Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14878
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14878 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
De l'union libre entre g. DI SA. et p. DE. sont issus deux enfants, v. (né en 1995) et l. (née en 1997). Saisi à la suite de la séparation du couple, le Juge tutélaire a, par ordonnance du 2 juillet 2009, confié la résidence habituelle des enfants à la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, et donné acte à ce dernier de son engagement à régler les loyers du logement monégasque de la mère ainsi que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants.
Par ordonnance du 26 novembre 2009, le Juge tutélaire a débouté la mère de sa demande de contribution mensuelle de 1 500 euros. Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d'appel a infirmé cette ordonnance et condamné le père à verser 250 euros par enfant et par mois. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par la Cour de Révision le 25 février 2010, faute de dépôt de la requête contenant les moyens dans le délai légal.
Après diverses mesures relatives à la résidence des enfants, lesquelles ont abouti à une ordonnance du 16 novembre 2010 écartant la demande de transfert de résidence chez le père, la mère a obtenu, sur plainte pour abandon de famille, une condamnation pénale du père, ramenée en appel à une amende avec sursis.
Le 30 mars 2015, la mère a fait délivrer un commandement de payer de 26 520,01 euros au titre de l'arriéré de contribution. Les 10 et 13 avril 2015, elle a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de deux établissements bancaires (la Société B. et la SA A.). La SA A. a déclaré un solde débiteur de 149 031,28 euros et a fait état de deux gages consentis par le père, à hauteur de 17 000 et 30 000 euros.
Par exploit du 24 avril 2015, le père a assigné la mère et les deux tiers saisis aux fins d'annulation, à titre principal, et de mainlevée, à titre subsidiaire, des saisies. La SA A. a conclu à la mainlevée de la saisie qui la concernait, ou à son inopposabilité, en invoquant la sûreté antérieure. La mère a formé une demande reconventionnelle en paiement de 23 270,01 euros et en validation de la saisie pratiquée auprès de la Société B.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes :
- Les saisies-attributions sont-elles nulles faute de titre exécutoire régulièrement signifié, dès lors que l'arrêt de la Cour de Révision, qui a déclaré le pourvoi irrecevable, n'a pas été signifié ?
- Les attestations et pièces produites par les parties sont-elles recevables au regard de l'article 200-15 du Code civil et de l'article 324 du Code de procédure civile ?
- La créance alimentaire est-elle prescrite, et le père peut-il opposer les sommes qu'il affirme avoir versées ou sa situation financière précaire ?
- Une sûreté conventionnelle antérieure à la saisie fait-elle obstacle à celle-ci ?
Solution et dispositif
Sur la nullité des saisies, le Tribunal retient que l'article 442 du Code de procédure civile limite l'effet suspensif du pourvoi en révision. La décision attaquée, l'arrêt du 15 décembre 2009, avait été signifiée et était devenue définitive par l'effet de l'arrêt d'irrecevabilité. Le commandement et les actes de saisie visaient également cet arrêt. Le défaut de signification de l'arrêt de la Cour de Révision est donc « sans incidence ».
Sur les pièces, le Tribunal écarte l'article 200-15 du Code civil, qui ne s'applique qu'en matière de divorce, et qualifie le litige d'« ordre purement financier » entre anciens concubins. Il juge que les attestations rédigées sur formulaire pré-imprimé mais manuscrites satisfont à l'article 324, 2°, du Code de procédure civile. Il estime que la mention de la qualité d'employée du commerce exploité par le père suffit aux exigences des 3° et 4° de ce texte. Enfin, le document établi par l'un des enfants n'est pas une attestation au sens de ce texte.