6 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 1993, n° 26208 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 1993, n° 26208 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/04-06-26208)) ## Faits et procédure La Société anonyme monégasque à objet civil « École internationale d'accueil Tunon » (EIAT) avait pour objet l'enseignement. Par requête du 27 mai 1992, son président du conseil d'administration, P. G., a sollicité la constatation de son état de cessation des paiements. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 9 juillet 1992, a estimé que la société, dont l'activité n'était pas commerciale, ne relevait pas de la loi sur les procédures collectives, et a rejeté la requête. La société a relevé appel. Elle soutenait, en substance, qu'elle exerçait une activité commerciale. Elle invoquait six éléments : une politique de promotion publicitaire coûteuse et une pratique de crédits ; l'usage fréquent de lettres de change ; la propriété de marques de fabrique déposées, qu'elle exploiterait dans le monde entier ; la propriété et l'exploitation de fonds de commerce ; le caractère commercial de l'ensemble, combiné au fait que le défaut d'actes de commerce ne pourrait être opposé qu'à celui auquel ces actes seraient imputés ; enfin, l'intérêt supérieur des créanciers à la procédure collective. Elle réitérait en outre sa déclaration de cessation des paiements et sollicitait la fixation de cette date au 4 juin 1992 ainsi que la désignation d'un administrateur judiciaire. Le Procureur général, intimé, soutenait que la société ne prouvait pas avoir exercé en fait une activité commerciale détachable de son objet civil, et concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée était de savoir si une société anonyme dont l'objet statutaire est civil, en l'espèce l'enseignement, peut se voir reconnaître la qualité de commerçant, et donc relever des procédures collectives du Code de commerce, en se fondant sur des activités annexes telles que la publicité, l'usage de lettres de change, la détention de marques ou de fonds de commerce. Subsidiairement, se posaient deux questions de méthode : le caractère commercial peut-il résulter de l'accumulation d'activités individuellement non commerciales ? Et la commercialité d'un acte dépend-elle de la personne qui l'invoque ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement procède en plusieurs temps. **En premier lieu**, elle relève qu'il est constant que la société a pour objet l'enseignement, activité à caractère civil, qu'elle est inscrite au registre des sociétés civiles et non au Répertoire du commerce, et que ses propres écritures font mention de cet objet civil. Il en résulte que la qualité de commerçant ne peut résulter que de l'exercice d'actes de commerce à titre de profession habituelle. L'arrêt pose ainsi le critère : c'est l'activité effectivement exercée, et non la seule dénomination ou l'inscription, qui fonde la qualification, la dimension habituelle étant constitutive. **En deuxième lieu**, la Cour examine les éléments invoqués et les qualifie d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12740 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12740 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12740)) ## Faits et procédure Par exploit du 20 mai 2014, l'État de Monaco, représenté par l'Administration des Domaines, a fait citer M. h. GI. devant le Tribunal de première instance. Le demandeur sollicitait le constat de l'état de cessation des paiements de son débiteur, faute pour celui-ci d'avoir acquitté une dette qui lui était réclamée. L'acte mentionnait, en application de l'article 136 du Code de procédure civile, la profession du défendeur en ces termes : « artisan taxi ». À l'origine de la procédure se trouvait un jugement rendu par défaut le 10 octobre 2013, qui avait condamné M. GI. à payer à l'État la somme de 12.505,39 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013. Cette créance résultait d'une dette locative née d'un contrat de bail portant sur un appartement domanial. Le jugement avait été signifié le 11 décembre 2013 en mairie. Un commandement de payer, délivré le 26 mars 2014, était demeuré infructueux. Au jour de la citation, la dette s'élevait, selon le demandeur, à 24.354,09 euros. Le demandeur faisait valoir que l'exécution du titre s'était révélée impossible et qu'il était à craindre que le débiteur ne soit pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le défendeur n'a comparu à aucune des audiences, celles des 5 juin, 3 octobre et 7 novembre 2014. Lors de l'audience du 7 novembre 2014, le ministère public a requis que le tribunal se déclare incompétent, au motif que M. GI. ne serait pas commerçant. Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2014. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une personne exerçant la profession de chauffeur de taxi, qualifiée d'« artisan taxi » dans l'acte introductif d'instance, peut être soumise à la procédure collective de règlement du passif prévue par le Code de commerce, lorsque le créancier demande le constat de son état de cessation des paiements. Cette interrogation engageait en réalité le champ d'application ratione personae du droit des procédures collectives, tel qu'il résulte de l'article 408 du Code de commerce. Ce texte subordonne l'ouverture de la procédure à deux conditions cumulatives : la qualité de personne exerçant, « même en fait », une activité commerciale, et l'état de cessation des paiements. Le tribunal devait donc vérifier, au préalable, si la première condition était remplie. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Il retient que « ces dispositions excluent a contrario du champ d'application du droit des procédures collectives toute personne non commerçante, notamment les artisans ». Il examine ensuite successivement la preuve de la qualité de commerçant en droit, puis celle de l'exercice d'une activité commerciale en fait. S'agissant de la qualité juridique, le tribunal relève que « l'État de Monaco ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu'h. GI. exercerait une activité commerciale, aucun extrait RCI qui mentionnerait une telle qualité n'en faisant état ». L'absence d'inscription au registre du commerce et de l'industrie est donc relevée comme un élément déterminant. S'agissant de l'activité en fait, le tribunal estime qu'« il n'est pas non plus démontré qu'il exercerait, en fait, une activité commerciale, l'activité de chauffeur de taxi étant par nature artisanale, sauf à démontrer l'emploi de salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par défaut ; > Constate qu'il n'est pas démontré qu'h. GI. exercerait une activité commerciale au sens de l'article 408 du Code de commerce ; > Déboute en conséquence l'État de Monaco des fins de sa demande en constatation de la cessation des paiements d h. GI. ; > Condamne l'État de Monaco aux dépens ; » Le jugement se fonde par ailleurs sur l'article 211 du Code de procédure civile, qui organise le prononcé du défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas. Le tribunal relève que la citation a été régulièrement effectuée par dépôt en mairie, conformément à l'article 148, alinéa 3, du même code, l'acte n'ayant pas été remis à la personne du défendeur et son retrait n'étant pas établi. ## Portée et enseignement pratique La décision présente, sur le plan méthodique, deux apports principaux. **En premier lieu**, elle rappelle que la qualité de commerçant est une condition
# Juridiction monégasque (juge-paix), 23 novembre 2007, n° 27308 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-paix), 23 novembre 2007, n° 27308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-paix/2007/11-23-27308)) ## Faits et procédure Par une ordonnance du 15 octobre 2007, le juge de paix de la Principauté a autorisé une saisie-arrêt sur salaires à la requête de la Direction des services fiscaux, agissant pour le compte du Trésorier de Menton. Le débiteur, N. L., demeurant à Menton, était poursuivi pour le paiement de la somme de 9 479,00 € en principal, frais et droits de greffe. Le tiers saisi était M. C.-A. B., exerçant sous l'enseigne M.O.I., qualifié d'employeur du débiteur. Le tiers saisi a adressé une déclaration affirmative le 22 octobre 2007, indiquant que N. L. ne faisait plus partie du personnel de la société M.O.I. Par courrier du 13 novembre 2007, la directrice de l'entreprise a confirmé que N. L. avait, de sa propre initiative, mis un terme à sa mission le 9 juillet 2007 et changé d'employeur pour une entreprise établie en Principauté de Monaco. Le juge de paix a été saisi d'une demande de mainlevée. La décision ne précise pas par quelle voie cette demande a été formée, ni si le créancier a été entendu. Elle ne dit pas non plus pourquoi la saisie a été ordonnée le 15 octobre 2007, soit plus de trois mois après la fin de la relation de travail alléguée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir si une saisie-arrêt sur salaires doit être levée lorsque le tiers saisi n'est plus l'employeur du débiteur. Le juge retient que la mesure, qui porte sur les rémunérations versées par le tiers saisi, perd son objet dès lors que ce dernier n'a plus de dette de salaire envers le débiteur. La compétence du juge de paix pour ordonner cette saisie et en prononcer la