Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques et portant modification
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Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques et portant modification
de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 7 juin 1861 portant approbation d’un nouveau règlement pour les établissements d’enseignement supérieur et moyen de l’Etat;
du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail des chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics;
du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics;
du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail des chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’Etudes éducatives et sociales.
Chapitre 1er
—
Champ d’application
Chapitre 2
—
La tâche normale des professeurs, instituteurs d’enseignement préparatoire, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique
Chapitre 3
—
Les éléments de la tâche
Section 1
—
La tâche normale
Section 2
—
Les activités connexes
Section 3
—
Autres activités
Section 4
—
Les modulations de la tâche
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Section 5
—
La constitution et le mode de computation de la tâche
Section 6
—
Leçons supplémentaires et leçons de remplacement
Chapitre 4
—
La tâche des chargés de cours
Chapitre 5
—
La tâche des chargés d’éducation
Chapitre 6
—
Disposition abrogatoires
Chapitre 7
—
Dispositions transitoires et finales
Chapitre 1er – Champ d’application
Art. 1er. (Rgd du 02 mai 2024)
Modifications
1
Le présent règlement fixe la tâche des enseignants nommés ou affectés à un lycée ou un lycée technique 19 >et la tâche des enseignants et des formateurs d’adultes nommés ou affectés à l’École nationale pour adultes, ci-après « ENAD »19 < , à l’exception de la tâche des stagiaires et des candidats ainsi que de la tâche des enseignants nommés ou affectés au lycée-pilote.
Chapitre 2 – La tâche normale des professeurs, instituteurs d’enseignement préparatoire, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique
Art. 2. (Rgd du 02 mai 2024)
Modifications
1
(1)La tâche des professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique est fixée à l’équivalent de vingt-deux leçons. Elle correspond à vingt et une leçons d’enseignement hebdomadaires, ainsi qu’à l’équivalent d’une leçon de disponibilité, soit soixante-douze heures vérifiables à assurer au cours de l’année scolaire et selon les besoins de l’organisation du lycée.
20 >Pour les professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux, maîtres d’enseignement et formateurs d’adultes de l’ENAD, la tâche est fixée à l’équivalent de vingt-deux leçons. Elle correspond à vingt et une leçons et demie d’enseignement hebdomadaire, ainsi qu’à l’équivalent d’une demi-leçon de disponibilité, soit trente-six heures vérifiables à assurer au cours de l’année scolaire et selon les besoins de l’organisation de l’ENAD.20 <
(2)Pour les tâches correspondant à un service à temps partiel ou à un congé pour travail à mi-temps, le nombre de leçons d’enseignement et le nombre d’heures de disponibilité à assurer est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tâche normale.
Chapitre 3 – Les éléments de la tâche
Section 1 – La tâche normale
Art. 3.
La tâche normale des enseignants est constituée des éléments suivants:
d’une tâche d’enseignement et
2.d’une tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement.
La tâche d’enseignement
Art. 4.
(1) La tâche d’enseignement comprend en dehors de la conduite des leçons devant la classe:
a. la préparation des leçons;
b.l’évaluation des connaissances et des compétences des élèves;
c. la préparation et la correction des devoirs, des travaux de révision et des travaux de vacances;
d.la participation aux conseils de classe;
e.la remédiation, à l’exception de l’appui scolaire tel que défini à l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
f.la surveillance entre les leçons et avant le début des cours.
(2)La tâche d’enseignement des professeurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique peut être modulée suivant
a)la qualification pédagogique reconnue par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre;
b)la matière enseignée;
c)le niveau de la classe;
d)l’effectif de la classe;
e)l’ancienneté ou l’âge du titulaire.
Les modulations sub a.-d. sont effectuées moyennant un coefficient. La modulation sub e. est effectuée moyennant l’attribution d’une ou de plusieurs leçons de décharge.
La tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement
Art. 5. (Rgd du 02 mai 2024) (Rgd du 06 septembre 2016) (Rgd du 19 octobre 2015)
Modifications
3
La tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement comprend, en dehors des heures de cours de l’enseignant, les activités suivantes:
a.la participation aux réunions de service, y incluses les conférences du lycée, telles que définies à l’article 22 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
b.la concertation pédagogique au sein de l’établissement;
c. le dialogue avec les élèves;
d.le dialogue avec les parents des élèves; 11 > 12 >
e. la participation sur une période de trois ans à au moins 48 heures de formation continue certifiée en dehors de la tâche d’enseignement et non liées à d’autres missions rémunérées ou faisant l’objet d’une décharge. La moitié au moins de ces heures s’inscrit ou bien dans les domaines prioritaires de la formation continue définis par règlement grand-ducal ou bien dans le plan de formation interne de l’école. L’enseignant remet un relevé des heures de formation continue suivies à la direction de son lycée. 12 < 11 <
Elle peut comprendre des activités de recherche scientifique, ainsi que des activités culturelles ou sociales.
21 >Par dérogation à l’alinéa 1er, la tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement des enseignants et formateurs d’adultes, nommés ou affectés à l’ENAD, ne comprend pas les activités énumérées aux lettres b. et c.21 <
Section 2 – Les activités connexes
Art. 6. (Rgd du 02 mai 2024)
Modifications
1
(1)La tâche de l’enseignant peut également comprendre des activités connexes à autoriser par le ministre, pour la durée renouvelable d’une année scolaire consistant en:
a.des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement non comprises dans la tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement;
b.des activités dans l’intérêt de l’éducation en général.
(2) Les activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement non comprises dans la tâche de disponibilité pour l’enseignement et l’établissement peuvent comprendre:
a. la régence d’une classe conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 1er juin 1994 fixant la tâche et les attributions des régents de classe dans les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;
b. le travail en équipe réduite composée du régent et de 2 à 3 enseignants pour diriger une classe du cycle inférieur ou de la division inférieure ou le tutorat des élèves des classes du cycle inférieur ou de la division inférieure;
c. le travail au sein du comité des professeurs;
d.la mise en œuvre des programmes des différentes disciplines au sein d’un établissement ainsi que la coordination de la concertation entre les disciplines;
e. les activités périscolaires ainsi que les voyages d’études même s’ils ne donnent pas lieu à une rémunération;
f.la gestion et l’animation d’un centre de documentation et d’information;
g. des activités de conseil et d’orientation des élèves dans le cadre du Service de psychologie et d’orientation scolaires;
h.la gestion d’un laboratoire ou d’un atelier;
i. le développement scolaire, la mise en œuvre de projets d’innovation pédagogique propres au lycée, la participation à l’évaluation des enseignements du lycée;
j.l’organisation d’une formation continue spécifiquement conçue pour les enseignants de l’établissement;
k.des travaux administratifs;
l. des activités de surveillance. 22 >
m.au sein de l’ENAD, le tutorat, la concertation dans les équipes pédagogiques, la préparation et l’organisation des cours en commun, la participation à l’organisation des cours de formation continue pour les parents des apprenants, le suivi des stages en milieu professionnel.22 <
(3)Les activités dans l’intérêt de l’éducation nationale en général peuvent comprendre:
a. la participation à des commissions instituées par le ministre;
b. l’élaboration des programmes des différentes disciplines dépassant les travaux des commissions nationales des programmes;
c. l’élaboration de matériel didactique;
d.la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d’innovation pédagogique effectués par un service du ministère de l’Éducation nationale;
e.la formation des stagiaires;
f. le travail dans des organismes œuvrant pour l’éducation nationale en général;
g.la collaboration à un projet européen;
h. le détachement partiel à une administration ou à un service de l’Etat.
(4)Les activités connexes sont rémunérées soit par indemnités, soit moyennant décharge de la tâche d’enseignement. Une décharge d’une leçon d’enseignement correspond à deux heures de travail. La somme des décharges qui peuvent être accordées à un enseignant ne peut pas dépasser la tâche normale.
