Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 relatif aux centres de traitement et aux centres de vaccination dans le cadre de la gestion d’une pandémie.
Art. 1er. Définitions (Rgd du 12 mars 2020) Modifications 1 2 >Centre de traitement : Un centre de traitement ou d’isolement est une infrastructure médicale mise en œuvre temporairement en cas de menace de pandémie ou de pandémie pour traiter ou isoler les patients infectés par un agent pathogène dès que le nombre de personnes atteintes dépassera les possibilités de prise en charge des structures médicales existantes.2 <
Centre de vaccination: Un centre de vaccination est une infrastructure médicale mise en œuvre temporairement pour assurer une vaccination rapide et efficace des personnes à vacciner.
Art. 2. Mise en œuvre (Rgd du 04 décembre 2020) (Rgd du 12 mars 2020) Modifications 3 Les centres de traitement et les centres de vaccination sont mis en œuvre sur décision du Gouvernement en Conseil. 10 >Cette décision fixe une date de mise en place.10 <
Une cellule de crise mandatée par le Gouvernement en Conseil de la gestion stratégique de la pandémie 3 >grippale3 < procède à une réception du centre dès sa mise en place terminée. Le centre peut être mis en opération sur décision de la cellule de crise après un délai de préavis de 24 heures.
11 >Les dispositions opérationnelles relatives aux centres de traitement et aux centres de vaccination sont fixées par règlement ministériel à prendre conjointement par les ministres ayant respectivement la Santé, l’Intérieur et la Sécurité civile dans leurs attributions. Elles portent notamment sur les lieux d’implantation, l’organisation et le fonctionnement des centres, ainsi que sur les conditions d’accès.11 <
Art. 3. Fonctionnement (Rgd du 04 décembre 2020) Modifications 2 Les centres de traitement et les centres de vaccination sont opérés sous l’autorité de l’Etat. Les missions des différents intervenants sont fixées au règlement ministériel prévu à l’article 2.
L’Etat se charge de doter les centres de traitement et les centres de vaccination du personnel de santé, médecins et membres des autres professions de santé, en nombre suffisant pour garantir leur fonctionnement. Il met à leur disposition le matériel médical, les vaccins et médicaments 12 >, ainsi que le système informatique12 < nécessaires aux mêmes fins.
13 >L’État et les communes sont chargés d’assumer, avec les moyens qui leur sont propres, les travaux administratifs et logistiques relatifs au fonctionnement des centres en y affectant notamment le personnel nécessaire. Ils mettent en outre à disposition les infrastructures administratives et logistiques non-médicales nécessaires au fonctionnement des centres.13 <