APA · Vancouver · ISO 690 · BibTeX · Zotero (RIS) · Bluebook
Téléchargements réservés aux abonnés Praticien (29 € HT/mois). URL canonique conservée pour la citation académique.
MCcivil droit de la famille concubinage et contrat civil de solidarite · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · procedures procedure civile · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Tribunal correctionnel, 18 février 2014, Ministère public c/ c SR
Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2014, n° 11915
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2014, n° 11915 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un époux, de nationalité libanaise, est poursuivi du chef d'abandon de famille (article 296 du Code pénal) pour
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine au sein de l'ordre juridique de .
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Citations dans le texte
Abandon de famille - Présomption de l'article 296 du Code pénal - Caractère suspensif du pourvoi en révision en matière de divorce - Effet sur la caractérisation de l'infraction
Aux termes de l'article 296 du Code pénal, l'infraction d'abandon de famille est caractérisée par le non-paiement volontaire, en tout ou partie, pendant plus de deux mois de la pension alimentaire ordonnée par une décision de justice. Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire soit, selon la jurisprudence, la démonstration de l'impossibilité absolue de payer.
L'exigibilité des pensions postérieures à l'arrêt de la Cour d'appel est contestée. Cependant, outre la date de signification de cet arrêt, l'article 442 du Code de procédure civile, qui énonce que le pourvoi ne suspendra pas l'exécution de la décision attaquée, si ce n'est en matière de divorce, s'applique, selon la jurisprudence, aux mesures provisoires prises au cours de l'instance en divorce (Cour de Révision 25 novembre 2010, 15 octobre 2009 et 13 avril 1999). Dès lors, la décision de la Cour d'appel supprimant la pension alimentaire n'était pas exécutoire avant le rejet du pourvoi. Si la suppression rétroactive a été ordonnée, cette circonstance intervenue postérieurement à la date des faits d'abandon de famille, ne peut faire disparaître l'infraction déjà consommée.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/000640
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2014
___________________
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- c SR, né le 5 janvier 1961 à ZAHLE (Liban), d'Assade et d a SA, de nationalité libanaise, capitaine de bateau, demeurant immeuble X, X, à METN - MANSOURIEH (Liban) ;
Prévenu de :
ABANDON DE FAMILLE
- ABSENT, représenté par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 5 rattachées au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 18 février 2014, Ministère public c/ c SR », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2014-02-18-11915.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Tribunal Correctionnel de Monaco (MC) ??? Tribunal correctionnel, 18 février 2014, Ministère public c/ c SR.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 le 25 novembre 2010 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 18 février 2014, Ministère public c/ c SR) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille concubinage et contrat civil de solidarite · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · procedures procedure civile · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 novembre 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille concubinage et contrat civil de solidarite · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · procedures procedure civile · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Abandon de famille - Présomption de l'article 296 du Code pénal - Caractère suspensif du pourvoi en révision en matière de divorce - Effet sur la caractérisation de l'infraction Aux termes de l'article 296 du Code pénal, l'infraction d'abandon de famille est caractérisée par le n…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 377)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 377)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 · Motifs de la décision (25 novembre 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Tribunal de première instance, 18 mai 2017, La SA A c/ M. e. AR.
(86%)
💬 commenté
civil droit de la famille concubinage et contrat civil de solidarite · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · procedures procedure civile · tribunal-correctionnel-penale
Principauté de Monaco
Texte légal — reproduction verbatim
« Abandon de famille - Présomption de l'article 296 du Code pénal - Caractère suspensif du pourvoi en révision en matière de divorce - Effet sur la caractérisation de l'infraction Aux termes de l'article 296 du Code pénal, l'infraction d'abandon de famille est caractérisée par le non-paiement volontaire, en tout ou partie, pendant plus de deux mois de la pension alimentaire ordonnée par une décision de justice. Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire soit, selon la jurisprudence, la démonst… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 18 février 2014, Ministère public c/ c SR s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure pénale (art. 377) — mentionné sous « article 377 du code de procédure pénale »
Code de procédure pénale (art. 380) — mentionné sous « article 380 du code de procédure pénale »
Code de procédure pénale (art. 397) — mentionné sous « article 397 du Code de procédure pénale »
Code pénal (art. 296) — mentionné sous « article 296 du Code pénal »
Code de procédure civile (art. 442) — mentionné sous « article 442 du Code de procédure civile »
article 296 du Code pénal l (art. 296)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Abandon de famille - Présomption de l'article 296 du Code pénal - Caractère suspensif du pourvoi en révision en matière de divorce - Effet sur la caractérisation de l'infraction Aux termes de l'article 296 du Code pénal, l'infraction d'abandon de famille est caractérisée par le non-paiement volontaire, en tout ou partie, pendant plus de deux mois de la pension alimentaire ordonnée par une décision de justice. Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire soit, selon la jurisprudence, la démonstration de l'impossibilité absolue de payer. L'exigibilité de… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Abandon de famille - Présomption de l'article 296 du Code pénal - Caractère suspensif du pourvoi en révision en matière de divorce - Effet sur la caractérisation de l'infraction Aux termes de l'article 296 du Code pénal, l'infraction d'abandon de famille est caractérisée par le non-paiement volontaire, en tout ou partie, pendant plus de deux mois de la pension alimentaire ordonnée par une décision de justice. Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire soit, selon la jurisprudence, la démonst… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 en matière de civil droit de la famille concubinage et contrat civil de solidarite · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · procedures procedure civile · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (8 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 novembre 2010 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 557 caractères)
Sommaire
Abandon de famille
Présomption de l'article 296 du Code pénal
Caractère suspensif du pourvoi en révision en matière de divorce
Effet sur la caractérisation de l'infraction
Faits et procédure
Aux termes de l'article 296 du Code pénal, l'infraction d'abandon de famille est caractérisée par le non-paiement volontaire, en tout ou partie, pendant plus de deux mois de la pension alimentaire ordonnée par une décision de justice. Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire soit, selon la jurisprudence, la démonstration de l'impossibilité absolue de payer.
L'exigibilité des pensions postérieures à l'arrêt de la Cour d'appel est contestée. Cependant, outre la date de signification de cet arrêt, l'article 442 du Code de procédure civile, qui énonce que le pourvoi ne suspendra pas l'exécution de la décision attaquée, si ce n'est en matière de divorce, s'applique, selon la jurisprudence, aux mesures provisoires prises au cours de l'instance en divorce (Cour de Révision 25 novembre 2010, 15 octobre 2009 et 13 avril 1999). Dès lors, la décision de la Cour d'appel supprimant la pension alimentaire n'était pas exécutoire avant le rejet du pourvoi. Si la suppression rétroactive a été ordonnée, cette circonstance intervenue postérieurement à la date des faits d'abandon de famille, ne peut faire disparaître l'infraction déjà consommée.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/000640
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2014
⁂
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
c SR, né le 5 janvier 1961 à ZAHLE (Liban), d'Assade et d a SA, de nationalité libanaise, capitaine de bateau, demeurant immeuble X, X, à METN - MANSOURIEH (Liban) ;
Prévenu de :
ABANDON DE FAMILLE
ABSENT, représenté par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
Madame c BA divorcée SR, née le 8 avril 1964 à BEYROUTH (Liban), de nationalité libanaise, sans emploi, demeurant 6 lacets Saint Léon à MONACO, constituée partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décisions des 9 juin 2008 et 31 juillet 2012 portant le numéro 71 BAJ 07, absente, représentée par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près de la Cour d'appel, plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience 11 février 2014 ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/000640 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 décembre 2013 ;
Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour c BA divorcée SR, partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat pour le prévenu, en ses moyen de défense, fins et conclusions en date du 11 février 2014 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
c SR est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'être à MONACO, de janvier 2013 à novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'un arrêt de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009, l'ayant condamné à verser la somme de 2500 euros à c BA au titre de la pension alimentaire mensuelle, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension, en l'espèce en ne versant pas ladite somme,
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 296 du Code pénal ».
À l'audience c BA divorcée SR, s'est constituée partie civile et a sollicité par l'intermédiaire de son conseil de voir retenir le prévenu dans les liens de la prévention et le voir débouter de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
c SR sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat défenseur. La présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard conformément à l'article 377 du Code de Procédure Pénale.
Par arrêt du 30 juin 2009, statuant sur l'appel formé par c BA épouse SR à l'égard de l'ordonnance de non conciliation du 6 juin 2007, la Cour d'appel de Monaco confirmait l'autorisation donnée à c SR de citer à comparaître son épouse en divorce devant le tribunal et condamnait, notamment, ce dernier à payer à c BA une pension alimentaire mensuelle de 2.500 euros à compter de l'ordonnance de non conciliation.
Le 12 mars 2013 c BA déposait plainte contre son époux pour non paiement de pension alimentaire exposant que son époux s'était acquitté de la pension pour la dernière fois le 7 février 2013, pour le mois de décembre 2012, et qu'à ce jour les pensions des mois de janvier, février et mars 2013 étaient impayées.
Une enquête était diligentée en France aux fins d'audition du prévenu mais s'avérait vaine, celui-ci ne résidant plus à l'adresse mentionnée dans les décisions de justice.
Avant l'audience le Ministère public versait à la procédure les décisions rendues dans la procédure de divorce, éléments complétés par les pièces versées par le prévenu.
Ainsi le 29 mars 2012 le Tribunal de première instance prononçait le divorce des époux SR et déboutait l'épouse de sa demande de pension alimentaire. c BA divorcée SR interjetait appel de cette décision.
La Cour d'appel statuant en premier lieu sur les mesures provisoires le 11 juin 2013 ordonnait la suppression de la pension alimentaire à compter du 1er avril 2012. c BA divorcée SR formait un pourvoi le 2 août 2013 contre cette décision signifiée le 4 juillet 2013.
Le 28 novembre 2013 la Cour de Révision rejetait le pourvoi.
Par deux arrêts du 17 décembre 2013 la Cour d'appel rejetait d'une part la nouvelle demande de pension alimentaire au titre des mesures provisoires et d'autre part confirmait sur le divorce la décision du tribunal de première instance prononçant celui-ci et rejetait les autres demandes, dont une demande en remboursement de paiement de pension alimentaire formée par c SR.
Sur l'action publique,
Aux termes de l'article 296 du Code pénal l'infraction d'abandon de famille est caractérisée par le non paiement volontaire, en tout ou partie, pendant plus de deux mois d'une pension alimentaire ordonnée par une décision de justice. Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire soit, selon la jurisprudence, la démonstration de l'impossibilité absolue de payer.
L'exigibilité des pensions postérieures à l'arrêt du 11 juin 2013 supprimant la pension alimentaire, soit jusqu'à novembre 2013 selon la prévention, est contestée en premier lieu.
Cependant, outre que la décision n'a été signifiée que le 4 juillet 2013, l'article 442 du Code de procédure civile édicte que « le pourvoi ne suspendra pas l'exécution de la décision attaquée, si ce n'est en matière de divorce … ». Ce texte, contrairement à la jurisprudence isolée et ancienne du tribunal de première instance citée par le prévenu, s'applique bien selon la jurisprudence aux mesures provisoires prises au cours de l'instance en divorce (Cour de révision 25 novembre 2010, 15 octobre 2009 et 13 avril 1999).
Dès lors la décision de la Cour d'appel supprimant la pension alimentaire n'était pas exécutoire avant le rejet du pourvoi le 28 novembre 2013.
D'autre part, si la suppression rétroactive au 1er avril 2012 a été ordonnée, cette circonstance intervenue postérieurement à la date des faits d'abandon de famille ne peut, selon une jurisprudence constante, faire disparaître l'infraction déjà consommée (Cass. crim., 4 février 2004 et 4 juin 2008).
Il convient donc d'analyser l'existence ou non de paiements sur la période de prévention.