Les intitulés et les codes administratifs des différentes décharges sont établis au tableau annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Le directeur peut demander à l’enseignant qui a bénéficié d’indemnités ou d’une décharge un rapport documentant les travaux réalisés. S’il s’avère que les travaux n’ont pas été réalisés, un nombre équivalent de leçons non rémunérées est imposé à l’enseignant pour l’année scolaire suivante.
Section 3 – Autres activités
Art. 7.
L’enseignant peut être déchargé de toute ou partie de sa tâche d’enseignement en raison d’activités civiques, sociales ou politiques conformément aux lois et règlements régissant ces matières.
Section 4 – Les modulations de la tâche
Décharge pour ancienneté
Art. 8. (Rgd du 02 mai 2024)
Modifications
1
(1)Les professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique 23 >, ainsi que les formateurs d’adultes nommés ou affectés à l’ENAD,23 < bénéficient des décharges pour années d’âge suivantes:
après 45 années d’âge:
1 leçon d’enseignement;
après 50 années d’âge:
2 leçons d’enseignement;
après 55 années d’âge:
4 leçons d’enseignement;
(2)Lorsque ces agents bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, la moitié de la décharge est mise en compte.
Lorsque ces agents assurent un service à temps partiel correspondant à 25% d’une tâche complète, la décharge n’est pas accordée.
Lorsque ces agents assurent un service à temps partiel correspondant à 50% ou 75% d’une tâche complète, la décharge est réduite respectivement à 50% ou à 75% des leçons hebdomadaires à mettre en compte.
(3)La présente décharge est due à partir du premier du mois qui suit celui où le titulaire aura atteint l’âge de 45, 50 ou 55 ans.
Les cœfficients
13 >Art. 9. (Rgd du 02 mai 2024) (Rgd du 06 septembre 2016)
Modifications
3
Les leçons assurées par les professeurs, instituteurs, 24 >formateurs d’adultes,24 < maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique sont affectées des coefficients suivants:
1.pour les cours d’éducation artistique dans les classes de 7e , 6e , 8e , 5e et 9e , les cours d’éducation sportive dans toutes les classes, ainsi que les cours à option donnés dans le cadre du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique et du régime préparatoire, exceptés les cours donnés en atelier, le coefficient est fixé à 1;
2.pour les cours donnés en atelier ainsi que les leçons d’accompagnement théorique:a)au cycle inférieur et au régime préparatoire, le coefficient est fixé à 1;
b)au régime professionnel, régime de la formation de technicien et régime technique
Coefficients
Nombre d’élèves
Classes
1-11
Reproduction verbatim
11
1
1,08
3.pour les cours de pratique professionnelle et d’enseignement clinique donnés dans les classes des sections des formations des professions de santé et sociales:
Classes
Coefficient
facteur 1
facteur 2
facteur 3
10e AS
1,30
0,034
n semaines de stage grille
n élèves
11e AS
1,30
0,023
n semaines de stage grille
n élèves
12e AS
1,30
0,020
n semaines de stage grille
n élèves
00ASE
1,30
0,0054
n semaines de stage en formation pratique
n élèves
01ASE
1,30
0,0054
n semaines de stage en formation pratique
n élèves
02ASE
1,30
0,0054
n semaines de stage en formation pratique
n élèves
12e SI
1,30
0,046
n leçons grille
n élèves
13e SI
1,30
0,046
n leçons grille
n élèves
BTS SI (1er et 2e semestre)
1,30
0,044
n leçons grille
n élèves
BTS SI (3e et 4e semestre)
1,30
0,043
n leçons grille
n élèves
BTS spécialisé
1,30
0,035
n leçons grille
n élèves
12e ED
1,30
0,021
n leçons grille
n élèves
13e ED
1,30
0,026
n leçons grille
