Règlement grand-ducal du 28 février 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits - RECTIFICATIF
Chronologie de l’affaire
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Règlement grand-ducal du 28 février 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits - RECTIFICATIF. (
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Version rectifiée applicable au 17/03/2024 : Règlement grand-ducal du 28 février 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive d’exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Vu la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 19, paragraphe 5, du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, est remplacé par le texte suivant :
« (5)Le paragraphe 1er ne s’applique pas :
a)aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation ;
b)aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI. ».
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Art. 2.
L’article 25, paragraphe 5, du même règlement, est remplacé par le texte suivant :
« (5)Le paragraphe 1er ne s’applique pas :
a)aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation ;
b)aux matériels de base lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI. ».
Art. 3.
L’article 30, paragraphe 5, du même règlement, est remplacé par le texte suivant :
« (5)Le paragraphe 1er ne s’applique pas :
a)aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation ;
b)aux matériels certifiés lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI. ».
Art. 4.
L’article 35, paragraphe 2, du même règlement, est remplacé par le texte suivant :
« (2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas :
a)aux matériels CAC placés en cryoconservation ;
b)aux matériels CAC lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI. ».
Art. 5.
À l’annexe I du même règlement, sous l’entrée « Fragaria L. », dans la seconde colonne, l’entrée «
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] » est supprimée.
Art. 6.
L’annexe II du même règlement est modifiée comme suit :
1°entre les intitulés des colonnes du tableau et l’entrée relative à « Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf. », l’entrée suivante est insérée :
«
Castanea sativa Mill.
Champignons et oomycètes
Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]
» ;
2°au niveau de l’entrée relative à « Vaccinium L. », dans la seconde colonne, avant le texte « Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes », le texte suivant est inséré :
«
Champignons et oomycètes
Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]
».
Art. 7.
L’annexe IV du même règlement est modifiée comme suit :
1°à la section 1ère « Castanea sativa Mill. », la lettre b) « Catégorie initiale », la lettre c) « Catégorie de base » et la lettre d) « Catégorie certifiée et catégorie CAC » sont remplacées par le texte suivant :
« b) Catégorie initiale
Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone
Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d’espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/167, les prescriptions suivantes s’appliquent :
i)
Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr :
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours du dernier cycle complet de végétation.
ii)
Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld :
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours du dernier cycle complet de végétation.
c) Catégorie de base
Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone
i)
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr :
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation.
ii)
Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld :
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation.
d) Catégorie certifiée et catégorie CAC
Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone
i)
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr :
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiées et CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiées et CAC au cours du dernier cycle complet de végétation, ou
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiées et CAC présentant des symptômes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sont arrachés, les matériels de multiplication et les plantes fruitières restants sont inspectés chaque semaine et aucun symptôme n’a été observé sur le site de production au cours des trois dernières semaines au moins avant l’expédition.
ii)
Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld :
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiées et CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiées et CAC au cours du dernier cycle complet de végétation,ou
les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiées et CAC présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente,et
pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé :
dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d’au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est appliqué, et
après ces trois mois :
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production, ou
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer est analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,et
pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production :
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld. » ;
2°à la section 4 « Cydonia oblonga Mill. », au point b) « Catégorie initiale », la partie « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone » est supprimée ;
3°à la section 6 « Fragaria L. », au point d) « Catégorie certifiée », « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », point iii), au tiret « 1 % dans le cas : », le texte «
de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.
» est supprimé ;
4°la section 8 « Malus Mill. » est modifiée comme suit :a)au point c) « Catégorie de base », la section suivante est ajoutée :
« Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone
i)
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites ;
ii)
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sur le site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits. »
b)au point d) « Catégorie certifiée », la section suivante est ajoutée :
« Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone
i)
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou
des symptômes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ont été observés, sur le site de production, sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des matériels de multiplication et des plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ;
ii)
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sur le site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits. » ;
c)le point e) « Catégories de base et certifiée » est supprimé ;
5°la section 12 « Pyrus L. » est modifiée comme suit :a)au point b) « Catégorie initiale », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point i) « Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider » est remplacé par le texte suivant :
« -les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
-aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours des trois dernières saisons végétatives, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, » ;
b)au point e) « Catégories de base et certifiée », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point i) « Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider » est remplacé par le texte suivant :
« -les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiées sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
-aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiées au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou
-les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiées sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d’inspections visuelles effectuées au cours des trois dernières saisons végétatives sont arrachés et immédiatement détruits, » ;
c)au point f) « Catégorie CAC », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point i) « Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider » est remplacé par le texte suivant :
« -les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
-aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou
-les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d’inspections visuelles effectuées au cours des trois dernières saisons végétatives sont arrachés et immédiatement détruits, » ;
6°la section 15 « Vaccinium L. » est modifiée comme suit :a)au point b) « Catégorie de base », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point suivant est ajouté :
« iv)
Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld :
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation. » ;
b)au point d) « Catégorie certifiée », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point suivant est ajouté :
« iii)
Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld :
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours du dernier cycle complet de végétation,ou
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente,et
pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé :
dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d’au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est appliqué, et
après ces trois mois :
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,et
pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production :
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld. » ;
c)il est ajouté une lettre e) nouvelle, libellée comme suit :
« e) Catégorie CAC
Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone
Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld :
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld par l’autorité compétente, conformément à la norme technique figurant à l’annexe VI, ou
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC au cours du dernier cycle complet de végétation,ou
les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente, et
pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé :
dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d’au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est appliqué ; et après ces trois mois :
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld,
et
pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production :
aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld n’est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou
un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld. ».
Art. 8.
À l’annexe V, la ligne « Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina » est remplacée par le texte suivant :
« Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb (syn. : Prunus amygdalus Batsch), Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindl. ».
Art. 9.
Le même règlement est complété par une annexe VI figurant en annexe du présent règlement.
Art. 10.
Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture,
Martine Hansen
Palais de Luxembourg, le 28 février 2024.
Henri
1 >Dir. (UE) 2022/2438.1 <
Annexe
Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version pdf du Journal officiel.