Règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute.
Art. 1er. (Rgd du 17 février 2017) Modifications 1
(1)Toute personne qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de psychothérapeute présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre», une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.
(2)Au formulaire dûment rempli sont à joindre les documents justificatifs suivants:
1 >a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;1 <
b)une copie des titres de formation ou des décisions de reconnaissance visées aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute; c)l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 2 du présent règlement; d)l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 3 du présent règlement; e)tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.
(3)Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction est annexée.
Art. 2.
L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de psychothérapeute est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.
Art. 3.
(1)Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre Etat pour y exercer la psychothérapie, de même que les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne présentent:
• soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l’accès à l’activité de psychothérapeute sont remplies;