Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalitésd'attribution des permissions pour les 1 >services1 < de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
Art. 1er. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 2
Les permissions pour les 2 >services2 < de radio sonore à émetteur de haute puissance destinés à un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi 8 >modifiée8 < du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Art. 2. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
Les permissions sont accordées après publication d'un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues par la loi, qui font l'objet 3 >de l’article 93 < du présent règlement.
Art. 3.
Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.
Art. 4. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
L'appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l'intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi.
L'appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d'une permission et le 4 >service4 < qu'il propose.
Art. 5.
Après l'écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions, ensemble avec les dossiers de candidature et avec l'avis de la Commission indépendante de la radiodiffusion, au Gouvernement en conseil, qui décide de l'attribution des permissions.
Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.