79 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16579 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16579 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-21-16579)) **Matières :** contrats et obligations ; nullité et résolution ; cession de parts sociales ; action en justice ; abus de procédure. ## Faits et procédure Les époux C détenaient l'intégralité des parts de trois sociétés civiles immobilières (SCI A, SCI B et SCI C) ainsi que de la SARL D, de droit monégasque, dont M. d. C était gérant. Les difficultés financières des époux C ont conduit, en 2014, à une relation d'aide financière avec M. f. GA., marchand de biens, qui s'est formalisée par plusieurs actes. Un premier acte sous seing privé du 7 décembre 2014 prévoyait le transfert de 60 % des parts de la SARL D à M. f. GA. en contrepartie d'un financement de trésorerie plafonné à 360.000 €. Ce transfert était soumis à diverses conditions, notamment l'agrément d'un gérant commun et les autorisations des autorités monégasques. Une clause particulière faisait par ailleurs état d'une dette de 180.000 € dont M. d. C se reconnaissait débiteur et garant. Un second acte du 22 décembre 2014 organisait le financement des époux C : prise en charge du solde des prêts bancaires des trois SCI, apurement du passif du compte personnel des époux C dans la limite de 95.000 €, et prêt de 144.000 € payable par mensualités de 12.000 €. Les époux C reconnaissaient devoir 486.000 € et s'engageaient à les rembourser sous deux ans. En garantie, ils cédaient à valeur symbolique l'intégralité du capital des trois SCI, par trois actes du 1er janvier 2015. La Direction de l'Expansion
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14406 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14406 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14406)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 14 mars 2007, un débiteur de nationalité italienne, M. g. DI SA., a reconnu devoir la somme de 40 000 euros à un couple de nationalité française, les époux PA. Cette somme était remboursable en deux mensualités de 20 000 euros. Les dates d'échéance sont indiquées de manière divergente : le 15 mars 2008 et le 12 décembre 2008 dans l'exposé des faits, le 15 décembre 2008 dans les motifs (la décision ne permet pas de trancher cette discordance). Le mari, M. j. PA., est décédé le 15 septembre 2009. Son épouse, Mme c. MO. veuve PA., est sa seule héritière. Estimant la dette non intégralement acquittée, elle a fait assigner le débiteur le 19 février 2015 en paiement de 17 644 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014, et de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le défendeur ne conteste pas avoir souscrit la reconnaissance. Il soutient l'avoir intégralement soldée. À l'appui, il produit une copie de la reconnaissance comportant une mention manuscrite attribuée au créancier décédé, ainsi qu'un chèque de 20 000 euros. Il sollicite reconventionnellement 32 356,10 euros à titre de trop-perçu, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les parties s'opposent également sur l'existence d'un prêt antérieur de 40 000 euros consenti en 2004, lié à une vente en viager d'un bien immobilier situé à Sospel, dont l'existence est contestée. Le tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions, a accueilli la demande reconventionnelle à hauteur de 2 356,10 euros seulement, et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le défendeur. ## Question de droit Le litige soulève deux questions distinctes. La première est une question de droit international privé des contrats : quelle loi régit une reconnaissance de dette souscrite par un débiteur étranger au profit de créanciers de nationalité française, sans clause de choix de loi ? Le tribunal écarte la loi monégasque au profit de la loi française, en relevant qu'il « est constant » que l'acte a été souscrit à Sospel, au profit de personnes de nationalité française, par un débiteur italien, « sans que soit précisé le droit applicable ». Le jugement ne précise pas le fondement juridique de cette désignation (non précisé dans la décision) : la solution repose sur l'absence de contestation des parties sur ce point. La seconde est une question probatoire : la preuve du paiement d'une obligation de somme d'argent peut-elle être rapportée par la production d'une copie partiellement contestée, d'un chèque et de l'aveu implicite résultant de la correspondance du créancier ? Plus largement, le tribunal doit déterminer comment s'imputent les versements successifs sur la créance litigieuse, et si le trop-perçu allégué par le débiteur est établi. ## Solution et dispositif Sur la loi applicable, le tribunal applique la loi française, et retient en particulier l'article 1326 du Code civil français, dont il reproduit le premier alinéa : « L'acte juridique par lequel une seule
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12687 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12687 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12687)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux sociétaire relatif à la régularité d'une délibération d'assemblée générale au sein d'une société civile immobilière, marqué par une importante longévité procédurale et une restructuration sociétaire intervenue en cours d'instance. La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, au capital social de 152 000 euros, était inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco sous le numéro 89 SC 05850, avec un siège social établi au 11 avenue Saint Michel à Monaco. Son capital social était divisé en un total de 1 000 parts sociales, réparties de la manière suivante entre trois entités ou personnes : M. p. (ou p.) FO., de nationalité grecque et demeurant à Athènes, détenait 200 parts ; M. CH. détenait la majorité du capital avec 799 parts ; enfin, la part sociale restante, soit une part sur les 1 000 composant le capital, appartenait à la succession de M. BA. Par ailleurs, la société avait pour cogérant en exercice M. j-l. BA., demeurant à Cannes. Selon un procès-verbal en date du 6 mars 2002 (étant observé que le texte de la décision mentionne également, dans ses motifs relatifs au second moyen et dans son sommaire, la date du 6 mai 2002 pour désigner cette même assemblée), il s'est tenu une assemblée générale des associés de la SCI FONCIÈRE COSTA. Lors de cette réunion, étaient présents