Vu la procédure enregistrée sous le numéro 24-2022/2023 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail en date du 16 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de Monsieur p A, en date du 7 mai 2026 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur au nom de la SCP B, en date 18 mai 2026 ;
À l'audience publique du 28 mai 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 9 juillet 2026, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Dans un litige opposant Monsieur p A à la société civile particulière dénommée B au sujet d'un licenciement pour faute grave prononcé le 5 mai 2022, le Tribunal du travail a, par jugement avant-dire-droit du 16 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la cause :
ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le sort de la plainte déposée le 27 avril 2022 par la SCP B contre Monsieur p A,
ordonné le retrait de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile, à la demande de l'une quelconque des parties ou d'office par le Tribunal, dès qu'une décision définitive aura été rendue dans la procédure mentionnée ci-dessus,
réservé les dépens en fin de cause.
Par conclusions du 18 mai 2026, la SCP B soulève la péremption de l'instance et sollicite l'extinction de la procédure, à titre subsidiaire donner acte à la SCP B de ce qu'elle se réserve le droit de conclure au fond et ordonner le sursis à statuer jusqu'au terme de l'enquête pénale, la condamnation de Monsieur p A aux frais, à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que :
depuis la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, le délai de péremption est de deux ans,
la discontinuité des poursuites pendant deux ans entraîne la péremption,
un simple courrier manifestant la volonté de poursuite de l'affaire interrompt la péremption,
aucune autre cause d'interruption de la péremption n'a été prévue par le législateur,
la réforme ne s'est pas inspirée du droit français,
l'interruption de la péremption dans le cas d'un sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une enquête pénale, inspirée du droit français, n'a pas à être réintroduite alors que le législateur a choisi de ne pas la consacrer,
depuis la réforme, la Cour d'appel ne manque pas de préciser expressément que le délai de péremption continue à courir lorsqu'elle prononce le sursis à statuer,
l'effet d'un sursis à statuer sur le délai de péremption ne peut être laissé à l'appréciation des juges,
il doit porter les mêmes conséquences devant toutes les juridictions,
la Cour d'appel a clairement considéré que le délai de péremption continuait de courir à l'occasion d'un sursis prononcé dans l'attente du terme d'une enquête pénale,
cette solution est cohérente avec l'article 183-1 du Code de procédure civile qui prévoit que la radiation et le retrait du rôle suspendent l'instance mais que le délai de péremption continuera à courir,
en l'espèce, le jugement de sursis à statuer du Tribunal du travail du 16 octobre 2023 a suspendu l'instance mais pas le délai de péremption,
Monsieur p A avait donc jusqu'au 16 octobre 2025 pour déposer un simple courrier afin de manifester son intention de poursuite,
la juridiction l'avait d'ailleurs mis en mesure de le faire en rappelant l'affaire les 13 juin 2024 et 9 octobre 2025 pour faire le point,
à défaut de l'avoir fait, la péremption a été acquise,
le jugement du 16 octobre 2023 n'a pas interdit aux parties de notifier leur volonté de poursuite de l'instance ni dispensé Monsieur p A de le faire,
il n'y a pas de distinction vis-à-vis de la péremption selon que le retrait du rôle aurait ou non une nature conventionnelle,
il est seulement précisé que le retrait du rôle est, par nature, une mesure conventionnelle,
le fait que Monsieur p A se soit présenté à chaque rappel de l'affaire ne constitue pas un acte satisfaisant au formalisme prévu par l'article 407 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2026, Monsieur p A sollicite le rejet de l'exception de péremption, le renvoi de l'affaire pour conclusions au fond de la SCP B, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que :
le jugement du 16 octobre 2023 a suspendu l'instance jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale,
le Tribunal a précisé que l'affaire serait rappelée dès qu'une décision définitive aura été rendue,
le Tribunal n'a nullement ordonné un simple retrait administratif du rôle laissant aux parties l'initiative libre et immédiate de poursuivre, mais a expressément subordonné la reprise de l'instance à la survenance d'un événement futur, certain, mais non daté,
dès lors, il n'était nullement tenu d'accomplir une diligence procédurale supplémentaire et certainement pas de déposer un acte purement formel,
tant que la procédure pénale n'avait pas connu son issue définitive, la condition posée par le jugement pour la reprise de l'instance n'était pas remplie, de sorte que le délai de péremption ne pouvait valablement être considéré comme courant,
par une décision rendue le 12 décembre 2025, le Tribunal du travail a déjà rejeté de manière particulièrement nette le moyen tiré de la péremption dans un tel contexte,
l'absence de texte exprès ne fait nullement obstacle à la suspension du délai lorsque cette suspension résulte nécessairement de la décision juridictionnelle elle-même,
le retrait du rôle consécutif à un sursis se distingue très clairement du retrait du rôle conventionnel visé à l'article 183-1 du Code de procédure civile,
en toute hypothèse, aucune discontinuation des poursuites ne saurait être caractérisée,
en effet, la péremption suppose non seulement l'écoulement du délai légal mais encore l'absence de toute manifestation de volonté de poursuivre l'instance,
or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'affaire ayant été rappelée à plusieurs reprises devant la juridiction, ce qui démontre que l'instance n'a jamais été abandonnée,
sa volonté de poursuivre son action n'a ainsi jamais fait le moindre doute,
à cet égard, la Cour d'appel a, par arrêt du 14 mars 2023, rappelé que l'appréciation de la péremption ne saurait résulter d'une approche purement formelle, mais doit s'opérer à la lumière des diligences effectivement accomplies.
