Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental
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Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental.
Dispositions transitoires
Art. 1er.
L’enseignement direct et l’appui pédagogique comprennent la conduite des leçons ou de l’appui pédagogique, la préparation des leçons, respectivement des heures d’appui, la correction des devoirs, la documentation et l’évaluation des progrès des élèves, la surveillance des élèves telle que définie par l’organisation scolaire arrêtée par le conseil communal, ainsi que la participation aux réunions de service.
Art. 2.
Si les conditions locales le permettent et en accord avec le comité d’école et le directeur de région, des leçons d’enseignement direct peuvent être remplacées par des heures d’appui pédagogique; des heures d’appui pédagogique peuvent être remplacées par des leçons d’enseignement direct.
Art. 3.
La durée d’une leçon est fixée à 55 minutes. Pour des raisons d’organisation cette durée peut être réduite à 50 minutes sans que toutefois le nombre des leçons d’enseignement à durée réduite ne dépasse les 2/5 de la somme des leçons d’enseigne- ment et des heures d’appui pédagogique.
Art. 4.
(1)Aux deuxième, troisième et quatrième cycles, les heures de travail à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école sont constituées de:
60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques et les collaborateurs de la maison-relais;
40 heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves. Les réunions et les entretiens avec les parents d’élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle;
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18 heures de travaux administratifs;
l’équivalent de 16 heures de formation continue en dehors de la tâche d’enseignement direct certifiées par l’Institut de formation de l’éducation nationale créé par la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.
(2)Au premier cycle, les heures de travail à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école sont constituées de :
78 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques et les collaborateurs de la maison relais, dont 18 heures sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue ;
40 heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves. Les réunions et les entretiens avec les parents d’élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle
;
18 heures de travaux administratifs ;
l’équivalent de 16 heures de formation continue en dehors de la tâche d’enseignement direct certifiées par l’Institut de formation de l’éducation nationale créé par la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.
Par dérogation à l’alinéa précédent, si la tâche des instituteurs du premier cycle d’une école est constituée conformément à l’article 4, alinéa 5, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, le nombre total des heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique est de 60, dont 18 sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue.
(3)Le titulaire de classe bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 185 au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. L’indemnité est versée mensuellement, pour chaque mois complet de service accompli en tant que titulaire de classe au cours de l’année scolaire, à hauteur d’un dixième du montant total de l’indemnité.
Art. 5.
L’année scolaire est divisée en trois périodes de référence correspondant chacune à un trimestre. La moitié des heures d’appui pédagogique, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence selon les besoins des élèves. Les heures excédant la durée prévue et les heures inférieures à la durée prévue de la 1re et 2e période peuvent être reportées à la période suivante.
Art. 6.
Les heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années scolaires sous réserve que le total des heures de formation continue n’est pas inférieur à 48 sur cette période de référence.
La période de référence est prolongée d’une durée équivalente aux congés prévus à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, à l’exception du point a.), si le temps d’absence de l’instituteur dépasse la durée d’un mois sans interruption.
Pour les instituteurs bénéficiant d’un service à temps partiel, d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un congé parental à mi-temps, le nombre d’heures de formation continue est fixé proportionnellement à celui des instituteurs assurant un service à temps complet.
Si à la fin de la période de référence, l’instituteur a accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de 16 heures de formation continue lui sera comptabilisé pour la prochaine période.
Un instituteur ayant effectué le nombre d’heures de formation continue requis pour une période de référence ne peut pas se voir imposer la participation à quelque formation que ce soit, sauf s’il s’agit de participer à une journée pédagogique au sein de son propre établissement scolaire.
Art. 8.
La préparation des leçons d’enseignement et des heures d’appui pédagogique, la correction des devoirs, la documentation et l’évaluation des progrès des élèves, la concertation au sein de l’équipe pédagogique, la disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue ainsi que les activités connexes déterminées à l’article 14 peuvent également être réparties sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment.
Art. 9.
(1)La tâche de l’instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles assurant un service à temps partiel, correspondant à 75 % d’une tâche complète, comprend 17 leçons d’enseignement direct et 40 heures d’appui pédagogique.
