80 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17310 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17310)) ## Faits et procédure Une embarcation de plaisance à moteur, de modèle Azimut 62 S, a été acquise par la société EURONAUTICA Srl au moyen d'un contrat de crédit-bail conclu le 8 août 2008 avec la société A-L Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 28 septembre 2018, Monsieur m. GA. c/ la Société A-REAL ESTATE S.p.A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Propriété mobilière - Titre de propriété - Navire - Immatriculation L'intimée, la société A-REAL ESTATE, revendique la propriété du bateau IDYLL dont l'appelant, m.GA, est à l'heure actuelle en possession. S'agissant en l'espèce d'un navire, l'immatriculation confère un véritable titre de propriété en vertu des règles du droit maritime et rend opposable son acquisition. En effet, selon l'article 91 de la convention sur le droit de la mer « 1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les c??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? depuis le 4 septembre 2015 et jusqu'à remise effective dudit bateau entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa privation de jouissance, ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année qui interviendra chaque année à la date anniversaire du présent jugement, débouté m. GA. de ses demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, condamné m. GA. aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patrici??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? AS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 28 septembre 2018, Monsieur m. GA. c/ la Société A-REAL ESTATE S.p.A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 1984, n° 25966 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 1984, n° 25966 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/01-26-25966)) ## Faits et procédure La Société anonyme monégasque Toutelectric exploitait un modèle de fers à souder, déposé le 15 décembre 1978 auprès du service de la propriété industrielle de Monaco sous les numéros 281 et 282. Elle reprochait à MM. M. et H. D. la commercialisation, sous l'enseigne Interelec, de fers à souder qu'elle estimait contrefaisants. Les fers litigieux, désignés notamment sous les dénominations Mini 1000, Mini 1006, Alfa 110 et Alfa 1105, avaient été saisis et déposés au Greffe général le 21 janvier 1981. Par un jugement antérieur du 29 avril 1982, auquel la décision renvoie pour l'exposé complet des faits et des prétentions initiales, le tribunal a désigné un expert, M. Robert Michel. Ce dernier a déposé son rapport le 1er mars 1983. La cause a ensuite été poursuivie sur le fondement de l'ordonnance prévue à l'article 356 du Code de procédure civile, rendue le 25 mars 1983. Dans leurs dernières écritures, les parties formulaient plusieurs demandes distinctes : - la société Toutelectric sollicitait l'homologation du rapport d'expertise et la jonction d'une autre procédure, introduite par elle, tendant à la constatation d'une concurrence déloyale et à la réparation du préjudice subi ; - H. D. demandait sa mise hors de cause, soutenant n'être que le préposé de son fils ; - M. D. concluait au débouté, faisant valoir que la preuve de la contrefaçon n'était pas précisément rapportée, et formulait une demande reconventionnelle de 20 000 francs de dommages-intérêts pour abus de procédure. Sur la jonction, le tribunal relève que la procédure à joindre avait été enrôlée le 5 mai 1983, soit plus de deux ans après l'assignation initiale. Elle n'était pas en état de recevoir jugement et a été renvoyée à l'audience du 2 février 1984 pour dépôt de conclusions. Elle n'a donc pas été jointe. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première tenait à la méthode d'appréciation de la contrefaçon d'un modèle déposé : fallait-il raisonner à partir des différences entre les objets en présence, ou à partir de leurs ressemblances ? La seconde portait sur l'identification des éléments susceptibles de bénéficier de la protection, compte tenu de la distinction entre l'esthétique et les impératifs fonctionnels ou techniques. Le tribunal formule le principe directeur en ces termes : l'existence d'une contrefaçon « doit s'apprécier, non quant aux différences séparant l'objet argué de contrefaçon du modèle déposé, mais à partir des points de ressemblance unissant ces deux objets et pouvant révéler un emprunt aux éléments particuliers caractéristiques de l'originalité éventuelle du modèle déposé qui ne relèveraient pas d'impératifs fonctionnels ou techniques ». La question sous-jacente est donc celle de l'étendue de la protection : celle-ci ne couvre que les éléments originaux non dictés par la fonction, et la contrefaçon suppose un emprunt de ces seuls éléments. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'appréciation de l'expert. Celui-ci avait conclu à une « copie quasi servile, dans leur aspect et caractéristiques
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 1970, n° 25477 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 1970, n° 25477 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1970/01-26-25477)) ## Faits et procédure Par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 11 février 1965, D., F. et la Société Azuralp (les appelants principaux) ont été condamnés à payer à G. une somme de 642 410 F. Se prévalant de l'article 762 ter du Code de procédure civile, G. a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, le 13 février 1965, sur des biens désignés, présentés comme susceptibles d'entrer dans le patrimoine de ses débiteurs. En appel, la décision du tribunal a été confirmée, mais l'évaluation de la créance a été portée à une somme supérieure. L'arrêt est devenu définitif. Par jugement du 23 janvier 1969, le Tribunal de Première Instance a validé l'inscription provisoire et l'a transformée en inscription définitive. Il a précisé que l'hypothèque porterait sur les surfaces de planchers ayant fait ou pouvant encore faire l'objet d'une dation en paiement au profit des appelants, ainsi que sur la portion indivise du terrain correspondant aux tantièmes de copropriété afférents à ces fractions, pour garantir une créance évaluée au jour du jugement à 917 798,77 F. La Cour d'appel de Monaco a été saisie de trois recours. Les appelants principaux (D., F. et la Société Azuralp) soutenaient, d'une part, que l'hypothèque ne pouvait régulièrement grever un bien à venir et, d'autre part, que les biens visés ne pouvaient plus entrer dans leur patrimoine, les intéressés ayant contractuellement reconnu la caducité de la convention primitive qui leur en avait prévu l'attribution. La Société Le Panorama, mise hors de cause en première instance, demandait que l'arrêt ordonne mainlevée de toute hypothèque grevant ses biens. G., appelant incident, sollicitait la confirmation du jugement, sauf à porter la créance garantie à 944 555,17 F., et la condamnation des appelants principaux à lui verser 100 000 F de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour était appelée à résoudre trois questions. **Première question.** L'hypothèque judiciaire peut-elle porter sur des immeubles que le débiteur n'a pas encore acquis au jour de l'inscription, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités ? Cette question appelle une comparaison entre l'hypothèque judiciaire et l'hypothèque conventionnelle, ainsi que la détermination du moment où s'opère l'affectation des biens à venir. **Deuxième question.** La renonciation contractuelle des débiteurs à se prévaloir d'un bien déterminé rend-elle inutile l'inscription portant sur ce bien ? **Troisième question.** La créance garantie par l'hypothèque judiciaire inclut-elle les intérêts postérieurs au jugement, ainsi que les condamnations accessoires ? Il convient d'ajouter une question accessoire, relative à la demande de mainlevée formée par la Société Le Panorama, qui revient à s'interroger sur la nécessité d'une condamnation du débiteur dont les biens sont grevés. ## Solution et dispositif La Cour rejette les appels principaux et accueille partiellement l'appel incident. Elle motive notamment que, « en application des dispositions de l'article 1961 § 3 du Code Civil, identiques à celles de l'article 2123 § 2 du Code civil français dans leur rédaction antérieure au décret du 4 janvier 1955, l'hypothèque judiciaire - à la différence de l'hypothèque conventionnelle - peut s'exercer, outre sur les immeubles actuels du débiteur, sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf les exceptions ensuite stipulées ». Sur la première question, elle précise que l'inscription « frappe ces biens à venir à mesure que l'acquisition en est faite par le débiteur, sans qu'il soit besoin de prendre une inscription nouvelle lors de chacune de ces acquisitions », de sorte que cette hypothèque « est donc générale quant aux immeubles pouvant entrer dans le patrimoine du débiteur, sauf les exceptions prévues par la loi
