Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 février 2015, enregistré (n° 2015/000378) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de g. DI SA., en date du 3 septembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de c. MO. veuve PA., en date des 11 juin 2015 et 14 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 12 novembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 décembre 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 14 mars 2007, M. g. DI SA. a reconnu devoir à Mme c. MO. veuve PA. et à son époux M. j. PA. la somme de 40.000 euros remboursable en 2 mensualités de 20.000 euros les 15 mars et 12 décembre 2008.
Arguant que la dette n'a pas été intégralement acquittée, Mme c. MO. veuve PA. a, par acte d'huissier délivré le 19 février 2015, fait assigner M. g. DI SA. aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
17.644 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014,
5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle précise à titre préliminaire qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle était mariée sous le régime de la communauté avec son époux, et que celui-ci étant décédé le 15 septembre 2009, elle est sa seule héritière.
Sur le fond, elle fait valoir que :
la loi française est applicable ;
la reconnaissance de dette est conforme à l'article 1326 du Code Civil français ;
M. g. DI SA. produit en défense une « copie » de la reconnaissance de dette (pièce n° 3) comportant la mention manuscrite de son défunt mari selon laquelle il aurait reçu paiement de deux fois 20.000 euros ;
cette pièce n° 3 est cependant partielle et non conforme à la reconnaissance de dette qu'elle fournit et qui n'est pas critiquée par M. g. DI SA. ; étant ajouté que son époux était très diminué à l'époque et que M. g. DI SA. a abusé de lui ;
de plus, ces deux versements de 20.000 euros correspondent en réalité au règlement d'une autre dette de 40.000 euros contractée par M. g. DI SA. le 22 octobre 2004, date à laquelle les époux PA. lui ont vendu en viager un bien immobilier sis à Sospel moyennant un bouquet de 135.000 euros outre rente viagère, comme en témoigne M. LANDES ;
par ailleurs, la thèse de M. g. DI SA. se trouve contredite par les versements qu'il a opérés entre février 2009 et octobre 2010 pour un montant total de 22.356,10 euros, venant s'imputer sur la seule dette objet du procès ;
le défendeur sème à dessein la confusion entre les remboursements opérés par lui au titre de la vente, du prêt de 2004 et de celui du 14 mars 2007 ;
il est d'une parfaite mauvaise foi alors que son mari avait tissé des liens d'amitié avec lui ;
elle n'a jamais harcelé ni menacé M. g. DI SA. pour qu'il s'acquitte de la dette litigieuse, et celui-ci a volontairement commencé d'exécuter ses engagements à ce titre ;
sa demande reconventionnelle est donc parfaitement infondée.
En réponse, M. g. DI SA. sollicite :
le débouté de Mme c. MO. veuve PA. ;
la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 32.356,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est soutenu que :
l'attestation de M. LANDES ne satisfait pas à l'article 324-6ème du Code de Procédure Civile, n'est pas probante, et a été établie par les besoins de la cause ;
aucune reconnaissance de dette n'a été rédigée pour le prétendu prêt de 2004 alors que les parties ont toujours fait entre elles des écrits ;
M. g. DI SA. a réglé le bouquet convenu à hauteur de 100.000 euros le 22 octobre 2004 puis le solde par chèque de banque le 28 avril 2005 ;
par acte du 14 mars 2007, les époux PA. désirant quitter la région, ont cédé à M. g. DI SA. la jouissance du bien pour le 15 mars 2008 au plus tard ;
c'est dans ce contexte que ce dernier a signé la seule reconnaissance de dette existante pour 40.000 euros aux fins d'effectuer des travaux dans la villa qui connaissait des problèmes d'infiltration ;
la dette a été soldée à l'échéance comme l'a indiqué feu M. j. PA. par mention manuscrite dont l'authenticité n'est pas contestée ;
les allégations de Mme c. MO. veuve PA. selon lesquelles son mari était fragile et M. g. DI SA. en a profité ne sont nullement étayées et ce alors même que le prétendu prêt de 2004 est inexistant ;
les paiements effectués par lui entre février 2009 et octobre 2010 ne sont nullement la preuve d'un commencement d'exécution ;
ils ont été opérés à la suite de l'insistance et de menaces de Mme c. MO. veuve PA. alors que M. g. DI SA. connaissait une lourde dépression ;
en 2010, il s'est rendu compte de la situation et a interrompu ses virements ;
Mme c. MO. veuve PA. a systématiquement réclamé des sommes différentes ;
c'est contraint de se défendre dans la présente instance qu'il s'est rendu compte des sommes trop perçues par Mme c. MO. veuve PA. ;
c'est de mauvaise foi que celle-ci à attrait M. g. DI SA. en justice.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme c. MO. veuve PA. :
À titre préliminaire, il convient de relever qu'il est constant que la reconnaissance de dette litigieuse a été souscrite à Sospel au profit de personnes de nationalité française par un débiteur italien sans que soit précisé le droit applicable.
Il n'est pas discuté, dès lors, qu'est applicable, non la loi monégasque mais la loi française.
Il n'est pas non plus discuté de la qualité à agir de Mme c. MO. veuve PA., seule héritière de son mari décédé le 15 septembre 2009.
