Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires classiques
⚠ Alerte d'intégrité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires classiques.
Art. 1er. Examen de fin d’études secondaires classiques.
Les études secondaires classiques sont sanctionnées par l’examen de fin d’études secondaires classiques.
Art. 2. Sessions de l’examen.
Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre». La session d’été a lieu d’avril à juillet, la session d’automne de septembre à novembre. L’examen est clos le 30 novembre de l’année en cours.
Art. 3. Commissions d’examen.
1.L’examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre.
2.Il est nommé pour chaque lycée, à condition que pendant l’année scolaire le lycée ait organisé en classe de première l’enseignement de la section concernée: a)une commission pour la section latin-langues vivantes (A) et la section langues vivantes (A);
b)une commission pour la section latin-mathématiques-informatique (B) et la section mathématiques-informatique (B);
c)une commission pour la section latin-sciences naturelles-mathématiques (C) et la section sciences naturelles-mathématiques (C);
d)une commission pour la section latin-sciences économiques-mathématiques (D) et la section sciences économiques-mathématiques (D);
e)une commission pour la section latin-arts plastiques (E) et la section arts plastiques (E);
f)une commission pour la section latin-musique (F) et la section musique (F);
g)une commission pour la section latin-sciences humaines et sociales (G) et la section sciences humaines et sociales (G).
3.En cas de besoin, il peut être nommé une ou plusieurs commissions supplémentaires.
3bis.Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après « le directeur », propose au ministre les membres des commissions d’examen.
4.Chaque commission est présidée par un commissaire du Gouvernement, désigné ci-après par «le commissaire». Le directeur est membre de chaque commission de son établissement. Sont nommés en sus sept à quinze membres effectifs et des membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée.
5.Le commissaire est le même pour toutes les commissions de la même section. Les commissaires se concertent en vue de l’organisation de l’examen.
6.Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
7.Nul ne peut prendre part ni à l’examen concernant l’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires classiques », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-31-juillet-2006-portant-organisation-de-l-examen-de-fin-d-etudes-1.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Art. 4. Admissibilité à l’examen.
1.
2.Sont admissibles à l’examen les élèves pour lesquels le directeur d’un lycée, ou le directeur d’un établissement offrant l’enseignement privé sous régime contractuel appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois tel que défini par la
loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement postprimaire privé, certifie qu’ils ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe de première et qu’ils ont composé dans toutes les disciplines prévues au programme.
2bis.Sur demande motivée et écrite, une dérogation aux conditions fixées à l’article 4, point 1, peut être accordée par le ministre.
3.Peuvent également se présenter à l’examen tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée ou à un établissement privé décrit au paragraphe précédent, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont étudié les matières des différentes disciplines figurant au programme de l’examen. Les demandes d’admission appuyées des certificats requis sont directement adressées au ministre. Le délai pour le dépôt des demandes est fixé au premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire.
4.Le directeur établit la liste des candidats.
Art. 5. Epreuves d’examen.
1.Les disciplines donnant lieu à une épreuve d’examen sont appelées ci-après « disciplines d’examen ». Une discipline d’examen comporte une ou plusieurs épreuves écrites ainsi que, le cas échéant, une épreuve orale.
1bis.
Un règlement grand-ducal détermine pour chaque section les disciplines d’examen, les disciplines fondamentales, les épreuves orales ainsi que les coefficients de toutes les disciplines au programme.
1ter.
Le nombre de disciplines d’examen est fixé à six pour chaque section. Les disciplines d’examen sont choisies par les élèves, sous réserve des dispositions du règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires classiques. Les élèves visés à l’article 4, point 3, doivent présenter toutes les disciplines d’examen.
2.Les épreuves d’examen portent sur le programme de la classe de première. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme.
3.Pour autant que les programmes sont les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections.
4.Les dates et les horaires des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre.
5.Les épreuves orales ont lieu dans deux disciplines, dont une langue et une autre discipline déterminée pour chaque section par règlement grand-ducal. L’élève ayant le choix entre plusieurs langues communique au directeur celle dans laquelle il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l’examen.
6.Le choix des disciplines d’examen et des épreuves orales est effectué par les élèves au plus tard le premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire.
Art. 6. Présence et absence des candidats.
1.Les candidats sont tenus de se présenter à l’examen lors de la session d’été. Le candidat qui bénéficie des dispositions du
règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché de se présenter aux épreuves de la session d’été pour des raisons reconnues valables par le commissaire, sont autorisés à présenter leur première session lors de la session d’automne.
2.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le commissaire, se désiste ou s’absente, est renvoyé à la session d’été de l’année suivante.
3.Le candidat absent de l’examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent, selon les modalités suivantes:–Si l’absence est d’une journée au plus, le candidat passe ces épreuves lors de la journée de repêchage dont la date est fixée par le commissaire.
