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# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19330 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19330 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/09-29-19330)) ## Faits et procédure Le 26 janvier 2011, M. m. M., de nationalité française et domicilié à Monaco, a ouvert dans les livres de la banque C un compte de particulier et souscrit un contrat de prêt d'un montant de 40 000 euros, remboursable en 84 mensualités, soit sur une durée de sept ans. La SA A, venant aux droits de la SA C, a été assignée en qualité de créancière devant le Tribunal de première instance de Monaco. Selon les écritures de l'appelante, le compte a présenté une position débitrice permanente non autorisée en 2015. L'emprunteur a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois d'avril 2015. Après une réclamation du 13 juillet 2015, le compte a été clôturé et la déchéance du terme prononcée par une lettre recommandée valant mise en demeure du 11 août 2015. L'action en paiement a été introduite le 7 août 2017. Le tribunal de première instance, par jugement du 7 mars 2019, a rejeté l'exception d'incompétence territori
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15049 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15049)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit français A, établissement de crédit, a consenti à M. l. LA., de nationalité sud-africaine, un crédit destiné, selon ses propres conclusions, à l'achat d'un véhicule. Le montant du capital initialement prêté n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). Les incidents de paiement ont débuté le 4 novembre 2014, date à laquelle l'emprunteur avait réglé une somme totale de 2 311,92 euros. La banque a assigné M. LA. par exploit d'huissier du 5 novembre 2015 (enregistré sous le n° 2016/000227). Par jugement avant-dire-droit du 11 février 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a invité la demanderesse à présenter des observations sur le respect des articles L. 311-6 et L. 311-9 du Code de la consommation et sur les conséquences encourues. Il lui a également demandé de produire l'original de l'offre de prêt et un décompte actualisé de sa créance, expurgé des intérêts réglés par l'emprunteur. La banque a déposé des conclusions le 21 avril 2016. Elle y indiquait que le contrat était destiné à l'achat d'un véhicule, versait une fiche de dialogue signée par l'emprunteur, déclarant un revenu net mensuel de 6 000 euros et des charges de 1 000 euros, et produisait l'original du contrat. M. LA. n'a pas comparu. Le jugement a été rendu par défaut, après plaidoiries du seul conseil de la demanderesse à l'audience du 12 mai 2016. ## Question de droit La question principale était