Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour 1 >services1 < luxembourgeois par câble, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers de charges qui leur sont assortis.
Art. 1er. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
Les concessions pour les 2 >services2 < luxembourgeois par câble sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Art. 2.
Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil, qui décide de l'attribution de la concession.
Art. 3.
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Art. 4. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
(1)Les concessions sont d'une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement. (2)Une concession peut porter sur un ou sur plusieurs 3 >services3 < .
Art. 5. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 12
(1)Le cahier des charges assorti à une concession précisera le type de 4 >service4 < pour lequel la concession est accordée.Il pourra contenir par ailleurs, selon le cas, notamment les dispositions sur:
a)le mode de financement du 5 >service5 < ; b)la redevance éventuelle à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l'intérêt du pays, de la population de la région couverte par le ou les réseaux câblés diffusant le 6 >service6 < ou des spectateurs du 7 >service7 < ; c)le respect du pluralisme dans la présentation de l'actualité et des idées; d)la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du 8 >service8 < ; e)la surveillance du 9 >contenu du service9 < par le Conseil national des programmes; f)les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l'Etablissement de Radiodiffusion Socioculturelle; g)l'interdiction de diffuser des messages publicitaires ou de parrainage ou les limites dans lesquelles les 10 >services10 < peuvent contenir des messages publicitaires; h)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l'exploitation de la permission; i)la surveillance de l'activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement; j)l'obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l'Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d'informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres 11 >programmes11 < ; k)la proportion des 12 >programmes12 < qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire; l)les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d'autres sociétés à l'exploitation de la concession.