mainlevée est expressément visée dans les mots-clés de la décision. Le texte ne développe toutefois pas ce point. Il se borne à viser la loi n° 741 du 25 mars 1963 comme fondement procédural, sans en reproduire les dispositions. Le raisonnement du juge repose sur deux éléments de fait concordants. D'une part, la déclaration affirmative du tiers saisi établit qu'il n'existe plus de lien d'emploi. D'autre part, le courrier de la directrice précise la date de fin de mission (9 juillet 2007) et la nature de la rupture, qui proc
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26495 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1996/03-12-26495)) ## Faits et procédure E. B. exploitait en nom propre un commerce de coiffure sous l'enseigne « Coiffure Edward's ». La cessation des paiements de ce commerce a été constatée le 6 mai 1994, et la liquidation des biens a été prononcée le 22 juillet suivant. Dans le cadre de la poursuite d'activité de ce commerce, le prévenu a reçu de la Société des Bains de Mer, en contrepartie de prestations fournies au cours du troisième trimestre 1994, un chèque de 10 710 francs émis à l'ordre du « Salon de Coiffure Edward's ». Il est constant que le prévenu a ajouté son propre nom dans la mention du bénéficiaire, puis remis le titre en banque et l'a encaissé à son seul profit, au mépris des droits de la masse de ses créanciers représentée par le syndic. E. B. a été cité devant le tribunal correctionnel sous deux préventions : la falsification ou contrefaçon d'un chèque bancaire, délit prévu par l'article 332-1° du Code pénal, et le détournement ou la dissimulation de mauvaise foi d'une partie de l'actif par un commerçant en cessation des paiements, fondé sur l'article 328-1.2° du Code pénal. Le syndic de la liquidation, A. G., s'est constitué partie civile. Il réclamait la somme de 10 710 francs, montant du chèque détourné au préjudice de la masse, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la qualification pénale des faits. Un commerçant personne physique, en état de cessation des paiements et de liquidation des biens, qui falsifie la mention du bénéficiaire d'un chèque destiné à son fonds, puis encaisse ce titre à son profit, relève-t-il de la seule falsification de chèque, ou également de la banqueroute frauduleuse ? La seconde concerne le champ d'application de l'article 328-1.2° du Code pénal. Ce texte peut-il fonder des poursuites contre un commerçant personne physique, ou est-il réservé aux dirigeants de personnes morales ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la prévention fondée sur l'article 328-1.2° du Code pénal, au motif que ce texte « ne s'applique qu'aux dirigeants des personnes morales en état de cessation des paiements dont une partie de l'actif fait l'objet d'un détournement ». Il retient ensuite que, « en encaissant pour son compte la somme de 10 710 francs qui devait revenir à la masse des créanciers comme constituant une partie de l'actif de son commerce, E. B. apparaît avoir commis le délit de banqueroute frauduleuse prévu par l'article 602-2° du Code de commerce - qui s'applique aux commerçants personnes physiques en état de cessation des paiements - et puni par l'article 327 du Code pénal ». Le chef de demande relatif au préjudice moral est rejeté, « aucun élément n'étant fourni qui permettrait de justifier d'un tel préjudice ». Le dispositif est le suivant : > « Déclare E. B. coupable du délit de falsification de chèque bancaire ; > > Après requalification de la poursuite, le déclare en outre coupable de banqueroute frauduleuse, délit prévu par l'article 602-2° du Code de commerce et puni par l'article 327 du Code pénal, > > En répression, faisant application des articles 327, 332-1°, 392 et 393 du Code pénal, > > Le condamne à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code p
# Tribunal Suprême de Monaco, 08 février 2010, n° 2361 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 08 février 2010, n° 2361 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/02-08-2361)) L’exercice des activités économiques et commerciales au sein de la Principauté de Monaco demeure étroitement régulé par la puissance publique, notamment lorsque l’opérateur est une personne physique de nationalité étrangère soumise au régime de l'autorisation administrative préalable institué par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Si l’octroi de cette autorisation conditionne l’accès au marché monégasque, son maintien n’en est pas moins tributaire de la persistance de conditions objectives et subjectives strictement énumérées par le législateur. Parmi celles-ci figure l’obligation, pour le titulaire, de