ou représentés les associés M. FO. (porteur de 200 parts) et M. CH. (porteur de 799 parts), ainsi que le cogérant, M. BA. En revanche, il ressort des éléments factuels exposés que le titulaire de la millième part sociale, à savoir la succession de M. BA., n'était ni présent ni représenté, le débat s'étant ultérieurement cristallisé sur la question de savoir si cette succession avait été dûment appelée à participer à ladite assemblée. Réunissant 999 parts sur 1 000, les associés présents ou représentés détenaient plus des trois quarts du capital social, seuil requis conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la société. Au cours de cette séance, l'assemblée a délibéré sur un ordre du jour portant sur des régularisations de conditions d'emprunt hypothécaire ainsi que sur une promesse de vente assortie d'une option de dédit. Le procès-verbal constate que ces propositions ont été adoptées à l'unanimité des associés présents ou représentés. Près de trois années après la tenue de cette réunion, contestant la validité des délibérations ainsi adoptées, M. FO., bien qu'ayant été mentionné comme présent ou représenté lors du vote unanime, a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir l'annulation de cette assemblée générale. En cours de procédure, la structure juridique de la partie défenderesse a connu une modification substantielle. La SCI FONCIÈRE COSTA (également identifiée dans les qualités de l'arrêt sous le numéro 504 575 366 RCS Paris) a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation. Cette opération a entraîné la transmission universelle de son patrimoine (TUP) à son associée unique, la société FRA SCI, société civile de droit français au capital de 2 301 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 503 841 298 et ayant son siège social rue d'Astorg à Paris. Cette transmission universelle de patrimoine a pris effet le 25 janvier 2010, substituant ainsi la société FRA SCI dans l'ensemble des droits et obligations de la SCI FONCIÈRE COSTA au sein de l'instance pendante à Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est étendu sur près d'une décennie avant d'aboutir devant la haute juridiction monégasque. L'instance a été initialement introduite le 25 février 2005, date à laquelle M. FO. a fait assigner la SCI FONCIÈRE COSTA devant le Tribunal de première instance de Monaco en nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002. Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoquait notamment deux fondements distincts : d'une part, les dispositions de l'article 9 de la loi n° 797 du 18 février 1966, et d'autre part, le défaut de convocation à cette assemblée d'une partie des associés de la SCI, en l'occurrence la succession de M. BA., propriétaire d'une part sociale. Un élément procédural singulier, tel qu'il ressort de l'argumentation développée dans le premier moyen de révision, a marqué le déroulement de l'instance au fond : dans un premier temps, la société défenderesse avait soutenu, par voie de conclusions régulièrement signifiées, que l'assemblée litigieuse était effectivement nulle et s'était associée à la demande d'annulation formée par M. FO. Toutefois, ultérieurement au cours de la procédure, et dans le contexte où la société FRA SCI est venue aux droits de la SCI FONCIÈRE COSTA à compter de janvier 2010, la défenderesse a modifié sa stratégie procédurale pour s'opposer à cette même demande d'annulation en soutenant la validité de l'assemblée. Après sept années d'instruction et d'incidents, le Tribunal de première instance a statué par un jugement rendu le 23 février 2012. Les premiers juges ont d'abord pris acte de la transmission universelle de patrimoine en constatant que la société FRA SCI venait aux droits de la SCI FONCIÈRE COSTA. Sur le plan procédural, le tribunal a rejeté les exceptions de péremption de l'instance et d'irrecevabilité de la demande de M. FO., et a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par ce dernier. Sur le fond, le tribunal a intégralement débouté M. FO. de sa demande tendant à la nullité de l'assemblée générale des associés du 6 mars 2002. Estimant l'action fautive, les premiers juges ont en outre condamné M. FO. à verser à la société FRA SCI la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. FO. ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Monaco a statué en matière civile par un arrêt rendu le 21 janvier 2014. La juridiction du second degré a opéré une distinction entre les différents chefs du jugement entrepris : 1. Concernant la péremption d'instance, elle a constaté que les dispositions du jugement relatives à cette exception étaient devenues définitives et, statuant par dispositions nouvelles, a retenu l'irrecevabilité des demandes des parties de ce chef. 2. Par adoption de motifs, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait statué sur l'exception d'irrecevabilité, rejeté la demande en nullité fondée sur l'article 9 de la loi du 18 février 1966, et condamné M. FO. au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts. Pour écarter l'irrecevabilité tirée de la contradiction des moyens de la SCI au cours du procès, les juges d'appel ont retenu que le principe de l'estoppel n'interdisait pas à une partie de bonne foi de modifier ses moyens et arguments au cours d'une longue procédure en tenant compte de son évolution, sans qu'un aveu judiciaire puisse être constaté. 3. Enfin, statuant par substitution de motifs, la Cour d'appel a rejeté la demande de M. FO. en nullité de l'assemblée générale sur le fondement de l'absence de convocation des associés, en retenant qu'il n'était nullement prouvé par les pièces du dossier que la succession de M. BA. n'avait pas été appelée à ladite assemblée. C'est dans ces conditions que M. FO. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 13 février 2014, suivie du dépôt d'une requête le 17 mars 2014. Le demandeur en révision articulait sa critique autour de deux moyens : * Le **premier moyen**, divisé en trois branches, reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé le principe de l'estoppel en permettant à la société défenderesse de s'opposer à la demande de nullité après s'y être initialement associée par conclusions, nonobstant la durée de la procédure ou la circonstance que la SCI FRA soit venue aux droits de la SCI FONCIÈRE COSTA. * Le **second moyen**, pris en quatre branches, critiquait le rejet de la demande d'annulation fondée sur le défaut de convocation de l'ensemble des associés, en invoquant notamment un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1162 du Code civil. En défense, la société FRA SCI a déposé une contre-requête le 16 avril 2014. Outre sa défense au pourvoi principal, elle y a formé un pourvoi incident éventuel, destiné à n'être examiné que dans l'hypothèse où une cassation serait envisagée sur le pourvoi principal de M. FO. Lors de l'audience du 10 octobre 2014, la Cour de révision a relevé d'office, après en avoir donné avis aux avocats des parties, la question de la recevabilité de ce pourvoi incident éventuel. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco le 15 octobre 2014 soulevait trois questions juridiques distinctes, touchant respectivement à la procédure devant la juridiction suprême, à la loyauté procédurale dans la conduite de l'instance au fond, et au droit de la preuve appliqué au fonctionnement des sociétés civiles. **En premier lieu**, sur le terrain de la procédure civile spéciale applicable au recours en révision, la Cour devait déterminer si le défendeur au pourvoi principal est recevable, par la voie de sa contre-requête, à former un pourvoi incident (en l'espèce à titre éventuel) lorsque les textes régissant la procédure devant la Cour de révision ne prévoient pas expressément une telle voie de recours et que l'acte ne satisfait pas aux formalités prescrites par les articles 443 et suivants du Code de procédure civile. **En deuxième lieu**, sur le terrain des principes directeurs du procès et de la loyauté des débats, la question posée était celle de la portée et des limites du principe de l'estoppel en droit monégasque : ce principe, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui au cours d'une procédure judiciaire, interdit-il à une société défenderesse (ou à la société venant à ses droits par suite d'une transmission universelle de patrimoine) de conclure au rejet d'une demande en nullité d'assemblée générale après s'être initialement associée à cette demande par voie de conclusions, lorsque ce changement de position intervient de bonne foi au cours d'une longue procédure et en fonction de l'évolution de celle-ci ? **En troisième lieu**, sur le terrain substantiel du droit des obligations et du droit des sociétés, le problème juridique concernait l'attribution de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) en matière de convocation aux assemblées générales d'associés : lorsqu'un associé sollicite l'annulation d'une assemblée générale en invoquant le défaut de convocation d'un autre associé, incombe-t-il au demandeur en nullité de rapporter la preuve négative que cet associé n'a pas été appelé à l'assemblée, ou appartient-il au contraire à la société, débitrice de l'obligation de convocation, d'établir positivement la réalité de l'envoi des convocations ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond de manière méthodique et différenciée à chacune de ces trois problématiques, prononçant successivement une irrecevabilité d'office, un rejet de moyen, et une cassation partielle pour violation de la loi. #### 1. Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident éventuel Abordant en premier lieu le pourvoi incident formé à titre éventuel par la SCI FRA dans sa contre-requête, la Cour de révision procède par un moyen relevé d'office, tout en veillant au respect du principe du contradictoire par la mention expresse d'un avis préalablement donné aux avocats lors de l'audience. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur un constat textuel strict et sur le caractère d'ordre public des formes du recours en révision. La Cour énonce tout d'abord un principe général de procédure monégasque : « la législation ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de former un pourvoi incident ». En l'absence de texte spécial instituant le mécanisme du pourvoi incident (qui permettrait à un défendeur de greffer son propre recours sur le pourvoi principal sans respecter l'intégralité des délais et formes autonomes du pourvoi principal), tout recours dirigé contre l'arrêt d'appel doit nécessairement emprunter la voie unique du pourvoi en révision de droit commun. Or, la Cour constate immédiatement que ce pourvoi ne satisfait pas aux exigences des articles 443 et suivants du Code de procédure civile (étant observé que l'arrêt comporte ici une erreur matérielle de plume manifeste en désignant « le pourvoi présenté par M. FO. » au lieu de celui de la SCI, alors même que la rubrique, le chapeau et le dispositif visent sans ambiguïté l'irrecevabilité du seul pourvoi incident éventuel formé par la SCI FRA, le pourvoi principal de M. FO. étant quant à lui examiné au fond et accueilli sur son second moyen). Faute de base légale autorisant le pourvoi incident et faute de respect des formalités substantielles des articles 443 et suivants du Code de procédure civile, ce recours incident est déclaré irrecevable. #### 2. Sur le rejet du premier moyen relatif au principe de l'estoppel Examinant ensuite le premier moyen du pourvoi principal de M. FO., qui articulait trois branches particulièrement construites autour de la notion d'estoppel (contradiction directe entre des conclusions d'acquiescement à la nullité et des conclusions ultérieures de rejet ; impossibilité de justifier une telle contradiction par la durée de la procédure ; absence de qualité de partie nouvelle du cessionnaire universel du patrimoine), la Cour de révision rejette l'ensemble du grief par un attendu synthétique. La haute juridiction ne dénie pas l'existence ou la pertinence du principe de l'estoppel dans l'ordre juridique monégasque, mais elle en approuve la délimitation souple opérée par la Cour d'appel. Pour valider le raisonnement des juges du fond, la Cour de révision relève quatre critères cumulatifs qui permettent d'écarter la sanction de l'estoppel en présence d'un changement de moyens ou d'arguments : 1. **La condition subjective de bonne foi** : la modification de la stratégie défensive doit émaner d'une « partie de bonne foi ». À cet égard, la Cour de révision précise que l'appréciation de cette bonne foi relève du pouvoir souverain des juges du fond (« qui a souverainement retenu que la SCI avait agi de bonne foi »), échappant ainsi au contrôle de cassation. 