Vu l'assignation en date du 29 juillet 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCP A, en date du 17 décembre 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 21 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 19 mars 2026 ;
À l'audience publique du 27 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées verbalement que l'ordonnance serait rendue le 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP A est immatriculée au Registre Spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de Monaco sous le numéro xxx depuis 2011.
Par courrier recommandé du l0 juillet 2023, la Direction du Développement Economique a invité la SCP A à communiquer et à tenir à jour les informations adéquates, exactes et actuelles concernant les bénéficiaires effectifs de ladite société aux fins d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs ou à fournir les pièces complémentaires faisant défaut si elle avait déjà procédé à l'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs.
Le courrier recommandé est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
Par requête en date du 5 février 2024, la Direction du Développement Économique a saisi le Président du Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la radiation d'office de la SCP A.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, notifiée suivant courrier recommandé en date du 30 mai 2025, à la gérante de la SCP A, à son adresse personnelle, le Juge au Tribunal de première instance, délégué suivant ordonnance présidentielle en date du 6 janvier 2025, a ordonné la radiation de l'inscription prise au Répertoire du Commerce et de l'Industrie par la SCP A sous le n° xxx.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2025, la SCP A a assigné devant le Juge des référés du Tribunal de première instance l'ÉTAT DE MONACO et demande au Juge de :
Juger qu'elle s'est trouvée dans une situation d'impossibilité d'agir ;
En conséquence,
Rétracter l'ordonnance de radiation d'office rendue par le Juge du Tribunal de première instance le 30 mai 2025 contre elle ;
Dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'inscription prise au Registre Spécial des Sociétés Civiles par la SCP A sous le numéro xxx ;
Ordonner le retrait de toute mention relative à l'ordonnance en date du 30 mai 2025 figurant sur l'extrait des inscriptions portées au Registre Spécial des Sociétés Civiles au nom de la SCP A ;
Condamner l'ÉTAT DE MONACO à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 238-l du Code de procédure civile ;
Condamner l'ÉTAT DE MONACO aux entiers dépens, comprenant les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertise et traductions éventuels, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions récapitulatives du 17 décembre 2025, la SCP A a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales, outre le débouté de l'ÉTAT DE MONACO de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives en date du 21 janvier 2026, l'ÉTAT DE MONACO demande au Juge de :
Débouter la SCP A de sa demande de rétractation de l'ordonnance en date du 30 mai 2025 ;
Condamner la SCP A à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Condamner la SCP A aux dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions récapitulatives en date du 19 mars 2026, le Procureur Général a conclu au rejet de la demande de la SCP A au motif que la SCP A a été invitée par la Direction du Développement Economique à respecter l'obligation de communication des bénéficiaires effectifs, par courrier du 10 juillet 2023 adressé au siège social. Ce courrier est revenu " destinataire inconnu à cette adresse ", de sorte que la SCP n'a pas régularisé la situation. Selon le Parquet Général, la SCP ne démontre pas la réalité de son siège social sis x1, B à Monaco.
À l'audience du 27 mai 2026, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
SUR CE,
- Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 30 mai 2025
L'article 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles dispose que " l'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Président du Tribunal de première instance saisi, dans les deux mois de sa notification, par voie d'assignation et selon les règles de procédure civile ".
En application de l'article 22 alinéa 1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre la blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives et la corruption dispose que " sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévue au chapitre II, les personnes morales visées au 3ème alinéa de l'article précédent, à l'exception des fondations, des associations et des fédérations d'associations, communiquent, lors de leur immatriculation puis régulièrement afin de les tenir à jour, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs à la Direction du Développement Economique, aux fins d'inscription sur un répertoire spécifique intitulé " registre des bénéficiaires effectifs – sociétés et GIE ", annexé au répertoire du commerce et de l'industrie ".
L'article 22-1 du même texte précise que " la demande aux fins d'inscription ou de mention sur le registre des bénéficiaires effectifs doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations. Toute modification des informations communiquées au registre des bénéficiaires effectifs doit faire l'objet, en vue de sa mention audit registre d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de la modification. Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription ou de mention, le service du répertoire du commerce et de l'industrie doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription ou à la mention sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut. Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, le service du répertoire du commerce et de l'industrie enjoint à la société ou l'entité à régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article 22-2-1 ".
L'article 22-2-1 de la loi de 2009 édicte que " La Direction du développement économique supervise et veille au respect des obligations mentionnées à l'article 21, au 1er alinéa de l'article 22 et aux articles 22-1 et 22-2 par les sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique et les sociétés civiles. A cet effet, elle peut réaliser des contrôles dans les conditions prévues par les lois n° 721 du 27 décembre 1961 modifiée et n° 797 du 18 février 1966 modifiée. En cas de manquement à l'une des obligations prévues à l'article 21, au 1er alinéa de l'article 22, à l'article 22-1 ou à l'article 22-2, le service met en demeure la société ou l'entité de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu'un délai de trente jours est imparti à la société ou l'entité pour régulariser sa situation et qu'elle peut dans le même délai faire valoir ses observations. A défaut de régularisation sans motif légitime, elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du Développement Economique, d'une amende administrative pouvant atteindre 5.000 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.
