Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé.
1 >Art. 1er. (Rgd du 17 février 2017) Modifications 1
(1)Toute personne qui désire s'établir au Luxembourg et y exercer une profession de santé présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.
(2)Au formulaire dûment rempli sont à joindre les documents justificatifs suivants :
a)une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; b)une copie du titre de formation luxembourgeois ou de la décision de reconnaissance visés au point b) du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; c)l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 2 du présent règlement ; d)l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 3 du présent règlement ; e)tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession.
(3)Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction est annexée.1 <
2 >Art. 2. (Rgd du 17 février 2017) Modifications 1
L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de sa profession est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.2 <
3 >Art. 3. (Rgd du 17 février 2017) Modifications 1
(1)Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer une profession de santé, de même que les ressortissants des autres États présentent: