MCcommercial commercants et artisans · regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · societes societes general · cour-appel-commercialeCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 6 avril 1993, SAM École Internationale d'Accueil Tunon (EIAT) c/ Ministère public.
La Société anonyme monégasque à objet civil « École internationale d'accueil Tunon » (EIAT) avait pour objet l'enseignement. Par requête du 27 mai 1992, son président du conseil d'administration, P. G., a sollicité la constatation de son état de cessation des paiements. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 9 juillet 1992, a estimé que la société, dont l'activité n'était pas commerciale, ne relevait pas de la loi sur les procédures collectives, et a rejeté la requête.
La société a relevé appel. Elle soutenait, en substance, qu'elle exerçait une activité commerciale. Elle invoquait six éléments : une politique de promotion publicitaire coûteuse et une pratique de crédits ; l'usage fréquent de lettres de change ; la propriété de marques de fabrique déposées, qu'elle exploiterait dans le monde entier ; la propriété et l'exploitation de fonds de commerce ; le caractère commercial de l'ensemble, combiné au fait que le défaut d'actes de commerce ne pourrait être opposé qu'à celui auquel ces actes seraient imputés ; enfin, l'intérêt supérieur des créanciers à la procédure collective. Elle réitérait en outre sa déclaration de cessation des paiements et sollicitait la fixation de cette date au 4 juin 1992 ainsi que la désignation d'un administrateur judiciaire.
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Citations dans le texte
Commerçant
Qualité non remplie : activité d'enseignement :
- exercice d'actes de commerce (non) ;
- inscription au répertoire du commerce (non).
Dès lors qu'il est constant qu'une société a pour objet l'enseignement, activité à caractère civil, dont elle fait mention dans ses écritures, qu'elle est inscrite au registre des sociétés civiles, qu'elle ne fait pas d'actes de commerce à titre de profession habituelle, que l'objet de la publicité, l'utilisation limitée de ses lettres de change et le dépôt de ses marques de fabrique, ne sont que l'accessoire de son activité unique d'enseignement, il s'ensuit qu'une telle société ne saurait se prévaloir de la qualité de commerçant.
La Cour
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le Tribunal de première instance de Monaco sur requête de la Société Anonyme Monégasque à objet civil « École internationale d'accueil Tunon » ;
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions de la société appelante, ainsi que du Ministère public peuvent être exposés comme suit, étant fait référence pour les surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;
Par requête du 27 mai 1992, P. G., en qualité de président du Conseil d'administration de la SAM École internationale d'accueil Tunon (EIAT) a sollicité la constatation de l'état de cessation des paiements de cette société ;
Par le jugement déféré, le tribunal, estimant pour l'essentiel que la SAM à objet civil requérante n'exerçait pas d'activité commerciale et ne relevait donc pas de la loi sur les procédures collectives, a dit n'y avoir lieu de faire droit aux fins de la requête ;
La SAM EIAT a relevé appel de cette décision ;
À l'appui de son appel, après avoir relaté l'historique des écoles Tunon depuis leur fondation en 1971 et leur important développement à l'étranger, la SAM EIAT, réitérant les arguments présentés devant les premiers Juges, soutient qu'elle exerçait une activité commerciale ;
À cet effet, elle expose en premier lieu qu'elle menait une politique de promotion à fort coût de publicité et de crédits ce qui, selon elle, relèverait d'une pratique commerciale ;
En deuxième lieu, elle déclare que l'utilisation fréquente de lettres de change lui conférerait un caractère commercial ;
En troisième lieu, elle soutient non seulement qu'elle était propriétaire de marques de fabrique déposées, mais qu'elle les utilisait effectivement dans le monde entier ;
En quatrième lieu, elle se prétend propriétaire de fonds de commerce qu'elle déclare exploiter effectivement ;
En cinquième lieu, et pour récapituler, elle soutient que l'ensemble de ces éléments est constitutif en lui-même d'une activité commerciale et affirme que le non-accomplissement d'actes de commerce ne pourrait être invoqué que par celui auquel de tels actes seraient opposés ;
Elle relève également que la procédure collective serait plus favorable à ses créanciers ;
En sixième lieu, elle réitère sa déclaration de cessation des paiements ;
Elle demande en conséquence à la Cour :
d'infirmer le
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 06 avril 1993 en matière de commercial commercants et artisans · regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · societes societes general · cour-appel-commerciale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 06 avril 1993 ?