–Si l’absence à la session d’été est de plus d’une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la session d’automne. Si l’absence de plus d’une journée concerne la session d’automne, le commissaire fixe la date des épreuves. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise par la commission.
Pour la session d’été de l’année 2021 et par dérogation à l’alinéa 1er, le candidat absent de l’examen pour un motif reconnu valable par le commissaire, est autorisé à présenter les épreuves pendant lesquelles il a été absent lors des journées de repêchage dont la date est fixée par le commissaire.
Pour la session d’été de l’année 2022 et par dérogation à l’alinéa 1er le candidat absent de l’examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à présenter les épreuves pour lesquelles il a été absent lors des journées de repêchage, dont les dates sont fixées par le commissaire.
Art. 7. Opérations préliminaires.
1.Le commissaire réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. Il attribue un numéro d’ordre à chaque candidat.
2.Les questionnaires sont établis par des examinateurs désignés par le commissaire. Celui-ci fixe le nombre de questionnaires à remettre, la forme et le délai de remise du ou des questionnaires.
3.Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d’experts chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire.
4.Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Art. 8. Opérations d’examen.
1.Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par un groupe d’experts compétents.
2.Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis au directeur du lycée, pour chaque épreuve séparément, soit sur papier et par pli cacheté soit sous forme électronique par un moyen de transmission sécurisé.
3.Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ou pratiques ne sont ouverts qu’en présence des candidats au début de l’épreuve. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur de l’établissement aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.
4.Aux épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être rédigées ou imprimées sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission, ou enregistrées sur un support informatique fourni par un membre de la commission. Le numéro d’ordre est apposé sur les copies d’examen, de façon à garder l’anonymat.
5.Le commissaire informe les membres de la commission d’examen lors de la réunion préliminaire des aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés.
Art. 9. Surveillance et fraude.
1.Durant les épreuves écrites, pratiques et orales, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission d’examen de l’établissement. Le directeur peut y joindre un enseignant supplémentaire de l’établissement ou un enseignant titulaire des candidats.Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1er, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire durant les épreuves écrites, pratiques et orales.
Pour les sessions d’examen de l’année 2021 et par dérogation à l’alinéa 1er, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire durant les épreuves écrites, pratiques et orales.
2.Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, communiquer ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Durant les épreuves, ils doivent déposer hors de leur portée les téléphones portables et autres moyens de communication. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage est préalablement autorisé par la commission.
3.Le candidat qui commet une fraude au cours de l’examen, est immédiatement renvoyé par le directeur. Le commissaire apprécie la gravité de la fraude et décide soit que la note de l’épreuve en question est fixée à 1 point et que le candidat peut se présenter aux épreuves restantes, soit que le candidat est renvoyé à une session ultérieure. Dans ce cas, la commission décide si le candidat est autorisé à se présenter à la session d’automne ou s’il est renvoyé à la session d’été de l’année suivante. Si la fraude a lieu pendant la session d’automne, le candidat renvoyé peut se présenter à la session d’été de l’année suivante.
4.Dès le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraînera.
5.En cas de problèmes durant les examens, le directeur se met en rapport avec les commissaires du Gouvernement.
Art. 10. Correction des épreuves écrites.
1.Chaque copie est corrigée par trois correcteurs appartenant à des commissions différentes.
2.Chaque correcteur remet les copies au directeur dans les délais fixés par le commissaire. Le directeur les fait parvenir à l’établissement suivant, dans l’ordre de correction fixé par le commissaire. Le directeur de cet établissement remet les copies au correcteur concerné.
3.Avant la correction, le commissaire peut réunir les correcteurs appelés à corriger la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre entente explicite entre les correcteurs d’une même discipline, en matière de correction des copies, est formellement interdite.
4. Les examinateurs introduisent les notes dans une base de données sécurisée, dans les délais fixés par le commissaire. Chaque correcteur garde une trace écrite de ses notes jusqu’à la fin de la session d’automne. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci peut entendre les correcteurs et soumettre, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente.
5.Le directeur est responsable de l’archivage des copies.
Art. 11. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques.
1.Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur et communiquées au commissaire.
2.Pour chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Le ministre peut fixer des modalités supplémentaires concernant la prise en compte de l’oral dans la note des disciplines qui donnent lieu à une épreuve orale à l’examen.
3.Dans chaque discipline où une épreuve orale a lieu à l’examen, la moyenne non arrondie des notes de l’épreuve orale est mise en compte avec la moyenne non arrondie des notes de l’épreuve écrite ou des épreuves écrites dans la même discipline; l’épreuve orale compte pour un quart dans le calcul de la note de l’examen. Le résultat est arrondi à l’unité supérieure et constitue la note de l’examen.
4.Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et pour apprécier la performance de chaque candidat.