n élèves
14e ED
1,30
0,018
n leçons grille
n élèves
3bis.pour l’encadrement du travail d’envergure en 13e SH, du travail personnel en 12e SO et en 12e AR et du mémoire dans les classes de 3e et 2e au lycée-pilote:
Classes
Coefficient
facteur 1
facteur 2
facteur 3
13e SH
1,30
*0,0256
*5 leçons grille
*n élèves
12e SO
1,30
*0,0416
2 leçons grille
*n élèves
12e AR
1,30
*0,0416
2 leçons grille
*n élèves
3e LEM
1
*0,0361
2 leçons grille
*n élèves
2e LEM
1
*0,0416
*4 leçons grille
*n élèves
4.pour les autres cours dans les classes de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique:
Coefficients
Nombre d’élèves
Classes
<9
9 - 10
11 - 15
16 - 17
18 - 25
26 - 27
Reproduction verbatim
27
7e , 6e , 5e ES
7e , 8e , 9e EST
1,00
1,00
1,00
1,03
1,10
1,17
1,25
4e , 3e ES
10e , 11e EST
1,00
1,00
1,05
1,13
1,20
1,27
1,35
2e ES
12e EST
13e EST (prof. santé/sociales)
1,00
1,08
1,15
1,23
1,30
1,37
1,45
1re ES
13e EST (fin d’études)
14e EST (prof. santé/sociales)
1,10
1,10
1,15
1,23
1,30
1,37
1,45
14e BTS, 15e BTS
1,10
1,18
1,25
1,33
1,40
1,47
1,55
5.pour les autres cours dans les classes de 7e ADAPT, de 8e et de 9e polyvalente:
Coefficients
Nombre d’élèves
Classes
< 14
14 - 15
16 - 21
22 - 23
Reproduction verbatim
23
1,00
1,03
1,10
1,17
1,25
6.pour les autres cours dans les classes du régime préparatoire, dans les classes d’accueil et dans les classes de 9e pratique:
Coefficients
Nombre d’élèves
Classes
< 8
8 - 9
10 - 17
18 - 19
Reproduction verbatim
19
1,00
1,03
1,10
1,17
1,2513 <
25 >
7.pour les formations spécifiques proposées à l’ENAD :
Coefficients
Nombre
d’élèves
Classes
<9
9 - 10
11 - 15
16 - 17
18 - 25
26 - 27
Reproduction verbatim
27
DAES classe préparatoire
DAES classe terminale
1,00
1,08
1,15
1,23
1,30
1,37
1,45
2GEA
1,00
1,08
1,15
1,23
1,30
1,37
1,45
1GEA
1SGEA
1,10
1,10
1,15
1,23
1,30
1,37
1,45
.25 <
Art. 10.
L’application des coefficients visés à l’article 9 est également soumise aux règles suivantes:
a)pour la détermination de l’effectif de l’auditoire la date du 15 octobre est à prendre comme référence pour les classes à plein temps et celle du 15 novembre pour les classes à cours concomitants;
b)au cas où un cours est pris en charge simultanément par deux enseignants, la moitié de l’effectif de la classe est à mettre en compte pour la détermination du coefficient;
c)lorsque des élèves de deux cours d’années d’études différentes ou de trois modules différents sont regroupés avec l’accord de l’enseignant dans un même auditoire, le coefficient est majoré de 0,2;
d)les cours optionnels figurant dans les horaires et programmes sont affectés des mêmes coefficients que ceux prévus pour les classes concernées;
e)les cours donnés par les professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique dans le cadre de la Formation des adultes et préparant à un diplôme de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique sont affectés des mêmes coefficients que les cours correspondants de l’enseignement de jour augmentés de 0,15. Ces coefficients varient en fonction des effectifs d’élèves suivant les tableaux reproduits à l’article 9 ci-dessus. Les autres cours sont affectés du coefficient 1. La présente disposition ne s’applique pas aux candidats, ni aux stagiaires, ni aux chargés de cours, ni aux chargés d’éducation.
Section 5 – La constitution et le mode de computation de la tâche
Constitution de la tâche
Art. 11.
Pour chaque enseignant, la tâche hebdomadaire effective est constituée par le directeur de l’établissement auquel l’enseignant est affecté en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement.
