Règlement grand-ducal du 9 octobre 2017 portant création d’un comité économique et financier national.
Art. 1er.
(1)Il est institué un comité de coordination sous la dénomination « comité économique et financier national », dénommé ci-après le « comité », ayant pour mission de coordonner les travaux à effectuer dans le cadre des obligations qui incombent au Luxembourg au titre de la gouvernance économique et financière de l'Union européenne, de faciliter entre autorités nationales compétentes l'échange de données et autres informations ayant une incidence matérielle sur les finances publiques ou la conjoncture économique et d’assister le Gouvernement dans l’étude ou l’analyse de sujets ayant trait aux finances publiques et à la politique économique.
Le comité exerce ses missions dans le respect des compétences et obligations légales des ministères, administrations et établissements publics concernés.
(2)Le comité rapporte au Gouvernement et est placé sous l’autorité des ministres ayant respectivement l’Économie et les Finances dans leurs attributions.
Art. 2. (Rgd du 13 décembre 2024) Modifications 1
Aux fins de l'accomplissement de ses missions, le comité :
a)propose au Gouvernement un programme de travail annuel et un calendrier général en vue de l'accomplissement des obligations résultant de la gouvernance économique et financière de l'Union européenne ; b)coordonne les travaux relatifs à l’élaboration du 1 >plan budgétaire et structurel national à moyen terme1 < ainsi que du projet de plan budgétaire ; c)coordonne, sur le plan national, le suivi des procédures relevant de la gouvernance économique et financière de l’Union européenne ; d)coordonne l’élaboration des prévisions de finances publiques à politique inchangée, sur la base de prévisions macroéconomiques élaborées par le STATEC ; e)facilite l’échange de données et informations entre les autorités nationales compétentes ; f)coordonne, à la demande du Gouvernement, l’élaboration d’études ou d’analyses sur l’impact potentiel de mesures de politique économique, budgétaire ou fiscale sur les finances publiques et la conjoncture économique.
Art. 3.
(1)Le comité se compose des membres suivants :