disposer de locaux adaptés à l'exercice de ses activités. Toutefois, la mise en œuvre par l’Administration de son pouvoir de révocation ou de suspension d'une telle autorisation, à raison de la perte alléguée de la jouissance des locaux commerciaux, ne saurait s'affranchir des garanties procédurales fondamentales qui encadrent l'action administrative. Par sa décision rendue en assemblée plénière le 8 février 2010, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco livre une illustration topique de l’intensité de son contrôle sur la régularité externe des décisions administratives individuelles défavorables. En censurant la décision du Ministre d'État portant retrait d’une autorisation d’exercer une activité de bar-restaurant sur le fondement du principe général du respect des droits de la défense, la Haute Juridiction réaffirme avec force que le caractère prétendument objectif du motif de retrait — en l'occurrence l'échéance d'une convention d'occupation du domaine de l'État — ne dispense nullement l'autorité administrative de son obligation d'informer préalablement et précisément l'administré des griefs ou motifs envisagés à son encontre avant sa comparution devant l'organe consultatif compétent. Au-delà de l'annulation prononcée, l'arrêt met en lumière l'enchevêtrement complexe entre le contentieux administratif de la police des activités économiques et le contentieux judiciaire de la domanialité et des baux commerciaux, tout en rappelant la rigueur probatoire exigée au soutien des conclusions indemnitaires accessoires au recours pour excès de pouvoir. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend racine dans l'exploitation ancienne d'un fonds de commerce de restauration sur le territoire monégasque, dont la pérennité reposait sur l'occupation de dépendances domaniales. Initialement, l'État de Monaco avait consenti, le 30 octobre 1992, une première concession portant sur des locaux situés dans la Principauté au profit de Madame R. Par une convention en date du 28 mai 1997, à effet au 1er juin 1997, le bénéfice de cette convention d'occupation précaire a été transféré à la société en nom collectif « R. ET P. », devenue par la suite la société en commandite simple (SCS) P. & Cie (également désignée dans la décision sous la dénomination SCS P.I & Cie). Monsieur A. P., agissant en qualité de gérant commandité de cette société — tandis que le fils de Madame R., par ailleurs employé de l'administration des Domaines, en était l'associé commanditaire —, exploitait ainsi depuis plus de onze ans au travers de cette structure, et seize années au total pour l'établissement, un commerce de « bar-restaurant » sous l'enseigne « LA P. ». Sur le plan de la police économique, Monsieur A. P. était personnellement titulaire d'une autorisation administrative d'exercice délivrée le 23 février 2007 en application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée, couvrant les activités de « bar-restaurant, animation musicale et vente à emporter de plats confectionnés sur place ». Sur le plan contractuel et domanial, la dernière convention d'occupation précaire avait été formellement consentie à la SCS P. & Cie le 28 décembre 2001, avec prise d'effet rétroactive au 1er novembre 2001, pour une durée de trois années. Un avenant conclu le 23 avril 2002 avait prorogé cette convention jusqu'à l'échéance du 30 juin 2008. Selon les écritures du requérant, l'exploitation paisible durant seize ans avait été marquée par des renouvellements automatiques, les conventions successives étant habituellement régularisées *a posteriori*, parfois plus de deux mois après l'échéance contractuelle. Néanmoins, la convention du 28 décembre 2001 stipulait en son article 9 que la domanialité publique du terrain et du bâtiment s'opposait à l'application de la législation sur les baux à usage commercial ou industriel, et l'article 4 de l'avenant du 23 avril 2002 précisait que la convention n'était pas renouvelable de plein droit. Au cours des années 2007 et 2008, Monsieur A. P. a été approché par divers acquéreurs potentiels, et notamment par les époux E., lesquels venaient d'être expulsés ou expropriés des locaux qu'ils occupaient à l'Hôtel TERMINUS. Ces derniers auraient informé le requérant que sa concession ne serait pas renouvelée au profit de la SCS P. & Cie mais leur serait attribuée, tout en formulant une proposition de rachat à un prix jugé largement inférieur à la valeur du commerce. Au mois de mai 2008, soit un mois avant l'échéance du 30 juin 2008, Monsieur A. P. a été informellement avisé par son associé commanditaire de la probabilité d'un non-renouvellement. Toutefois, aucun préavis ni congé