Selon les nécessités du service, l’organisation de la tâche, le plan des leçons et des activités peuvent faire l’objet de modifications en cours d’année scolaire.
Mode de computation
Art. 12. (Rgd du 06 septembre 2016) (Rgd du 19 octobre 2015)
Modifications
2
Pour établir le volume de la tâche, les différents éléments sont mis en compte dans l’ordre suivant:
en premier lieu figurent les leçons d’enseignement qui sont à grouper en commençant par les cours qui comportent les coefficients les plus élevés;
en second lieu figurent les leçons de décharge.
Les coefficients supérieurs à 1 sont applicables jusqu’à concurrence de la tâche réglementaire. Au-delà de ce seuil, pour les cours dotés d’un coefficient supérieur à 1, le coefficient 1 est mis en compte.
La tâche hebdomadaire de l’enseignant, calculée selon les dispositions du présent règlement, reste dans les limites de la tâche hebdomadaire normale définie à l’article 2, paragraphe 1er, aussi longtemps qu’elle n’est ni inférieure de plus de 0,50 leçon, ni supérieure de 0,49 leçon à cette tâche.
A l’exception des leçons assurées dans des classes d’examen, les leçons qui ne sont pas assurées pendant toute la durée de l’année scolaire sont affectées d’un coefficient correcteur tenant compte de la durée effective de la prestation.
10 >En classes d’examen, les leçons qui ne sont pas assurées pendant toute la durée de l’année scolaire et qui ne figurent pas à l’examen en tant que branche d’examen, sont affectées d’un coefficient correcteur tenant compte de la durée effective de la prestation.10 <
14 >En classes d’examen de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique, les leçons qui ne sont pas assurées pendant toute la durée de l’année scolaire et qui ne figurent pas à l’examen en tant que branche d’examen, sont affectées d’un coefficient correcteur tenant compte de la durée effective de la prestation. Dans les classes de la formation professionnelle, les branches de l’enseignement général tombent sous cette mesure.14 <
Section 6 – Leçons supplémentaires et leçons de remplacement
Leçons supplémentaires
Art. 13. (Rgd du 24 juillet 2025)
Modifications
1
(1)En principe, aucun membre du personnel enseignant n’est à charger de leçons supplémentaires, à moins d’une nécessité bien établie.
(2)Aucune indemnité pour leçons supplémentaires n’est due pour une tâche supplémentaire inférieure à une demi-leçon normale hebdomadaire.
L’indemnité due pour leçons supplémentaires se base sur le nombre de leçons supplémentaires effectivement assurées.
Les leçons supplémentaires assurées uniquement pendant une partie seulement du mois sont converties en leçons supplémentaires mensuelles.
Seul le surplus de travail assuré dans le cadre de la tâche d’enseignement et des tâches connexes donne lieu à une rémunération particulière.
27 >(3)La formule générale de l’indemnité pour une leçon supplémentaire annuelle est fixée comme suit : 1/22 x traitement de base x nombre indice x valeur du point indiciaire applicable aux éléments de rémunération non pensionnables.27 <
Leçons de remplacement
Art. 14.
(1)Des leçons assurées en remplacement d’un membre du personnel enseignant empêché de faire ses cours et donnant lieu à des heures supplémentaires peuvent être imposées aux enseignants pendant une période ne dépassant pas la durée d’un trimestre, à l’exception des enseignants stagiaires et des candidats pendant la période de candidature de 18 mois.
(2)Le nombre de leçons pouvant ainsi être imposé, y compris le cas échéant les leçons supplémentaires déjà assurées, ne peut pas dépasser cinq leçons par semaine.
Cette limite peut être dépassée d’un commun accord entre le directeur et l’enseignant concerné.
(3) Les leçons de remplacement sont mises en compte selon le mode de computation prévu à l’article 12 ci-dessus.
Chapitre 4 – La tâche des chargés de cours
Art. 15. (Rgd du 06 septembre 2016)
Modifications
1
(1) La tâche normale des chargés de cours est fixée à l’équivalent de vingt-deux leçons. Elle correspond à vingt et une leçons d’enseignement, ainsi qu’à l’équivalent de soixante-douze heures maximum de disponibilité à assurer en cours d’année scolaire et vérifiables selon les besoins de l’organisation du lycée.
