Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunérati…
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Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité - RECTIFICATIF. (
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Version rectifiée applicable au 01/07/2023 : Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 modifiant :
1°le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ;
3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ;
4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ;
5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et notamment son article 6 ;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 7 ;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 1bis ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
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Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunérati… », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-31-juillet-2024-modifiant-1-le-reglement-grand-ducal-modifie-du-31-mars-1.
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Le Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er. Modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité (Rect du 31 juillet 2024)
Modifications
1
L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)à l’alinéa 1er, première phrase, les termes « marché de gros « spot » » sont remplacés par ceux de « marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix 1 >Allemagne/Luxembourg1 <
, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattachée » ;
b)à la fin de la première phrase sont insérés avant le point final les termes suivants :
« en calculant pour chaque mois calendrier avec les valeurs des prix mensuels de marché suivants :
a)Pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement à partir du gaz naturel : « MW » ;
b)Pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ;
c)Pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind und Land » ;
d)Pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar » » ;
c)il est inséré entre la première phrase et la deuxième phrase qui devient l’alinéa 3 un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
« Au cas où les valeurs visées à l’alinéa 1er ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg des valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ;
d)la troisième phrase qui devient la deuxième phrase de l’alinéa 3 est supprimée.
Art. 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz
Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit :
1°L’article 2 est modifié comme suit :a)au paragraphe 19, le point final est remplacé par un point-virgule ;
b) le paragraphe 20 est complété par un point-virgule ;
c)après le paragraphe 20, est inséré un paragraphe 21 nouveau, libellé comme suit :
« (21)« ministre », le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ;
2°À l’article 3, sont apportées les modifications suivantes :a)le paragraphe 1er est modifié comme suit :i)les termes « par le présent règlement » sont remplacés par ceux de « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres a) à e), » ;
ii)le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
« La centrale de biogaz à l’égard de laquelle la période de quinze ans est venue à échéance est éligible pour la rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), pour une période supplémentaire de dix ans. » ;
b)le paragraphe 3 est modifié comme suit :i)les termes « par la présente réglementation » sont remplacés par ceux de « à l’article 20, paragraphe 1er, lettres a) à e), » ;
ii)il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Les centrales bénéficiant d’une rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), peuvent bénéficier de la rémunération en matière de renouvellement prévue à l’article 3bis avant l’échéance de la période de rémunération supplémentaire de dix ans. » ;
3°Après l’article 3, il est inséré un article 3bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 3bis.
(1)Exceptionnellement, les rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres d) à e), s’appliquent à un renouvellement d’une centrale de biogaz existante si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a)l’ensemble des composantes techniques de la centrale existante sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés ou modernisés. Y sont visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, du digestat et le processus de fermentation ;
b)les travaux de renouvellement sont tous exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection de biogaz après renouvellement ;
c)la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement a eu lieu après le 1er janvier 2023 ;
d)la période de quinze ans visée à l’article 3, paragraphe 1er, est venue à échéance.
Il peut être dérogé à la condition visée à l’alinéa 1er, lettre d), :
1°dans des cas de force majeure ; ou
2°dans le cas de circonstances exceptionnelles acceptées par le ministre sur base d’une demande dûment motivée lui soumise par le producteur de biogaz.
(2)Le respect des conditions du renouvellement de la centrale prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, est certifié exact par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement, moyennant une déclaration adressée au ministre qui contient les éléments suivants :
a)le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ;
b)l’emplacement de la centrale ;
c)la rémunération ayant été appliquée à la centrale et qui est venue à échéance ou, le cas échéant, le cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ;
d)la capacité de traitement maximale de la centrale après renouvellement ;
e)la date de la première injection de biogaz de la centrale ;
f)la date de la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement ;
g)la description des travaux de renouvellement effectués sur la centrale et la certification que celles-ci respectent les conditions imposées en vertu du paragraphe 1er, lettre a), sont remplies ;
h)une copie des factures relatives aux travaux de renouvellement mentionnant la date d’achèvement des travaux. » ;
4°L’article 7 est abrogé ;
5°À l’article 8, première phrase, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, » sont supprimées ;
6°À l’article 9, troisième phrase, les termes « point d’équilibrage » sont remplacés par ceux de « réseau de transport » ;
7°À l’article 10, paragraphe 5, deuxième phrase, les termes « au plus grand fournisseur primaire actif » sont remplacés par ceux de « au fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture » ;
8°À l’article 11bis, les termes « et redevances » sont remplacés par ceux de « , les redevances et la prime de lisier » ;
9°À l’article 12, paragraphe 2, première phrase, les termes « une installation de traitement par lavage du biogaz sous pression » sont remplacés par ceux de « toute autre installation de traitement de biogaz » ;
10°Après l’article 15, il est inséré un article 15bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 15bis.
