Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 déterminant les modalités d’attribution des concessions pour les 1 >services1 < radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
Art. 1er. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
Les concessions pour les 2 >services2 < radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international sont accordées par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Art. 2. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 4
(1)Les concessions visées à l’article 1er sont accordées, pour les 3 >services3 < visés à l’article 2, alinéa (2), lettre a) de la loi, après publication d’un appel de candidatures. Peuvent toutefois être accordées sans appel public de candidatures:
–les nouvelles concessions remplaçant une concession existante au sens de l’article 5, alinéa (1) de la loi, –les concessions additionnelles accordées au bénéficiaire d’une concession pour un ou des 4 >services4 < radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international et l’extension d’une telle concession à des 5 >services5 < additionnels.
(2)Les concessions visées à l’article 1er pour les 6 >services6 < visés à l’article 2, alinéa (2), lettre b) de la loi peuvent être accordées sans appel de candidatures.
Art. 3. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
(1)Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.
(2)L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi.
(3)L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une concession et le 7 >service7 < qu’il propose.