2. **Le facteur temporel et dynamique du procès** : la modification est légitime lorsqu'elle intervient « au cours d'une longue procédure et en tenant compte de l'évolution de celle-ci ». La durée exceptionnelle de l'instance (introduite en 2005 et jugée en appel en 2014) justifie que les positions ne soient pas figées de manière irrévocable dès les premières écritures. 3. **Le respect du cadre légal** : l'évolution de l'argumentation doit s'effectuer « dans les limites de la loi », c'est-à-dire dans le respect des règles de recevabilité des prétentions et moyens prévues par le Code de procédure civile. 4. **La limite de l'aveu judiciaire** : le changement d'argumentation n'est possible que « sans qu'il puisse être constaté un quelconque prétendu aveu judiciaire ». En l'espèce, le fait pour la société d'avoir initialement soutenu que l'assemblée était nulle portait sur une qualification juridique (la validité d'un acte) et non sur la reconnaissance d'un pur fait matériel, ce qui excluait la qualification d'aveu judiciaire irrévocable. Estimant que la Cour d'appel avait, « par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision », la Cour de révision écarte implicitement la troisième branche relative à la transmission universelle de patrimoine : dès lors que le changement de moyens était licite au regard de la bonne foi et de l'évolution de la procédure, la circonstance que la SCI FRA fût ou non assimilée à la même partie que la SCI FONCIÈRE COSTA devenait inopérante. #### 3. Sur la cassation prononcée au titre du second moyen (charge de la preuve) Le second moyen du pourvoi emporte en revanche la conviction de la Cour de révision et conduit à la censure partielle de l'arrêt d'appel, au visa exprès de l'article 1162 du Code civil monégasque. La Cour procède par un syllogisme rigoureux : * **Majeure** : Elle rappelle les termes exacts de l'article 1162 du Code civil, texte fondamental gouvernant le droit de la preuve des obligations à Monaco (équivalent de l'ancien article 1315, devenu 1353, du Code civil français) : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». * **Mineure** : Elle constate que, pour rejeter la demande de M. FO. tendant à l'annulation de l'assemblée générale (désignée ici sous la date du 6 mai 2002) pour défaut de convocation de tous les associés, la Cour d'appel s'est fondée sur le motif « qu'il n'est nullement prouvé par les pièces du dossier que la succession de M. BA. n'a pas été appelée à l'assemblée générale ». Ce faisant, les juges d'appel avaient fait peser sur M. FO., demandeur à l'action en nullité, le fardeau de la preuve d'un fait négatif (la preuve de l'absence de convocation d'un coassocié), et avaient fait supporter à ce dernier le risque de la preuve. * **Conclusion** : La Cour de révision censure ce raisonnement en posant que « il appartenait à la SCI d'établir la réalité de l'envoi des convocations ». En effet, la société est légalement et statutairement débitrice de l'obligation de convoquer l'ensemble de ses associés aux assemblées générales. Dès lors que l'exécution de cette obligation de faire est contestée, c'est à la société, qui se prétend libérée de son obligation de convocation en soutenant la régularité de l'assemblée, de rapporter la preuve positive du fait libératoire, à savoir l'envoi effectif des convocations à chaque associé, y compris à la succession titulaire d'une unique part sociale. En inversant la charge de la preuve, la Cour d'appel a directement violé l'article 1162 du Code civil. La cassation est toutefois strictement circonscrite (« mais seulement en ce qu'il rejette la demande... ») à ce seul chef de dispositif relatif au défaut de convocation des associés. ### C. Le dispositif Par suite de ce raisonnement, la Cour de révision a rendu le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 21 janvier 2014, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. FO. tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés ; > > Dit irrecevable le pourvoi incident éventuel formé par la SCI FRA ; > > Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation au paiement d'une amende ; > > Et ordonne la restitution de la somme consignée à cet effet ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > > Condamne la SCI FRA aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-déf
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12605 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12605 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12605)) ## Faits et procédure Les époux GA. ont assigné e. GI. devant le Tribunal de première instance de Monaco (instance n° 2011/000307, assignation du 22 décembre 2010) en paiement de 830.000 euros, sur le fondement d'un « protocole de transaction » conclu le 11 décembre 2009, et de 400.000 euros de dommages et intérêts. Ils exposaient qu'un financement de 400.000 euros, consenti en 2005 dans le cadre de la société SAM D, avait été matérialisé par une reconnaissance de dette signée par le défendeur, et que le protocole avait réglé les conséquences de cette opération. Le protocole prévoyait le versement de 870.000 euros, répartis entre une somme de 425.000 euros « au titre d'une reconnaissance de dette », une somme de 148.500 euros en contrepartie de la cession des actions de Mme PI. AS. dans la société, et une somme de 296.500 euros d'indemnisation forfaitaire. Il était stipulé que « cet accord est soumis à la condition suspensive de la production de l'original de la reconnaissance de dette au plus tard le 15/12/2009 », et que les parties conviendraient d'« établir un protocole plus complet ». Dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt autorisée sur requête, le Président du tribunal, statuant en référé, avait rétracté partiellement l'ordonnance initiale et autorisé la saisie à concurrence de 681.500 euros. La Cour d'appel avait confirmé cette décision le 12 mars 2013, et la décision relève que la Cour de révision avait rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26 mars 2014. Dans l'instance au fond (n° 2012/000493, assignation du 30 mars 2012, jointe à la première), le défendeur sollicitait un sursis à statuer, l'irrecevabilité de r. GA. faute de qualité pour agir, le débouté des demandes, la mainlevée des saisies et 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que la condition suspensive n'avait pas été réalisée, de sorte que le protocole était caduc. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions : 1. La décision susceptible d'intervenir sur le recours contre l'autorisation de saisie-arrêt justifiait-elle un sursis à statuer au fond ? 