(1)Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l’article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.
La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants :
a)le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ;
b)l’emplacement de la centrale ;
c)la date de première injection dans le réseau de la centrale ;
d)la date d’établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
e)le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
f)la quantité de biogaz ;
g)le type de matières premières utilisées par la centrale ;
h)le pays d’origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
i)les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
j)pour chaque lot de biogaz, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins :i)la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ;
ii)la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ;
iii)le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ;
iv)des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
v)le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.
(2)L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur de biogaz qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé à l’autorité de régulation qui informe le ministre.
(3)Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. À des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur de biogaz.
Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. Lorsque le producteur de biogaz ne se conforme pas endéans ce délai, le ministre demande le remboursement de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l’envoi d’une facture par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA qui en opère le recouvrement comme en matière d’enregistrement. » ;
11°L’article 20 est modifié comme suit :a)le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
« (1)Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté :
a)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1er janvier 2012 :i)Tarif T = 65 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014 ;
ii)Tarif T = 90 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.
b)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014 :i)Tarif T = 62,5 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014 ;
ii)Tarif T = 87,5 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.
c)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 :Tarif T = 80 euros par MWh.
d)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale inférieure ou égale à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023 :Tarif T = 133 euros par MWh.
e)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023 :Tarif T = 90 euros par MWh.
f)pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz pour lesquelles la période de quinze ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance :Tarif T = 70 euros par MWh. » ;
b)au paragraphe 2, les termes « et b) ii) » sont remplacés par ceux de « , b) ii) et f) » ;
c)au paragraphe 3, le terme « kWh » et remplacé par le terme « MWh » ;
12°Après l’article 20, il est inséré un article 20bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 20bis.
(1)À partir du 1er janvier 2023, les centrales de biogaz visées à l’article 20 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 30 euros par MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté au cas où la centrale produit du biogaz avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage.
La prime de lisier supplémentaire visée à l’alinéa 1er est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent :
Plisier,m = 100 · tlisier,m – 60
avec
Plisier,m :
Prime de lisier pour l’année m, en euros par MWh, correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté et arrondie à deux décimales près ;
tlisier,m :
Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;
m :
année civile de l’injection de biogaz.
(2)Le producteur de biogaz enregistre l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Les pièces à l’appui des informations enregistrées dans ce registre sont tenues à la disposition de l’autorité de régulation et de l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA).
La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.
Le producteur de biogaz adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2, à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur de biogaz.
(3)Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur de biogaz fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, à l’autorité de régulation une déclaration qui contient les éléments suivants :
a)le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ;
b)l’emplacement de la centrale ;
c)la date de la première injection de biogaz de la centrale ;
d)les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2 ;
e)le cas échéant, une copie des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée.
À défaut de déclaration endéans le délai visé à l’alinéa 1er, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure. Après l’échéance du délai susvisé l’autorité de régulation établit un décompte et transmet au ministre le montant de la prime de lisier due au producteur de biogaz. En se basant sur ces informations transmises par l’autorité de régulation, l’État verse au producteur de biogaz la prime de lisier due. » ;
13°À l’article 26, sont apportées les modifications suivantes :a)au paragraphe 3, les termes « 0,065 €/kWh, le kWh » sont remplacés par ceux de « 65 euros par MWh, le MWh » ;
b)au paragraphe 4, le terme « kWh » est remplacé par celui de « MWh » .
