Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels
⚠ Alerte d'intégrité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels.
Art. 1er.
Les programmes de télévision luxembourgeois diffusés dans le cadre des services de télévision visés à l’article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont classifiés comme suit:
catégorie I: tous publics
catégorie II: déconseillé aux moins de 10 ans
catégorie III: déconseillé aux moins de 12 ans
catégorie IV: déconseillé aux moins de 16 ans
catégorie V: déconseillé aux moins de 18 ans.
Des pictogrammes identifiant les différentes catégories sont reproduits en annexe au présent règlement.
Art. 2.
Les programmes de la catégorie I ne font l’objet d’aucune identification.
Art. 3.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-8-janvier-2015-relatif-a-la-protection-des-mineurs-dans-les-services-des.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
(1)Les programmes de la catégorie II contiennent certaines scènes qui sont susceptibles de heurter les mineurs de moins de 10 ans.
Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-10» dans un rond blanc sur fond noir et d’une mention «déconseillé aux moins de 10 ans».
(2)Les programmes de la catégorie II doivent être identifiés par le pictogramme de la catégorie II pendant une durée de 1 minute en début de programme.
La mention «déconseillé aux moins de 10 ans» devra apparaître à l’antenne pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et pendant une minute après la ou les éventuelles interruptions du programme.
(3)Le pictogramme et la mention de la catégorie II doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces.
Art. 4.
(1)Les programmes de la catégorie III recourent de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique pouvant troubler les mineurs de moins de 12 ans.
Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-12» dans un rond blanc sur fond noir et par la mention «déconseillé aux moins de 12 ans».
(2)Les programmes de la catégorie III ne peuvent être diffusés en clair entre 6.00 heures et 20.00 heures.
(3)Le pictogramme de la catégorie III doit être visible pendant toute la durée du programme.
La mention «déconseillé aux moins de 12 ans» doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme.
(4)Le pictogramme et la mention de la catégorie III doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces.
Art. 5.
(1)Les programmes de la catégorie IV présentent un caractère érotique ou de grande violence et sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans.
Ces programmes sont identifiés à l’aide de l’indication «-16 ans» dans un rond blanc sur fonds noir et par la mention «déconseillé aux moins de 16 ans».
(2)Les programmes de la catégorie IV ne peuvent être diffusés en clair entre 6.00 heures et 22.00 heures.
(3)Lorsque ces programmes sont diffusés en clair, le pictogramme de la catégorie IV doit être visible pendant toute la durée du programme.
La mention «déconseillé aux moins de 16 ans» de la catégorie IV doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme.
(4)Le pictogramme et la mention de la catégorie IV doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces.
Art. 6.
(1)Les programmes de la catégorie V sont ceux qui, sans être illicites, doivent cependant être strictement réservés à un public adulte en raison de leur caractère sexuel explicite ou hautement violent.
(2)Ces programmes, ainsi que les bandes-annonces y relatifs, doivent être diffusés exclusivement entre minuit et 5.00 heures du matin.
(3)Les programmes ainsi que les bandes-annonces y relatifs sont interdits de diffusion sauf s’ils sont diffusés à l’aide de signaux cryptés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette de n’y accéder qu’après avoir saisi un code d’accès personnel. Sans introduction de ce code le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran non accompagnée de son.
Art. 7.
Le fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois doit procéder à la classification des programmes de télévision luxembourgeois diffusés dans le cadre des services de télévision visés à l’article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques selon les catégories visées à l’article 1er.
Art. 8. (Rgd du 31 mai 2017)
Modifications
1
(1)Le fournisseur dont les services de médias audiovisuels linéaires sont principalement destinés au public d’un autre Etat dans lequel un système de classification et de protection 1 >
équivalent1 <
est d’application peut, en alternative au système prévu ci-dessus, opter pour l’alignement sur le système en vigueur dans cet Etat.
(2)Le fournisseur qui entend recourir à cette option notifie le système qu’il souhaite appliquer à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel ci-après désignée par «l’Autorité» qui décide de l’acception ou du refus du système.
Art. 9. (Rgd du 31 mai 2017)
Modifications
1
(1)Le fournisseur d’un service de médias audiovisuels à la demande doit procéder à la classification des services de médias audiovisuels à la demande soit par référence aux catégories visées à l’article 1er du présent règlement, soit par référence à la classification effectuée dans le pays d’origine de l’œuvre, soit, lorsque son service de médias audiovisuels à la demande est principalement destiné au public d’un autre Etat dans lequel un système de classification et de protection 2 >
équivalent2 <
est d’application, en alternative au système prévu ci-dessus, par référence au système en vigueur dans cet Etat.
(2)Le fournisseur qui entend recourir à une de ces options notifie le système qu’il souhaite appliquer à «l’Autorité» qui décide de l’acception ou du refus du système.
Art. 10.
Le fournisseur d’un service de médias audiovisuels à la demande met dans tous les cas en place un système de contrôle parental qui permet aux utilisateurs de soumettre l’accès aux programmes audiovisuels contenus dans son catalogue à un code spécifique. Il veille à ce que les utilisateurs soient informés de manière appropriée de l’existence d’un tel système de contrôle parental.
Art. 11.
Les services de médias audiovisuels à la demande de la catégorie V doivent être présentés dans un espace séparé. Ils doivent être commercialisés dans le cadre d’offres payantes, par séance ou par abonnement.
Art. 12.
L’espace réservé aux services de médias audiovisuels à la demande de la catégorie V ainsi que les bandesannonces y relatifs, font en permanence l’objet d’un verrouillage spécifique, de façon à ne pouvoir être accédés en clair que moyennant un code spécial d’accès. L’accès à cet espace ainsi qu’aux œuvres qui composent cet espace doit être verrouillé à chaque tentative d’accès.
Art. 13.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.