Sur la demande de rétractation, le juge rappelle que le refus de l'État de délivrer un récépissé de réinscription ne le lie pas et qu'il peut y faire droit si les manquements ayant conduit à la radiation résultent de circonstances indépendantes de la volonté de la société. Il relève toutefois que tous les accusés de réception des courriers successifs ont été signés au nom de la société, ce qui exclut que le gérant n'en ait pas eu connaissance, et que rien n'a été entrepris pour régulariser la situation malgré la réception de la première amende. Il conclut que les manquements procèdent d'une véritable négligence et non de circonstances indépendantes de la volonté, de sorte que la régularisation formelle effectuée le 12 mars 2025 (dans le délai légal de trente jours prévu par l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine du 11 mai 1966) ne crée pas un droit automatique à la réinscription. La demande de rétractation est rejetée.
Le juge déclare la demande subsidiaire de désignation en qualité de mandataire ad hoc, irrecevable, le juge des référés saisi dans le cadre d'une procédure de rétractation ne disposant pas du pouvoir de statuer sur des demandes nouvelles présentées dans cette même instance.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 JUIN 2026
N°RG : 2025/000118
Assignation du 9 avril 2025
Par Evelyne HUSSON, Vice-Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, assistée de Clémence COTTA, Greffier,
DEMANDEUR
a A, né le jma à Tashkent (Uzbekistan), de nationalité kazakhe, demeurant x1, 050043 Almaty (Kazakhstan), agissant en sa qualité de gérant de la société civile particulière de droit monégasque dénommée B, dont le siège social se trouve c/o la société à responsabilité limitée x2 à Monaco, demeurant en cette qualité audit siège ;
ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEUR
L'ÉTAT DE MONACO, pris en la personne de Monsieur le C spécialement habilité par le Ministre d'État, demeurant en cette qualité 9 rue du Gabian à Monaco, étant pour ce, conformément à l'article 153 du Code de procédure civile, à la Direction des Affaires Juridiques, 5 Promenade Honoré II, Hall B, BP 641 à Monaco ;
ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence du :
PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
Vu l'assignation en date du 9 avril 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 28 avril 2026 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d'a A, en sa qualité de gérant de la SCP B, en date du 6 mai 2026 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 1er août 2025 ;
À l'audience publique du 13 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées verbalement que l'ordonnance serait rendue le 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP B a été constituée par acte sous seing privé du 18 mai 2015, entre a A (99 parts) et z AA (1 part).
Elle a été immatriculée au registre spécial des sociétés civiles sous le n° 15SC17476, avec pour objet social la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier.
Le 12 août 2015, a A a cédé 32 parts à z AA et 33 parts à z AA.
À la suite de nouvelles cessions de parts intervenues le 24 novembre 2015, le capital de la SCP B est aujourd'hui réparti comme suit :
a A : 25 parts,
z AA : 25 parts,
z AA : 25 parts,
a A : 25 parts.
La société est propriétaire d'un bien immobilier à Roquebrune-Cap-Martin valant plusieurs millions d'euros.
Par ordonnance du 21 février 2025, la SCP B a été radiée du répertoire civil des sociétés civiles.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2025, a A, agissant en sa qualité de gérant de la SCP B a assigné devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco l'ÉTAT DE MONACO et demande au Juge de :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le Juge chargé du Registre du Commerce du Tribunal de première instance le 21 février 2025 ayant radié d'office la SCP B ;
Ordonner la réinscription de la SCP B auprès du registre spécial des sociétés civiles de Monaco ;
Ordonner qu'a A, agissant en qualité de gérant de la SCP B, prenne à sa charge exclusive l'ensemble des frais subséquents à la retranscription de la SCP B ;
Dire et juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions en date du 28 avril 2026, l'ÉTAT DE MONACO demande au Juge de :
Dire et juger que la tentative de régularisation alléguée par la SCP B postérieurement au prononcé de l'ordonnance de radiation n'a pas été acceptée par la C ;
Débouter la SCP B de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 21 février 2025 ;
Condamner la SCP B au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure ;
Condamner la SCP B aux dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions du 6 mai 2026, a A a maintenu ses demandes initiales principales et y ajoutant demande au Juge de :
À titre subsidiaire,
Désigner a A en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et partage de la SCP B ;
En tout état de cause,
Débouter l'ÉTAT DE MONACO et le Ministère public de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions du 1er août 2025, le Procureur Général a conclu à la recevabilité du référé rétractation et à la confirmation de l'ordonnance portant radiation de la SCP B du répertoire spécial des sociétés civiles.