Art. 3. Modification du règlement grand-ducal modifié du 1eraoût 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (Rect du 31 juillet 2024)
Modifications
7
Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables est modifié comme suit :
1°À l’article 1er, paragraphe 2, point 1er, les termes « 6 à 8 ou de l’article 11 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par ceux de « 8 à 10 ou de l’article 13 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables » ;
2°L’article 2 est modifié comme suit :a)à la lettre e), première phrase, les termes « pendant toute la durée du contrat de rachat ou du contrat de prime de marché » sont insérés entre les termes « défini » et « et » ;
b)après la lettre r), est insérée une lettre s) nouvelle, libellée comme suit :
« s)« ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ;
3°À l’article 4, sont apportées les modifications suivantes :a)le paragraphe 6, alinéa 2, est modifié comme suit :i)à la lettre c), quatrième phrase, le terme « et » derrière de point-virgule final est supprimé ;
ii)à la lettre d), le point final est remplacé par les termes « ; et » ;
iii)après la lettre d), est insérée une lettre e) nouvelle libellée comme suit :
« e)que l’attestation visée à l’article 27sexies, paragraphe 2, a été fournie par le producteur. » ;
b)au paragraphe 6, alinéa 3, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions » sont supprimés ;
4°À l’article 15, paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :a)À l’alinéa 1er, deuxième phrase, sont insérés entre le terme « majeure » et la virgule, les termes « ou dans des cas de circonstances exceptionnelles acceptées par le ministre sur base d’une demande dûment motivée lui soumise par le producteur d’énergie » ;
b)À l’alinéa 1er, point b), troisième phrase, les termes « membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions (désigné ci-après par « ministre ») » sont remplacés par le terme « ministre » ;
5°À l’article 15, paragraphe 5, la lettre c), est remplacé par le libellé suivant :
« c)la description du contrat de rachat qui est venu à échéance ou, le cas échéant, les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles tels que visés au paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase ; » ;
6°L’article 19 est modifié comme suit :a)il est inséré un paragraphe 1er nouveau, libellé comme suit :
« (1)Les dispositions des paragraphes 2 à 7 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023. » ;
b)les paragraphes subséquents sont renumérotés ;
7°Après l’article 19, il est inséré un article 19bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 19bis.
(1)Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité a eu lieu à partir du 1er janvier 2023.
(2)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante :
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·
1
n
2023
·
0
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25
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€
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MWh
avec n : année civile de début de l’injection d’électricité.
(3)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante :
208
·
1
n
2023
·
0
,
25
100
€
par
MWh
avec n : année civile de début de l’injection d’électricité.
(4)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 200 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante :
188
·
1
n
2023
·
0
,
25
100
€
par
MWh
avec n : année civile de début de l’injection d’électricité.
(5)L’électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante :
162
·
1
n
2023
·
0
,
25
100
€
par
MWh
avec n : année civile de début de l’injection d’électricité.
(6)Afin que le producteur d’énergie ayant une centrale équipée d’un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies à la présente section, ce moteur est exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.
(7)Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie au présent article les centrales qui sont alimentées en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.
(8)Pour bénéficier des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5, une centrale produisant de l’électricité à partir de biogaz s’inscrit dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur.
Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible.
Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues aux paragraphes 2 à 5 à condition que la somme des puissances électriques nominales de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 13 MW.
L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5.
Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 2 à 5. » ;
8°À l’article 21, est inséré un alinéa 6 nouveau, ayant la teneur suivante :
« À partir du 1er janvier 2024 une centrale qui s’inscrit dans le registre tient compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et applique le principe d’utilisation en cascade de la biomasse. La biomasse est utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant :
a)produits à base de bois ;
b)allongement de la durée de vie des produits à base de bois ;
c)réutilisation ;
d)recyclage ;
e)bioénergie ; et
f)élimination. » ;
9°L’article 23bis est modifié comme suit :a)les termes « à 23 » sont remplacés par ceux de « , 17, 17bis, 17ter, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 » ;
b)à la fin de la troisième formule, le point final est remplacé par un point-virgule ;
c)à la suite de la troisième formule, est insérée une quatrième formule nouvelle, libellée comme suit :
« n = 2023 à partir du 1er janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2024. » ;
10°À l’article 24, sont apportées les modifications suivantes :a)le texte actuel forme le paragraphe 1er ;
