Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15049
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15049 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit français A, établissement de crédit, a consenti à M. l. LA., de nationalité sud-africaine, un crédit destiné, selon ses propres conclusions, à l'achat d'un véhicule. Le montant du capital initialement prêté n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). Les incidents de paiement ont débuté le 4 novembre 2014, date à laquelle l'emprunteur avait réglé une somme totale de 2 311,92 euros.
La banque a assigné M. LA. par exploit d'huissier du 5 novembre 2015 (enregistré sous le n° 2016/000227). Par jugement avant-dire-droit du 11 février 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a invité la demanderesse à présenter des observations sur le respect des articles L. 311-6 et L. 311-9 du Code de la consommation et sur les conséquences encourues. Il lui a également demandé de produire l'original de l'offre de prêt et un décompte actualisé de sa créance, expurgé des intérêts réglés par l'emprunteur.
La banque a déposé des conclusions le 21 avril 2016. Elle y indiquait que le contrat était destiné à l'achat d'un véhicule, versait une fiche de dialogue signée par l'emprunteur, déclarant un revenu net mensuel de 6 000 euros et des charges de 1 000 euros, et produisait l'original du contrat. M. LA. n'a pas comparu. Le jugement a été rendu par défaut, après plaidoiries du seul conseil de la demanderesse à l'audience du 12 mai 2016.
Question de droit
La question principale était