Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées
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Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Titre 1:
—
Fonctionnement de la Commission médicale et de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel des salariés
handicapés
Chapitre 1er:
—
Le fonctionnement de la Commission médicale
Section 1.
—
Généralités
Section 2.
—
Procédure pour la reconnaissance de la qualité de salarié
handicapé
Section 3.
—
Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées
Chapitre 2:
—
Le fonctionnement de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel des salariés
handicapés
Section 1.
—
Généralités
Section 2.
—
Procédure d’orientation et de reclassement professionnel du salarié
handicapé
Section 3.
—
Détermination de la forme et du contenu des mesures visées à l’article 8 alinéa 4 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées
Chapitre 3:
—
Procédure applicable au salarié
handicapé, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté n’a pas accès à un emploi salarié
Titre II:
—
Le fonctionnement de la Commission spéciale
Titre III:
—
La procédure en révision devant la Commission médicale ou devant la Commission d’orientation et de reclassement professionnel
Titre IV:
—
Dispositions abrogatoires
Titre V:
—
Mise en vigueur et dispositions exécutoire et de publication
Titre 1: Fonctionnement de la Commission médicale et de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel des 14 >salariés14 < handicapés
Chapitre 1er: Le fonctionnement de la Commission médicale
Section 1. Généralités
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Art. 1er. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
1
1.Le président de la Commission médicale est élu à la majorité des voix des membres titulaires de la Commission médicale.
Lorsque le poste de président est devenu vacant par suite d’une démission ou d’un décès du membre titulaire, la Commission élira un nouveau président parmi ses membres titulaires, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
2.La Commission médicale établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine notamment les modalités de convocation, de délibération et de vote de la Commission qui sera approuvé par règlement grand-ducal.
3.La Commission médicale se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président dans la convocation écrite. Les tâches administratives de la Commission médicale sont exécutées par une cellule administrative au sein du Service des 15 >salariés15 <
handicapés de l’Administration de l’Emploi.
4.Le Président convoque les membres de la Commission médicale. Hormis le cas d’urgence, les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis notamment au point 2 du paragraphe 1 de l’article 5 et au point 2 du paragraphe 1 de l’article 10 ci-après et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la Commission.
Tout membre titulaire de la Commission empêché d’assister à une session doit en aviser son suppléant et lui transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication ensemble avec la convocation.
5.Les séances de la Commission ne sont pas publiques.
Art. 2. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
1
Les membres de la Commission médicale, les experts et le secrétaire de la Commission présents à la réunion à la demande de la Commission ont droit à une indemnité spéciale qui est fixée comme suit:
57 >Fonctionnaire / Employé d’Etat
Salarié / Indépendant
Président
30 € / séance
60 € / heure
Membre
25 € / séance
50 € / heure
Expert
25 € / séance
50 € / heure
Secrétaire
25 € / séance
/57 <
Les membres de la Commission médicale, le secrétaire ainsi que les experts présents à la réunion bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de route suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Art. 3.
Les membres de la Commission médicale, les membres du secrétariat et les experts sont tenus au secret professionnel.
Art. 4.
1.Le secrétariat instruit les demandes déposées et informe les requérants des pièces manquantes, ainsi que des pièces supplémentaires éventuelles à verser à la demande de la Commission médicale.
2.Le secrétariat est en charge des notifications des décisions de la Commission, des transferts de dossiers à effectuer en conformité avec la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, ci-après appelée «loi» et de l’article 9 ci-après, ainsi que de la réception et du dépôt des pièces à effectuer pour le compte de la Commission médicale.
3.Le secrétariat établit un procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire.
Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de 16 >salarié16 < handicapé
Art. 5. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
6
(1)La demande en reconnaissance de la qualité de 17 >salarié17 <
handicapé est à introduire par écrit sur un formulaire établi par la Commission médicale et est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1°des pièces renseignant sur la situation professionnelle et les qualifications du requéranta)si le requérant travaille auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois, sa demande est accompagnée des pièces suivantes:
une copie du contrat de travail auprès de son employeur actuel dont l'entreprise est légalement établie au Grand-Duché de Luxembourg
58 >une autorisation de travail valable établie conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et au règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié58 <
un certificat d'affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité sociale
toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle notamment des certificats d'étude ou de formation, des diplômes, des indications sur les travaux et les fonctions exercées par le requérant auprès de l'employeur
une copie de la fiche d'aptitude 59 >en cours de validité59 <
établie par le médecin du travail compétent.