Il résulte des relevés bancaires versés aux débats (avec une adresse mentionnée à Antibes…) que du 7 novembre 2012 au 13 mai 2013 le prévenu a procédé tous les mois à un virement, intitulé généralement pension alimentaire, de 2.500 euros puis qu'il a procédé à un virement le 17 juin 2013 de 2.300 euros. Ensuite, il n'a plus réglé aucune somme ce qu'il reconnaît dans ses conclusions.
S'agissant de la période de prévention de janvier 2013 à mai 2013 c SR démontre avoir réglé tous les mois la pension mise à sa charge tandis que la partie civile ne verse aux débats aucun document qui démontrerait que l'imputation aurait dû se faire sur des pensions plus anciennes comme elle l'a allégué dans sa plainte. Dès lors le prévenu ne peut qu'être relaxé relativement à cette période.
S'agissant du mois de juin où le paiement n'est que partiel et des mois de juillet à novembre 2013, où il n'existe aucun paiement, le prévenu conteste implicitement le caractère volontaire du non paiement en faisant valoir l'arrêt de la cour d'appel supprimant son obligation.
Il résulte en effet de cet arrêt que la Cour d'appel, au vu des éléments financiers dont elle disposait, a constaté l'impécuniosité du prévenu et ce depuis le 1er avril 2012 date de la perte de son emploi. Ces éléments financiers ne sont pas contredits et les relevés de compte du prévenu démontrent que le paiement de la pension était assuré par un virement sur son compte du même montant et provenant d a SA, sa mère. Dès lors le prévenu sera également relaxé quant à la seconde période de poursuite.
Sur l'action civile,
La constitution de partie civile en ce qu'elle tend à corroborer l'action civile est recevable. La partie civile ne forme aucune demande si ce n'est le rejet des demandes du prévenu.
En effet, le prévenu sollicite la condamnation de la partie civile à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi et du caractère abusif de la procédure introduite par la plainte de cette dernière, ainsi que sa condamnation aux frais.
Cependant, si l'article 391 du Code de procédure pénale prévoit qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite le tribunal statue sur les dommages et intérêts demandés par le prévenu ce n'est que « le cas échéant », qui s'entend de la situation où le tribunal a été saisi directement par la citation directe de la partie civile, seule situation où elle est alors tenue aux frais selon l'article 397 du Code de procédure pénale (elle peut faire alors également opposition d'un jugement de défaut où elle n'aurait pas comparu si et seulement si elle a été condamnée à des dommages et intérêts selon l'article 380 du code de procédure pénale). Le tribunal ayant été saisi par la citation du ministère public les demandes sont irrecevables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Sur l'action publique,
Renvoie c SR des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Sur l'action civile,
Reçoit c BA divorcée SR en sa constitution du partie civile.
Déclare irrecevables les demandes de c SR à l'égard de c BA divorcée SR.
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé après débats du onze février deux mille quatorze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-
▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 — Texte intégral vérifié (11 557 car.)
Sécurité juridiqueSourcé81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
8 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
- Madame c BA divorcée SR, née le 8 avril 1964 à BEYROUTH (Liban), de nationalité libanaise, sans emploi, demeurant 6 lacets Saint Léon à MONACO, constituée partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décisions des 9 juin 2008 et 31 juillet 2012 portant le numéro 71 BAJ 07, absente, représentée par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près de la Cour d'appel, plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience 11 février 2014 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/000640 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 décembre 2013 ;
Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour c BA divorcée SR, partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat pour le prévenu, en ses moyen de défense, fins et conclusions en date du 11 février 2014 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
c SR est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'être à MONACO, de janvier 2013 à novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'un arrêt de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009, l'ayant condamné à verser la somme de 2500 euros à c BA au titre de la pension alimentaire mensuelle, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégra
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille concubinage et contrat civil de solidarite · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · procedures procedure civile · tribunal-correctionnel-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009 (Pri…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 30 juin 2009.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Source : Tribunal correctionnel, 18 février 2014, Ministère public c/ c SR
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.