2. Une personne nommée dans un protocole, sans figurer sur la reconnaissance de dette à laquelle il renvoie, a-t-elle qualité pour agir ? 3. L'accord du 11 décembre 2009 constitue-t-il une transaction au sens de l'article 1883 du Code civil, et, dans l'affirmative, quelle en est la conséquence ? 4. La condition suspensive de « production » de l'original de la reconnaissance de dette était-elle réalisée, et à quelles conditions de preuve ? ## Solution et dispositif Sur le sursis à statuer, le tribunal retient que les autorisations de saisie-arrêt « sont fondées sur le seul constat d'un principe certain de créance, sans préjudice de la plénitude d'appréciation des juridictions saisies du fond du litige ». Il en déduit qu'une décision rendue en matière de saisie ne lie pas le juge du fond. Sur la qualité pour agir, le tribunal relève que la désignation de r. GA. « agissant tant en son nom que pour celui de son épouse » fait de lui une partie à la convention, et que les références internes à d'autres actes «
## I. Faits et procédure Décision rendue le **01/04/2014** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12007**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Vente – Obligation du vendeur - Contrat et obligation - Acte ou eing privé – Inexécution fautive (oui) - Prome e de porte fort Selon l'article 975 du Code civil monéga que qui e t le pendant de l'article 1120 du Code civil françai et en vertu d'une juri prudence con tante, celui qui e porte fort de l'exécution d'un engagement par un tier 'engage acce oirement à l'engagement principal ou crit par le tier à y ati faire i le tier ne l'exécute pa lui-même. En l'e pèce, la ociété de droit anglai Q, a promi par un acte ou eing privé de vendre à Mme B. PA. le action de la ociété de droit de île vierge britannique T, dont … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 1er AVRIL 2014, par Mon ieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Madame Aline BROUSSE, Magi trat référendaire rempli ant le fonction de ub titut du Procureur Général en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1986, n° 25235 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1986, n° 25235 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/10-07-25235)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 octobre 1986 s'inscrit dans le cadre de l'exécution financière d'un contrat de bail commercial et des conséquences attachées à l'inexécution, par le preneur, de ses obligations relatives aux modalités de règlement du loyer. En l'espèce, suivant un contrat conclu en date du 1er février 1983, la société civile immobilière (S.C.I.) Jalima a consenti au sieur W. un bail portant sur un local à usage commercial situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. L'économie contractuelle initiale de cette convention locative comportait plusieurs stipulations déterminantes pour l'issue du litige, telles qu'elles ressortent des constatations de l'arrêt commenté. En premier lieu, le contrat de bail fixait de manière précise la périodicité et l'exigibilité des échéances locatives : il était expressément prévu que le paiement des loyers devait s'effectuer « par trimestre anticipé ». En deuxième lieu, afin de sanctionner tout retard dans l'exécution de cette obligation principale, les parties avaient inséré au contrat une stipulation prévoyant l'application d'intérêts de retard. En troisième lieu, pour garantir l'efficacité des engagements financiers du preneur, le bail commercial était assorti d'une clause résolutoire de plein droit, appelée à jouer en cas de non-paiement des loyers aux termes convenus. Au cours de l'exécution du contrat, le preneur, le sieur W., ne s'est pas conformé à la modalité de règlement par trimestre anticipé stipulée à l'acte du 1er février 1983. Il a, en effet, procédé à un « règlement fractionné des loyers ». Cette pratique de paiement échelonné ou partiel a donné lieu à un échange de correspondance entre le bailleur, la S.C.I. Jalima, et son locataire. La teneur exacte des dates et le nombre de ces courriers ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), mais l'arrêt relève que cette correspondance portait directement sur la portée juridique qu'il convenait d'attacher à ces règlements fractionnés au regard des stipulations initiales du bail. Face à la persistance de ce mode de règlement non conforme à l'exigibilité trimestrielle et anticipée prévue par la convention, la S.C.I. Jalima a entendu se prévaloir du jeu de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail pour défaut de paiement des loyers. Le texte de la décision ne mentionne pas les actes préalables éventuellement délivrés par la bailleresse, tels qu'une mise en demeure ou un commandement de payer (non précisé dans la décision), mais expose directement la phase judiciaire initiée par la propriétaire des lieux aux fins de faire constater la fin des relations contractuelles et d'obtenir la libération du local commercial. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de tirer les conséquences juridiques et matérielles de l'inexécution alléguée, la S.C.I. Jalima a saisi la juridiction des référés. La date de la saisine ainsi que la date de l'ordonnance rendue en première instance ne figurent pas dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le juge des référés a fait droit aux demandes de la société bailleresse. Faisant application de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat du 1er février 1983, le magistrat des référés a constaté la résiliation du bail commercial liant la S.C.I. Jalima au sieur W. et a, par voie de conséquence, ordonné l'expulsion du preneur, en lui accordant toutefois un délai de deux mois pour quitter les lieux. Contestant cette décision d'expulsion prononcée au provisoire, le sieur W. a interjeté appel de l'ordonnance de référé devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, le locataire a développé une argumentation articulée autour de deux axes principaux, visant à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés et justifiant le rejet des demandes de la bailleresse. D'une part, sur le terrain du droit substantiel des obligations, le preneur a soutenu qu'une novation était intervenue dans les modalités de paiement du loyer. Selon sa thèse, le fait d'avoir procédé à des règlements fractionnés, combiné à l'existence dans le bail d'une clause prévoyant des intérêts de retard, aurait modifié l'obligation initiale de payer par trimestre anticipé, substituant ainsi un nouveau mode de règlement à l'ancien et paralysant, de ce fait, la mise en œuvre de la clause résolutoire. D'autre part, sur le terrain de la loyauté contractuelle et des mobiles de l'action, le sieur W. a allégué que le non-paiement des loyers selon les modalités initiales n'était qu'un prétexte, et que « le véritable motif de l'action en résiliation était la volonté de la bailleresse d'évincer un concurrent ». Par un arrêt rendu le 14 janvier 1986, la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté les prétentions du locataire et a confirmé l'ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions, procédant notamment par adoption des motifs du premier juge. Le 20 février 1986, le sieur W. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. À l'appui de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur a soulevé deux moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »). Le grief formulé par le preneur à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel se dédoublait en une critique formelle et une critique substantielle touchant à la compétence du juge des référés : - En premier lieu, sur le plan formel et procédural, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions. Il soutenait que les juges du second degré avaient omis de répondre aux écritures par lesquelles il invoquait, premièrement, l'existence d'une novation intervenue dans les modalités de paiement du loyer et, deuxièmement, le fait que le mobile réel de l'action en résiliation résidait dans la volonté de la S.C.I. Jalima d'évincer un concurrent. - En second lieu, sur le plan de l'office du juge des référés, le sieur W. faisait grief à l'arrêt attaqué « d'avoir été préjudicié au principal ». Par ce moyen, le preneur soutenait qu'en tranchant la question de la novation alléguée et en constatant l'acquisition de la clause résolutoire malgré les moyens de défense soulevés, la juridiction des référés avait excédé ses pouvoirs en tranchant une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question fondamentale située au confluent du droit des contrats spéciaux (le bail commercial), de la théorie générale des obligations (la novation et les clauses résolutoires) et du droit judiciaire privé (l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse et l'obligation de motivation des décisions de justice). Le problème juridique soumis à la haute juridiction peut être formulé de la manière suivante : **Le juge des référés, saisi d'une demande de constatation de la résiliation de plein droit d'un bail commercial par le jeu d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers selon les modalités contractuelles initiales (par trimestre anticipé), excède-t-il ses pouvoirs en préjudiciant au principal et entache-t-il sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, lorsqu'il écarte comme non sérieuse la contestation du preneur tirée, d'une part, d'une prétendue novation résultant de règlements fractionnés et d'une clause d'intérêts de retard, et, d'autre part, de l'allégation selon laquelle la bailleresse agirait dans le seul but d'évincer un concurrent ?** Plus synthétiquement, il s'agissait de déterminer dans quelle mesure le juge de l'évidence et de l'urgence peut apprécier la portée de correspondances échangées entre les parties et de clauses contractuelles pour exclure toute novation, et s'il est tenu de répondre à de simples arguments relatifs aux mobiles économiques du bailleur, sans pour autant heurter l'interdiction qui lui est faite de préjudicier au principal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par le sieur W., la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et condensée, validant en tous points la démarche intellectuelle et procédurale adoptée par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 14 janvier 1986. Le raisonnement de la haute juridiction se déploie en deux temps, répondant successivement aux deux branches de l'argumentation du locataire pour en déduire l'absence de toute contestation sérieuse et le respect de l'obligation de motivation. En premier lieu, la Cour de révision examine le moyen relatif à la novation alléguée dans le mode de paiement des loyers. La Cour relève que l'arrêt attaqué, « par motifs adoptés », s'est appuyé sur des éléments factuels et contractuels précis et dépourvus d'ambiguïté. D'une part, les juges du fond ont analysé « la correspondance échangée entre le bailleur et le locataire ». Selon les constatations souveraines rappelées par la Cour de révision, cette correspondance « exprime clairement que le règlement fractionné des loyers par le locataire n'emportait pas novation au mode de paiement par trimestre anticipé prévu par le bail ». La volonté de la bailleresse de ne pas renoncer à l'exigibilité trimestrielle anticipée était donc manifeste et explicite. D'autre part, la Cour de révision valide l'interprétation de la structure même du contrat de bail opérée par les juges du référé : l'existence d'une « clause prévoyant des intérêts de retard » n'avait nullement pour effet d'autoriser le locataire à « différer ses règlements ». Autrement dit, la stipulation d'une pénalité financière en cas de retard constitue une sanction de l'inexécution ponctuelle et non une faculté alternative offerte au débiteur de modifier unilatéralement le terme convenu. En s'appuyant sur ces constatations claires, la Cour d'appel avait donc parfaitement répondu aux conclusions relatives à la novation. En second lieu, la Cour de révision se penche sur le grief tiré du défaut de réponse aux conclusions alléguant que le véritable motif de l'action en résiliation était la volonté de la S.C.I. Jalima d'évincer un concurrent. Sur ce point, la haute juridiction opère une distinction classique et fondamentale en procédure civile entre le « moyen » (qui appelle une réponse obligatoire du juge à peine de nullité de la décision pour défaut de motifs) et le « simple argument » (auquel le juge n'est pas tenu de répondre spécifiquement). La Cour de révision affirme ainsi que le juge du référé a pu statuer « abstraction faite de la motivation prétendue de la bailleresse qui ne constituait qu'un simple argument qu'il n'était pas tenu de prendre en considération ». Dès lors que la clause résolutoire de plein droit jouait en raison d'une inexécution contractuelle objective (le non-paiement aux échéances trimestrielles anticipées), les mobiles psychologiques ou économiques prêtés au créancier étaient juridiquement inopérants et ne constituaient qu'une argumentation périphérique dépourvue de portée juridique. De la réunion de ces deux éléments, la Cour de révision tire la conclusion logique quant à l'office du juge des référés : ayant répondu aux conclusions opérantes par l'analyse d'éléments clairs (correspondance et clause d'intérêts de retard), le juge des référés « a pu considérer que la contestation soulevée par le locataire n'était pas sérieuse ». En l'absence de contestation sérieuse, le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et l'ordre d'expulsion ne préjudiciaient aucunement au principal. Les deux moyens réunis sont, par conséquent, écartés comme non fondés. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours formé par le locataire en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de Monsieur le Premier Président Combaldieu et au rapport de Monsieur le Conseiller Bel, constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant en matière de droit des obligations qu'en droit processuel des référés. Sa richesse théorique mérite d'être analysée à travers les trois prismes qui composent son sommaire officiel : la rigueur des conditions de la novation, l'automatisme de la clause résolutoire face aux mobiles du créancier, et l'étendue du contrôle de la contestation sérieuse par le juge des référés. #### 1. L'exigence stricte de l'animus novandi et le rejet de la novation tacite par simple tolérance La première contribution majeure de cet arrêt réside dans le rappel implicite mais extrêmement ferme des règles gouvernant la novation. Bien que le texte de l'arrêt ne vise aucun article spécifique du Code civil monégasque (non précisé dans la décision), le raisonnement déployé fait directement écho au principe fondamental selon lequel la novation ne se présume point et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ou du comportement des parties. En l'espèce, la prétention du sieur W. consistait à ériger un état de fait — le paiement fractionné des loyers — en un état de droit nouveau, abrogeant la stipulation contractuelle initiale qui imposait un règlement par trimestre anticipé. Pour étayer cette thèse d'une novation par changement des modalités de l'obligation (plus précisément une modification affectant le terme et la divisibilité du paiement), le locataire tentait de combiner sa propre pratique déviante avec une stipulation du bail prévoyant des intérêts de retard. La Cour de révision, approuvant les juges du fond, déconstruit méthodiquement cette argumentation en réaffirmant deux principes d'interprétation contractuelle d'une grande sûreté juridique : D'une part, la réception de paiements fractionnés par le bailleur ne saurait emporter novation dès lors que la correspondance échangée entre les parties « exprime clairement que le règlement fractionné des loyers par le locataire n'emportait pas novation au mode de paiement par trimestre anticipé prévu par le bail ». En d'autres termes, l'intention de nover (*animus novandi*) faisait radicalement défaut chez le créancier. La jurisprudence tant monégasque que française (dont les principes du droit civil sont étroitement convergents en cette matière) est constante sur ce point : une simple tolérance du bailleur, qui accepte de recevoir des paiements partiels ou tardifs pour ne pas aggraver immédiatement la situation de son débiteur ou pour recouvrer au moins une fraction de sa créance, ne manifeste aucune renonciation non équivoque à se prévaloir des stipulations initiales du contrat. Plus encore, en l'espèce, la correspondance excluait expressément une telle novation. Le créancier qui proteste ou qui formule des réserves dans ses courriers tout en encaissant des acomptes conserve intact son droit d'exiger le respect strict de l'échéancier contractuel. D'autre part, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur l'articulation entre l'obligation principale de paiement à terme fixe et la clause pénale ou d'intérêts moratoires. Le locataire soutenait, en substance, que puisque le contrat avait prévu le calcul d'intérêts de retard, le retard lui-même était contractuellement autorisé, transformant l'obligation de payer d'avance par trimestre en une faculté de payer de manière différée moyennant le paiement d'un intérêt. La Cour de révision balaie ce sophisme juridique par une formule lapidaire et décisive : « la clause prévoyant des intérêts de retard n'autorisant nullement le locataire à différer ses règlements ». Sur le plan de la théorie générale du contrat, cette affirmation est d'une orthodoxie absolue. Une clause d'intérêts de retard a une fonction exclusivement comminatoire et indemnitaire : elle vise à réparer forfaitairement le préjudice subi par le créancier du fait du retard dans l'exécution (préjudice de trésorerie) et à inciter le débiteur à payer à bonne date. Elle ne crée nullement une obligation alternative ou facultative au profit du débiteur, qui aurait le choix entre payer à l'échéance sans intérêts ou payer quand bon lui semble avec intérêts. L'inexécution demeure une faute contractuelle, et la sanction pécuniaire du retard (les intérêts) est parfaitement cumulable avec la sanction résolutoire de l'inexécution (la clause résolutoire), sans que l'existence de la première ne neutralise la seconde ou n'opère novation du terme convenu. #### 2. L'indifférence des mobiles du créancier dans la mise en œuvre de la clause résolutoire et la distinction du moyen et de l'argument Le deuxième apport théorique considérable de l'arrêt du 7 octobre 1986 concerne le régime de la clause résolutoire de plein droit dans les baux commerciaux et son articulation avec le droit processuel de la motivation des jugements. Pour tenter de paralyser l'effet extinctif de la clause résolutoire, le preneur invoquait ce qui s'apparente, en substance, à un grief de mauvaise foi ou d'abus de droit : selon lui, la S.C.I. Jalima n'utilisait l'incident de paiement que comme un instrument opportuniste, son « véritable motif » étant « la volonté [...] d'évincer un concurrent ». Le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ce chef de conclusions. La réponse de la Cour de révision est d'une sévérité remarquable sur le terrain de la technique de cassation : elle qualifie cette