60 >
b)si le requérant ne travaille pas auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois, sa demande est accompagnée des pièces suivantes:
un certificat de résidence datant de moins de trois mois délivré par la commune de la résidence du requérant et établissant que le requérant y est domicilié et y réside effectivement
la preuve d’un droit de séjour pour la durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, pour les ressortissants d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, pour les ressortissants de la Confédération suisse ainsi que pour les membres de leur famille tels que définis à l’article 12 de la même loi
un titre de séjour en cours de validité autorisant les ressortissants de pays tiers à exercer une activité salariale et/ou indépendante
toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle notamment des certificats d’étude ou de formation, des diplômes, des indications sur les travaux et les fonctions exercées par le requérant avant le dépôt de sa demande
un engagement écrit du requérant qu’il est disponible pour un emploi
un certificat d’affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité sociale.60 <
2°des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l'état de santé général du requérant
un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant précisant les causes présumées de la diminution alléguée de la capacité de travail du requérant et comportant le cas échéant des précisions quant à son état de santé et quant à l'évolution prévisible de son état de santé. Le rapport médical peut être complété par un rapport d'un psychologue du travail sur demande de la Commission médicale
un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de l'Administration de l'emploi, portant indication de la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononçant sur son aptitude à exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, au cas où le requérant serait un demandeur d'emploi
3°d'un certificat de nationalité ou une attestation équivalente,
4°des pièces justifiant de la qualité d'administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes
si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d'une copie du jugement ou d'un extrait du répertoire civil ou d'une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant
(2)La Commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de 19 >salarié19 <
handicapé du requérant.
Elle peut demander par l’intermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au travail du ministre ayant la Santé dans ses attributions tous les documents médicaux nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se prononcer sur les critères médicaux libellés au paragraphe 1 de l’article 1er de la loi.
(3)La demande en reconnaissance de la qualité de 20 >salarié20 <
handicapé doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l’administrateur légal.
Art. 6. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
2
1.Pour la détermination de la qualité de 21 >salarié21 <
handicapé, il est le cas échéant tenu compte de l’existence d’une diminution du potentiel individuel de travail par rapport à l’activité professionnelle antérieure. Est en outre prise en considération l’importance de la capacité de travail résiduelle par rapport aux possibilités d’une remise au travail dans un délai rapproché ou la rééducabilité de l’intéressé.
2.Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national de solidarité sont tenus de fournir à la Commission médicale les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la Commission médicale pour se prononcer sur la demande en reconnaissance de la qualité de 22 >salarié
22 <
handicapé introduite par le requérant.
Art. 7.
Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la Commission. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste, la Commission médicale peut débouter le requérant de sa demande.
Art. 8.
Le président de la Commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission ensemble avec le secrétaire de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la Commission médicale et qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi.
Art. 9. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
6
61 >Dès que la décision d’attribution de la qualité de salarié handicapé prise par la Commission médicale est devenue définitive, le salarié handicapé est tenu à se faire inscrire au service en charge du développement de l’emploi et de la formation et au service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi ou auprès de l’une de ses agences.61 <
Le service établit un certificat d’inscription qui est transmis conjointement avec le dossier que la Commission médicale transmettra à la Commission d’orientation et de reclassement aux fins de prise de décision au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la loi et pour déterminer les mesures à prendre en faveur des 26 >salariés26 <
handicapés conformément à l’article 8 de la loi.
Le dossier transmis à la Commission d’orientation et de reclassement comprend toutes les informations et pièces justificatives produites par le requérant et permettant à la commission de prendre ses décisions quant à l’orientation et au reclassement professionnel des 27 >salariés27 <
handicapés sur le marché du travail et dans un atelier protégé ainsi que de déterminer les mesures à proposer au directeur de l’Administration de l’Emploi en conformité avec l’article 8 de la loi, à savoir notamment:
la demande en reconnaissance de la qualité de 28 >salarié28 <
handicapé établie par le requérant ou son représentant avec la décision définitive de la Commission médicale portant reconnaissance de la qualité de 29 >salarié29 <
handicapé,
le certificat d’inscription établi par le service des 30 >salariés30 <
handicapés,
les pièces justificatives libellées au paragraphe 1 de l’article 5 du présent règlement grand-ducal.
Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées
Art. 10. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
1
(1)La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées est formée par écrit sur un formulaire délivré par la Commission médicale et sera accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1° un certificat de naissance ou une attestation équivalente établissant que le requérant est âgé de dix-huit ans au moins au moment de l’introduction de sa demande en obtention du revenu,
2° des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l’état de santé général du requérant
un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant, précisant les causes présumées de l’incapacité de travail du requérant, établissant que la déficience a été acquise avant l’âge de 65 ans et comportant le cas échéant des précisions quant à son état de santé et quant à l’évolution prévisible de son état de santé
un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de l’Administration de l’emploi, portant indication du taux de la diminution de la capacité de travail du requérant et établissant que le requérant présente un état de santé qui est tel que tout effort s’avère contre-indiqué; au cas où le requérant serait un demandeur d’emploi
3° un certificat de nationalité ou une attestation équivalente,
4° des pièces attestant de la qualité de représentant légal si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes,
5° 62 >un certificat de résidence datant de moins de trois mois délivré par la commune de résidence du requérant et établissant que le requérant y est domicilié et y réside effectivement. En outre, le requérant doit:
rapporter la preuve d’un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, s’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse;
rapporter la preuve qu’il était en séjour régulier au Luxembourg pendant la période de cinq ans, prise en considération, conformément au paragraphe 2, alinéa 2 de l’article 1er de la loi, s’il est ressortissant d’un Etat autre que ceux visés à l’alinéa ci-avant.62 <
(2)La Commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur la diminution de la capacité de travail et sur l’état de santé du requérant.
Elle peut demander par l’intermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au travail du ministre ayant la Santé dans ses attributions tous les documents médicaux nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se prononcer sur les critères médicaux libellés aux points b) et c) du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi.
(3)La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l’administrateur légal.
Art. 11.
(1)Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national de solidarité sont tenus de fournir à la Commission médicale les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la Commission médicale pour se prononcer sur la demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées conformément aux points b) et c) du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi.
(2)Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la Commission. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste, la Commission médicale peut débouter le requérant de sa demande.
Art. 12.
(1)Le président de la Commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission médicale ensemble avec le secrétaire de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la Commission médicale et qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.
(2)Après que la décision prise par la Commission médicale est devenue définitive, la Commission transmet sa décision ensemble avec la demande et les pièces justificatives libellées à l’article 10 ci-avant sans délai au Fonds aux fins d’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées.
Art. 13.
(1)Dès réception de la décision définitive transmise par la Commission médicale, le Fonds examine en outre si les conditions d’âge et de résidence sont remplies et décide de l’octroi ou du refus du revenu pour personnes gravement handicapées. Le Fonds informe la Commission médicale de sa décision.
(2)Le requérant du revenu pour personnes gravement handicapées est tenu de déclarer l’intégralité de ses revenus professionnels et de remplacement dont il bénéficie au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère au Fonds. Les organismes de sécurité sociale compétents sont tenus de transmettre sans délai et dès leur saisine par le Fonds, les données se rapportant aux prestations de tout ordre perçues par le requérant aux fins de permettre au Fonds de déterminer le montant du revenu pour personnes gravement handicapées.
Art. 14. (Rgd du 01 octobre 2018)
Modifications
1
La restitution des sommes avancées par le Fonds au titre du revenu pour personnes gravement handicapées se fait dans les limites et selon les garanties 70 >des articles 28, 29, 30 (2) et 32 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
70 <
.
Chapitre 2: Le fonctionnement de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel des 31 >salariés31 < handicapés
Section 1. Généralités
Art. 15.
1.La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, ci-après désignée par l’abréviation «COR» se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.
2.La COR établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine notamment les modalités de convocation, de délibération et de vote de la Commission qui sera approuvé par règlement grand-ducal.
3.Hormis le cas d’urgence, les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis à l’article 9 ci-avant et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la commission.
Tout membre titulaire de la Commission empêché d’assister à une session doit en aviser son suppléant et lui transmettre le dossier administratif dont il a eu communication ensemble avec la convocation.
4.Les séances de la Commission ne sont pas publiques.
Art. 16. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
1
Les membres de la COR, les experts et le secrétaire de la Commission présents à la réunion à la demande de la Commission ont droit à une indemnité spéciale qui est fixée comme suit:
65 >Fonctionnaire / Employé d’Etat
Salarié / Indépendant
Président
30 € / séance
/
Membre
25 € / séance
50 € / heure
Expert
25 € / séance
50 € / heure
Secrétaire
25 € / séance
/65 <
Les membres de la COR, le secrétaire ainsi que les experts présents à la réunion bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de route suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Art. 17.
Les membres de la COR, les membres du secrétariat et les experts sont tenus au secret professionnel.
Art. 18.
Les missions du secrétariat de la COR pour la mise en œuvre des procédures devant la COR sont identiques à celles du secrétariat de la Commission médicale.
Section 2. Procédure d’orientation et de reclassement professionnel du 32 >salarié32 < handicapé
Art. 19.
Après avoir reçu communication du dossier administratif du requérant de la part du secrétaire de la Commission médicale conformément à l’article 9 ci-avant, le secrétaire de la COR accuse réception du dossier, qui est marqué de la date d’entrée auprès la COR.
Le Président convoque les membres de la COR. Hormis le cas d’urgence, les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis à l’article 9 ci-avant et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la Commission.
Tout membre titulaire de la Commission empêché d’assister à une session doit en aviser son suppléant et lui transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication ensemble avec la convocation.
Art. 20. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
4
La COR ayant à se prononcer par une décision motivée sur l’orientation du 33 >salarié33 <
handicapé sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, prend sa décision sur base de la capacité de travail du requérant et sur les possibilités réelles d’intégration à l’embauche ou sur l’admission à un poste de travail du marché ordinaire ou dans un atelier protégé.
En vue d’une orientation sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé, la COR pourra notamment tenir compte des éléments suivants:
des antécédents scolaires et professionnels du 34 >salarié34 <
handicapé,
des souhaits exprimés par le requérant ainsi que des capacités d’adaptation intellectuelles et physiques du requérant à l’exercice et à l’apprentissage d’un métier,
des besoins du 35 >salarié35 <
handicapé compte tenu de la nature et du degré de son handicap, de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, établis par le médecin traitant dans son rapport médical,
66 >du bilan médical établi par le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi portant indication du taux de la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononçant sur son aptitude à exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé de même que sur l’évaluation de ses capacités de travail résiduelles, ainsi que sa proposition, s’il y a lieu, de mesures d’orientation vers un emploi sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé,66 <
du bilan établi par un psychologue de travail de l’Administration de l’emploi,
de l’appréciation d’un ou de plusieurs organismes gestionnaires des ateliers protégés concernant l’employabilité du requérant dans un atelier protégé.
Art. 21. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
3
La COR peut se faire communiquer par le 36 >salarié36 <
handicapé ou par un expert toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable pour se prononcer sur l’orientation ou le reclassement professionnel du 37 >salarié37 <
handicapé. Elle peut s’adjoindre, en cas de besoin, toutes les personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de ses missions.
Les organismes de sécurité sociale compétents et le Fonds national de solidarité transmettent sans délai, dès leur saisine par le président de la COR, les données se rapportant aux personnes concernées que la COR a jugées utiles pour sa prise de décision en matière d’orientation et de reclassement professionnel du 38 >salarié38 <
handicapé.
Art. 22. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
1
Le 39 >salarié39 <
handicapé est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la COR. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à compter de la date d’envoi de la sommation lui adressée à cette fin par lettre recommandée remise à la poste, la Commission peut débouter le requérant de sa demande.
Art. 23.
Le président de la COR ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission ensemble avec le secrétaire de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la COR et qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée du dossier auprès la Commission.
Section 3. Détermination de la forme et du contenu des mesures visées à l’article 8 alinéa 4 de la loi du 12 septembre 2003 relative 67 >aux personnes handicapées67 <
a) Mesures d’orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles
Art. 24.
Le Directeur de l’Administration de l’Emploi décide de la prise en charge financière totale ou partielle des frais d’orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles.