Dans l'intervalle, le service intègre une mention sur l'inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l'extrait des inscriptions portées au registre des bénéficiaires effectifs. La mention est supprimée d'office dès que la personne morale a procédé ou fait procéder ou fait procéder à la rectification de ces informations. Si le manquement persiste, le Directeur du développement économique notifie la société ou l'entité d'avoir à régulariser sa situation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société ou l'entité est alors informée qu'elle dispose d'un délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure pour régulariser sa situation et qu'elle peut dans le même délai faire valoir ses observations.
À défaut de régularisation sans motif légitime, elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Directeur du développement économique à une seconde amende administrative pouvant atteindre, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements : 20.000 euros pour les sociétés civiles autres que des sociétés anonymes monégasques à objet civil, les sociétés civiles dont l'objet est l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que pour les groupements d'intérêt économique ;
Si le manquement persiste, malgré le prononcé d'une seconde amende administrative, le Directeur du développement économique spécialement habilité par le Ministre d'État au titre de la gestion du répertoire du commerce et de l'industrie saisit le président du Tribunal de première instance en application de l'article 22-3 (…) ".
Il se déduit de ces dispositions légales que l'ÉTAT DE MONACO doit faire à la société défaillante une première mise en demeure, ce dont il est justifié.
L'ÉTAT DE MONACO n'a pas poursuivi la procédure précitée dans la mesure où le courrier n'étant pas parvenu à la SCP, il a considéré qu'elle n'avait plus de siège social à l'adresse connue.
Il est de jurisprudence constante que le Juge des référés, saisi d'une procédure de référé-rétractation, ne dispose pas de tous les pouvoirs du Juge des référés puisque sa saisine n'entre pas dans le champ des articles 414 et suivants. Il ne dispose que des pouvoirs conférés au Juge des requêtes par les articles 851 et suivants, sous la seule réserve que la procédure est contradictoire.
Il est ainsi demandé au Juge des référés, dans ce cadre, de parfaire la mission première du Juge des requêtes dans le cadre contradictoire, en intégrant les éléments d'informations fournies par le demandeur à la rétractation pour vérifier si ces éléments sont susceptibles de rendre finalement injustifiée l'atteinte initiale qui a été portée à la contradiction.
À l'appui de son action en rétractation de l'ordonnance l'ayant radié du Registre Spécial des Sociétés Civiles, la SCP A explique que par courrier du 10 juillet 2023, la Direction du Développement Economique l'a invitée à communiquer et tenir à jour les informations adéquates, exactes et actuelles concernant les bénéficiaires effectifs de ladite société, courrier qui ne lui est jamais parvenu.
Le Juge du Tribunal a motivé la radiation de la SCP A en indiquant, au vu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " que cela atteste " d'une absence manifeste de siège social ".
La SCP A conteste sa radiation au motif que son siège social n'a jamais changé depuis sa création et qu'il est toujours " x1 B à Monaco ".
En pièce 3, elle produit ses statuts établis devant Maître AUREGLIA-CARUSO le 3 mai 2011 indiquant l'adresse du siège social " x1 B à Monaco ".
La SCP A fournit en complément d'information sur son siège social, une photographie de sa boîte aux lettres prise dans l'immeuble B.
L'ÉTAT DE MONACO s'appuyant sur les textes légaux applicables à l'espèce, indique que parmi les informations élémentaires que toute société civile doit faire connaitre à la Direction du Développement Economique, l'adresse du siège social fait partie de celles-ci.
L'ÉTAT DE MONACO conteste la réalité du siège social de la SCP alors même qu'il correspond à l'adresse indiquée sur les statuts et ce, depuis 2011.
Il argue de ce qu'il était fondé à saisir la juridiction aux fins de radiation dès lors que le courrier est revenu " destinataire inconnu à l'adresse ".
L'ÉTAT DE MONACO soutient dans ses écritures que la SCP A a un siège social fictif et conteste l'authenticité de la photographie de la boîte aux lettres alors même que le siège social a toujours été le même et que la SCP est propriétaire d'un bien immobilier à l'adresse de son siège social initial. La fictivité du siège social soutenue par l'ÉTAT DE MONACO est contredite par cet élément.
Il n'y a donc aucune faute ou négligence pouvant être imputée à la SCP A, elle n'est en rien responsable de ce qu'un courrier adressé en recommandé à l'adresse de son siège social, est retourné " destinataire inconnu à l'adresse ".
Le Juge considère que le seul courrier adressé par l'ÉTAT DE MONACO au siège social de la SCP A a très bien pu être mal orienté par les services postaux, ce qui a conduit à une mauvaise indication de retour sur ce courrier. Cette hypothèse est la seule explication plausible dès lors que la SCP A justifie que son siège social n'a jamais changé depuis sa création et qu'il se trouve à l'adresse du bien immobilier dont elle est propriétaire. Il n'y a donc pas de siège social fictif, contrairement à ce que soutient l'ÉTAT DE MONACO pour valider la radiation dont la SCP a été l'objet.
Le Juge des référés considère donc que la SCP A justifie de son droit à être réinscrite au Registre Spécial des Sociétés Civiles et ordonne en conséquence la rétractation de l'ordonnance du 30 mai 2025 rendue par le Juge du Tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de la SCP A.
Le Juge ordonne la réinscription de la SCP A au Registre Spécial des Sociétés Civiles sous le n° xxx.