Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux
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Règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux.
Art. 1er. (Rgd du 12 juin 2020)
Modifications
1
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires communaux et aux différents examens d’admissibilité pour l’admission au service provisoire, nul n’est admis 14 >au service des communes sous le statut du fonctionnaire communal14 <
s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières et fonctions pour lesquelles l’admission au service des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes sous le statut du fonctionnaire communal est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Sont exclus de l’application des dispositions du présent règlement les chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal.
Art. 2. (Rgd du 12 juin 2020)
Modifications
2
La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’épreuves 15 >
préliminaires
15 <
qui ont lieu devant le comité d’évaluation prévu à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration.
Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
16 >L’administration communale, le syndicat de communes, ainsi que l’établissement public placé sous la surveillance des communes, qui se propose d’engager un candidat visé par l’article 1er, alinéa 2, informe l’Institut national d’administration publique des épreuves auxquelles le candidat devra se soumettre en précisant la carrière concernée et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer.
L’Institut informe le candidat de la date et des modalités des épreuves.16 <
Art. 3. (Rgd du 12 juin 2020) (Rgd du 06 décembre 2019)
Modifications
9
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I.Les épreuves 17 >
préliminaires
17 <
ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension et d’expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues.
1.En ce qui concerne les épreuves 25 >
préliminaires
25 <
organisées pour 1 >la catégorie de traitement et d’indemnité A1 <
, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale sont fixés comme suit:
niveau C1 pour la première langue
niveau B2 pour la deuxième langue
niveau B1 pour la troisième langue.
2.En ce qui concerne les épreuves 26 >
préliminaires26 <
organisées pour 2 >la catégorie de traitement et d’indemnité B2 <
, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:
niveau B2 pour la première langue
niveau B1 pour la deuxième langue
niveau A2 pour la troisième langue.
3.En ce qui concerne les épreuves 27 >
préliminaires
27 <
organisées pour 3 >les catégories de traitement et d’indemnité C et D3 <
, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:
niveau B1 pour la première langue
niveau A2 pour la deuxième langue
niveau A1 pour la troisième langue.
II.En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent.
Le candidat qui, conformément à l’article 6 du présent règlement, a obtenu une dispense de l’épreuve 18 >
préliminaire
18 <
dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui entrent en considération pour les épreuves 19 >
préliminaires
19 <
entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau de compétences de la troisième langue.
Art. 4. (Rgd du 12 juin 2020) (Rgd du 06 décembre 2019)
Modifications
10
1.Les épreuves 20 >
préliminaires
20 <
tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d’expression orale.
2.L’épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l’écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents.
Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants:
questions à choix binaire ou multiple
questions du type vrai/faux
des questions d’appariement.
4 >Le candidat est évalué par deux correcteurs suivant une grille de correction.
L’épreuve porte sur un maximum de 25 points.4 <
3.L’épreuve d’expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues:
un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné;
une description d’un support visuel;
l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur;
la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.
L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l’interlocuteur qui mène l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note suivant une grille de correction. 5 >
La note de l’interlocuteur compte pour 1/5 et celle de l’assesseur pour 4/5 de la note finale sur le maximum des 25 points à attribuer.
5 <
6 >
Le questionnaire utilisé lors de l’entretien ou de la description du support visuel par l’interlocuteur doit être arrêté à l’avance et les questions doivent être posées de façon identique à chaque candidat.
6 <
L’épreuve d’expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l’objet d’un enregistrement en vue de l’évaluation ultérieure.
4.Les notes obtenues à l’épreuve de compréhension orale et à l’épreuve d’expression orale sont additionnées et calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues.
Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve 7 >
préliminaire
7 <
.
Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve 21 >
préliminaire
21 <
et partant n’est pas admissible à 22 >un emploi communal sous le statut du fonctionnaire communal22 <
.
5.Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué les épreuves du candidat 8 >et documentées sous forme de procès-verbal8 <
.
9 >6.
Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par l’Institut national d’administration publique au Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions au plus tard dix jours après les épreuves.
9 <
23 >6.L’Institut communique le résultat au candidat et à l’entité communale visée à l’article 2.23 <
28 >Art. 5. (Rgd du 23 octobre 2020)
Modifications
1
Pour les candidats à la fonction de professeur de conservatoire, la participation à l’examen d’admissibilité est subordonnée à la réussite préalable aux épreuves prévues à l’article 3.
Les résultats obtenus lors des épreuves ne sont pas pris en compte lors de l’examen d’admissibilité et ne donnent pas lieu à un classement.28 <
24 >Art. 5. (Rgd du 12 juin 2020)
La participation à l’examen d’admissibilité est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires.
Les résultats obtenus lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte lors de l’examen d’admissibilité et ne donnent pas lieu à un classement.
24 <
12 >Art. 6. (Rgd du 06 décembre 2019)
Modifications
1
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de traitement brigué, est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou d’indemnité A est dispensé de l’épreuve de langue de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d’enseignement supérieur à caractère universitaire du système d’enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l’épreuve de français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou de l’épreuve d’allemand si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue allemande.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand.
Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues.
Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3 bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes.12 <
13 >Art. 7. (Rgd du 06 décembre 2019)
Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen d’admissibilité précédent en est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen d’admissibilité pour l’accès à la même carrière que celle briguée antérieurement.
13 <
Art. 8.
Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d’échec.
Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l’Institut national d’administration publique et sont conservés pendant deux ans aux archives de l’Institut.
Art. 9.
Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ainsi que l’article 32bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ne sont plus applicables à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Toutefois, les dispositions réglementaires visées restent applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école de musique dans le secteur communal.
Art. 10.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.