Art. 12. Bilan de l’année scolaire.
1.En classe de première, l’année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque discipline, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque discipline, la note est multipliée par le coefficient dont la discipline est affectée. La moyenne générale annuelle est la moyenne pondérée de toutes les notes annuelles. Elle est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1er, deuxième phrase, les dispositions suivantes s’appliquent pour le calcul de la note de l’année :
1°pour chaque discipline ou matière, l’élève choisit l’une des deux options suivantes pour le mode de calcul de la note de l’année :a)soit la note du premier semestre est considérée comme note annuelle ;
b)soit la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes du premier et du deuxième semestre. L’élève est obligé de prendre en compte les notes du deuxième semestre s’il présente un devoir optionnel, selon les modalités du point 2°.
2°À la demande de l’élève, un devoir en classe optionnel pourra être rédigé en sus du ou des devoirs en classe rédigés au cours du deuxième semestre. La note du devoir optionnel est mise en compte pour le calcul de la note semestrielle.Pour le cas où aucun devoir n’a pu être organisé au cours du deuxième semestre, un devoir en classe optionnel pourra être rédigé à la demande de l’élève. Dans ce cas, la note obtenue au devoir en classe optionnel constitue la note semestrielle.
Le nombre de devoirs en classe optionnels est limité à trois et ceux-ci sont rédigés pendant la période du 18 au 20 mai 2020.
3°L’élève doit indiquer son choix, qui est contraignant, pour au plus tard le 15 mai 2020.
2.Pour chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs en classe du semestre. S’il y a lieu, cette moyenne est ajustée par le résultat à l’oral, comptant pour 25 pour cent de la note semestrielle.
3.En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs.La conformité des devoirs aux critères définis par le ministre est soumise au contrôle du commissaire. Dans les lycées, le commissaire est représenté d’office par le directeur pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.
4.Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Art. 13. Résultat final.
1.Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale.
2.Pour chaque discipline d’examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l’année et pour deux tiers de la note de l’examen. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours pendant l’année scolaire, les notes des épreuves à l’examen constituent les notes finales.Pour les disciplines de l’année qui ne sont pas des disciplines d’examen, les notes annuelles constituent les notes finales.
L’éducation physique et les cours à option ne donnent pas lieu à une note finale. Elles sont uniquement mises en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle.
Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points.
3.La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le coefficient dont la discipline est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit : la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
4.Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure.
Art. 14. Délibérations et modalités de vote.
1.Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le directeur et les membres de la commission qui évaluent à l’examen les épreuves écrites ou pratiques du candidat.
2.La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a partage, la voix du commissaire est prépondérante.
3.Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur ou l’un des correcteurs.
Art. 15. Décisions en première session.
1.Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires.
2.Est admis le candidat qui a obtenu soit des notes finales suffisantes soit des notes finales suffisantes et une ou deux notes finales insuffisantes compensées selon les dispositions du paragraphe suivant.
3.Des notes finales insuffisantes supérieures ou égales à 20 points dans des disciplines non fondamentales peuvent être compensées selon les dispositions suivantes:–si la moyenne générale est de 36 à 37 points, une seule note peut être compensée;
–si la moyenne générale est supérieure ou égale à 38 points, deux notes peuvent être compensées.
Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s’y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l’examen, dans les 24 heures suivant la communication de la décision. Pour chaque note compensée inférieure à 27 points, ou s’il échoue à l’épreuve complémentaire facultative, le candidat peut se présenter à un ajournement facultatif en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s’y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l’examen, avant le 15 juillet de l’année en cours. L’admission par compensation reste acquise en cas d’échec à l’épreuve complémentaire facultative ou à l’ajournement facultatif.
4.Est refusé le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales insuffisantes. Est également refusé le candidat en section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues.
5.
a.Le candidat qui n’est ni admis ni refusé d’après les paragraphes 2 et 4 du présent article, doit se présenter à des épreuves d’ajournement dans la discipline ou les disciplines dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante. Toutefois, l’épreuve d’ajournement est remplacée par une épreuve complémentaire obligatoire dans les cas suivants:–Si le candidat n’a profité d’aucune note finale compensée en vertu du paragraphe 3 du présent article et que sa moyenne générale soit égale ou supérieure à 30 points, deux notes finales insuffisantes au plus, situées entre 27 et 29 points, donnent lieu à une épreuve complémentaire obligatoire.
–Si le candidat a bénéficié d’une seule note finale compensée en vertu du paragraphe 3 du présent article, une seule note finale située entre 27 et 29 points donne lieu à une épreuve complémentaire obligatoire.
