Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.
Art. 1er.
Le fonctionnaire qui a indûment touché des rémunérations de la part de l’Etat est tenu de les restituer dans leur intégralité.
Si, au moment de la constatation de montants dus, le fonctionnaire continue à bénéficier d’une rémunération de la part de l’Etat, les montants indûment touchés seront déduits de la ou des rémunérations futures.
Si le fonctionnaire ne bénéficie plus de rémunération de la part de l’Etat, il est tenu de rembourser à l’Etat les montants indûment touchés.
Le remboursement prévu aux alinéas 2 et 3 du présent article se fait conformément à un échéancier établi par le créancier, après concertation avec le débiteur. Cet échéancier tient compte des échelonnements et plafonds arrêtés annuellement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 2.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, et en cas de la constatation d’une d’erreur matérielle de la part de l’administration lors du calcul de la rémunération, une dispense de rembourser tout ou partie des rémunérations indûment touchées peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La dispense est accordée par décision ministérielle suite à la demande écrite du fonctionnaire à introduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande de restitution de la part de l’Etat.
Toutefois, lorsque l’erreur matérielle constatée par l’administration affecte la rémunération de plusieurs fonctionnaires en même temps, le ministre peut accorder cette dispense d’office.
Par erreur matérielle de l’administration, il y a lieu d’entendre notamment
l’établissement erroné de la carrière
l’allocation d’échelons et de majorations de l’indice ou de primes non dues