allégation de « motivation prétendue de la bailleresse qui ne constituait qu'un simple argument qu'il n'était pas tenu de prendre en considération ». Cette qualification processuelle de « simple argument » (par opposition au « moyen » de fait ou de droit déterminant) est lourde de sens quant au droit substantiel des clauses résolutoires. En effet, en droit processuel, un moyen est l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte juridique d'où, par un raisonnement juridique, elle déduit le bien-fondé d'une demande ou d'une défense. Le juge a l'obligation stricte d'y répondre, à peine de censure pour défaut de motifs. À l'inverse, un simple argument est une considération accessoire, une conjecture, ou une allégation qui, même à la supposer établie, est dépourvue de toute incidence juridique sur la solution du litige. En jugeant que l'intention prétendue de la bailleresse d'évincer un concurrent n'est qu'un « simple argument » que le juge des référés pouvait totalement ignorer (« abstraction faite de... »), la Cour de révision consacre le caractère objectif et mécanique de la clause résolutoire de plein droit. Dès lors que le fait générateur prévu par la clause — à savoir le non-paiement des loyers selon le mode trimestriel anticipé — est objectivement caractérisé et imputable au preneur, la résiliation est acquise de plein droit par la seule force de la loi contractuelle que les parties se sont données. Dans cette perspective rigoureuse, les mobiles psychologiques, stratégiques ou économiques qui animent le bailleur lorsqu'il décide de se prévaloir d'un droit qu'il tient directement du contrat sont indifférents. Le bailleur qui met en œuvre une clause résolutoire suite à une défaillance avérée du locataire ne fait qu'exercer un droit contractuel légitime ; le fait qu'il puisse trouver un avantage commercial indirect ou concurrentiel dans le départ d'un locataire défaillant ne transforme pas l'exercice de ce droit en abus et ne purge pas la faute contractuelle initiale du preneur. C'est uniquement dans l'hypothèse où le bailleur aurait lui-même provoqué par des manœuvres frauduleuses la défaillance du locataire (en l'empêchant de payer ou en créant une confusion trompeuse sur les modalités de règlement) que sa mauvaise foi ferait obstacle à la clause rés
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26329 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26329 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/12-01-26329)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Solemur, chargée de l'installation de faux plafonds dans les locaux du Musée de l'Automobile (quartier de Fontvieille), a fait appel à la société anonyme de droit français EGS Intérim, entreprise de travail temporaire, pour mettre à sa disposition la main-d'œuvre chargée de la pose. Les prestations se sont échelonnées du 1er mars au 8 mai 1993. EGS Intérim a adressé à Solemur plusieurs factures, pour un montant total de 97 202,58 francs, comportant la mention selon laquelle le règlement devait être effectué à l'ordre de la Société Française de Factoring - International Factors France (SFF), « pour être libératoire ». Cette mention renvoyait à un contrat d'affacturage du 30 novembre 1992, par lequel SFF acceptait de payer par subrogation les factures émises par EGS Intérim sur ses clients, la subrogation résultant de la quittance subrogative remise par l'adhérent. SFF a fait pratiquer deux saisies-arrêts entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, tiers-saisi, la première pour 80 000 francs (ordonnance du 6 juillet 1993, exploit du 9 juillet 1993), la seconde pour 50 000 francs (ordonnance du 4 octobre 1993, exploit du 7 octobre 1993). Elle a assigné Solemur en validation de ces saisies et en paiement des causes de celles-ci. Le tiers-saisi a déclaré détenir, pour le compte de Solemur, les sommes de 80 000 francs et de 50 000 francs. Solemur a soulevé l'irrecevabilité des demandes, faute pour SFF de justifier de sa subrogation. Sur le fond, elle a opposé une créance indemnitaire d'un montant de 101 307,15 francs, fondée sur des malfaçons et inachèvements imputés au personnel fourni par EGS Intérim, et a formé une demande reconventionnelle en paiement ainsi qu'en mainlevée des saisies. SFF soutenait, de son côté, qu'EGS Intérim, entreprise de travail temporaire, ne pouvait être tenue des fautes commises par ses salariés, la responsabilité incombant à Solemur en sa qualité de commettant occasionnel. Le Tribunal a ordonné la jonction des instances n° 196 et n° 151 du rôle de 1993, puis statué par un jugement contradictoire. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de deux questions distinctes. La première concernait la **recevabilité** de l'action du factor : la subrogation conventionnelle, invoquée sur le fondement de l'article 1250-1° du Code civil français, permettait-elle à SFF d'agir en paiement contre le débiteur d'une facture émise à l'ordre d'un établissement monégasque, alors que la clause d'affacturage prévoyait en principe le paiement par subrogation pour les seuls clients domiciliés en France ? La seconde portait sur le **fond** : le débiteur cédé pouvait-il opposer au factor une créance indemnitaire née des fautes d'exécution du personnel intérimaire, afin de compenser sa dette ? Cette question supposait de déterminer à qui, de l'entreprise de travail temporaire ou de l'entreprise utilisatrice, incombait la responsabilité des fautes commises par les salariés mis à disposition. ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité Le Tribunal relève que le contrat d'affacturage, les quittances subrogatives et les bordereaux récapitulatifs établissent que SFF « s'est trouvée, dès le paiement qu'elle en a effectué à EGS Intérim, conventionnellement subrogée dans les droits de son adhérente », cette subrogation lui ayant conféré « la pleine propriété de la créance d'EGS Intérim ». Il écarte ensuite l'objection tirée de la clause limitant le paiement par subrogation aux clients domiciliés en France : cette clause, « manifestement prévue dans l'intérêt exclusif et au bénéfice du factor », a fait l'objet d'une renonciation tacite de sa part, résultant du paiement de « toutes les factures » adressées à Solemur, établie à Monaco. ### Sur le fond Le Tribunal pose le principe selon lequel la subrogation « n'ayant donc pour effet que de changer le créancier et non la créance cédée », le factor ne peut