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30519 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2024, n° 30519 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/06-17-30519)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 17 juin 2024 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux successoral complexe mêlant les règles des régimes matrimoniaux, le droit des libéralités entre époux et les sanctions civiles applicables au règlement des successions en présence d'une famille recomposée. À l'origine du litige se trouve la situation patrimoniale et familiale d'e. B., qui avait exercé la profession de directeur adjoint des jeux. Ce dernier s'était marié en secondes noces avec d. A. sous le régime de la séparation de biens, union qui a duré près de vingt-cinq ans selon les écritures de l'épouse, et au cours de laquelle il avait établi une donation au conjoint survivant au profit de cette dernière. De cette seconde union sont nés deux enfants, v. et a. B. Par ailleurs, e. B. était déjà père de deux autres enfants, d. et l. B. (devenue épouse L.), nés d'un précédent mariage. Lors du mariage d'e. B. avec d. A., ces deux enfants issus de la première union étaient âgés respectivement de vingt ans et de dix-sept ans. Au cours de la vie commune, plusieurs opérations patrimoniales et immobilières majeures sont intervenues entre les années 2009 et 2010. En premier lieu, le 9 février 2009, e. B. a perçu une somme de 480 608,53 euros. Ce montant correspondait au prix de vente de ses droits indivis dans un appartement qu'il avait hérité de ses parents et qui lui appartenait donc en propre. Le 17 mars 2009, ce capital propre de 480 608,53 euros a été déposé sur le compte joint ouvert au nom des deux époux. Ce même compte joint a ensuite continué d'être alimenté par les salaires et la pension de retraite d'e. B. De son côté, d. A. ne s'est prévalue, au titre de l'alimentation du compte, que d'une attestation de versement d'allocations familiales d'un montant de 3 101,68 euros au titre de l'enfant v. B., mais portant sur une période antérieure, allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008. Entre le 17 mars 2009 et le 8 juin 2010, elle n'a pas soutenu avoir versé la moindre somme sur ce compte joint. En second lieu, sur le plan résidentiel, les époux A. B. avaient pris à bail, en octobre 2009, un appartement situé « x1 » à Monaco, constituant le domicile conjugal. Une opération juridique déterminante s'est déroulée le 8 juin 2010 : à cette date, e. B. a renoncé au bénéfice du bail portant sur cet appartement. Simultanément, il a permis à son épouse d. A. de disposer, à hauteur de 425 928,38 euros, des fonds déposés sur le compte joint afin qu'elle souscrive, en son seul nom, un contrat « habitation-capitalisation » portant précisément sur ce même bien immobilier dont le couple était jusqu'alors colocationnaire. L'origine des deniers ayant servi à ce financement n'a aucunement été mentionnée dans l'acte de souscription dudit contrat. Quelques années plus tard, l'état de santé ou la situation d'e. B. a nécessité l'ouverture d'une procédure aux fins de mesure de protection. Dans le cadre de cette instance, ayant donné lieu à un jugement le 21 mai 2013, une enquêtrice sociale a établi un rapport. Ce document relevait, d'une part, que d. A. épouse B. était la seule titulaire du contrat habitation-capitalisation relatif à l'appartement conjugal et, d'autre part, que le produit de la vente immobilière de 2009 n'apparaissait nullement sur les comptes bancaires personnels d'e. B., lesquels ne présentaient que des sommes d'un montant relativement modique au regard de son ancienne profession de directeur adjoint des jeux. Lors de l'audience relative à cette mesure de protection, d. A. a fourni des réponses touchant principalement à la titularité du contrat habitation-capitalisation et à la destination des fonds issus de la vente de 2009, réponses qui sont apparues en contradiction avec les constatations du rapport d'enquête sociale. Par la suite, e. B. est décédé (la date exacte est mentionnée comme « le jma » dans la décision anonymisée). Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, d. A., ainsi que ses quatre enfants : v. et a. B. (issus du second lit) et d. et l. B. (issus du premier lit). La succession s'est ouverte à Monaco. L'acte de notoriété, dressé par Maître Henri REY, notaire à Monaco, a précisé les règles de conflit de lois applicables au règlement successoral : la succession était régie par le droit monégasque pour les biens immobiliers situés à Monaco ainsi que pour l'ensemble des biens meubles, et par le droit français pour les biens immobiliers situés en France. Lors des opérations de règlement de la succession devant le notaire, d. A. a pris contact avec l'officier ministériel mais s'est abstenue de déclarer la donation des fonds ayant servi à financer le contrat habitation-capitalisation souscrit en son nom. Deux télécopies du notaire, datées des 16 octobre 2015 et 14 janvier 2016, faisant état de la composition de l'actif successoral selon les éléments en sa possession, ne comportaient aucune mention dudit contrat relatif au domicile conjugal. En outre, d. A. a refusé de participer à une réunion organisée par le notaire au sujet de la succession de son défunt mari, éludant ainsi les interrogations de ses beaux-enfants cohéritiers quant au sort du contrat habitation-capitalisation et à la destination du prix de vente du bien propre du *de cujus*. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que leur belle-mère s'était accaparée le patrimoine de leur père en le faisant fructifier à son profit exclusif, qu'elle avait bénéficié d'une donation déguisée et qu'elle négligeait le règlement successoral à leur détriment, les deux enfants issus du premier mariage, l. B. épouse L. et d. B., ont pris l'initiative d'assigner d. A. veuve B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 24 mars 2022, le Tribunal de première instance a intégralement fait droit aux demandes des enfants du premier lit. Les premiers juges ont en effet retenu : - que la somme de 425 928,38 euros, prélevée sur les fonds propres d'e. B. pour financer la souscription par son épouse, en son seul nom, du contrat habitation-capitalisation, constituait une donation déguisée ; - que cette donation déguisée était frappée de nullité ; - que d. A. était en conséquence redevable de ladite somme envers la succession de feu son époux ; - qu'elle s'était rendue coupable de recel successoral sur cette somme au détriment de la succession ; - qu'elle devait être condamnée à payer ce montant à la succession avec intérêts au taux légal à compter de la date du décès (« jma ») ; - et qu'en application des sanctions du recel, elle était privée de tout droit sur le partage de cette somme de 425 928,38 euros. Sur appel interjeté par la veuve, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a, par un arrêt du 24 octobre 2023 (signifié le 13 novembre 2023), confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Mécontente de cette décision, d. A. veuve B. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 12 décembre 2023, suivie du dépôt d'une requête le 11 janvier 2024 accompagnée de trente-huit pièces. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait trois moyens de cassation, chacun subdivisé en trois branches, contestant successivement la qualification de fonds propres des deniers déposés sur le compte joint (premier moyen), la qualification et l'annulation de l'opération au titre d'une donation déguisée (deuxième moyen), et enfin la retenue du recel successoral à son encontre (troisième moyen). Elle sollicitait par ailleurs l'allocation d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile. En défense, l. B. épouse L. et d. B. ont déposé une contre-requête le 9 février 2024, concluant au rejet du pourvoi et sollicitant la condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement du même article 459-4 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 19 février 2024, avant que le certificat de clôture ne soit établi le 23 février 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était amenée à se prononcer sur une série de trois questions juridiques étroitement imbriquées, illustrant la chaîne logique d'une reconstitution de masse successorale : 1. **Sur la nature des fonds figurant sur un compte joint (article 1246 du Code civil) :** Dans quelle mesure la présomption d'indivision par moitié attachée au solde d'un compte bancaire joint entre époux séparés de biens peut-elle être renversée, et suffit-il, pour écarter cette présomption sur une somme déterminée ayant servi à une acquisition, de démontrer l'absence de tout versement par le cotitulaire durant la période précise séparant l'encaissement d'un capital propre par l'un des époux et son utilisation par l'autre ? 2. **Sur la caractérisation de la donation déguisée entre époux (articles 762 et 954 du Code civil) :** Les juges du fond peuvent-ils déduire l'existence d'une dissimulation de l'origine des fonds et l'intention libérale d'un époux – exclusive d'une intention rémunératoire – du seul fait que celui-ci a renoncé au bail du logement familial tout en laissant son épouse souscrire seule, et sans mention de l'origine des deniers dans l'acte, un contrat d'habitation-capitalisation financé par les fonds propres du mari déposés sur le compte joint ? 3. **Sur les éléments constitutifs du recel successoral (article 673 du Code civil) :** Le délit civil de recel successoral est-il valablement caractérisé tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel lorsque le conjoint survivant s'abstient de déclarer au notaire liquidateur une donation déguisée ayant financé un contrat habitation-capitalisation, refuse de participer aux réunions notariales avec les cohéritiers, et a préalablement tenu des propos insincères sur le sort de ces fonds lors d'une procédure de tutelle antérieure au décès ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt d'appel, validant étape par étape le syllogisme des juges du fond. #### 1. Le renversement de la présomption d'indivision du compte joint Pour contester le caractère propre des fonds ayant financé le contrat litigieux, la demanderesse au pourvoi invoquait la violation et le manque de base légale au regard de l'article 1246 du Code civil. Elle soutenait que le compte joint est présumé indivis, qu'elle l'avait personnellement alimenté par des allocations familiales, et que les juges du fond ne pouvaient écarter l'indivision au motif qu'elle ne prouvait pas l'existence de « virements importants », une simple disparité dans les apports des époux étant impropre à faire tomber la présomption. La Cour de révision écarte l'argumentation en posant tout d'abord le principe directeur régissant la matière : *« si par application de l'article 1246 du Code civil, le solde du compte joint est réputé appartenir indivisément par moitié à chacun des époux, c'est à la condition qu'il ne soit pas établi qu'il n'aurait été alimenté que par un seul »*. Ce principe rappelé, la Haute juridiction approuve l'analyse factuelle et probatoire de la Cour d'appel, laquelle s'est concentrée sur une séquence temporelle précise : la période courant du 17 mars 2009 (date du versement sur le compte joint des 480 608,53 euros provenant de la vente du bien propre du mari) au 8 juin 2010 (date de souscription du contrat habitation-capitalisation). Les juges du fond ont relevé que d. A., bien que détentrice des relevés du compte joint, s'était abstenue de les produire et n'avait pas précisé le montant de ses éventuels versements. La seule pièce produite – une attestation d'allocations familiales de 3 101,68 euros – concernait l'année 2008, soit une période antérieure à la séquence litigieuse. Dès lors, la Cour de révision opère une rectification décisive de la lecture de l'arrêt d'appel : si d. A. est privée du bénéfice de la présomption d'indivision de l'article 1246 du Code civil, ce n'est nullement en raison d'une simple disparité d'apports ou d'une absence de « virements importants », mais *« parce que d. A. n'a pas rapporté la preuve du moindre virement sur la période écoulée entre l'encaissement de la somme de 480.608,53 euros, propre à son mari, et la conclusion du contrat habitation-capitalisation »*, durant laquelle le compte n'a été alimenté que par ce capital propre, les salaires et la retraite du défunt. La traçabilité et l'exclusivité de l'alimentation sur la période considérée suffisent ainsi à conserver aux deniers leur nature de biens propres. #### 2. La qualification de donation déguisée et le rejet de la donation rémunératoire Une fois établie l'origine propre des 425 928,38 euros utilisés, encore fallait-il qualifier l'opération du 8 juin 2010. Le deuxième moyen reprochait à la Cour d'appel une violation des articles 762 et 954 du Code civil, contestant successivement l'élément matériel du déguisement (la dissimulation), l'élément moral de la libéralité (l'intention libérale) et le refus d'y voir une donation rémunératoire après vingt-cinq ans de mariage. La Cour de révision valide la démarche des juges d'appel sur ces trois terrains : - **Sur la dissimulation (élément matériel du déguisement) :** La Cour relève la concomitance des actes du 8 juin 2010. D'un côté, e. B. renonce au bail portant sur l'appartement loué par le couple depuis octobre 2009 ; de l'autre, il laisse son épouse utiliser 425 928,38 euros de ses fonds propres (via le compte joint) pour souscrire seule le contrat habitation-capitalisation sur ce même bien, sans que le financement par les deniers propres du mari ne soit mentionné dans l'acte. La Cour d'appel a pu valablement en déduire qu'e. B. avait dissimulé la nature réelle de l'opération et l'origine des fonds au sens de l'article 954 du Code civil. - **Sur l'intention libérale (*animus donandi*) :** Loin de déduire cette intention de la seule origine des fonds, la Cour d'appel s'est fondée sur un faisceau d'indices : la souscription au nom exclusif de l'épouse portant sur l'ancien logement commun, le financement occulte par les propres du mari, et le constat objectif que ces opérations avaient enrichi le patrimoine de l'épouse sans aucune contrepartie pour le mari. - **Sur l'absence d'intention rémunératoire :** Pour écarter l'allégation selon laquelle le mari aurait voulu rémunérer le sacrifice professionnel et le dévouement familial de son épouse, la Cour de révision approuve l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond. Ceux-ci ont constaté que d. A. ne précisait ni la nature de la carrière prétendument abandonnée, ni les ressources perdues, et ne versait aucune pièce justificative. De surcroît, lors du mariage, les enfants du premier lit avaient dix-sept et vingt ans, n'exigeant donc plus de soins ni de surveillance à temps plein. Enfin, elle n'avait pas collaboré à l'activité professionnelle de son mari. Il n'était donc aucunement établi qu'elle ait déployé une activité au foyer excédant sa contribution normale aux charges du mariage. #### 3. La caractérisation souveraine du recel successoral Sur le troisième moyen, qui arguait d'une violation de l'article 673 du Code civil, la veuve prétendait n'avoir jamais caché l'existence même du contrat habitation-capitalisation, contestait toute intention frauduleuse résultant de sa seule absence aux réunions notariales, et soutenait que les faits de 2013 (procédure de protection), antérieurs au décès, ne pouvaient caractériser une manœuvre dolosive postérieure à l'ouverture de la succession. La Cour de révision rejette ce moyen en démontrant que la Cour d'appel a souverainement apprécié une série d'éléments convergents, tant antérieurs que postérieurs à l'ouverture de la succession : - L'attitude antérieure au décès, révélée par le jugement de protection du 21 mai 2013 et le rapport d'enquête sociale, éclairait la genèse de la dissimulation : l'absence de sincérité de l'épouse lors de cette audience quant à la titularité du contrat et à la destination du prix de vente de 2009 manifestait déjà sa volonté de cacher à ses beaux-enfants la donation reçue et leur éviction du bénéfice du contrat. - L'attitude postérieure à l'ouverture de la succession matérialisait et prolongeait la fraude : d. A. s'est abstenue de déclarer cette donation de fonds propres au notaire lors de ses prises de contact (ainsi qu'en attestaient les télécopies notariées des 16 octobre 2015 et 14 janvier 2016 dressant l'état de l'actif connu sans mentionner le contrat financé par le défunt). En outre, son refus de participer à la réunion notariale traduisait sa volonté de se soustraire aux questions des cohéritiers sur la destination des fonds propres. La Cour de révision conclut que les juges d'appel ne se sont donc nullement fondés sur les seules circonstances de 2013, mais ont souverainement déduit de cet ensemble d'abstentions et de dissimulations poursuivies après le décès la volonté d'occulter un bien au détriment des cohéritiers dans le dessein de porter atteinte à leurs droits. Enfin, sur les demandes accessoires fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour rejette la demande de d. A. qui succombe, mais écarte également, au vu des circonstances de la cause, la demande indemnitaire formée par les défendeurs au pourvoi. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Rejette les demandes formées au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, > > Condamne d. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration remarquable de l'articulation des mécanismes liquidatifs et successoraux du Code civil monégasque. Par la densité de sa motivation et la fermeté de ses solutions, cette décision consolide l'interprétation de trois textes fondamentaux – les articles 1246, 954 et
## I. Faits et procédure Décision rendue le **21/03/2024** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **30480**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Succe ion - Immeuble indivi - Valeur - Experti e (oui) - Demande de communication de document (non) Eu égard à l'importance de l'enjeu, tenant aux variation d'e timation de plu ieur million d'euro , eule une experti e judiciaire peut permettre de déterminer la valeur de l'immeuble indivi . Le partie 'accordent d'ailleur ur la nomination d'un expert aux fin d'e timer l'immeuble indivi . Le Tribunal ordonne en con équence l'experti e de la villa, la mi ion de l'expert era détaillée dan le di po itif. Dan le cadre du dé accord de partie ur le prix de la villa, j. C. indique que la SCP Société A. envi age an aucun doute de fa… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ue l'affaire era rappelée à la demande de la partie la plu diligente à l'i ue de l'experti e ; Ré erve le dépen en fin de cau e ; Aprè débat en audience du Tribunal de Première In tance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ain i jugé et rendu au Palai de Ju tice, à Monaco, le 21 MARS 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Pré ident, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, Mon ieur Patrice FEY, Juge, a i té , de Madame Clémence COTTA, Greffier tagiaire, en pré ence du Mini tère public. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Saisie-exécution - Opposition à la vente (oui) - Biens indivis (oui) - Biens saisis au domicile conjugal - Propriété exclusive d'un des époux (non) - Mainlevée de la saisie-exécution (non) - Liquidation partage (oui) Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 7 mars 2019, m. B. c/ La société G et p. BO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Saisie-exécution - Opposition à la vente (oui) - Biens indivis (oui) - Biens saisis au domicile conjugal - Propriété exclusive d'un des époux (non) - Mainlevée de la saisie-exécution (non) - Liquidation partage (oui) En l'absence de démonstration apportée par l'une ou l'autre des parties sur l'existence d'une propriété exclusive d'un des époux sur les biens concernés, il convient de considérer que ces biens saisis relèvent effectivement du régime de l'indivision, à hauteur de la moitié pour chacun des époux et qu'ils ne peuvent en conséquence p??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ir qu'elle justifie être la propriétaire de l'ensemble des biens mobiliers qui se trouvaient dans l'appartement où s'est déroulée la saisie alors que l'ordonnance du 4 mai 2017 n'a autorisé que la saisie de meubles appartenant à p. BO. avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; que les meubles saisis, dont il n'est pas prouvé par la société G qu'il s'agissait de biens propres de p. BO. ne peuvent en conséquence pas être valablement saisis et vendus aux enchères publiques pour recouvrer une dette personnelle de ce dernier. Par conclusions déposé??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 MARS 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, assistée de Mademoiselle Amandine RENOU, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 7 mars 2019, m. B. c/ La société G et p. BO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14164 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14164)) ## Faits et procédure Par deux actes authentiques du 27 avril 1999, Madame CO. a, d'une part, vendu à M. PI., son médecin traitant, et à son épouse, 60 % de la nue-propriété d'un appartement ainsi que 50 % d'une cave et d'un garage, moyennant le paiement d'une rente viagère. D'autre part, elle leur a consenti une donation portant sur les 40 % restants de la nue-propriété de l'appartement. Dans les deux cas, la venderesse s'est réservé l'usufruit. Après le décès de la crédirentière, ses héritiers ont sollicité l'annulation des deux conventions. Par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal de première instance a rejeté la demande relative à la donation, mais a prononcé la nullité de la vente pour vilité du prix. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 18 mars 2014. La Cour de révision a cassé et annulé cet arrêt le 26 mars 2015, en ce qu'il prononçait la nullité de la vente, et a renvoyé l'affaire devant une formation autrement composée. Dans le cadre du renvoi, les époux PI. ont déposé des conclusions additionnelles le 20 mai 2015, puis une réplique le 29 septembre 2015, dont la recevabilité était contestée. Les consorts CO. ont déposé des conclusions le 19 juin 2015. Le ministère public a conclu le 1er juillet 2015. Les époux PI. demandaient l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé la vente, et soutenaient que la gravité de l'état de santé de la venderesse n'était pas connue des acquéreurs en 1999. Les consorts CO. soutenaient au contraire que la connaissance de cet état par le débirentier suffisait à faire disparaître l'aléa, et que la valeur déclarée dans l'acte ne correspondait pas à la valeur réelle du bien. Les dates du décès de la crédirentière ne sont pas concordantes dans la décision. Les motifs mentionnent un décès intervenu le 7 février 2003, alors que la mention des parties indique un décès « en cours d'instance le 18 oct
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11542 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11542 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-24-11542)) ## Faits et procédure Un commerçant exerçant en nom personnel à Monaco, sous les enseignes « MONABAT » et « MC 3R », a fait l'objet d'une procédure collective. La cessation des paiements, initialement fixée au 1er octobre 2006, a été reportée au 1er juillet 2004 par jugement du 4 octobre 2007. La liquidation des biens a été prononcée le 17 juin 2010. Le syndic a assigné la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) le 15 juillet 2010 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en lui reprochant d'avoir soutenu abusivement le crédit du débiteur. Il lui était reproché d'avoir consenti, après la date de cessation des paiements reportée, deux concours : un « crédit de restructuration » de 350 000 euros (19 janvier 2005) et une « facilité de caisse » de 90 000 euros (30 mars 2005). Le syndic sollicitait environ 1,1 million d'euros en réparation du préjudice collectif, ainsi que 10 000 euros pour résistance abusive. La banque se défendait en contestant toute faute, faute de connaissance effective de la situation irrémédiablement compromise, et en invoquant la responsabilité concurrente des créanciers sociaux et fiscaux qui avaient accordé des délais de paiement. En cours d'instance, la CAMEFI a cédé à la SAM Banque européenne du Crédit mutuel Monaco (BECMM) les éléments de son fonds de commerce d'établissement de crédit exploité à Monaco, par acte du 22 juin 2012 signifié au syndic le 8 février 2013. Elle a sollicité sa mise hors de cause. Le syndic s'y est opposé sur le fondement de l'article 1123 du Code civil, ce que la CAMEFI a contesté au motif que l'action était délictuelle. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions : 1. **Procédurale** : la cession d'un fonds de commerce comprenant les éléments de passif relatifs au débiteur permet-elle la mise hors de cause du cédant et la substitution du cessionnaire dans une action en responsabilité délictuelle ? 2. **De fond** : à quelles conditions le soutien abusif de crédit à un commerçant obéré engage-t-il la responsabilité de la banque envers la masse des créanciers ? 3. **Relative au préjudice** : quel est le périmètre du préjudice réparable et quelles sont les modalités de sa liquidation ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'application de l'article 1123 du Code civil. Il relève que « la situation de l'espèce ne caractérise pas une simple délégation de dette mais au contraire une cession de fonds de commerce (soit des éléments d'actif et de passif) » et que l'action « est fondée non pas sur une dette contractuelle mais sur l'éventuelle responsabilité civile dél