Règlement grand-ducal du 3 février 2009 relatif au contrôle médical des étrangers.
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités ainsi que le contenu de l'examen médical visé aux articles 28, paragraphe (3) et 41, paragraphes (1) et (6) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après «la loi» et d'énumérer certaines maladies infectieuses contagieuses.
Art. 2. (Rgd du 11 octobre 2022) (Rgd du 29 avril 2022) Modifications 3
L'examen médical auquel il est procédé conformément aux articles 28 et 41 de la loi comporte obligatoirement:
- Un examen clinique général effectué par le médecin qui peut s'entourer d'avis de médecins spécialistes et demander des examens complémentaires.
- Un test adéquat de dépistage de la 2 >tuberculose2 < latente 1 > et une radiographie du thorax 1 < .
- Une prise de sang tendant au dépistage de maladies sexuellement transmissibles en fonction de la symptomatologie clinique, à l'exclusion du test VIH/SIDA.
- Une vérification du statut vaccinal.
L'examen médical auquel il est procédé conformément à l'article 41 de la loi comporte encore:
- Une mesure de la glycémie capillaire pour les personnes présentant du fait de leurs antécédents, leur âge ou leur état clinique un risque par rapport au diabète.
- Un examen urinaire comprenant la recherche de protéines et de sang en fonction de la symptomatologie clinique.
3 >Le test de dépistage de la tuberculose latente prévu au point 2 de l’alinéa 1er est effectué dans un centre médico-social de la ligue luxembourgeoise de prévention et d’actions médico-sociales ou dans un laboratoire d’analyses médicales3 < .
Des conseils et des informations sanitaires adaptés ainsi que les adresses des structures de soins et de prévention seront dispensés aux étrangers soumis à ces examens médicaux. Les étrangers seront notamment sensibilisés aux questions de prévention, de dépistage et d'accès aux soins précoces pour les maladies sexuellement transmissibles, et notamment le VIH/SIDA.