4 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2014, n° 11915 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2014, n° 11915 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/02-18-11915)) ## Faits et procédure Un époux, de nationalité libanaise, est poursuivi du chef d'abandon de famille (article 296 du Code pénal) pour
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2011, n° 7151 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2011, n° 7151 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/05-10-7151)) ## Faits et procédure Deux fonctionnaires, l'un des Domaines de la Principauté, l'autre de la Sûreté Publique, ont entretenu une relation d'abord amicale puis sentimentale, à compter de juin 1998 selon la décision. En 2005, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une villa à Eze moyennant 525 000 euros. Après la fin de leur union libre, la villa a été revendue le 5 août 2008 pour 570 000 euros. Un différend est né du partage du produit de la vente. P. sout
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14878 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14878 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14878)) ## Faits et procédure De l'union libre entre g. DI SA. et p. DE. sont issus deux enfants, v. (né en 1995) et l. (née en 1997). Saisi à la suite de la séparation du couple, le Juge tutélaire a, par ordonnance du 2 juillet 2009, confié la résidence habituelle des enfants à la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, et donné acte à ce dernier de son engagement à régler les loyers du logement monégasque de la mère ainsi que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants. Par ordonnance du 26 novembre 2009, le Juge tutélaire a débouté la mère de sa demande de contribution mensuelle de 1 500 euros. Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d'appel a infirmé cette ordonnance et condamné le père à verser 250 euros par enfant et par mois. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par la Cour de Révision le 25 février 2010, faute de dépôt de la requête contenant les moyens dans le délai légal. Après diverses mesures relatives à la résidence des enfants, lesquelles ont abouti à une ordonnance du 16 novembre 2010 écartant la demande de transfert de résidence chez le père, la mère a obtenu, sur plainte pour abandon de famille, une condamnation pénale du père, ramenée en appel à une amende avec sursis. Le 30 mars 2015, la mère a fait délivrer un commandement de payer de 26 520,01 euros au titre de l'arriéré de contribution. Les 10 et 13 avril 2015, elle a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de deux établissements bancaires (la Société B. et la SA A.). La SA A. a déclaré un solde débiteur de 149 031,28 euros et a fait état de deux gages consentis par le père, à hauteur de 17 000 et 30 000 euros. Par exploit du 24 avril 2015, le père a assigné la mère et les deux tiers saisis aux fins d'annulation, à titre principal, et de mainlevée, à titre subsidiaire, des saisies. La SA A. a conclu à la mainlevée de la saisie qui la concernait, ou à son inopposabilité, en invoquant la sûreté antérieure. La mère a formé une demande reconventionnelle en paiement de 23 270,01 euros et en validation de la saisie pratiquée auprès de la Société B. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. Les saisies-attributions sont-elles nulles faute de titre exécutoire régulièrement signifié, dès lors que l'arrêt de la Cour de Révision, qui a déclaré le pourvoi irrecevable, n'a pas été signifié ? 2. Les attestations et pièces produites par les parties sont-elles recevables au regard de l'article 200-15 du Code civil et de l'article 324 du Code de procédure civile ? 3. La créance alimentaire est-elle prescrite, et le père peut-il opposer les sommes qu'il affirme avoir versées ou sa situation financière précaire ? 4. Une sûreté conventionnelle antérieure à la saisie fait-elle obstacle à celle-ci ? ## Solution et dispositif Sur la nullité des saisies, le Tribunal retient que l'article 442 du Code de procédure civile limite l'effet suspensif du pourvoi en révision. La décision attaquée, l'arrêt du 15 décembre 2009, avait été signifiée et était devenue définitive par l'effet de l'arrêt d'irrecevabilité. Le commandement et les actes de saisie visaient également cet arrêt. Le défaut de signification de l'arrêt de la Cour de Révision est donc « sans incidence ». Sur les pièces, le Tribunal écarte l'article 200-15 du Code civil, qui ne s'applique qu'en matière de divorce, et qualifie le litige d'« ordre purement financier » entre anciens concubins. Il juge que les attestations rédigées sur formulaire pré-imprimé mais manuscrites satisfont à l'article 324, 2°, du Code de procédure civile. Il estime que la mention de la qualité d'employée du commerce exploité par le père suffit aux exigences des 3° et 4° de ce texte. Enfin, le document établi par l'un des enfants n'est pas une attestation au sens de ce texte.
# Tribunal criminel, 12 mars 2004, n° 11815 > **Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 12 mars 2004, n° 11815 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2004/03-12-11815))** ## Faits et procédure Le 21 septembre 2001, R.C. est tué à son domicile monégasque de trois coups de carabine calibre 22 long rifle, munie d'un silencieux, tirés à faible distance dans la région du cœur pendant qu'il dormait sur un canapé. L'auteur présumé, X, compagne de la victime, signale les faits le 24 septembre 2001, après une tentative de suicide, en révélant au psychiatre qui la prenait en charge qu'elle a « mortellement blessé » son compagnon. Une information est ouverte le 25 septembre 2001 du chef d'assassinat. Le mandat d'arrêt date du 26 septembre 2001. L'instruction établit une relation de plusieurs années entre X et R.C., qui vivait en concubinage avec A.C. depuis plus de quinze ans, avec laquelle il a un fils, Y.C. Plusieurs éléments caractérisent les tensions de la période : des appels et courriers anonymes visant A.C., dont il apparaît qu'ils émanaient de X ; une affaire de vols de bouteilles d'alcool ; la volonté affichée par R.C. de mettre fin à la relation. Le 8 septembre 2001, X acquiert à Nice la carabine avec silencieux et des cartouches adaptées. La chambre du conseil prononce la mise en accusation le 4 novembre 2003. Le tribunal criminel se réunit en mars 2004. Le