Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
1 >Art. 1er.
La liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après: la Loi) est arrêtée comme suit:
pour la radio sonore: a)les fréquences pour services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international: 1.selon l’Accord de Genève 1975 (GE75) de l’UIT:
–dans les ondes longues:
234 kHz à Junglinster
279 kHz à Junglinster
–dans les ondes moyennes:
1440 kHz à Marnach
567 kHz à Clervaux
783 kHz à Clervaux
1098 kHz à Clervaux
2.selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT:
–en modulation de fréquence:
93,3 MHz à Dudelange
97,0 MHz à Hosingen
b)les fréquences pour services de radio sonore à émetteur de haute puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT:88,9 MHz à Dudelange 92,5 MHz à Hosingen 95,9 MHz à Neidhausen 97,5 MHz à Belvaux 100,7 MHz à Dudelange 107,7 MHz à Blaschette
c)les fréquences pour services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance en modulation de fréquence selon l’Accord de Genève 1984 (GE84) de l’UIT: – les fréquences destinées aux radios locales à attribuer selon l’article 16, paragraphe 1er de la Loi:
N