Le 26 janvier 2011, M. m. M., de nationalité française et domicilié à Monaco, a ouvert dans les livres de la banque C un compte de particulier et souscrit un contrat de prêt d'un montant de 40 000 euros, remboursable en 84 mensualités, soit sur une durée de sept ans. La SA A, venant aux droits de la SA C, a été assignée en qualité de créancière devant le Tribunal de première instance de Monaco.
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Citations dans le texte
Prêt - Crédit à la consommation - Forclusion de l'action en paiement (oui)
La soumission non équivoque du contrat de crédit au droit français, spécialement aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, alors applicables, emporte, en ce qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, l'application de toutes leurs dispositions, y compris celles relatives au délai de forclusion biennale. L'action intentée plus de deux ans après la défaillance de l'emprunteur est forclose.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
En la cause de :
- La SA A, Société Anonyme B à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, inscrite au RCS de Nice sous le n°XX, dont le siège social est à Nice 06000 - X1, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié de droit audit siège en cette qualité, venant aux droits de la SA C, Société Anonyme B à capital variable, inscrite au RCS de Nice sous le n°YY, dont le siège social est à Nice 06000 - X1 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de Toulon ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur m. M., né le 3 juin 1964 à Nice (06), de nationalité française, demeurant et domicilié à Monaco 98000, X2 ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°ZZ, par décision du Bureau du 21 décembre 2017
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Raphaëlle SVARA, avocat en cette même Cour ;
INTIMÉ,
EN PRÉSENCE DE :
Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, étant en ses bureaux au Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro, audit Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 7 mars 2019 (R. 3404) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 avril 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000105) ;
Vu les conclusions déposées les 10 décembre 2019 et 19 juin 2020 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. M.;
Vu les conclusions déposées le 30 avril 2020 par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SA A venant aux droits de la SA C ;
Vu les conclusions déposées le 29 juin 2020 par le ministère public ;
À l'audience du 7 juillet 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A venant aux droits de la SA C à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2019.
Considérant les faits suivants :
Le Tribunal de première instance, saisi par la SA A, venant aux droits de la C, d'une demande de condamnation en paiement de la somme de 19.230,47 euros correspondant pour partie au solde débiteur du compte particulier ouvert dans ses livres par m. M. le 26 janvier 2011 et pour autre partie à la somme restant à la suite du prononcé de la déchéance du terme d'un contrat de prêt de 40.000 euros, consenti le même jour, remboursable en 84 mensualités, outre de celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rési
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 29 septembre 2020, La SA A c/ Monsieur m. M..
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 29 septembre 2020 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2020, La SA A c/ Monsieur m. M.) précise les conditions d'application de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile français devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance credits · consommation credits a la consommation · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile français.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 septembre 2020 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance credits · consommation credits a la consommation · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile français ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Prêt - Crédit à la consommation - Forclusion de l'action en paiement (oui) La soumission non équivoque du contrat de crédit au droit français, spécialement aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, alors applicables, emporte, en ce qu'elles ne sont pas contrai…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats (art. 19)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (29 septembre 2020)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Selon les écritures de l'appelante, le compte a présenté une position débitrice permanente non autorisée en 2015. L'emprunteur a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois d'avril 2015. Après une réclamation du 13 juillet 2015, le compte a été clôturé et la déchéance du terme prononcée par une lettre recommandée valant mise en demeure du 11 août 2015. L'action en paiement a été introduite le 7 août 2017.
Le tribunal de première instance, par jugement du 7 mars 2019, a rejeté l'exception d'incompétence territori
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 29 septembre 2020, La SA A c/ Monsieur m. M., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Prêt - Crédit à la consommation - Forclusion de l'action en paiement (oui) La soumission non équivoque du contrat de crédit au droit français, spécialement aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, alors applicables, emporte, en ce qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, l'application de toutes leurs dispositions, y compris celles relatives au délai de forclusion biennale. L'action intentée plus de deux ans après la défaillance de l'emprunteur est forclose. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020 En la c??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? êts au taux contractuel de 4,50% l'an calculés sur la somme de 18.068,11 euros, à compter du 11 août 2015, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et anatocisme annuel, - condamner m. M. à payer à la SA A venant aux droits de la SA C la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - faisant essentiellement valoir que : le compte de m. M. a présenté une position débitrice permanente non autorisée courant 2015, m. M. n'a plus remboursé les échéances du prêt à compter du mois d'avril 2015, il n'a pas régula??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? laire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 29 septembre 2020, La SA A c/ Monsieur m. M.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (15 065 caractères)
Sommaire
Prêt
Crédit à la consommation
Forclusion de l'action en paiement (oui)
Faits et procédure
La soumission non équivoque du contrat de crédit au droit français, spécialement aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, alors applicables, emporte, en ce qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, l'application de toutes leurs dispositions, y compris celles relatives au délai de forclusion biennale. L'action intentée plus de deux ans après la défaillance de l'emprunteur est forclose.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
En la cause de :
La SA A, Société Anonyme B à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, inscrite au RCS de Nice sous le n°XX, dont le siège social est à Nice 06000 - X1, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié de droit audit siège en cette qualité, venant aux droits de la SA C, Société Anonyme B à capital variable, inscrite au RCS de Nice sous le n°YY, dont le siège social est à Nice 06000 - X1 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de Toulon ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur m. M., né le 3 juin 1964 à Nice (06), de nationalité française, demeurant et domicilié à Monaco 98000, X2 ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°ZZ, par décision du Bureau du 21 décembre 2017
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Raphaëlle SVARA, avocat en cette même Cour ;
INTIMÉ,
EN PRÉSENCE DE :
Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, étant en ses bureaux au Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro, audit Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 7 mars 2019 (R. 3404) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 avril 2019 (enrôlé sous le numéro 2019/000105) ;
Vu les conclusions déposées les 10 décembre 2019 et 19 juin 2020 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. M.;
Vu les conclusions déposées le 30 avril 2020 par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SA A venant aux droits de la SA C ;
Vu les conclusions déposées le 29 juin 2020 par le ministère public ;
À l'audience du 7 juillet 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A venant aux droits de la SA C à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2019.
Considérant les faits suivants :
Le Tribunal de première instance, saisi par la SA A, venant aux droits de la C, d'une demande de condamnation en paiement de la somme de 19.230,47 euros correspondant pour partie au solde débiteur du compte particulier ouvert dans ses livres par m. M. le 26 janvier 2011 et pour autre partie à la somme restant à la suite du prononcé de la déchéance du terme d'un contrat de prêt de 40.000 euros, consenti le même jour, remboursable en 84 mensualités, outre de celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur et a déclaré prescrite son action.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 10 avril 2019, la SA A a relevé appel de cette décision.
Aux termes de cet exploit d'appel et des conclusions qu'elle a déposées le 30 avril 2020, elle demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, L 311-1 et suivants anciens du Code de la consommation, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
réformer le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de première instance de Monaco, en ce qu'il a :
déclaré son action irrecevable comme étant prescrite,
rejeté sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur M. s'agissant du solde débiteur de compte particulier n°XXX et du solde de prêt personnel n°W d'un montant initial de 40.000 euros,
mis à sa charge les dépens de l'instance,
rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de m. M.
ET STATUANT À NOUVEAU SUR LES CHEFS DE JUGEMENT CRITIQUES,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Constate que la disposition du jugement relative au rejet de l'exception d'incompétence territoriale est définitive,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de première instance en ses dispositions appelées,
Déboute la SA A de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SA A aux dépens d'appel distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011 ;
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2020, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance credits · consommation credits a la consommation · cour-appel-civile et l'application de : Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats.
Étude sur l'application de Loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avoca…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Source : Cour d'appel, 29 septembre 2020, La SA A c/ Monsieur m. M.
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déclarer que l'action en paiement de la SA A est recevable, comme étant ni forclose, ni prescrite,
condamner m. M. à payer à la SA A venant aux droits de la SA C, les sommes suivantes :
1.078,06 euros au titre du solde débiteur de compte particulier n°XXX, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2015, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et anatocisme annuel,
18.152,41 euros au titre du solde de prêt personnel n°W d'un montant initial de 40.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an calculés sur la somme de 18.068,11 euros, à compter du 11 août 2015, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, et anatocisme annuel,
condamner m. M. à payer à la SA A venant aux droits de la SA C la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
faisant essentiellement valoir que :
le compte de m. M. a présenté une position débitrice permanente non autorisée courant 2015,
m. M. n'a plus remboursé les échéances du prêt à compter du mois d'avril 2015,
il n'a pas régularisé la situation malgré la réclamation du 13 juillet 2015,
le compte a été clôturé et la déchéance du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure du 11 août 2015,
au jour de l'assignation et bien que la dette soit reconnue, m. M. n'avait toujours rien réglé,
le Tribunal a retenu à tort que son action introduite le 7 août 2017 était prescrite alors que la reconnaissance de la dette par le débiteur et le dépôt d'un dossier de surendettement ont interrompu le délai de la prescription jusqu'au 31 janvier 2017, date à laquelle le Tribunal d'instance de Nice a confirmé la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement et le délai de prescription a commencé à courir,
les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en lui opposant en dehors de tout débat, dans les motifs du jugement seulement, la forclusion de son action,
son action est recevable tant eu égard à la saisine de la commission de surendettement qu'au recours exercé contre sa décision d'irrecevabilité devant le Tribunal d'instance de Nice, évènements qui ont interrompu le délai de prescription,
m. M. sera condamné aux montants réclamés.
Aux termes de conclusions déposées les 10 décembre 2019 et 19 juin 2020, m. M. demande à la Cour, au visa des articles L. 312-53, L. 721-5 et L. 733-1 du Code de la consommation, de :
confirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions,
débouter l'appelante de sa demande de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
débouter la SA C de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard,
condamner la SA C aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
m. M. qui reconnaît ne jamais avoir pu rembourser les sommes dues au titre du prêt en l'état de sa situation d'endettement, soutient qu'en application du droit français et plus particulièrement du Code de la consommation, les arguments développés par l'appelante sont infondés dès lors que :
le délai de forclusion ne connaît aucune des causes d'interruption ou de suspension invoquées par la SA A, en sorte que son action était forclose au jour de son introduction,
le respect du contradictoire a été respecté dès lors que l'appelante développe devant la Cour les mêmes arguments que ceux avancés devant le Tribunal.
Attendu enfin que suivant conclusions déposées le 29 juin 2020, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris au motif que l'ensemble des éléments fournis par le créancier ne constitue pas des évènements susceptibles d'interrompre le délai de forclusion.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu, que l'appel a été formé par la SA A dans les conditions de forme et de délai prévues par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ;
Attendu que non appelée, la disposition par laquelle le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale est définitive ;
Qu'il n'est pas discuté que le contrat de prêt liant les parties est soumis au droit français ;
Attendu que la SA A sollicite la réformation du jugement, pour violation du principe du contradictoire, soutenant que la forclusion n'était pas invoquée par le défendeur à l'instance et que le Tribunal a statué sur un moyen qui n'était pas soulevé, sans avoir, au préalable, provoqué les explications des parties de ce chef ;
Attendu, toutefois, qu'il ressort des conclusions de première instance de m. M. versées aux débats, que celui-ci a contesté la recevabilité de l'action de la SA A sur le fondement de l'article 11 du contrat de prêt qui stipule que les actions en paiement initiées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que soutenant que le délai était acquis, il a estimé l'action prescrite, bien qu'en réalité elle ne pouvait qu'être forclose en application de l'article 11 qui reprend les dispositions de l'article L 311-52 devenu R 312-35 du Code de la consommation, forclusion que le Tribunal a retenue après avoir relevé la confusion opérée par le créancier entre le délai de forclusion et le délai de prescription, tout en mentionnant néanmoins dans son dispositif que l'action était prescrite ;
Attendu que si la décision est, sur ce point, critiquable, force est toutefois de relever que les textes invoqués édictent une forclusion et qu'en outre cette question est dans le débat porté devant la Cour par les deux parties à l'instance d'appel, l'appel de la SA A étant fondé sur les articles L 311-1 et suivants anciens ;
Attendu que l'action engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doit, à peine de forclusion, être formée dans les 2 ans suivant l'évènement la justifiant, caractérisé pour l'essentiel par le premier incident de paiement non régularisé, aux termes des dispositions de l'article L 311-52 ancien du Code de la consommation reprises à l'article 11 du contrat de crédit souscrit par m. M.;
Qu'il n'en va différemment qu'au cas où les échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement ;
Que ces dispositions sont d'ordre public ;
Que l'article L 312-93 du Code de la consommation énonce que le délai de forclusion commence à courir en cas de découvert tacitement accepté par l'organisme prêteur pendant plus de trois mois continus ;
Attendu, en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées à la procédure que le 26 janvier 2011 m. M. a ouvert un compte de particulier et contracté un contrat de prêt d'un montant de 40.000 euros remboursables sur une durée de 7 ans ;
Que le premier incident de paiement non régularisé par l'emprunteur remonte au mois d'avril 2015, tandis que le compte était débiteur depuis le 18 mars 2015, alors que l'assignation devant le Tribunal de première instance a été signifiée le 7 août 2017 ;
Que les premiers juges ont ainsi à bon droit relevé, au regard des textes applicables, que la banque devait agir contre son débiteur défaillant avant le mois d'avril 2017 pour le contrat de prêt et le 18 juin 2017 pour le compte de dépôt ;
Qu'en effet, la soumission non équivoque aux articles L311-1 et suivants emporte, en ce qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, l'application de toutes leurs dispositions, y compris celles relatives au délai expressément rappelé de la forclusion biennale au sens de l'article L311-52 du Code de la consommation, de toute action en paiement devant être engagée à l'encontre d'un emprunteur défaillant ;
Qu'il ne peut donc être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation ;
Qu'à cet égard, le délai de deux ans était manifestement expiré dans un cas comme dans l'autre à la date de l'introduction de l'action formalisée seulement le 7 août 2017, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni davantage allégué que les échéances impayées du prêt ont fait l'objet d'un réaménagement ou rééchelonnement, seul évènement de nature à interrompre le délai de forclusion ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré forclose, par application des dispositions de l'article L311-52 du Code de la consommation, l'action engagée par la SA A à l'encontre de m. M. le jugement entrepris étant confirmé de ce chef et en ce qu'il a refusé de faire droit à l'exécution provisoire ;
Attendu que par suite, la SA A qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, demande au demeurant non motivée et reposant sur un texte inconnu en droit monégasque, l'article 700 du Code de procédure civile français ;
Qu'elle supportera les dépens d'appel, lesquels imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011 ;