1 >Règlement grand-ducal relatif au service national de coordination pour le prélèvement d'organes.1 <
Art. 1er. (Rgd du 06 octobre 2009) Modifications 1
Le Ministre de la Santé peut agréer une association sans but lucratif en vue d'assurer la fonction de service national de coordination pour le prélèvement 2 >d'organes2 < .
Les conditions sous lesquelles cet agrément peut être donné ainsi que les charges qui incombent à l'association ainsi agréée sont fixées au présent règlement.
Art. 2. (Rgd du 06 octobre 2009) Modifications 1
L'agrément n'est donné qu'à une seule association. Celle-ci doit pouvoir être considérée comme représentacive des médecins susceptibles de participer au prélèvement 3 >d'organes3 < au Luxembourg.
Est considérée comme représentative une association qui réunit au moins les deux tiers des médecins susceptibles de participer au prélèvement. Ces médecins doivent être établis au pays.
Sont considérés comme susceptibles de participer au prélèvement les médecins qui, soit ont une expérience professionnelle en la matière, soit manifestent de l'intérêt pour participer à ces opérations. Ces médecins doivent être spécialistes dans une des disciplines suivantes: chirurgie, urologie, néphrologie, médecine interne ou anesthésie-réanimation.
Avant de donner son agrément le ministre prend l'avis du collège médical, qui se prononce en particulier sur la représentativité de l'association demanderesse.
7 >Art. 3. (Rgd du 06 octobre 2009) Modifications 1
L'association doit être en mesure d'assurer la disponibilité, à toute heure du jour et de la nuit
d'une équipe de médecins pouvant procéder à un prélèvement et comprenant un anesthésiste-réanimateur, un chirurgien ou un urologue ainsi qu'un médecin-spécialiste en médecine interne ayant des connaissances en immuno-allergologie; le chirurgien ou urologue doit pouvoir se prévaloir d'une expérience en matière de prélèvement d'organes;