Cette décision (Cour d'appel, 6 avril 1993, SAM École Internationale d'Accueil Tunon (EIAT) c/ Ministère public.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (commercial commercants et artisans · regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · societes societes general · cour-appel-commerciale) devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial commercants et artisans · regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · societes societes general · cour-appel-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « commercial commercants et artisans · regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · societes societes general · cour-appel-commerciale », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 06 avril 1993 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial commercants et artisans · regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · societes societes general · cour-appel-commerciale) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (commercial commercants et artisans · regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · societes societes general · cour-appel-commerciale) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Commerçant Qualité non remplie : activité d'enseignement : - exercice d'actes de commerce (non) ; - inscription au répertoire du commerce (non). Dès lors qu'il est constant qu'une société a pour objet l'enseignement, activité à caractère civil, dont elle fait mention dans ses écr…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (commercial commercants et artisans · regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · societes societes general · cour-appel-commerciale)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (commercial commercants et artisans · regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · societes societes general · cour-appel-commerciale)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (06 avril 1993)
4
Le Procureur général, intimé, soutenait que la société ne prouvait pas avoir exercé en fait une activité commerciale détachable de son objet civil, et concluait à la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée était de savoir si une société anonyme dont l'objet statutaire est civil, en l'espèce l'enseignement, peut se voir reconnaître la qualité de commerçant, et donc relever des procédures collectives du Code de commerce, en se fondant sur des activités annexes telles que la publicité, l'usage de lettres de change, la détention de marques ou de fonds de commerce.
Subsidiairement, se posaient deux questions de méthode : le caractère commercial peut-il résulter de l'accumulation d'activités individuellement non commerciales ? Et la commercialité d'un acte dépend-elle de la personne qui l'invoque ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Son raisonnement procède en plusieurs temps.
En premier lieu, elle relève qu'il est constant que la société a pour objet l'enseignement, activité à caractère civil, qu'elle est inscrite au registre des sociétés civiles et non au Répertoire du commerce, et que ses propres écritures font mention de cet objet civil. Il en résulte que la qualité de commerçant ne peut résulter que de l'exercice d'actes de commerce à titre de profession habituelle. L'arrêt pose ainsi le critère : c'est l'activité effectivement exercée, et non la seule dénomination ou l'inscription, qui fonde la qualification, la dimension habituelle étant constitutive.
En deuxième lieu, la Cour examine les éléments invoqués et les qualifie d'
▸Texte intégral de la décision officielle (5 668 caractères)
Faits et procédure
Commerçant
Qualité non remplie : activité d'enseignement :
exercice d'actes de commerce (non) ;
inscription au répertoire du commerce (non).
Dès lors qu'il est constant qu'une société a pour objet l'enseignement, activité à caractère civil, dont elle fait mention dans ses écritures, qu'elle est inscrite au registre des sociétés civiles, qu'elle ne fait pas d'actes de commerce à titre de profession habituelle, que l'objet de la publicité, l'utilisation limitée de ses lettres de change et le dépôt de ses marques de fabrique, ne sont que l'accessoire de son activité unique d'enseignement, il s'ensuit qu'une telle société ne saurait se prévaloir de la qualité de commerçant.
