Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les 1 >services1 < de télévision et de télétexte diffusé et 2 >services2 < y assimilés, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers de charges qui leur sont assortis.
Art. 1er. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 4
Les permissions pour les 3 >services3 < de télévision et pour les 4 >services4 < de télétexte diffusé et 5 >services5 < y assimilés visant un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi 6 >modifiée6 < du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi» .
10 >Art. 2. (Rgd du 17 décembre 2010)
Les permissions sont accordées après publication d'un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues par la loi, qui font l'objet de l'art. 8 du présent règlement.10 <
Art. 3. (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
(1)Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.
(2)L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi.
(3)L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une permission et le 8 >service8 < qu’il propose.
(4)Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions.
Art. 4.
De même en l’absence d’appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions.