4 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14121 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14121 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14121)) ## Faits et procédure La société en commandite simple Q, exerçant sous l'enseigne « Y », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 11 avril au 31 décembre 2006. Le redressement, notifié le 23 octobre 2007 à la suite d'un avis de vérification du 22 janvier 2007, a porté sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les intérêts de retard et des majorations, pour un total de 9.279.641 euros. Le Receveur des services fiscaux a décerné une contrainte le 4 juillet 2008, visée et rendue exécutoire par le président du Tribunal de première instance le 7 juillet 2008, puis signifiée le 16 juillet 2008. Une seconde contrainte, identique quant au titre et au montant, a été émise le 5 octobre 2010. La société a, par assignation du 13 août 2008, sollicité la décharge de l'imposition, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le tribunal a sursis à statuer en raison de l'information judiciaire en cours, puis l'affaire a été placée au rôle général jusqu'à la demande de sortie formée par l'État de Monaco le 26 juin 2012. Dans l'intervalle, le tribunal correctionnel a condamné les dirigeants de droit et de fait de la société pour escroquerie, fraude fiscale, complicité de fraude fiscale et tentative d'escroquerie. Ils ont été solidairement condamnés à verser à l'État la somme de 6.444.196 euros, correspondant à la TVA frauduleusement déduite. Cette condamnation a été confirmée en appel. Le pourvoi en révision a été rejeté le 28 novembre 2013. Le gérant a par ailleurs saisi la Cour européenne des droits de l'homme (requête enregistrée sous le n° 40482/14). La société a conclu à la nullité de la notification de redressement, à son irrégularité et à son inopposabilité, en invoquant plusieurs moyens : l'irrégularité de l'avis de vérification, celle de la procédure d'assistance administrative franco-monégasque et la non-communication des pièces. Elle a également soutenu que la règle *electa una via* rendait le redressement caduc. L'État de Monaco a opposé une fin de non-recevoir tirée du non-paiement de l'impôt, fondée sur l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, et a soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre plusieurs questions : 1. Le défaut de paiement préalable de l'impôt, exigé par l'article 62, alinéa 2, de l'Ordonnance de 1828, fait-il obstacle à la recevabilité de la réclamation contre une imposition ? Cette question implique de vérifier sa compatibilité avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. 2. Les moyens tendant à la nullité de la procédure de redressement constituent-ils une demande nouvelle, irrecevable au regard du principe de l'immutabilité du litige ? 3. La règle *electa una via* (article 81 du Code de procédure pénale) et l'autorité de la chose jugée au pénal font-elles obstacle à la mise en recouvrement de l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux constitutionnel. Recours en annulation. Dispositions législatives. Impôt et taxes Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et de droits immobiliers. Institution d'un droit proportionnel de 4,5 % sur l'entière valeur réelle vénale des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté et détenus par une entité juridique telle que définie par la loi en cas de changement de bénéficiaire économique résultant d'une opération affectant une entité juridique. Institution d'un droit proportionnel de 7,5 % sur les cessions à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés civiles immatriculées à Monaco, autres que celles ayant la forme anonyme ou en commandite. Institution d'un droit proportionnel de 4,5 % sur les cessions de parts au profit d'une personne physique ou d'une société civile immatriculée à Monaco, autre que celle ayant la forme anonyme ou en commandité. Droit et libertés constitutionnelles Constitution, article 17, principe d'égalité devant la loi. Article 2 de la loi déférée. Soumission des « entités juridiques », telles que définies par la loi, titulaires de droits réels sur un ou plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco à une obligation de déclaration annuelle. Exemption de l'obligation des sociétés civiles immatriculées à Monaco, autres que celles ayant la forme anonyme ou en commandite et dont l'actif social comprend des droits réels sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, ainsi que les sociétés civiles détenues par d'autres sociétés civiles ayant les mêmes caractères ainsi que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et agréées par les autorités monégasques. Article 13 de la loi déférée Obligation d'acquitter un droit proportionnel de 4,5 % sur l'entière valeur vénale des biens immobiliers à la charge des entités juridiques soumises à l'obligation de déclaration annuelle en cas de changement de bénéficiaire économique. Article 20 de la loi déférée Obligation d'acquitter un droit proportionnel de 7,5 %, calculé sur la portion du prix de cession ou de la valeur vénale afférente aux biens immobiliers ou aux droits réels sur les cessions à titre onéreux d'actions ou de parts de société civiles immatriculées à Monaco, autres que celles ayant la forme anonymes ou en commandite et dont l'actif social est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs autres sociétés civiles, à la charge des mêmes entités juridiques. Article 17 de la loi déférée Obligation d'acquitter un droit proportionnel de 4,5 % calculé sur la valeur du bien cédé lors des cessions de parts au profit d'une personne physique ou d'une société civile immatriculée à Monaco, autres que celles autre que celle ayant la forme anonyme ou en commandite, dont les associés sont exclusivement des personnes physiques. Différences de traitement afférentes aux redevables des droits proportionnels, au taux applicable et à l'assiette des droits fondées en considération de la forme sociale des entités juridiques concernées et justifiées par les finalités de la loi. Méconnaissance de l'article 17 (non). Constitution, article 24. Inviolabilité de la propriété. Privation de la propriété pour cause d'utilité et moyennant une juste indemnité. Soumission à imposition les propriétés mobilières ou immobilières ou les opérations affectant celles-ci. Article 13 de la loi déférée. Disposition de nature à porter une atteinte excessive au droit de propriété des entités juridiques et des associés composant celles-ci, en l'absence de compensation, d'atténuation ou de dérogation à son application. Faculté pour les bénéficiaires économiques effectifs des biens immobiliers d'opter pour l'application des articles 20 ou 17 de préférence à celle de l'article 13. Faculté pour ces mêmes bénéficiaires économiques en cas de préjudice anormal et spécial d'en demander réparation. Méconnai Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 4 juillet 2012, A c/ B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux constitutionnel. Recours en annulation. Dispositions législatives. Impôt et taxes Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et de droits immobiliers. Institution d'un droit proportionnel de 4,5 % sur l'entière valeur réelle vénale des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté et détenus par une entité juridique telle que définie par la loi en cas de changement de bénéficiaire économique résultant d'une opération affectant une entité juridique.??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? uffit que ces entités transmettent les droits réels dont elles sont indirectement titulaires à Monaco à des personnes physiques ou à des sociétés civiles immobilières immatriculées à Monaco et détenues par des personnes physiques, moyennant le paiement d'un droit proportionnel limité à 1%, et ceci dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 1.381 ; que c'est pour lutter contre cette opacité que le législateur a délibérément décidé d'appliquer aux entité juridiques qui préfèrent demeurer opaques un régime fiscal rigoureux ; que, en quatrième lieu, on se s??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? , vice-président, rapporteur, Monsieur José SAVOYE, membre titulaire, et Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membre titulaire, et Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, et prononcé le quatre juillet deux mille douze en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général par Monsieur Hubert CHARLES, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Président, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, greffier en chef. Le Greffier en Chef, le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 4 juillet 2012, A c/ B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 novembre 2018, n° 17417 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 novembre 2018, n° 17417 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/11-22-17417)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, exerçant sous l'enseigne « B » une activité de négoce de composants informatiques depuis 2004, fait l'objet d'une vérification en matière de TVA ouverte le 3 mai 2007. Un redressement est notifié le 28 septembre 2007 par la Direction des Services Fiscaux pour un montant de 104 698 110 euros. Le Tribunal de première instance constate la cessation des paiements de la société par jugement du 7 janvier 2010, fixe provisoirement la date de cessation au 1er décembre 2007 et prononce la liquidation des biens. L'État de Monaco produit au passif à titre privilégié pour 104 698 110 euros. Un avocat-défenseur, Me Jacques Sbarrato, produit à titre chirographaire pour 209 896,29 euros au titre d'un état de frais. Une contrainte est décernée le 3 décembre 2007 par le directeur des services fiscaux, déclarée exécutoire par le président du tribunal le 6 décembre 2007 et signifiée le 13 décembre 2007. La société n'y forme pas opposition. L'état des créances, déposé le 17 avril 2015, est arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 19 mai 2015. La société forme deux réclamations. Par ordonnance du 20 avril 2016, le juge-commissaire, statuant à titre provisionnel, joint les procédures, déclare la réclamation recevable, constate que l'État dispose d'un titre exécutoire « ne pouvant plus être contesté », admet la créance fiscale et constate le désintéressement de Me Sbarrato par l'État. Le tribunal est saisi au fond sur renvoi, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce. Le syndic conclut à l'irrecevabilité de la contestation, au motif du dessaisissement du débiteur (art. 530 C. com.). Le ministère public admet le principe d'une réclamation sous réserve de la représentation de la société, et subsidiairement sollicite une mesure d'instruction. L'État, à titre principal, soutient que la créance ne peut plus être contestée ; à titre subsidiaire, il invoque une participation délibérée à un circuit de fraude organisée. La société conteste la fraude et invoque l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) à l'encontre de l'article 62, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 avril 1828. ## Question de droit Deux questions se posent. La première est de savoir si une société placée en liquidation des biens, dessaisie en application de l'article 530 du Code de commerce, demeure recevable à former une réclamation contre l'état des créances en vertu de l'article 470 du même code. La seconde est de savoir si, la société n'ayant pas formé opposition à une contrainte fiscale devenue exécutoire, elle peut contester le bien-fondé de la créance au stade de la vérification, en invoquant l'incompatibilité de la condition de consignation prévue par l'article 62 de l'ordonnance de 1828 avec le droit d'accès au juge. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient que le dessaisissement n'est « pas général et absolu » et connaît des limites. Il relève que l'article 470 du Code de commerce ouvre les réclamations au « débiteur, ainsi que tout créancier qui a produit », sans restriction. Il estime que cette autonomie reconnue au débiteur déroge à l'assistance obligatoire du syndic prévue à l'article 441, et qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure l'application de l'article 470 lorsque la liquidation des biens a été prononcée *ab initio*. La société est déclarée recevable. Sur la seconde question, le tribunal rappelle que la contrainte, déclarée exécutoire et signifiée sans opposition, confère à l'État un titre exécutoire que la société « n'est plus recevable à contester ». Il examine ensuite l'argument tiré de la CEDH.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux constitutionnel. Recours en annulation. Dispositions législatives. Impôts et taxes Institution d'un droit proportionnelle de 4,5% sur l'entière valeur réelle vénale des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté et détenus par une entité juridique telle que définie par la loi en cas de changement de bénéficiaire économique résultant d'une opération affectant une entité juridique. Droits et libertés constitutionnelles Constitution. Titre III. Intelligibilité et accessibilité de la loi consacrées par le Titre III (non). Bénéficiaire économique effectif défini par l'article 1er - 2e. Loi intelligible (oui). Constitution. Article 17. Principe d'égalité devant la loi. Article 2 de la loi déférée. - Soumission des «entités juridiques», telles que définies par la loi, titulaires de droits réels sur un ou plusieurs biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, ainsi que des sociétés civiles détenues par d'autres sociétés civiles ayant les mêmes caractères ainsi que celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et agréées par des autorités monégasques. Article 13 de la loi fédérée. - Obligation d'acquitter un droit proportionnel de 4,5% sur l'entière valeur vénale des biens immobiliers à la charge des entités juridiques soumises à l'obligation de déclaration annuelle en cas de changement de bénéficiaire économique. Faculté pour l'entité juridique de changer de régime applicable aux droits de mutation. Article 13 de la loi fédérée. - Méconnaissance du principe d'égalité (non). - Différence de traitement instituée par la loi en rapport avec son objet et justifiée par sa finalité. Articles 2 et 17 de la loi déférée. - Absence de discrimination entre les sociétés civiles immobilières immatriculées à Monaco détenues par des personnes physiques et les sociétés anonymes monégasques en raison de l'inexistence d'une obligation légale de publicité des cessions d'activités desdites sociétés anonymes. - Absence de disposition légale imposant d'informer l'administration des changements d'actionnariats au sein des sociétés anonymes monégasques ainsi que des cessions de titres ou de participation des actionnaires aux assemblées générales. - Différence de traitement non contraire au principe d'égalité. Constitution. Article 24. - Inviolabilité de propriété. Privation de la propriété pour cause d'utilité publique moyennant une juste indemnité. Article 13 de la loi déférée. - Droit d'enregistrement dû non par le nouveau bénéficiaire économique effectif acquéreur des parts mais par l'entité juridique. Atteinte disproportionnée au droit de propriété (non). - Inexistence du risque de double imposition en cas de mutation à titre gratuit en ligne directe car le droit de 4,5% exigible en cas de changement de bénéficiaire économique effectif à la charge de l'entité juridique alors que les droits de mutation en ligne non directe sont dus par les personnes physiques bénéficiaires desdites mutations. - Constitutionnalité de la loi déférée (oui). Procédure Moyens et conclusions figurant dans les écritures pris en considération au cours de l'instruction. Nécessité de rouvrir l'instruction et renvoyer le jugement (non). Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 4 juillet 2012, les SAM A, B, C, D, E et F c/ G**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux constitutionnel. Recours en annulation. Dispositions législatives. Impôts et taxes Institution d'un droit proportionnelle de 4,5% sur l'entière valeur réelle vénale des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté et détenus par une entité juridique telle que définie par la loi en cas de changement de bénéficiaire économique résultant d'une opération affectant une entité juridique. Droits et libertés constitutionnelles Constitution. Titre III. Intelligibilité et accessibilité de la loi consacrées par le Ti??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ainsi les transactions en faveur de sociétés anonymes monégasques sont soumises à un droit d'enregistrement majoré fixé à 7,5 % ; qu'il en est de même des actes portant réduction de capital social ou dissolution des entités juridiques titulaires de droits réels immobiliers à Monaco entraînant l'attribution de ces droits à une ou plusieurs entités juridiques, ou encore les actes d'apport de biens immobiliers ou de droits réels au profit de ces entités. Attendu que les dispositifs critiqués des articles 2 et 17 de la loi attaquée créent donc une inégalité entre les sociétés c??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s, vice-président, Monsieur José SAVOYE, membre titulaire, rapporteur, et Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membre titulaire, et Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, et prononcé le quatre juillet deux mille douze en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général par Monsieur Hubert CHARLES, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Président assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, greffier en chef. Le Greffier en Chef, le Président. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 4 juillet 2012, les SAM A, B, C, D, E et F c/ G**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.