La Cour
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le Tribunal de première instance de Monaco sur requête de la Société Anonyme Monégasque à objet civil « École internationale d'accueil Tunon » ;
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions de la société appelante, ainsi que du Ministère public peuvent être exposés comme suit, étant fait référence pour les surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;
Par requête du 27 mai 1992, P. G., en qualité de président du Conseil d'administration de la SAM École internationale d'accueil Tunon (EIAT) a sollicité la constatation de l'état de cessation des paiements de cette société ;
Par le jugement déféré, le tribunal, estimant pour l'essentiel que la SAM à objet civil requérante n'exerçait pas d'activité commerciale et ne relevait donc pas de la loi sur les procédures collectives, a dit n'y avoir lieu de faire droit aux fins de la requête ;
La SAM EIAT a relevé appel de cette décision ;
À l'appui de son appel, après avoir relaté l'historique des écoles Tunon depuis leur fondation en 1971 et leur important développement à l'étranger, la SAM EIAT, réitérant les arguments présentés devant les premiers Juges, soutient qu'elle exerçait une activité commerciale ;
À cet effet, elle expose en premier lieu qu'elle menait une politique de promotion à fort coût de publicité et de crédits ce qui, selon elle, relèverait d'une pratique commerciale ;
En deuxième lieu, elle déclare que l'utilisation fréquente de lettres de change lui conférerait un caractère commercial ;
En troisième lieu, elle soutient non seulement qu'elle était propriétaire de marques de fabrique déposées, mais qu'elle les utilisait effectivement dans le monde entier ;
En quatrième lieu, elle se prétend propriétaire de fonds de commerce qu'elle déclare exploiter effectivement ;
En cinquième lieu, et pour récapituler, elle soutient que l'ensemble de ces éléments est constitutif en lui-même d'une activité commerciale et affirme que le non-accomplissement d'actes de commerce ne pourrait être invoqué que par celui auquel de tels actes seraient opposés ;
Elle relève également que la procédure collective serait plus favorable à ses créanciers ;
En sixième lieu, elle réitère sa déclaration de cessation des paiements ;
Elle demande en conséquence à la Cour :
d'infirmer le jugement attaqué,
de dire et juger que la SAM EIAT accomplit des actes de commerce de façon habituelle, lui conférant ainsi la commercialité ;
de constater que cette société est en état de cessation des paiements ;
de fixer la date de celle-ci au 4 juin 1992 ;
de désigner un administrateur judiciaire ;
Le Procureur général, intimé, estime que la société appelante ne prouve pas avoir exercé en fait une activité commerciale détachable de son objet civil d'enseignement et ne peut se prévaloir des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives ;
Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris ;
Ceci étant exposé, la Cour :
Motifs
Considérant qu'il est constant que la SAM EIAT a pour objet l'enseignement, activité à caractère civil ;
Qu'elle est inscrite au registre des sociétés civiles et non au Répertoire du commerce ;
Que ses écritures font elles-mêmes mention de son objet civil ;
Que, dès lors, la qualité de commerçant qu'elle revendique ne pourrait résulter que de l'exercice d'actes de commerce titre de profession habituelle ;
Considérant que les éléments invoqués par l'appelante et relatifs à sa politique de publicité, à l'utilisation, au demeurant limitée, de lettres de change ou à la propriété de marques de fabrique déposées ne sont que l'accessoire de son activité unique d'enseignement ;
Qu'en particulier il est expressément mentionné dans l'acte de cession de marques versé aux débats que « la dénomination Tunon ne sera utilisée que dans le cadre d'activités d'enseignement... » ;
Considérant qu'il n'est nullement établi que la société appelante serait propriétaire de fonds de commerce ;
Qu'en effet les seuls établissements qu'elle exploite, ou exploitait à la date de la requête, sont un établissement d'enseignement situé à Monaco et deux établissements d'enseignement situés aux Pays-Bas ;
Considérant que plusieurs activités non commerciales ne sauraient du fait de leur accumulation conférer à l'ensemble un caractère commercial ;
Que le caractère commercial ou civil d'un acte ne saurait dépendre de la personne qui l'invoque ;
Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que la SAM EIAT n'exerçait pas d'activité commerciale et l'ont déboutée des fins de sa requête ;
Que leur décision sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant l'état du passif et de l'actif de la société ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
et ceux des premiers juges qu'elle adopte, la Cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
MM. Sacotte prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot av. déf. ; Cohen av. barreau de Nice.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueHybride74▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
jugement attaqu
é,
de dire et juger que la SAM EIAT accomplit des actes de commerce de façon habituelle, lui conférant ainsi la commercialité ;
de constater que cette société est en état de cessation des paiements ;
de fixer la date de celle-ci au 4 juin 1992 ;
de désigner un administrateur judiciaire ;
Le Procureur général, intimé, estime que la société appelante ne prouve pas avoir exercé en fait une activité commerciale détachable de son objet civil d'en
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial commercants et artisans · regulation et concurrence limitation legale d activite professionnelle · societes societes general · cour-appel-commerciale et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco)…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 6 avril 1993, SAM École Internationale d'Accueil Tunon (EIAT) c/ Ministère public.
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