Les frais comprennent notamment les indemnités de réentraînement à l’effort, d’initiation, de remise au travail ainsi que d’autres frais en rapport avec ces mesures comme notamment les frais d’inscription, les frais de transport, les frais de repas, le petit matériel didactique. Le remboursement des frais se fait au candidat sur présentation d’une facture acquittée ou directement à l’institut de formation.
b) Mesures d’intégration et de réintégration professionnelles
Art. 25. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
10
1.L’avis de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel tel que prévu par les articles 8 et 15 de la loi est fondé notamment sur un ou plusieurs critères établis ci-après, à savoir:
la perte de rendement du 41 >salarié41 <
handicapé due à la diminution de sa capacité de travail
l’évolution prévisible de l’handicap
les conditions d’adaptation du 42 >salarié42 <
handicapé au milieu du travail
la situation sur le marché du travail ordinaire
le respect du quota obligatoire par l’employeur
le respect par l’employeur de son obligation de déclarer les postes vacants auprès de l’Administration de l’Emploi conformément à l’article 11 (1) de la loi
les efforts de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des 43 >salariés43 <
handicapés
l’existence d’un lien causal entre le poste de travail et la mesure proposée
la nature et la durée du travail à prester
les problèmes de mobilité et d’accessibilité du salarié
les conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le 44 >salarié44 <
handicapé et d’un bilan des déficits et de la capacité résiduelle de ce dernier à établir par le médecin du travail compétent.
68 >La participation de l’Etat au salaire du salarié handicapé guidé vers le marché de travail ordinaire variera entre 40% et 100% du salaire brut, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Pour les salariés handicapés engagés dans un atelier protégé, l’Etat participe au salaire à raison de 100% du montant, tel que déterminé au 1er paragraphe de l’article 21 de la loi.68 <
Au cas où le 45 >salarié
45 <
handicapé aurait acquis à l’issue de sa rééducation professionnelle et de son expérience professionnelle reçue à son nouveau poste de travail, un rendement égal au rendement d’un 46 >salarié
46 <
valide, la participation aux frais de salaire est arrêtée par le directeur de l’Administration de l’Emploi, sur avis motivé de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel.
2.Le taux de participation pourra être revu périodiquement par le directeur de l’Administration de l’Emploi, sur avis conforme et motivé de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel, en fonction de l’évolution du handicap et de l’adaptation du 47 >salarié47 <
handicapé au milieu du travail.
Pour la fixation du taux de participation, la Commission d’orientation et de reclassement peut demander, en cas de besoin, un avis de la Commission médicale portant sur l’état médical des impétrants.
En cas d’aggravation du handicap, une demande en obtention du relèvement du taux de participation pourra être introduite sur base d’une demande émanant de l’employeur, accompagnée d’un avis motivé du médecin du travail compétent.
3.Sur demande de l’employeur occupant régulièrement un nombre de 48 >salariés48 <
handicapés supérieur aux taux d’emploi obligatoires prévus par les dispositions de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; le remboursement de la part patronale des charges de sécurité sociale sera accordé par le directeur de l’Administration de l’Emploi, sur avis de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel. Cette décision est basée notamment sur un rapport du Service des 49 >salariés49 <
de l’Administration de l’Emploi ayant pour objet d’établir le respect ou non par l’employeur des obligations visées par l’article 10 (2) dernier alinéa de la loi.
Sont éligibles au remboursement de la part patronale des charges de sécurité sociale, les employeurs du secteur privé et les employeurs du secteur public, exception faite de l’Etat.
c)
Prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail ainsi que des frais de transport
Art. 26. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
1
Le directeur de l’Administration de l’Emploi décide de la prise en charge éventuelle par l’Etat, sur avis conforme et motivé de la COR, de tout ou partie, notamment:
de l’aménagement des postes de travail et des accès au travail;
de l’acquisition d’équipement professionnel et de matériel didactique;
du remboursement des frais de transport vers le lieu de travail.
Le directeur de l’Administration de l’Emploi peut charger un représentant du service des 50 >salariés50 <
handicapés ou d’un autre service concerné, pour assurer le suivi de ces mesures. Cet organisme s’assurera sur place des mesures à prendre et aura le contrôle du déroulement technique en collaboration avec l’employeur et le médecin du travail compétent.
d)
Conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des cotisations de sécurité sociale pour les 51 >salariés51 <
indépendants handicapés
Art. 27. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
2
L’Etat peut accorder la prise en charge des cotisations au titre de l’assurance pension complémentaire prévue à l’article 173, alinéa 3 du code des assurances sociales aux 52 >salariés52 <
indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de 53 >salarié53 <
handicapé conformément à l’article 3 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, lorsqu’ils poursuivent leur activité professionnelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 28.
