Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 août 2008, enregistré (n° 2009/000032) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 25 juin 2009 ayant notamment ordonné le placement de la cause au rôle général ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 2 avril 2015 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 mai 2015 pour les conclusions du Ministère public ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 5 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCS Q, en date du 28 mai 2015 ;
À l'audience publique du 18 juin 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Contestant le bien-fondé d'une imposition mise en recouvrement par l'État de Monaco pour un montant de 9.279.641 euros, la SCS Q a par assignation du 13 août 2008, sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la décharge de cette imposition.
Le Tribunal a, par jugement du 25 juin 2009, sursis à statuer sur cette demande, en l'état de l'information judiciaire en cours et ordonné le placement de l'affaire au rôle général où elle est restée avec l'accord des parties, jusqu'à la demande du 26 juin 2012, tendant à la sortie du rôle général, formée par l'État de Monaco, qui a conclu au rejet de l'intégralité de la demande de la SCS Q, en faisant valoir que le Tribunal correctionnel a, par jugement du 27 mars 2012 confirmé par arrêt de la Cour d'appel, condamné les dirigeants de droit de la SCS Q (Guillaume DE. et Lucas PR.) pour escroquerie et fraude fiscale, et le dirigeant de fait (Olivier BR.) pour complicité de fraude fiscale et tentative d'escroquerie et les a condamnés solidairement à verser à l'État de Monaco, la somme de 6.444.196 euros représentant le montant de la TVA frauduleusement déduite par eux, de celle dont était redevable la SCS Q sur ses propres ventes.
La SCS Q demande au Tribunal de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures judiciaires et y ajoutant :
de déclarer nulle la notification de redressement du 23 octobre 2007 fondé sur l'avis de vérification du 22 janvier 2007,
de déclarer la notification de redressement du 23 octobre 2007 irrégulière et inopposable à son égard,
de constater que la notification de redressement du 23 octobre 2007 est désormais caduque, nulle et sans effet en vertu de la règle Electa una via et ensuite des condamnations et indemnisations prononcées par les juridictions répressives pour les mêmes faits, la même prétendue créance et les mêmes supposés préjudices,
de lui accorder la décharge de l'imposition indûment mise en recouvrement,
de débouter l'État de Monaco de toutes ses demandes,
d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La SCS Q expose et soutient pour l'essentiel :
qu'elle a fait l'objet par les services fiscaux monégasques d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006, que cette opération conduite en une seule intervention sur place dans les locaux de l'entreprise, s'est traduite par des rappels en matière de TVA d'un montant de 6.444.196 euros de droits assortis de 2.835.445 euros de pénalités, que dans son assignation elle a contesté l'analyse faite par le vérificateur de sa participation en toute connaissance de cause, à un circuit de fraude de TVA de type « carrousel » impliquant des sociétés françaises considérées comme fictives ou défaillantes par l'administration fiscale française,
que la lettre de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 n'est pas d'interprétation stricte et que l'absence de règlement de l'impôt préalablement à la saisine du juge en charge de l'imposition n'entraîne pas ipso facto l'irrecevabilité de la demande ; que dans le cas contraire il constituerait un obstacle illégal privant tout justiciable d'un accès au juge, en violation de la convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6 § 1 sur le droit de chacun d'accéder au juge, 13 sur le droit à un recours effectif et 14 qui prohibe toute discrimination dans les droits protégés ; qu'elle a accompagné sa réclamation d'une défense à exécution, que le paiement aurait entraîné pour elle un préjudice grave et immédiat compte tenu du montant de la contrainte fiscale et constitue un obstacle insurmontable à l'accès au juge, qu'il ressort en effet de l'instruction judiciaire que le solde de ses comptes s'élevait à la somme de 477.828,67 euros, somme qui a d'ailleurs été saisie judiciairement en février 2007, qu'en toute hypothèse cette règle s'applique à la procédure de recouvrement engagée par le receveur et ne concerne pas le contentieux initié devant le Tribunal de première instance pour contester au fond et en la forme une procédure de contrôle fiscal,
que l'argument de l'État de Monaco tiré de l'irrecevabilité des moyens nouveaux est inopérant et procède d'une confusion entre les moyens nouveaux et les demandes nouvelles, que des moyens nouveaux peuvent être présentés à tout stade de la procédure, que l'irrégularité de la procédure administrative est bien un moyen nouveau qui repose sur un fondement tendant à la même demande, soit la décharge de l'imposition,
