Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt - RECTIFICATIF. ( 1 )
Version rectifiée applicable au 01/01/2025 : Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d’impôt.
Art. 1er.
(1)La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 2025 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe :
1°le barème de l’impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte :a)pour le décompte annuel ; b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ; c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
2°le barème de la retenue mensuelle sur les pensions ordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu à la première phrase comprennent la majoration pour contribution au fonds pour l’emploi visée à l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
(2)En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’article 141, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé au règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 2, dudit règlement. Dans ce dernier cas, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Art. 2.
Les barèmes désignés à l’article 1er ne s’appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue est déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, à savoir les pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné.