Règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés.
Section 1: — Perception des cotisations dans le cadre d'une activité professionnelle
Section 2: — Perception des cotisations dans l'hypothèse du bénéfice d'une pension
Section 3: — Dispositions abrogatoires
Art. 1er.
La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés est opérée par voie de retenue sur les rémunérations, pensions et revenus de remplacement conformément à l'article 2.
Art. 2.
La cotisation annuelle est due pour chaque ressortissant déclaré au Centre Commun de la Sécurité Sociale du chef de:
–l'exercice à la date du premier mars de chaque année d'une activité professionnelle pour le compte d'autrui soumise à l'assurance maladie obligatoire; –ou du bénéfice à la date du premier mars de chaque année d'une pension personnelle de la part de la Caisse nationale d'assurance pension du chef de l'exercice en dernier lieu d'une activité professionnelle pour le compte d'autrui; –ou du bénéfice à la date du premier mars de chaque année d'une pension personnelle de la part de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Section 1: Perception des cotisations dans le cadre d'une activité professionnelle
Art. 3. (Rgd du 29 juillet 2023) Modifications 2
La retenue est effectuée par l'employeur. Toutefois, si pendant le mois de mars entier de l'année concernée, le ressortissant a droit à l'indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité, à l'indemnité de chômage complet ou l'indemnité 1 > forfaitaire 1 < accordée pendant le congé parental à plein temps, 2 >ou encore lorsque le ressortissant bénéficie en sa qualité de demandeur d’emploi d’une aide financière ou d’une autre mesure en faveur de l’emploi,2 < la retenue est opérée par l'institution débitrice du revenu de remplacement.
Art. 4.
La cotisation est due indépendamment du nombre d'heures de travail prestées par le ressortissant.