(2)Les leçons assurées par les chargés de cours sont affectées du coefficient 1 à l’exception des dispositions suivantes:
a)pour les cours donnés en atelier au cycle inférieur et au régime préparatoire les dispositions du paragraphe 2 points a et b de l’article 9 ci-dessus sont applicables
b)pour les cours donnés en atelier au régime professionnel, régime de technicien et régime technique
Coefficients
Nombre d’élèves
Classes
< 5
5-9
8 ou > 8
0,90
0,95
1
2.Pour les autres cours dans les autres classes:
Nombre d’élèves
Classes
10 ou < 10
11-17
Reproduction verbatim
17
tous niveaux
0,90
0,95
1
(3)L’application des coefficients est également soumise aux règles définies à l’article 10 ci-dessus.
15 >(4)A partir de la rentrée scolaire 2018/2019, le coefficient de base minimal est de 1 pour une leçon d’enseignement.
(5)Le volume de soixante-douze heures de disponibilité tel que fixé au paragraphe 1er est diminué de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l’âge de 55 ans.15 <
Chapitre 5 – La tâche des chargés d’éducation
16 >Art. 16. (Rgd du 06 septembre 2016)
Modifications
1
(1)La tâche des chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques est fixée à l’équivalent de vingt et une leçons d’enseignement, à soixante-douze heures de disponibilité dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement et à soixante-douze heures annuelles d’activités administratives, sociales et périscolaires.
(2)A partir de la rentrée scolaire 2017/2018, la tâche est fixée à l’équivalent de vingt et une leçons d’enseignement et à soixante-douze heures de disponibilité dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement.
(3)Les leçons assurées par les chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques sont affectées des mêmes coefficients que les leçons dispensées par les chargés de cours.
(4)Le volume de soixante-douze heures de disponibilité tel que fixé au paragraphe 1er est diminué de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’éducation atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l’âge de 55 ans.16 <
17 >Art. 17. (Rgd du 06 septembre 2016)
Modifications
1
(1)La tâche des chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques est fixée à l’équivalent de vingt et une leçons d’enseignement, à soixante-douze heures de disponibilité dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement et à soixante-douze heures annuelles d’activités administratives, sociales et périscolaires.
(2)A partir de la rentrée scolaire 2017/2018, la tâche est fixée à l’équivalent de vingt et une leçons d’enseignement et à soixante-douze heures de disponibilité dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement.
(3)Les leçons assurées par les chargés d’éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques sont affectées des mêmes coefficients que les leçons dispensées par les chargés de cours.
(4)Le volume de soixante-douze heures de disponibilité tel que fixé au paragraphe 1er est diminué de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’éducation atteint l’âge de 50 ans et de trente-deux heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours atteint l’âge de 55 ans.17 <
Art. 18.
Les dispositions de l’article 12, alinéas 3 et 4 et de l’article 13 sont applicables aux chargés d’éducation à durée déterminée et à durée indéterminée, le cas échéant par application analogique et compte tenu du volume particulier de leur tâche normale.
Chapitre 6 – Disposition abrogatoires
Art. 19.
Sont abrogés:
1)l’article 67 de l’arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861 portant approbation d’un nouveau règlement pour les établissements d’enseignement supérieur et moyen de l’Etat, tel que modifié par la suite;
2) l’article 2 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant les conditions de travail et les indemnités des chargés de cours à durée indéterminée de l’Institut d’Etudes éducatives et sociales.
Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales
Art. 20.
Les enseignants en fonction à l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal conservent le bénéfice des décharges pour ancienneté qui leur ont été accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 21.
Les enseignants en fonction à l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal qui bénéficiaient de deux leçons de décharge pour ancienneté se voient accorder une troisième leçon de décharge pour ancienneté après 25 années de service ou 50 années d’âge.