SUR CE,
Aux termes de l'article 405 du Code de procédure civile, " Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant deux ans ". Aux termes de l'article 407 alinéa 2 du Code de procédure civile, " Pour éviter la péremption chaque partie à l'instance pourra déposer au greffe un acte de poursuite d'instance… ".
En l'espèce, la SCP B considère que la péremption est acquise du fait que Monsieur p A n'a pas déposé un tel acte de poursuite dans les deux ans suivant le dernier acte procédural, à savoir le rendu du jugement de sursis à statuer du 16 octobre 2023.
Or, tel n'est pas le cas, la défenderesse accordant aux textes créés par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 une portée qu'ils n'ont pas.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de la rédaction de l'article 183-1 du code de procédure civile. Ce texte n'a vocation à s'appliquer qu'au retrait du rôle en sa qualité de mesure de nature conventionnelle. Il n'a rien à voir avec le retrait du rôle ordonné par une juridiction en cas de prononcé d'un sursis à statuer. N'en déplaise à la défenderesse, cette mesure d'administration judiciaire est bien prétorienne et n'est prévue par aucun texte législatif.
Dès lors que le législateur n'a pas prévu de retrait du rôle autre que celui sollicité d'un commun accord par les parties, il n'a pas pu prévoir les conséquences d'un tel retrait comme conséquence d'une décision de sursis à statuer.
En réalité, la seule portée des dispositions créées par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, concerne les parties qui se désintéressent de leur procédure. Or, lorsqu'un sursis pour une cause extérieure est en cours, il n'y a nécessairement pas de désintérêt. Un tel désintérêt ne peut avoir lieu que dans les hypothèses où la volonté de suspendre la procédure émane des parties, raison pour laquelle seul le retrait du rôle conventionnel a été prévu par le législateur.
De fait, l'exposé des motifs de la loi fait expressément référence aux parties qui se désintéressent de leur action judiciaire. C'est la raison pour laquelle il s'agit du retrait du rôle conventionnel, sollicité par les parties pour des raisons qui leur appartiennent. La situation d'un litige bloqué par une situation totalement involontaire, voire même subie, comme en l'espèce par le dépôt d'une plainte par la défenderesse, n'a rien de comparable et n'est pas réglée par le législateur.
À défaut de s'être penché sur le procédé procédural du sursis à statuer le législateur n'a donc eu aucune intention de remettre en cause la jurisprudence ancienne et constante des juridictions, selon laquelle le cours de la péremption est suspendu lorsque l'instance est suspendue pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, ce qui était le cas en l'espèce.
En l'espèce, si aucune disposition légale ne prévoit la suspension du délai de péremption lors du prononcé d'un sursis, le jugement l'a bien ordonné, en commandant aux parties de ne reprendre leur poursuite qu'après que les juridictions pénales aient rendu une décision définitive. Il n'était dès lors nul besoin de déposer un quelconque acte au greffe.
D'ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de retirer l'affaire du rôle, alors que c'est bien ce qui est communément ordonné, sans que cela n'ait donné lieu à observation ou protestation de la défenderesse.
Enfin, la défenderesse invoque une " jurisprudence " de la Cour d'appel qui aurait indiqué la nécessité de faire état de sa volonté de poursuite dans les deux ans au risque de se voir opposer la péremption. Or, l'analyse de cette décision ne confirme pas que la Cour d'appel ait statué sur la question de la suspension de la péremption en cas de sursis à statuer. L'arrêt a ordonné un sursis à statuer et n'a relevé aucune péremption. Il s'est contenté d'inviter les parties à se représenter avant l'expiration du délai de deux ans sans que cela ne puisse préjuger du fait qu'à défaut de l'avoir fait, la Cour d'appel aurait nécessairement constaté la péremption d'instance.
Surtout, à défaut de texte qui imposerait la tenue procédurale à suivre, l'argument de la défenderesse selon lequel il conviendrait que toutes les juridictions aient la même pratique, fait fi des différences procédurales fondamentales qui les caractérisent. En effet, la péremption d'instance n'a pas les mêmes conséquences devant l'ensemble des juridictions, qui ne sont pas régies par les mêmes règles, notamment en termes d'unicité de l'instance, que seul le Tribunal du travail connaît.
En l'espèce, la péremption était suspendue jusqu'à la survenance de l'événement prédéterminé et le moyen est en conséquence rejeté.
L'affaire et les parties sont renvoyées pour conclusions au fond de la SCP B à l'audience du 15 octobre 2026, à laquelle il lui est fait injonction de conclure, à défaut de quoi il pourra être fait application des dispositions de l'article 178 alinéa 3 du Code de procédure civile, le délai écoulé depuis l'introduction de la procédure sans aucune conclusion au fond de la défenderesse rendant nécessaire cette mesure d'administration judiciaire.
La SCP B succombant, elle est condamnée aux dépens du présent jugement. Elle est en outre condamnée à verser à Monsieur p A la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en équité celui-ci n'ayant pas à supporter les frais que cet incident de procédure a engendré.