b)il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2)Pour les centrales visées à l’article 19bis, une prime de chaleur supplémentaire de 50 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie :
si
m
n
≤
3
:
t
chaleur
,
m
=
C
H
A
c
o
m
,
m
C
H
A
t
o
t
,
m
C
H
A
a
u
t
,
m
≥
0
,
25
si
m
n
Reproduction verbatim
3
:
t
chaleur
,
m
=
C
H
A
c
o
m
,
m
C
H
A
t
o
t
,
m
C
H
A
a
u
t
,
m
Reproduction verbatim
0
,
5
Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies :
a)
si m-n > 3 :
0,4 < tchaleur,m ≤ 0,5
la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit :
Pchaleur,m = 15 + 35000 · (tchaleur,m – 0,4)3
b)
si m-n > 3 :
0,3 < tchaleur,m ≤ 0,4
la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit :
Pchaleur,m = 15000 · (tchaleur,m – 0,3)3
c)
si m-n > 3 :
tchaleur,m ≤ 0,3, Pchaleur,m = 0
avec
Pchaleur,m :
prime de chaleur pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;
tchaleur,m :
taux de la chaleur commercialisée pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;
CHAcom,m :
quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;
CHAtot,m :
quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;
CHAaut,m :
autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l’année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près ;
m :
année civile de production de la chaleur par la centrale ;
n :
année civile de début de l’injection d’électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » ;
5 >
11°À l’article 26, sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :5 <
i)À la lettre d), la première phrase est remplacée par les termes « les relevés de la quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération, de la quantité de chaleur autoconsommée, de la quantité de chaleur évacuée par le système de refroidissement, de la quantité de chaleur produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale, de la quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération ainsi que de la quantité de chaleur commercialisée et produite par des installations auxiliaires installées sur le même site que la centrale ; » ;
ii)À la lettre d), deuxième phrase, le terme « solide » est inséré entre le terme « biomasse » et les termes « ou du bois de rebut » ;
iii)À la lettre g), le point final est remplacé par un point-virgule ;
iv)Après la lettre g), sont insérés les lettres h) et i) nouvelles, libellées comme suit :
« h)un schéma de la centrale et des installations de production de chaleur auxiliaires indiquant les flux de chaleur et permettant une identification des points de comptage de chaleur concernés ;
i)une preuve du respect de la condition de l’article 26, paragraphe 1er, pour les centrales concernées. » ;
12°L’article 27 est modifié comme suit :a)à l’alinéa 1er, les termes « et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre le terme « 2014 » et la virgule ;
b)après l’alinéa 1er, les alinéas suivants sont insérés :
« À partir du 1er janvier 2023, les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat ou d’un contrat de prime de marché soit d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle visé à l’article 33, paragraphe 2, bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 60 euros par MWh d’électricité injectée au cas où la centrale produit de l’électricité à partir de biogaz qui est produit avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage.
Pour les mêmes centrales, la prime de lisier supplémentaire est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent :
Plisier,m = 200 · tlisier,m – 120
avec
Plisier,m :
Prime de lisier pour l’année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près ;
tlisier,m :
Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;
m :
année civile de l’injection d’électricité. » ;
c)après l’alinéa 3 devenu l’alinéa 5, est inséré un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit :
« Le producteur d’énergie adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé à l’alinéa 5 à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur d’énergie. » ;
6 >
13°À l’article 27bis, sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit :6 <
i)l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent aux nouvelles centrales et aux centrales qui concluent un nouveau contrat avec une rémunération prévue en vertu de l’article 33, paragraphe 2, ayant une puissance électrique nominale supérieure ou égale à 400 kW. Les rémunérations suivant la prime de marché s’appliquent uniquement aux centrales pour lesquelles une rémunération est prévue en vertu des articles 16 à 23, ainsi que de l’article 33, paragraphe 2. » ;
ii)à l’alinéa 2, les termes « et dont la première injection d’électricité a lieu à partir du 1er janvier 2016, qui ne sont pas visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe » sont supprimés ;
7 >b) Au paragraphe 2, est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :7 <
« Pour les centrales visées au paragraphe 1er et à l’article 27quater pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la durée du contrat de prime de marché peut être supérieure à quinze ans. » ;
14°l’article 27ter est modifié comme suit :a)au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Les prix mensuels de marché correspondent aux valeurs suivantes, qui représentent les valeurs moyennes des contrats horaires conclus sur le marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix 2 >Allemagne/Luxembourg2 <
, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, pour chaque heure du mois calendrier :
a)pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ;
b)pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind an Land » ;
c)pour l’électricité vendue directement et produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar ».
Au cas où les valeurs visées aux points a) à c) ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg les valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ;
b)Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« (2)Pour les centrales visées à l’article 27bis, paragraphe 1er, et les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée à partir du 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot, sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix 3 >Allemagne/Luxembourg3 <
et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché, est négative :
a)pendant au moins trois heures consécutives sans interruptions jusqu’au 31 décembre 2025 ;
b)pendant au moins deux heures consécutives sans interruptions pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
c)pendant au moins une heure à partir du 1er janvier 2027.
Dans ces cas, la prime de vente directe est fixée à zéro. L’ensemble des périodes visées aux lettres a) à c) ayant lieu pendant la durée du contrat de prime de marché sont ajoutées à la période de quinze ans du contrat de prime de marché visée à l’article 27bis, paragraphe 2. » ;
8 >c) Au paragraphe 5, alinéa 3, les termes « et la période additionnelle prévue au paragraphe 2, alinéa 2 » sont insérés in fine ;8 <
15°À l’article 27quinquies, paragraphe 3, les termes « ayant l’Énergie dans ses attributions » sont supprimés ;
16°Après l’article 27quinquies, il est inséré un sous-chapitre VIII nouveau au sein du chapitre IV, comprenant un article 27sexies nouveau, libellé comme suit :
« Sous-chapitre VIII-Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 27sexies.
(1)Le producteur d’énergie exploitant une centrale visée à l’article 2, paragraphe 4, points 1er et 2 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse et disposant d’un contrat de rachat, d’un contrat avec rémunération résiduelle ou d’un contrat de prime de marché fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.
La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants :
a)le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ;
b)l’emplacement de la centrale ;
c)la date de première injection dans le réseau de la centrale ;
d)la date d’établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
e)le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
f)la quantité et le type de combustibles issus de la biomasse ;
g)le type de matières premières utilisées par la centrale ;
h)le pays d’origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
i)les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ;
j)pour chaque lot de combustibles issus de la biomasse, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins :i)la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ;
ii)la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ;
iii)le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ;
iv)des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
v)le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.
(2)L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur d’énergie qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé au gestionnaire de réseau concerné.
(3)Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. À des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur d’énergie.
Si un producteur d’énergie ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire de réseau concerné met le producteur d’énergie en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. » ;
17°À l’article 33, sont apportées les modifications suivantes :a)Au paragraphe 2, les termes « ou un contrat de prime de marché » sont insérés entre les termes « rachat » et « avec » ;
b)Le paragraphe 4 est modifié comme suit :i)à l‘alinéa 1er, les termes « des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 » sont insérés entre les termes « biogaz » et « sont » ;
ii)l’alinéa 2, est remplacé comme suit :
« Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz des centrales ayant conclu un contrat de rachat avec rémunération résiduelle à partir du 1er janvier 2023 sont les suivantes :
a)128 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW ;
b)113 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW. » ;
18°L’article 34 est modifié comme suit :a)à la première phrase, les termes « existantes produisant de l’électricité à partir de biogaz disposant d’un contrat de rachat » sont remplacés par ceux de « visées à l’article 11 » ;
b)la deuxième phrase est supprimée ;
19°Après l’article 36, il est inséré un article 36bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 36bis.
Pour les centrales visées aux articles 27quater et 27quinquies pour lesquelles une rémunération a été accordée avant le 1er janvier 2024, la valeur de rémunération de référence est fixée à zéro pour l’ensemble de la période pendant laquelle la valeur des contrats horaires conclus sur le marché spot sur une base « day-ahead » des bourses d’électricité pour la zone de prix 4 >Allemagne/Luxembourg4 <
et, en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché est négative pendant au moins 6 heures consécutives sans interruption. Dans ce cas, la prime de vente directe est également fixée à zéro. ».
Art. 4. Modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1eraoût 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables
À l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, les termes « et en 2023 » sont insérés in fine.
Art. 5. Modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité
À l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité les termes « 31 décembre 2023 » sont remplacés par ceux de « 31 décembre 2024 » .
Art. 6. Entrée en vigueur
L’article 1er produit ses effets à partir du 1er juillet 2023.
L’article 3, point 11°, lettre a), sous i), iii) et iv), entre en vigueur le 1er janvier 2025.
L’article 3, points 13° et 14°, lettres b) et c), entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7. Exécution
Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, des PME,de l’Énergie et du Tourisme,