Art. 22.
Toute référence au présent règlement grand-ducal peut se faire par l’usage de l’intitulé abrégé suivant: Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
Art. 23.
Le présent règlement grand-ducal sort ses effets à partir de l’année scolaire 2007/2008.
Art. 24.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
26 > Annexe
Tableau des décharges prévues à l'article 6, paragraphe 4
Code
Explication
ACAGR
Activités agricoles au Lycée technique agricole
ACHOT
Activités hôtelières à l’EHTL
ACILO
Décharges au profit de l’antenne locale pour jeunes
ACTCO
Activités complémentaires dans un lycée à plein temps
ACTPA
Activités péri-/parascolaires
ADBTS
Décharges au profit de l’assistance à l’administration du BTS
ADMIN
Décharge accordée sur demande adressée au ministre pour assister la direction dans les travaux administratifs
ALLAI
Décharge accordée aux femmes allaitantes
ANCIE
Décharge pour années d’âge
APOLS
Décharge pour activités politiques ou syndicales
APPUI
Cours d’appui
AUTON
Activités dans le cadre de l’autonomie du lycée
BIBLI
Gestion et animation du centre de documentation et d’information du lycée
CFPCO
Décharge au profit du Centre national de formation professionnelle continue
COCOR
Décharge pour suivre la formation continue initiale de 6 modules dans le cadre du plan de développement de compétences
CODID
Décharge accordée aux conseillers didactiques exerçant leur mission auprès des stagiaires en période de stage et des employés en période d’initiation dans l’enseignement secondaire
CODIR
Décharge pour la collaboration aux travaux des collèges des directeurs
COMIT
Décharge accordée pour la participation aux travaux du comité de la conférence du lycée
CONET
Décharge accordée pour congé épargne-temps
CONRE
Décharge accordée dans le cadre de la représentation nationale des parents
COPED
Décharge accordée aux conseillers pédagogiques chargés d’accompagner un ou plusieurs stagiaires en première et deuxième année de stage
COPRE
Décharge pour la coordination de la voie de préparation
CORIN
Décharge au correspondant informatique
COSTA
Décharge accordée aux coordinateurs de stage intervenant auprès des stagiaires en période de stage et des employés en période d’initiation
COUSO
Décharge accordée pour activités d’enseignement dans le cadre de la formation des adultes et de l’e-bac
DECIS
Décharge accordée aux enseignants membres de la commission d’inclusion scolaire du lycée
EGALI
Décharge accordée aux personnes déléguées à l’égalité entre femmes et hommes
ENA01
Décharge accordée pour un tutorat individualisé de 3 à 5 apprenants au sein de l’ENAD
ENA02
Décharge accordée pour la participation aux réunions d’une équipe pédagogique au sein de l’ENAD
ENA03
Décharge accordée pour la coordination d’une équipe pédagogique au sein de l’ENAD
ENA04
Décharge accordée pour la formation spécifique pendant la durée du stage au sein de l’ENAD
ENA05
Décharge accordée pour l’encadrement des apprenants de la formation d’éducateurs en alternance au sein de l’ENAD
ENA06
Décharge accordée pour l’encadrement des apprenants en année terminale de la formation DAES au sein de l’ENAD
ENA07
Décharge accordée pour le suivi du mémoire professionnel en classe 1SGEA au sein de l’ENAD
ENEPS
Décharge au profit de l’École nationale d’éducation physique et des sports
EPOVE
Décharge accordée à chaque lycée pour la participation des enseignants aux travaux de l’équipe de postvention
ETUDE
Aide aux travaux à domicile et aux travaux de préparation des élèves
FACUL
Cours facultatifs ne figurant pas dans l’horaire
FOPRO
Décharge accordée pour la participation aux travaux d’une équipe curriculaire, d’une équipe d’évaluation, d’une commission nationale de formation, d’une commission nationale de l’enseignement général et d’un groupe de travail géré par le Service de la formation professionnelle
FORMA
Décharge accordée aux stagiaires en période de stage et des employés en période d’initiation pour suivre le stage
GESAT
Décharge pour la gestion d’ateliers
GESEL
Décharge pour la gestion d’un laboratoire d’électrotechnique ou de mécanique
GESIN
Décharge pour maintenance de salles informatiques
GESIP
Décharge accordée aux responsables « one2one »
GESLA
Décharge pour la gestion de laboratoires ou installations servant à l’enseignement théorique ou pratique
IFEFO
Décharge accordée pour assurer en tant que formateur des cours auprès de l’Institut de formation de l’Éducation nationale
IFENP
Décharge accordée pour la participation à un projet d’étude ou à un groupe de travail de l’Institut de formation de l’Éducation nationale
MCCOM
Décharge au profit d’un centre de compétences du MENJE
MCNES
Décharge accordée au président et au secrétaire d’une commission nationale de l’enseignement secondaire, par commission
MCSEE
Décharge au profit du Centre socio-éducatif de l’État
MIN..