La tâche de l’instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps, comprend 11 leçons d’enseignement direct et 27 heures d’appui pédagogique.
La tâche de l’instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles assurant un service à temps partiel, correspondant à 25 % d’une tâche complète, comprend 5 leçons d’enseignement direct et 13 heures d’appui pédagogique.
Pour tous, le nombre d’heures de concertation en équipe pédagogique est le même que celui des instituteurs assurant un service à temps complet.
(2)La tâche normale de l’instituteur du premier cycle assurant un service à temps partiel, correspondant à 75 % d’une tâche complète, comprend 18 leçons d’enseignement direct, 27 heures d’appui pédagogique et 73 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique dont 18 heures sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue.
La tâche normale de l’instituteur du premier cycle bénéficiant d’une demi tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps correspond à 12 leçons d’enseignement direct, 18 heures d’appui pédagogique et 69 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique dont 18 heures sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue.
La tâche normale de l’instituteur du premier cycle assurant un service à temps partiel, correspondant à 25 % d’une tâche complète, comprend 6 leçons d’enseignement direct, 9 heures d’appui pédagogique et 64 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique dont 18 heures sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, si la tâche des instituteurs du premier cycle d’une école est constituée conformément à l’article 4, alinéa 5, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental le nombre d’heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique est pour tous de 60 dont 18 sont consacrées à la conceptualisation et la préparation d’une éducation plurilingue.
(3)Le nombre d’heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves et le nombre d’heures de travaux administratifs peut être fixé en concertation avec le ou les instituteurs assurant le service à temps partiel complémentaire à une tâche complète de manière à ce que les totaux des heures de travail correspondent à ceux prévus pour une tâche normale.
Art. 10.
Les instituteurs de l’enseignement fondamental bénéficient des décharges pour années d’âge suivantes:
après 45 années d’âge: 1 leçon d’enseignement
après 50 années d’âge: 2 leçons d’enseignement
après 55 années d’âge: 4 leçons d’enseignement.
La décharge est due à partir du premier du mois qui suit celui où le titulaire aura atteint l’âge de 45, 50 ou 55 ans. Si elle est attribuée en cours d’année scolaire elle est créditée sous forme de leçon supplémentaire d’après les modalités définies à l’article 17 jusqu’à la fin de l’année scolaire et prise en compte dans l’organisation scolaire de l’année subséquente.
Art. 11.
Lorsqu’un instituteur bénéficie d’un congé pour travail à mi-temps, la moitié de la décharge pour années d’âge est mise en compte.
Lorsqu’un instituteur assure un service à temps partiel correspondant à 25% d’une tâche complète, la décharge n’est pas accordée.
Lorsqu’un instituteur assure un service à temps partiel correspondant à 50% ou 75% d’une tâche complète, la décharge est réduite respectivement à 50% ou à 75% des leçons hebdomadaires à mettre en compte.
Art. 12.
La tâche de l’instituteur de l’enseignement fondamental peut également comprendre des activités connexes à autoriser par le ministre pour la durée renouvelable d’une année scolaire consistant en:
a) des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’école non comprises dans les activités définies à l’article 4;
b) des activités dans l’intérêt de l’enseignement en général.
Art. 13.
Les activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’école non comprises dans les activités définies à l’article 4 peuvent comprendre:
la coordination du cycle;
la coordination de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés.
la participation au comité d’école ou au comité de gestion;
la présidence du comité d’école;
le secrétariat de la « Commission d’inclusion »;
la gestion et l’animation pédagogique de la bibliothèque scolaire et de la médiathèque;
la gestion du parc informatique et l’animation pédagogique d’activités en rapport avec l’initiation des élèves à l’informatique ;
la prestation d’activités périscolaires dans le domaine du sport, de la musique et des arts;
la délégation à la sécurité.
Art. 14.