que la procédure fiscale est nulle pour cause d'irrégularité entachant l'avis de vérification du 22 janvier 2007 visant l'impôt sur les bénéfices, à une époque où la déclaration ne pouvait être souscrite, puisqu'elle n'était susceptible de déposer sa déclaration d'impôt sur les bénéfices qu'au plus tôt le 31 mars 2007,
que des irrégularités affectent également la procédure d'assistance administrative, en ce que l'avis de vérification porte la mention irrégulière de l'impôt sur les bénéfices uniquement pour légitimer l'obtention de renseignements par la France, alors qu'en matière de contrôle fiscal les échanges de renseignements entre Monaco et la France ne peuvent s'opérer qu'en vertu de l'article 20 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, qui ne s'applique qu'aux matières expressément prévues par celui-ci, à savoir les impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ainsi que de l'impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté et pas sur la taxe sur la valeur ajoutée, objet du redressement litigieux et qu'il y a donc eu un véritable détournement de procédure en l'espèce,
qu'en exploitant des renseignements transmis par l'administration fiscale française au mépris du droit conventionnel international et en ne communiquant pas les réponses et documents transmis par les services fiscaux français, le vérificateur a bafoué ses droits fondamentaux,
qu'à titre subsidiaire, le jugement du tribunal correctionnel de Monaco du 27 mars 2012 fait état d'un préjudice financier causé à l'État de Monaco de 6.444.196 euros, montant correspondant au rappel de TVA opéré unilatéralement par les services fiscaux, alors que ce rappel ne correspond nullement à un défaut de versement de taxes au Trésor monégasque ou de remboursements injustifiés, si bien que cette somme ne constitue pas un manque à gagner pour le Trésor monégasque,
qu'en tout état de cause, l'État de Monaco a obtenu réparation devant les juridictions répressives et ne peut selon la règle « Electa una via », exercer un recours civil contre sa prétendue débitrice, si bien que le redressement qui lui a été notifié est caduc, nul et non avenu, que l'article 81 du Code de procédure pénale renforce encore l'irrecevabilité de l'État de Monaco dans ses demandes devant le juge civil, après avoir obtenu condamnation au pénal pour les mêmes sommes,
que Luca PR. gérant de la SCS Q a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours à l'encontre des décisions pénales susvisées, ce qui justifie de plus fort la décharge d'imposition sollicitée.
L'État de Monaco demande au Tribunal :
de déclarer l'action introduite par la SCS Q irrecevable sur le fondement de l'article 62 du Titre VIII de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques,
de déclarer les moyens et demandes soulevés par la SCS Q tendant à voir prononcer la nullité, l'irrégularité et le caractère inopposable de la notification de redressement, comme nouveaux et à ce titre irrecevables,
subsidiairement de déclarer ces mêmes moyens et demandes non fondés,
de constater la régularité et le bien fondé du redressement opéré par les services fiscaux à hauteur de la somme de 9.279.641 euros.
Il est soutenu pour l'essentiel :
que sur renvoi de l'article 118 6ème alinéa du Code des taxes sur le chiffre d'affaires aux articles 61 et suivants du Titre VIII de l'Ordonnance du 29 avril 1828, la réclamation de la SCS Q est irrecevable, faute pour elle d'avoir procédé au règlement de la contrainte,
que les moyens développés depuis octobre 2013 qui tendent à solliciter la prétendue nullité de la procédure s'analysent en une demande nouvelle et ne se rattachent pas à la demande principale par un lien de connexité suffisant,
que le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure de contrôle est subsidiairement mal fondé, s'agissant tant de l'avis de vérification, que de la procédure d'assistance administrative,
que le moyen tiré d'une absence de préjudice est totalement infondé et devra être rejeté comme il a été rejeté dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle M. PR. a déjà soulevé ce moyen,
que celui tiré de l'irrecevabilité de l'État de Monaco devant les juridictions civiles est irrecevable faute d'avoir été soulevé in limine litis, qu'en outre la règle una via electa ne peut s'appliquer en l'espèce, la présente procédure opposant l'État de Monaco à la SCS Q alors que l'action civile devant les juridictions pénales opposait l'État aux associés et dirigeants de droit et de fait de la SCS Q.
Le Procureur général a maintenu ses conclusions selon lesquelles l'article 62 alinéa 2 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, instaure une fin de non-recevoir frappant toute réclamation qui ne serait pas précédée du paiement de l'impôt réclamé, que la SCS Q ne démontre aucunement qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour s'acquitter du montant de l'impôt mis en recouvrement par la Direction des services fiscaux et que la procédure établie par l'article 62 de l'ordonnance du 29 avril 1828 apparaît justement proportionnée au regard de la légitimité des buts poursuivis, à savoir éviter l'exercice de réclamations abusives et dilatoires ayant pour objet de retarder injustement le paiement de l'impôt mis en recouvrement.
SUR CE