Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires communaux ainsi que leur astreinte à domicile.
Chapitre Ier. — Généralités
Chapitre II. — Définition
Chapitre III. — Modalités
Chapitre IV. — Indemnisation des heures supplémentaires
Chapitre V. — Astreinte à domicile
Chapitre VI. — Dispositions transitoire et finale
1 >Chapitre Ier.- Généralités
Art. 1er.
Le présent règlement s’applique aux fonctionnaires communaux classés dans un grade figurant à l’annexe B, I - Administration générale, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre II.- Définition
Art. 2.
Par heure supplémentaire on comprend toute prestation de travail effectuée au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail telle qu’elle est définie par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.
Par dérogation à l’alinéa qui précède ne sont pas à considérer comme heures supplémentaires les dépassements de la durée de travail résultant de déplacements de service et faisant l’objet d’une rémunération sur la base de la réglementation sur les frais de route et de séjour.
Art. 3.
1.Par cas d’urgence au sens du paragraphe premier, alinéa premier, de l’article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux on comprend:
a)Les travaux découlant d’un cas de force majeure, dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration ou du service. b)Les travaux à entreprendre pour faire face aux suites d’un accident ou pour prévenir un accident imminent. c)Les travaux qui s’imposent dans l’intérêt public à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.