Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 1970, n° 25477
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 1970, n° 25477 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 11 février 1965, D., F. et la Société Azuralp (les appelants principaux) ont été condamnés à payer à G. une somme de 642 410 F. Se prévalant de l'article 762 ter du Code de procédure civile, G. a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, le 13 février 1965, sur des biens désignés, présentés comme susceptibles d'entrer dans le patrimoine de ses débiteurs. En appel, la décision du tribunal a été confirmée, mais l'évaluation de la créance a été portée à une somme supérieure. L'arrêt est devenu définitif.
Par jugement du 23 janvier 1969, le Tribunal de Première Instance a validé l'inscription provisoire et l'a transformée en inscription définitive. Il a précisé que l'hypothèque porterait sur les surfaces de planchers ayant fait ou pouvant encore faire l'objet d'une dation en paiement au profit des appelants, ainsi que sur la portion indivise du terrain correspondant aux tantièmes de copropriété afférents à ces fractions, pour garantir une créance évaluée au jour du jugement à 917 798,77 F.
La Cour d'appel de Monaco a été saisie de trois recours. Les appelants principaux (D., F. et la Société Azuralp) soutenaient, d'une part, que l'hypothèque ne pouvait régulièrement grever un bien à venir et, d'autre part, que les biens visés ne pouvaient plus entrer dans leur patrimoine, les intéressés ayant contractuellement reconnu la caducité de la convention primitive qui leur en avait prévu l'attribution. La Société Le Panorama, mise hors de cause en première instance, demandait que l'arrêt ordonne mainlevée de toute hypothèque grevant ses biens. G., appelant incident, sollicitait la confirmation du jugement, sauf à porter la créance garantie à 944 555,17 F., et la condamnation des appelants principaux à lui verser 100 000 F de dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour était appelée à résoudre trois questions.
Première question. L'hypothèque judiciaire peut-elle porter sur des immeubles que le débiteur n'a pas encore acquis au jour de l'inscription, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités ? Cette question appelle une comparaison entre l'hypothèque judiciaire et l'hypothèque conventionnelle, ainsi que la détermination du moment où s'opère l'affectation des biens à venir.
Deuxième question. La renonciation contractuelle des débiteurs à se prévaloir d'un bien déterminé rend-elle inutile l'inscription portant sur ce bien ?
Troisième question. La créance garantie par l'hypothèque judiciaire inclut-elle les intérêts postérieurs au jugement, ainsi que les condamnations accessoires ?
Il convient d'ajouter une question accessoire, relative à la demande de mainlevée formée par la Société Le Panorama, qui revient à s'interroger sur la nécessité d'une condamnation du débiteur dont les biens sont grevés.
Solution et dispositif
La Cour rejette les appels principaux et accueille partiellement l'appel incident. Elle motive notamment que, « en application des dispositions de l'article 1961 § 3 du Code Civil, identiques à celles de l'article 2123 § 2 du Code civil français dans leur rédaction antérieure au décret du 4 janvier 1955, l'hypothèque judiciaire - à la différence de l'hypothèque conventionnelle - peut s'exercer, outre sur les immeubles actuels du débiteur, sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf les exceptions ensuite stipulées ».
Sur la première question, elle précise que l'inscription « frappe ces biens à venir à mesure que l'acquisition en est faite par le débiteur, sans qu'il soit besoin de prendre une inscription nouvelle lors de chacune de ces acquisitions », de sorte que cette hypothèque « est donc générale quant aux immeubles pouvant entrer dans le patrimoine du débiteur, sauf les exceptions prévues par la loi