formel ne fut notifié au gérant à l'échéance du 30 juin 2008. Mieux encore, la société a reçu sa quittance de loyer pour le trimestre postérieur à l'échéance, l'État continuant d'encaisser les loyers tandis que Monsieur A. P. se maintenait dans les lieux et poursuivait son exploitation. Durant l'automne 2008, la situation s'est cristallisée. D'une part, l'Administration a demandé à Monsieur A. P., dès le mois d'octobre 2008 selon le Ministre d'État, de quitter les lieux. Les 10 et 17 octobre 2008, un appel d'offres a été publié au *Journal de Monaco* avec une date limite de candidature fixée au 31 octobre 2008, réservant exclusivement les locaux à une activité de « bar-restaurant » et exigeant des candidats de « sérieuses références dans ce secteur ». Par courrier du 10 novembre 2008, Monsieur A. P. a formellement contesté le non-renouvellement de la convention. Le 20 novembre 2008, le Directeur de l'Expansion Économique l'invitait à présenter très rapidement une demande de transfert du siège social de la SCS P. & Cie ou, à défaut, à procéder à sa dissolution. C'est dans ce climat contentieux qu'a été enclenchée la procédure administrative de retrait d'autorisation d'exercer. Par lettre recommandée du 8 janvier 2009, Monsieur A. P. a été invité à comparaître le vendredi 23 janvier 2009 devant la Commission instituée par l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, sans que ce courrier ne mentionne les motifs de cette convocation. Par lettre du 13 janvier 2009, l'intéressé a sollicité du Président de la Commission la communication des motifs de cette comparution. Par courrier du 16 janvier 2009 (mentionné par erreur matérielle comme daté de 2008 dans un passage de la contre-requête, mais bien de 2009), il lui fut uniquement répondu qu'il était convoqué « aux fins d'examen d'une éventuelle révocation de (son) autorisation ou suspension de ses effets » et qu'il pouvait se faire assister par la personne de son choix. Lors de la séance de la Commission du 23 janvier 2009, Monsieur A. P., assisté de son conseil, a découvert que le retrait de son autorisation était envisagé au motif spécifique qu'il ne disposerait plus de locaux adaptés à l'exercice de ses activités par suite du non-renouvellement de la convention d'occupation. Il y a opposé la poursuite effective de son exploitation et le renouvellement tacite de sa convention sur le fondement de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux. La Commission a émis un avis le jour même, lequel n'a pas été communiqué au requérant, pas plus que le procès-verbal de la réunion. Parallèlement, par exploit du 30 janvier 2009, l'État de Monaco a assigné la SCS P. & Cie en référé devant le Président du Tribunal de Première Instance afin d'obtenir son expulsion. La société s'y est opposée en soulevant une contestation sérieuse et l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en vertu de l'article 21 du Code de procédure civile, tout en saisissant le Tribunal de Première Instance au fond pour faire reconnaître son droit au renouvellement commercial. Sans attendre l'issue de ces instances judiciaires, le Ministre d'État a pris une décision (non datée, ou datée du 17 mars 2009 selon la réplique), notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2009, portant retrait de l'autorisation d'exercer de Monsieur A. P. sur le fondement de l'article 9-2° de la loi n° 1.144, au motif qu'il ne disposait plus de locaux adaptés. Ce courrier l'invitait en outre à dissoudre sa société et lui rappelait que la poursuite de l'activité l'exposait aux sanctions pénales de l'article 13 de ladite loi (amende de 18 000 à 90 000 euros). S'en sont suivies, le 24 mars 2009, une notification de radiation des Caisses Sociales de Monaco (CAMTI et CARTI) à effet au 31 mars 2009, ainsi que la suppression de son numéro de TVA intracommunautaire découverte le 10 avril 2009 sur instruction de la Direction de l'Expansion Économique auprès de la Direction des Services Fiscaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant cette mesure radicale, Monsieur A. P. a saisi le Tribunal Suprême, par une requête enregistrée au Greffe Général le 28 avril 2009, d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État notifiée le 18 mars 2009, assorti d'une demande indemnitaire et, par requête distincte, d'une demande de sursis à exécution. L'évolution procédurale en cours d'instance a été marquée par deux décisions juridictionnelles majeures, expressément visées par le Tribunal Suprême : 1. D'une part, par une ordonnance de référé du 17 juin 2009 (transmise au Greffe Général le 26 juin 2009), Madame le Président du Tribunal de Première Instance a débouté l'État de Monaco de sa demande d'expulsion de la SCS P. & Cie, retenant que le juge du fond était déjà saisi d'une contestation sérieuse portant sur le point de savoir si le refus de renouvellement du contrat d'occupation répondait à un but d'intérêt public. 