Règlement grand-ducal du 13 février 1992 fixant les limites à imposer au volume des messages publicitaires pouvant être contenus dans les 1 >services1 < de radio locale.
Art. 1er. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 2 Les 2 >services2 < de radio locale visés à l’article 17 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont autorisés à contenir des messages publicitaires dans les limites suivantes: a)les recettes publicitaires ne peuvent dépasser ni les frais réels occasionnés par le 3 >service3 < , y compris l’amortissement de l’émetteur et des autres équipements techniques, ni un montant de 12.394,68 euros par an; b)le temps d’antenne consacré à la publicité ne peut pas être retenu à raison de plus de 10 % par un seul commerçant, une seule firme ou un seul groupe de firmes; c)les messages publicitaires ne peuvent au total dépasser ni 6 minutes par heure d’antenne en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire.
Art. 2. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1 L’acquisition des messages publicitaires contenus dans les 4 >services4 < de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire de la permission elle-même et ne peut être confiée à une régie, une agence publicitaire ou un autre intermédiaire professionnel.
Art. 3. Une association ayant renoncé, lors de la présentation de sa candidature, à la faculté de diffuser des messages publicitaires, ne peut diffuser de tels messages qu’après avoir obtenu une nouvelle permission prévoyant cette faculté.
Art. 4. Le montant inscrit à l’article 1er, lettre a), peut être adapté par règlement grand-ducal.
Art. 5. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.