Dans certains cas de rigueur à caractère social dûment établi, l’Etat peut prendre à sa charge, en tout ou en partie, les cotisations d’assurance obligatoire.
Art. 29.
Le directeur de l’Administration de l’Emploi accordera la prise en charge pour la durée d’une année sur proposition de la COR.
La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions.
Art. 30.
Les demandes de prise en charge sont à adresser au directeur de l’Administration de l’Emploi qui les transmet à la COR pour avis.
Les intéressés sont tenus de signaler à l’Administration de l’Emploi tout fait de nature à apporter un changement aux conditions d’attribution du bénéfice de la prise en charge par l’Etat.
Art. 31.
Les cotisations prévues à l’article 27 ci-avant sont payées par l’Etat sur base d’un extrait de compte individuel ou collectif établi par le Centre commun de la sécurité sociale.
Les cotisations prévues à l’article 28 sont remboursées par l’Etat aux ayants droit contre production des pièces justificatives.
Chapitre 3: Procédure applicable au 54 >salarié54 < handicapé, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté n’a pas accès à un emploi salarié
Art. 32. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
2
(1)La demande du 55 >salarié55 <
handicapé visé par le dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi sera accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1°une décision devenue définitive de la Commission médicale portant attribution de la qualité de 56 >salarié
56 <
handicapé au requérant,
2°une décision devenue définitive de la Commission d'orientation et de reclassement professionnel quant à l'orientation du requérant sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé,
3°une pièce délivrée par la commune de résidence du requérant et établissant la condition d) du paragraphe 2 de l'article 1er de la loi dans le chef du requérant,
4°des pièces récentes établissant l'état des ressources du requérant,
5°une attestation délivrée par le service de placement de l'administration de l'emploi établissant que le requérant n'a pas accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté,
6°des pièces justifiant de la qualité d'administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes
si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d'une copie du jugement ou d'un extrait du répertoire civil ou d'une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant.
(2)Le Fonds peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce jugée utile ou indispensable pour se prononcer sur l’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées.
(3)La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées faite en application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi doit être signée par le requérant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes, la demande sera cosignée par l’administrateur légal ou par son représentant légal.
Titre II: Le fonctionnement de la Commission spéciale
Art. 33. (Rgd du 28 octobre 2013)
Modifications
1
69 >Pour les demandes en réexamen des décisions d’orientation de la Commission d’orientation, la Commission spéciale instituée par l’article L.527-1, paragraphe (2) du Code du travail, est complétée, au besoin et suivant les cas par:69 <
un fonctionnaire de l’Etat représentant les organismes de sécurité sociale;
un représentant des associations de mutilés de guerre ainsi que des prisonniers et déportés politiques;
deux représentants des associations des personnes présentant un handicap de la vue et/ou de l’ouïe;
deux représentants des associations des personnes présentant un handicap physique ou mental;
un représentant d’une association des personnes présentant un handicap psychique;
un représentant des associations gestionnaires des ateliers protégés visés par l’article 23 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
2.Les membres complétant la commission spéciale de réexamen sont nommés par le ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur des personnes handicapées.
3.Ils assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
Art. 34.
Pour le fonctionnement de la commission spéciale susvisée, les mêmes règles que celles prévues par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’Administration de l’Emploi en matière d’indemnisation de chômage complet sont d’application.
Titre III: La procédure en révision devant la Commission médicale ou devant la Commission d’orientation et de reclassement professionnel
Art. 35.
Les demandes en révision prévues par la loi sont introduites par les requérants et traitées selon les conditions, procédures et les modalités applicables aux demandes faites en application de ladite loi et du présent règlement grand-ducal.
Titre IV: Dispositions abrogatoires
Art. 36.
Sont abrogés:
le règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés;
le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1992 déterminant la forme et le contenu des mesures visées à l’article 3 paragraphes (2) et (3) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés;
le règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés;
le règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants handicapés;
le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée du réexamen des décisions de l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés.
Titre V: Mise en vigueur et dispositions exécutoire et de publication
Art. 37.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.
Art. 38.
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration ainsi que Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.