L'article 1326 du Code Civil français prévoit que « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l'espèce, à l'appui de son action, Mme c. MO. veuve PA. produit en pièce n° 1 un acte daté du 14 mars 2007 entièrement manuscrit aux termes duquel M. g. DI SA. reconnait devoir aux époux PA. en chiffres et en lettres la somme de 40.000 euros qu'il s'engage à rembourser par deux versements de 20.000 euros les 15 mars 2008 et 15 décembre 2008.
M. g. DI SA. ne conteste pas être l'auteur de cet acte qui vaut donc pleinement preuve de son engagement.
Les parties s'opposent sur le paiement des 40.000 euros prêtés.
Mme c. MO. veuve PA. prétend que M. g. DI SA. a réglé la somme globale de 22.356,10 euros de la manière suivante :
5.000 euros le 22 février 2009,
5.000 euros le 16 mars 2009,
1.000 euros le 14 avril 2009,
1.000 euros le 27 avril 2009,
3.000 euros le 4 juin 2009,
2.000 euros le 16 juillet 2009,
1.000 euros le 13 octobre 2009,
1.000 euros le 3 mars 2010,
2.356,10 euros le 26 juillet 2010,
1.000 euros le 21 octobre 2010,
de sorte qu'il reste dû 17.644 euros.
M. g. DI SA. affirme au contraire s'être intégralement acquitté de la dette.
Il fournit pour ce faire en pièce n° 3 une reconnaissance de dette portant la mention « je reconnais avoir reçu 20.000 euros ou vingt mille euros et un chèque de 20.000 euros » de la main selon lui du mari de Mme c. MO. veuve PA..
Ce document est d'une écriture différente de celle de la pièce n° 3 sans que M. g. DI SA. s'en explique.
En outre, il s'agit d'une copie qui est tronquée.
Ce document n'est donc pas probant.
Toutefois, M. g. DI SA. verse aux débats la photocopie d'un chèque de 20.000 euros daté du 15 mars 2008, soit à la première échéance convenue et démontre par un courrier du Crédit du Nord qu'il a été effectivement débité.
Au surplus, dans sa première lettre de mise en demeure datée du 10 décembre 2013, Mme c. MO. veuve PA. fait état d'un solde restant dû de 20.000 euros sur la reconnaissance de dette du 14 mars 2007, preuve que 20.000 euros étaient déjà payés.
Ainsi, il doit être considéré que le chèque de 20.000 euros s'impute bien sur ladite reconnaissance de dette et non sur un prétendu prêt verbal de 40.000 euros consenti en 2004 tel qu'évoqué par témoignage.
Au vu de ces éléments et compte tenu des règlements que Mme c. MO. veuve PA. indique avoir perçus ci-dessus, il apparait que la dette litigieuse a été soldée par M. g. DI SA..
Mme c. MO. veuve PA. doit en conséquence être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de M. g. DI SA. :
M. g. DI SA. sollicite reconventionnellement le remboursement de la somme de 32.356,10 euros à titre de trop perçu par Mme c. MO. veuve PA..
Il argue en effet des éléments suivants.
Selon acte sous seing privé du 28 août 2004, les époux PA. ont consenti à M. g. DI SA. la vente en viager d'un bien sis à Sospel moyennant un bouquet de 135.000 euros et une rente mensuelle indexée de 750 euros sur dix ans, un acompte de 10.000 euros étant versé par ce dernier.
La vente a été réitérée par acte authentique du 22 octobre 2004, le bouquet étant entièrement payé le 28 avril 2005.
Il argue avoir payé la reconnaissance de dette du de 14 mars 2007 par deux versements en espèces de 10.000 euros outre le chèque de 20.000 euros.
Il a en outre, comme l'admet Mme c. MO. veuve PA., réglé en 2009 et 2010 la somme de 22.356,10 euros.
De la sorte, M. g. DI SA. soutient avoir réglé un total de 207.356,11 euros (10.000 euros + 135.000 euros + 20.000 euros en espèces + 20.000 euros par chèque + 22.356,10 euros) indépendamment des rentes mensuelles, au lieu des 175.000 euros au titre du bouquet et de la reconnaissance de dette.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve que les 22.356,10 euros auraient été payés par lui sous la contrainte et par erreur ni même qu'il était vulnérable.
De surcroît, et comme dit supra, les 20.000 euros en espèces susceptibles de s'imputer sur la reconnaissance de dette litigieuse ne sont pas établis (pièce n° 3), et ce alors même que Mme c. MO. veuve PA. fait état d'un autre prêt.
Enfin, il ne démontre pas la manière dont ont été réglées les rentes mensuelles sur la période de dix ans.
Dès lors, doivent uniquement être pris en considération les versements retenus ci-dessus au titre de la reconnaissance de dette litigieuse, à savoir le chèque de 20.000 euros du 15 mars 2008 et les 22.356,10 euros évoqués par Mme c. MO. veuve PA. ; soit en conséquence un trop perçu par elle de 2.356,10 euros qu'elle devra rembourser à M. g. DI SA., outre conformément à l'article 1008 du Code Civil, intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015, date de dépôt de ses conclusions valant mise en demeure.
En revanche, la preuve d'un abus de procédure de la part de Mme c. MO. veuve PA. n'est pas rapportée et la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par M. g. DI SA. doit être rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens suivront la succombance.