2. D'autre part, par une ordonnance du 23 juillet 2009, Monsieur le Vice-président du Tribunal Suprême a ordonné le sursis à l'exécution de la décision de retrait d'autorisation, estimant que son exécution causerait au requérant un préjudice grave et difficilement réparable et que la requête en annulation reposait sur des moyens sérieux. Au soutien de ses conclusions en annulation (développées dans sa requête initiale et sa réplique du 5 août 2009), Monsieur A. P. articulait des moyens de légalité externe et de légalité interne d'une grande densité : * **Sur la légalité externe**, il invoquait la violation de l'article 10 de la loi n° 1.144, du principe général du droit du respect des droits de la défense (consacré par le Tribunal Suprême même sans texte : *T.S., 4 déc. 1974, B.* ; *19 déc. 1989, A. D.* ; *T. M.* ; *7 nov. 2001, S. GIET* ; *13 juin 2002, A. C. c/ CHPG* ; *13 juin 2005, E.B. c/ Ministre d'État*), ainsi que du principe du contradictoire découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (applicable aux organes administratifs : *CEDH, 16 juill. 1971, R. c/ Autriche* ; *18 févr. 1997, N.-H. c/ Suisse* ; *7 juin 2001, K. c/ France*). Il soutenait que ces principes, non limités aux mesures prises en considération de la personne mais applicables eu égard à la gravité de la mesure (à l'instar de la jurisprudence du Conseil d'État français : *CE, 30 avr. 1997, n° 180838, 180839 et 180867* ; *CE, 30 avr. 2004, n° 249693*), avaient été méconnus dès lors que : les motifs réels de sa convocation ne lui avaient pas été communiqués préalablement malgré sa demande ; son dossier ne lui avait pas été transmis ; le délai de préparation de dix jours ouvrables était insuffisant ; enfin, ni le procès-verbal ni l'avis de la Commission (dotée des pouvoirs les plus étendus par l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 993 du 16 février 2007) ne lui avaient été notifiés. * **Sur la légalité interne**, le requérant soulevait trois griefs : 1. *L'inexactitude matérielle des faits et le caractère prématuré de la décision* : la convention d'occupation était soumise à la loi n° 490 du 24 novembre 1948 (modifiée par la loi n° 1.287 du 15 juillet 2004), dont l'article 34 n'exclut les établissements appartenant à l'État que si le refus de renouvellement correspond à un intérêt public. En l'absence d'un tel intérêt public (les locaux étant reloués pour la même activité commerciale), le bail s'était renouvelé pour six ans en vertu de l'article 2 de la loi n° 490 (ou tacitement pour trois ans selon un autre passage de ses écritures). À tout le moins, le juge judiciaire étant saisi de cette contestation sérieuse, le Ministre d'État ne pouvait tenir pour acquise la perte des locaux. En outre, l'article 9 de la loi n° 1.144 commandait tout au plus une suspension et non une révocation. 2. *La violation du principe de sécurité juridique* : érigé en principe général par la Cour de Strasbourg (*CEDH, 13 juin 1979, M. c/ Belgique* ; *24 avr. 1990, K. c/ France* ; *28 mars 2000, B. c/ Pologne* ; *24 janv. 2008, R. et I. c/ Belgique*), ce principe incluant la prévisibilité de la loi a été méconnu au regard de la pratique constante de renouvellement *a posteriori* durant seize ans, de l'absence de congé, de la délivrance de quittances de loyer après le 30 juin 2008 et de l'existence d'un litige pendant. 3. *Le détournement de pouvoir* : le retrait d'autorisation et les pressions administratives (radiations sociales et fiscales, menaces pénales) ne visaient aucun but d'intérêt public mais tendaient uniquement à évincer le requérant pour attribuer les locaux à des tiers déterminés, les époux E. * **Sur le terrain indemnitaire**, après avoir initialement évoqué un préjudice de 600 000 euros à parfaire dans l'hypothèse où le sursis à exécution ne serait pas ordonné, le requérant a maintenu dans sa réplique une demande de provision de 600 000 euros en réparation du préjudice né de la décision attaquée (baisse de fréquentation sur rumeurs de fermeture entraînant une perte de chiffre d'affaires de plus de 60 000 euros au premier semestre, radiations administratives, perte de crédit auprès des fournisseurs, difficultés de gestion du personnel et frais irrépétibles pour quatre procédures). En défense (par contre-requête du 2 juillet 2009 et duplique du 9 septembre 2009), le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble des prétentions : * **Sur la légalité externe**, il soutenait que l'avis de la Commission de l'article 10 est purement consultatif, ne lie pas le Ministre et n'a pas à être communiqué. Il affirmait que la lettre du 16 janvier 2009 informait suffisamment le requérant de l'objet de la convocation (l'éventuel retrait de l'autorisation) et que celui-ci, invité dès octobre 2008 à quitter les lieux et en novembre 2008 à transférer son siège, ne pouvait ignorer que le motif tenait au non-renouvellement de la convention d'occupation. Ayant comparu assisté de son avocat le 23 janvier 2009, il avait pu présenter ses arguments. Surtout, l'Administration faisait valoir qu'un retrait motivé par la perte d'un local présente un caractère « objectif » et ne constitue pas une « mesure prise en considération de la personne », excluant tout manquement aux droits de la défense. * **Sur la légalité interne**, le Ministre d'État opposait le principe selon lequel la domanialité publique est exclusive de la propriété commerciale et de la loi n° 490 (dont l'article 34 ne concernerait que le domaine privé de l'État), rappelant les clauses expresses de la convention de 2001 (art. 9) et de l'avenant de 2002 (art. 4), ainsi que l'acception très large de l'intérêt public en matière domaniale. Le retrait d'autorisation ne faisait que tirer les conséquences d'une situation de fait (une occupation sans titre depuis le 30 juin 2008). Le moyen tiré de la sécurité juridique était jugé inopérant (le refus de renouvellement domanial et le retrait d'autorisation étant deux décisions individuelles distinctes sans lien d'imputabilité de leurs illégalités respectives) et infondé (le motif de retrait étant prévu à l'avance par l'article 9-2° de la loi n° 1.144). Le détournement de pouvoir était contesté, la remise en concurrence du domaine public pour une activité similaire étant normale. * **Sur la demande indemnitaire**, l'État soulevait l'irrecevabilité d'une demande réparant le refus éventuel de sursis à exécution au regard de l'article 90 B de la Constitution, et concluait au fond au rejet de la demande maintenue, faute pour le préjudice d'être établi dans son existence comme dans son quantum. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Haute Juridiction monégasque était confrontée à une question principale de droit administratif procédural, doublée d'une question subsidiaire relative au contentieux de la responsabilité publique : **En premier lieu**, lorsque le Ministre d'État envisage de révoquer l'autorisation d'exercer une activité commerciale délivrée à une personne physique étrangère sur le fondement de l'article 9-2° de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 — à raison du motif, présenté comme objectif, que le titulaire ne dispose plus de locaux adaptés par suite de l'échéance d'une convention d'occupation du domaine de l'État —, le principe général du respect des droits de la défense et l'article 10 de ladite loi imposent-ils à l'Administration de notifier à l'intéressé, préalablement à sa comparution devant la Commission consultative obligatoire, le grief ou motif précis de
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 août 2016, n° 15183 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 août 2016, n° 15183 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/08-26-15183)) ## Faits et procédure Le jugement rendu le 26 août 2016 par le Tribunal correctionnel de Monaco concerne deux prévenus, j-p. NI. et m-a. AD. DE VI., tous deux de nationalité française, poursuivis à la suite d'une information ouverte à la suite d'un signalement de la Commission de contrôle des activités financières (CCAF) du 23 novembre 2012. Ce signalement visait une société « A » qui, sans autorisation gouvernementale ni agrément de la CCAF, avait organisé une réunion de présentation destinée à des investisseurs potentiels le 16 novembre 2012. La perquisition du 28 novembre 2012 dans les locaux monégasques de la société a révélé la présence de dix personnes, dont six travaillaient en simulation de trading et quatre effectuaient des opérations réelles sur les marchés financiers. Des fonds ont été retrouvés et les investigations ont établi un mécanisme de collecte de fonds auprès d'investisseurs, rémunérés par les versements des souscripteurs suivants. Les sommes étaient virées sur un compte de la société ouvert à Londres. Par ordonnance du 5 juin 2015, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu partiel, une requalification et le renvoi des deux prévenus devant le tribunal correctionnel. Les citations ont été signifiées les 2 et 3 juillet 2015. L'audience s'est tenue le 13 juillet 2016, et le jugement a été pr