–Si le candidat a bénéficié de deux notes finales compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article, une note finale insuffisante supplémentaire située entre 27 et 29 points ne donne pas lieu à une épreuve complémentaire obligatoire mais à une épreuve d’ajournement.
b.Si le candidat a obtenu un nombre de notes finales insuffisantes supérieur au nombre de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées en vertu du paragraphe 3 du présent article, et/ou un nombre de notes finales insuffisantes situées entre 27 et 29 points supérieur au nombre de notes finales insuffisantes susceptibles de donner lieu à une épreuve complémentaire obligatoire, la commission d’examen décide dans quelle(s) discipline(s) il bénéficie d’une note finale compensée ou d’une épreuve complémentaire obligatoire.
c.Le candidat ayant passé des épreuves complémentaires obligatoires est admis si, à l’issue des épreuves, il a dans chaque discipline une note finale suffisante ou compensée selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article.
d.Une épreuve complémentaire obligatoire non réussie donne lieu à un ajournement pour cette discipline.
Art. 16. Epreuves complémentaires.
1.La commission décide si l’épreuve complémentaire est écrite ou orale ou pratique. Le questionnaire est élaboré et l’épreuve est évaluée par un membre de la commission compétente. Pendant l’épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission d’examen de l’établissement. Sur décision du directeur, l’un des deux membres peut être remplacé par un enseignant de l’établissement. Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1er, troisième et quatrième phrases, les dispositions suivantes s’appliquent aux candidats :
Pendant l’épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire.
Pour les sessions d’examen de l’année 2021 et par dérogation à l’alinéa 1er, troisième et quatrième phrases, les dispositions suivantes s’appliquent aux candidats :
Pendant l’épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire.
2.L’épreuve complémentaire a lieu au plus tôt le 3e jour après la communication de la décision; la date est fixée par le commissaire. L’horaire est fixé par le directeur.
3.Pour chaque discipline qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points. Pour chaque discipline qui a donné lieu à une épreuve complémentaire non réussie, la note finale reste celle fixée antérieurement.
4.Les épreuves complémentaires terminées, le directeur informe les membres de la commission sur les résultats. Le commissaire peut convoquer la commission.
Art. 17. Epreuves d’ajournement.
1.Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la session d’automne. Elles sont écrites ou pratiques.
2.Pour chaque discipline qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points.
3.Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l’article 6 à présenter sa première session en automne ou à terminer son examen lors de la session d’automne, et s’il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements. Ceux-ci ont lieu au plus tôt quinze jours après l’affichage de la décision.
4.Les épreuves d’ajournement terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés. Un candidat est admis s’il a réussi toutes ses épreuves d’ajournement. A défaut, il est refusé.
Art. 18. Deuxième session.
1.Le candidat refusé lors de la session d’été est autorisé à se présenter à la session d’automne de la même année à condition d’avoir obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 36 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article 4.
2.Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés ou doivent passer des épreuves complémentaires.Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il n’y a pas d’ajournement facultatif lors de la deuxième session.
3.A la deuxième session, les candidats sont admis selon les dispositions de l’article 15, paragraphes 2, 3 et 5c. Les autres candidats sont refusés.
Art. 18bis. Communication des décisions.
Les résultats sont publiés sur une plateforme électronique, sur laquelle chaque candidat peut, moyennant une connexion personnalisée, consulter exclusivement ses propres résultats.
Art. 19. Mentions.
La commission décerne les mentions suivantes :
–la mention «assez bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 36 points;
–la mention «bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points;
–la mention «très bien» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points;
–la mention «excellent» si la moyenne générale est supérieure ou égale à 52 points.
Les mentions sont décernées aux élèves admis par compensation si, à l’issue des épreuves complémentaires ou des ajournements facultatifs, toutes les notes finales sont suffisantes.
Art. 20. Diplôme.
1.Aux candidats ayant réussi l’examen de fin d’études secondaires classiques, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires.Le diplôme spécifie l’ordre d’enseignement et la section ainsi que la mention obtenue.
2.Au diplôme est joint un «Complément au diplôme». Ce complément comprend le certificat de notes qui atteste l’ensemble des notes finales de la classe de première. Le complément au diplôme peut comprendre des indications sur d’autres disciplines que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire et sur le niveau de l’enseignement de différentes disciplines. Sur décision du ministre, d’autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme.
3.Le diplôme est signé par le commissaire et par le directeur. Il est revêtu du sceau de l’établissement dont relève la commission d’examen du candidat et enregistré au ministère de l’Éducation nationale.
4.Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.
Art. 21. Publication et archivage
1.Chaque année le ministre publie une analyse statistique de l’examen, comprenant notamment les taux de réussite et d’échec pour chaque section.
2.Les copies des épreuves écrites de l’examen sont conservées pendant deux ans aux archives de l’établissement du siège.
Art. 22. Dispositions abrogatoires.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le
règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.
Art. 23. Mise en vigueur.
Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire 2006/2007.
Art. 24. (Rgd du 16 juin 2022)
Modifications
1
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.1 <