Décharges résultant d’un détachement partiel au profit d’un département ministériel Le code MIN.. est complété par deux lettres indiquant le ministère bénéficiaire concerné
MOSAI
Décharge dans le cadre du programme de maintien en situation scolaire d’élèves menacés d’exclusion scolaire
MSSEE
Décharge au profit du Service de la scolarisation des enfants étrangers
ORIEN
Activités au sein de la cellule d’orientation du lycée
ORIKA
Décharge accordée pour assurer des cours et autres activités d’orientation organisés pour des élèves des cycles 4.1 et 4.2 de l’enseignement fondamental
ORSTA
Décharge pour organisation de stages obligatoires prévus dans les horaires et programmes
PEAPP
Décharge accordée aux enseignants pour activités de formation en période d’approfondissement
PEREF
Décharge accordée à la personne de référence chargée de l’accompagnement d’un employé en première ou deuxième année de service
PRO..
Décharge accordée pour collaborer à un projet pédagogique initié par le lycée
PROCP
Projet culture au régime préparatoire
PRODS
Projet de développement scolaire
PROET
Décharge pour collaborer à un projet d’établissement
PROIB
Projet des classes du Bac international
PROSL
Projet Schengen Lyzeum
PROTU
Gestion de projets
REFMA
Décharge accordée au référent manuels des offres européennes et internationales dans le cadre d’eSchoolbooks
REGAD
Décharge pour régence dans le cadre de la formation des adultes
REGEN
Régence ou activités de tutorat des élèves
REMOS
Décharge accordée aux enseignants intervenant dans les classes MOSAIK pour assister aux réunions de concertation multiprofessionnelle
REMPL
Remplacements effectués par des enseignants du LEM, à raison d’une leçon de décharge par heure de travail prestée
REURE
Décharge accordée aux enseignants des classes RELANCE et RECONNECT dans les centres d’insertion socio-professionnelle pour assister aux réunions de concertation multiprofessionnelle
SANTE
Décharge pour raisons de santé
SCHIL
Décharge accordée aux délégués à la formation continue qui assurent la coordination de la formation continue au sein de leur établissement scolaire selon les dispositions de l’article 22bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées
SCRIP
Décharge pour la participation à un projet d’étude ou à un groupe de travail du Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques
SECUR
Décharge accordée dans le cadre de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles pour assurer la fonction de délégué à la sécurité
SESEC
Décharge pour activités au cadre des services de secours
SLLDC
Décharge accordée aux enseignants assurant les mesures de soutien pour les élèves-sportifs du Sportlycée dans le cadre du dispositif de double carrière
SPACE
Décharge accordée aux enseignants en charge du « Makerspace »
SPORT
Activités sportives en dehors des cours
SURV
Leçons de surveillance assurées par les enseignants, à raison d’une leçon de décharge pour deux heures de travail prestées
TRAPE
Décharge accordée pour la coordination des travaux personnels des élèves des classes de 2e ESG
FOREI
Décharge accordée aux employés enseignants des écoles et lycées à programme international, britannique et européen dans le cadre de leur cycle de formation de début de carrière