Les activités dans l’intérêt de l’enseignement en général peuvent comprendre:
la participation à des commissions instituées par le ministre;
la participation à l’élaboration du plan d’études, à la définition des socles de compétences et à l’élaboration des programmes afférents;
la réalisation d’activités culturelles;
l’élaboration de matériel didactique;
la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d’innovation pédagogiques effectués par un service du ministère de l’Éducation nationale;
la formation des stagiaires;
la formation des enseignants dans l’institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées;
le travail dans des organismes oeuvrant pour l’éducation nationale en général;
la collaboration à un projet européen;
le détachement à une administration ou à un service de l’État, ainsi qu’à un service d’une commune sur la base d’une convention établie entre l’État et la commune respective.
Art. 15.
Les activités connexes sont rémunérées soit par indemnités, soit moyennant décharge de la tâche d’enseignement. La somme des décharges qui peuvent être accordées à un enseignant ne peut pas dépasser la tâche normale. Les intitulés et les codes administratifs des différentes décharges sont établis au tableau annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 16.
Pour chaque instituteur la tâche est constituée par l’organisation scolaire en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif. La répartition est coordonnée par le coordinateur de cycle.
La répartition des heures d’appui pédagogique est coordonnée par le coordinateur de cycle de la manière appropriée à leur objectif.
Art. 17.
Seul le surplus de travail assuré dans le cadre de la tâche d’enseignement et des activités connexes donne lieu à une rémunération particulière.
L’indemnité due pour leçons supplémentaires d’enseignement direct se base sur le nombre de leçons supplémentaires effectivement assurées.
Les leçons supplémentaires assurées uniquement pendant une partie du mois sont converties en leçons supplémentaires mensuelles.
La formule générale de l’indemnité pour une leçon supplémentaire est fixée comme suit :
Pour les instituteurs assurant une tâche aux deuxième, troisième ou quatrième cycles : 1/23 x le traitement de base x nombre indice x valeur du point indiciaire applicable aux éléments de rémunération non pensionnables.
Pour les instituteurs assurant une tâche au premier cycle : 1/25 x le traitement de base x nombre indice x valeur du point indiciaire applicable aux éléments de rémunération non pensionnables.
Toutefois, le montant alloué à titre d’indemnité pour une leçon supplémentaire ne peut être inférieur à 6,52 € N.I. 100.
Dispositions transitoires
Art. 19bis.
Les heures de formation continue prévues à l’article 6 s’étendent sur une période de référence de trois années qui débute pour tous les instituteurs le 1er septembre 2016 et finit le 31 août 2019.
La période de référence des instituteurs nommés après le 1er septembre 2016 débute à la date de leur nomination et a une durée de trois années.
Par dérogation à l’article 6, alinéa 4, l’instituteur peut faire valoir pour le calcul de la période de référence débutant le 1er septembre 2016 :
soit les heures de formation continue dépassant 24 heures, accomplies au cours de la période s’étendant du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 ;
soit les heures de formation continue dépassant 16 heures, accomplies au cours de la période s’étendant du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 ;
soit les heures de formation continue dépassant 8 heures, accomplies au cours de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
L’instituteur peut opter pour le mode de comptabilisation qui lui est le plus favorable. Il remet « au directeur de région » pour le 15 mars 2017 au plus tard un relevé des heures de formation prestées conformément aux dispositions de l’alinéa 3. Le nombre d’heures pris en compte pour la période de référence qui débute le 1er septembre 2016 est acté d’un commun accord entre l’instituteur et « le directeur de région ».
Par dérogation à l’article 6, alinéa 5, l’instituteur chargé d’assurer le cours «vie et société» et ayant effectué le nombre d’heures de formation continue requises pour une période de référence doit avoir suivi la formation obligatoire d’une durée de 16 heures concernant le cours précité.
Art. 20.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.
Art. 21.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe
Intitulé de la décharge
Mode de calcul
Code
Coordination du cycle
1 leçon hebdomadaire si moins de 90 élèves sont inscrits au début de l’année scolaire au cycle; 2 leçons hebdomadaires à partir de 90 élèves inscrits au cycle au début de l’année scolaire
CYCLE
Coordination de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés
2 leçons hebdomadaires à condition que l’équipe soit composée d’au moins quatre membres, assurant chacun au moins une demi-tâche dans l’intérêt de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés
COACC
participation au comité d’école
le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école équivalent au tiers du nombre des membres du personnel de l’école assurant au moins une demi-tâche.
