Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour les 1 >services1 < luxembourgeois par satellite, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
Art. 1er. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
Les concessions pour les 2 >services2 < luxembourgeois par satellite sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Art. 2.
Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil, qui décide de l'attribution de la concession.
Art. 3.
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Art. 4. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
(1)Les concessions sont d'une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement. (2)Une concession peut porter sur un ou plusieurs 3 >services3 < .
Art. 5. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 3
(1)Les cahiers des charges assortis aux concessions seront conformes à l'article 21 de la loi. (2)Si la concession porte sur plusieurs 4 >services4 < , le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les 5 >services5 < et des dispositions particulières concernant chacun des 6 >services6 < visés par la concession.
Art. 6.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.