À l'audience du 13 mai 2026, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
SUR CE,
- Sur la demande de rétractation de l'ordonnance de radiation rendue le 21 février 2025 par le Juge chargé du Registre du Commerce de la juridiction
L'article 16 de la Loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles dispose que " Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet est saisi par voie de requête dons les formes prévues aux articles 857 à 851-2 du Code de procédure civile, présentée, selon le cas, par la personne intéressée ou par le C spécialement habilité par le Ministre d'État. L'ordonnance rendue sur requête peut réformer la décision de ce dernier ou faire obligation à la société au besoin sous astreinte, d'accomplir les formalités qu'elle détermine dans le délai qu'elle impartit ;
À cet effet, le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet peut entendre la personne habilitée à agir pour le compte de la société.
Expédition de l'ordonnance est notifiée à la diligence du Greffe général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne habilitée à agir pour le compte de la société et au C.
L'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du président du Tribunal de première instance saisi, dans les deux mois de sa notification, par voie d'assignation et selon les règles de procédure civile.
Lorsque la juridiction ordonne la radiation du registre, elle notifie la décision au C qui procède sans délai à la transcription de la décision sur le registre.
Elle transmet, en outre, la décision au Procureur Général. ".
a A, en sa qualité de gérant, sollicite du Juge la rétractation de l'ordonnance ayant radié la SCP B du registre spécial des sociétés civiles.
Préalablement, par courrier du 15 octobre 2024, distribué le 18 octobre 2024, la C a sommé la société civile B de procéder à la demande d'inscription ou de mention sur le registre des bénéficiaires effectifs dans un délai de 30 jours au risque de s'exposer à une amende administrative pouvant atteindre la somme de 5.000 euros.
Par courrier du 4 décembre 2024, distribué le 6 décembre 2024, cette même direction a sanctionné la société civile B d'une amende de 2.500 euros au visa du 5ème alinéa de l'article 22-2-1 de la loi n° 1.662 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment.
Par courrier du 15 janvier 2025, distribué le lendemain, la C a accordé un délai de 30 jours à la société civile pour régulariser la situation sous peine de s'exposer au prononcé d'une nouvelle amende.
Par courrier du 19 février 2025, distribué le lendemain, la Direction, constatant l'absence de nouvelles démarches de la société civile, a prononcé une amende de 10.000 euros au visa du 9ème alinéa de l'article 22-2-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.
Le 19 février 2025, le C a sollicité du Président du Tribunal de première instance que soit prononcée la radiation d'office de la société B, en s'appuyant sur la non-régularisation par ses soins des déclarations des bénéficiaires effectifs de la société.
Par ordonnance du 21 février 2025, le Juge chargé du Répertoire du Commerce a ordonné la radiation d'office de la SCP B.
À l'appui de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 21 février 2025, le gérant de la SCP B, a A argue de ce qu'il n'a pas pu prendre connaissance des courriers de la C. Il explique que le business center auprès duquel la société B est domiciliée ne disposant pas d'une procuration postale lui permettant de retirer les courriers adressés par l'administration.
L'ÉTAT DE MONACO justifie à la procédure que le courrier du 15 octobre 2024 a été réceptionné au nom de la société civile B, une signature est apposée en son nom sur l'accusé de réception qui a été retourné à la C.
Il en est de même de l'accusé de réception du courrier du 4 décembre 2024 qui est produit avec une signature au nom de la société.
L'accusé de réception du courrier du 15 janvier 2025 porte une signature au nom de la société, attestant de ce que celle-ci a eu connaissance du courrier. Le courrier du 19 février 2025 a également été réceptionné par la société.