Après déduction de la décharge du président, le restant des décharges est réparti parmi les membres du comité.
COMIT
présidence du comité d’école
La décharge du président ne peut être inférieure au tiers arrondi vers l’unité supérieure du nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école.
Au cas où la décharge du président, calculée dans le respect de la disposition de l’alinéa précédent, est inférieure à cinq leçons hebdomadaires, une décharge supplémentaire, égale à la différence entre le nombre de leçons de décharges calculées selon la disposition de l’alinéa précédent et cinq leçons hebdomadaires, est accordée au président. Cette décharge supplémentaire s’ajoute au nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école.
PRESI 1
Le président du comité d’école bénéficie d’une décharge de 2 leçons hebdomadaires pour les travaux en relation avec la coordination et la réalisation du PDS.
PRESI-PDS
Le président d’un comité d’école qui peut se prévaloir d’une ancienneté de service de 12 ans à partir de la nomination à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental, bénéficie d’une décharge supplémentaire de 1,5 leçons hebdomadaires créditée sous forme de leçon supplémentaire d’après les modalités définies à l’article 17.
PRESI 12
participation au comité de cogestion
1 leçon hebdomadaire par entité d’école
COGES
secrétariat de la Commission d’inclusion scolaire
le nombre de leçons hebdomadaires de décharges est déterminé par le ministre sur demande de la Commission d’inclusion scolaire
CI
gestion et animation de la bibliothèque et de la média- thèque
1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée par tranche de 50 élèves
BIBLI
gestion du parc informatique
1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée par tranche de 50 postes de travail
INFOR
délégation à la sécurité
le nombre de leçons hebdomadaires de décharges est déterminé par le ministre sur demande dans le cadre de la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles
SECUR
collaboration aux travaux du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental
2 leçons hebdomadaires de décharges sont attribuées aux directeurs de région et aux directeurs de région adjoints, ainsi qu’aux représentants du ministre
CODIR
Intitulé de la décharge
Mode de calcul
Code
collaboration aux travaux du Bureau du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental
1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée aux membres du Bureau du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental
BURCO
présidence du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental
1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée au président du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental
PRECO
activités dans le cadre de la LASEP, MUSEP Art à l’École
1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée par unité d’activité qui comporte 55 minutes d’activités sportives et 15 minutes d’accueil pour les élèves
LASEP MUSEP ARTEC
Décharges accordées sur demande et Code
la participation à des commissions instituées par le ministre
COMED
la participation à l’élaboration du plan d’études, à la définition des socles de compétences et à l’élaboration des programmes afférents
SCRIP
la réalisation d’activités culturelles
CULTUR
l’élaboration de matériel didactique
SCRIP
la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d’innovation pédagogique effectués par un service du ministère de l’Éducation nationale
SCRIP
décharge accordée aux stagiaires fonctionnaires et aux employés en période de stage
STAGE
la formation du personnel enseignant, éducatif et psycho-social à l’Institut de formation de l’Éducation nationale
FORMA
le travail dans des organismes oeuvrant pour l’éducation nationale en général
MINED
la collaboration à un projet européen
EURO
le détachement partiel à une administration ou à un service de l’Etat
MIN..
le détachement à un service d’une commune
COMMU
décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement au centre de logopédie
ALOGO
décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement dans un centre de l’éducation différenciée
EDIFF
décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement dans un centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisée
CC
décharge accordée pour assurer une tâche d’administration dans la commission nationale d’inclusion
CNI
décharge accordée pour assurer une tâche d’administration dans l’école fondamentale pilote à journée continue fondée sur l’inclusion
ECJOC
l’accompagnement en tant que conseiller pédagogique d’un stagiaire fonctionnaire
COPED
décharge accordée pour assister la direction de l’établissement dans les travaux administratifs
ADMIN
Décharges accordées en raison des dispositions légales en vigueur et Code
décharge accordée aux femmes allaitantes
ALLAI
décharge accordée pour ancienneté
ANCIE
décharge accordée pour activités politiques et/ou syndicales
APOLS
décharge accordée aux personnes déléguées à l’égalité entre femmes et hommes