Le Juge ne peut considérer recevable le moyen soulevé par le gérant de la SCP B selon lequel le business center auprès duquel la SCP B est domiciliée n'a pas procuration postale lui permettant de retirer les courriers adressés par l'administration.
En effet, dès lors que tous les accusés de réception successifs, se rapportant aux différentes étapes obligatoires de la procédure sont signés pour le compte de la société civile, il y a bien eu une personne habilitée à récupérer le pli au nom de la société.
La C qui adresse tous les courriers au siège social de la société civile concernée et qui reçoit en retour, à chaque étape, un accusé de réception signé par la destinataire, est en droit de considérer que la société civile a eu connaissance des courriers qu'elle a reçus.
Les explications du gérant qui indiquent qu'il y a eu un concours de circonstances lié au fait que le business center a résilié le contrat de domiciliation ne sont en tout état de cause pas convaincantes s'agissant de l'impact sur la procédure de radiation.
Aucun élément n'est fourni pouvant expliquer que les accusés de réception ont été à chaque fois signé au nom de la société, sans que le gérant ne puisse prendre connaissance desdits courriers dont l'importance ne pouvait être méconnue du fait de l'expéditeur de ces courriers.
Il est dans les attributions et les responsabilités du gérant de veiller à la mise en conformité administrative de la société qu'il gère.
Le moyen de la SCP B de ce que la C aurait méconnu les dispositions légales l'obligeant à inviter la société à faire connaître ses observations est rejeté puisqu'il est établi que des courriers ont été envoyés dans les délais légaux, et réceptionnés par la société civile à son siège social.
La société civile avance également l'article 6-7 de la loi n° 797 du 18 février 1966 qui dispose que " Si, après la radiation du registre, la société ou son représentant régularise la situation de la personne morale, il est procédé à sa réinscription au registre. Cette réinscription donne lieu au paiement d'un double droit. ".
L'ordonnance souveraine du 11 mai 1966, en son article 14, prévoit que " lorsqu'une société a été radiée d'office en application de l'article 6-7 de la loi n° 797, elle peut, dans le délai de trente jours à compter de la date de radiation, procéder à la régularisation de sa situation en vue de sa réinscription au registre ".
La radiation a été prononcée le 21 février 2025, elle pouvait donc régulariser jusqu'au 21 mars 2025.
La SCP B fournit en pièce 6 le formulaire relatif aux bénéficiaires effectifs qui a été complété le 12 mars 2025.
Une attestation du C du 13 mars 2025 atteste que ce formulaire a été déposé par la société civile B auprès de ses services, soit dans le délai de 30 jours prévus par la loi.
Il en est de même du dépôt du formulaire de désignation d'un responsable des informations élémentaires et des bénéficiaires effectifs, ainsi que la déclaration annuelle de poursuite de son activité.
Aucun récépissé de la C n'a été délivré aux fins de réinscription de la société au registre spécial des sociétés civiles.
Le Juge des référés constate que la SCP B a effectué les opérations de régularisation telles que prévues par les textes précités dans les délais qui lui sont imposés.
L'ÉTAT DE MONACO, malgré une régularisation dans le délai légal, n'a pas souhaité valider cette régularisation par la délivrance d'un récépissé.
Ce refus ne lie pas le Juge des référés qui peut passer outre, en appréciant les motifs de la radiation. Si les éléments de fait attestent d'une véritable négligence et non de circonstances factuelles, le Juge des référés peut aller à l'encontre de la décision de l'ÉTAT DE MONACO.
En l'espèce, la procédure a été détaillée et il a été établi qu'à chaque étape, les courriers ont été valablement réceptionnés, sans que l'on sache encore aujourd'hui qui a signé pour le compte de la société.
Malgré ces réceptions de courrier, y compris la notification de la première amende, rien n'a été fait.
Les explications fournies par la SCP B ne suffisent pas à considérer qu'elle a été victime de circonstances indépendantes de sa volonté qui justifieraient qu'elle bénéficie du droit de réinscription légal.
En conséquence de cela, le Juge des référés déboute a A, en sa qualité de gérant de la SCP B, de son action en rétractation de l'ordonnance de radiation rendue le 21 février 2025 par le Juge chargé du Registre du Commerce de la juridiction.