4 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 12 février 1959, n° 27455 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 12 février 1959, n° 27455 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1959/02-12-27455)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un différend d'ordre professionnel opposant un agent, le sieur C. A., à l'administration monégasque au sujet des conditions de son affectation au sein de la Société Monégasque du Gaz. Selon les éléments factuels relevés par la décision, le litige cristallise autour d'une correspondance émanant du Conseiller du Gouvernement pour les Travaux Publics. Cette lettre a été rédigée le 1er octobre 1957. Par le truchement de ce document, que le requérant qualifie de décision administrative, le Conseiller du Gouvernement aurait procédé à la désignation du sieur C. A. pour occuper un emploi spécifique au sein de la Société Monégasque du Gaz. Le point d'achoppement réside dans la nature précise du poste attribué à l'intéressé et dans la qualification professionnelle qui en découle. En effet, par l'acte du 1er octobre 1957, le sieur C. A. s'est vu désigner pour un emploi de « maître-ouvrier ». Or, l'intéressé estimait que ses droits ou sa situation statutaire (dont les détails exacts ne sont pas précisés dans la décision) commandaient une tout autre affectation. Il soutenait ainsi qu'il aurait dû occuper, au sein de ladite Société Monégasque du Gaz, un poste de « contremaître », fonction hiérarchiquement ou statutairement distincte de celle de maître-ouvrier. La mise en œuvre matérielle de cette mesure d'affectation n'a pas tardé à suivre l'émission du courrier ministériel. Il ressort en effet des pièces et documents produits au dossier, tels que synthétisés par la juridiction, que le sieur C. A. a effectivement pris son service au sein de la Société Monégasque du Gaz le 15 octobre 1957. C'est à cette date précise, au plus tard, que le fait invoqué comme étant dommageable par l'agent s'est trouvé pleinement réalisé et que l'acte contesté a été accompli et a produit ses effets juridiques et matériels à l'égard du requérant. À l'époque où cette lettre du 1er octobre 1957 a été écrite et où la prise de service du 15 octobre 1957 est intervenue, l'ordonnancement juridique monégasque ne comportait pas encore les mécanismes de contrôle juridictionnel qui allaient être institués quelques mois plus tard. En effet, ce n'est que le 7 mai 1958 qu'est intervenue l'Ordonnance Souveraine n° 1792, texte fondamental créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des mesures ou décisions administratives. Voyant dans la promulgation de cette Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958 l'ouverture d'une voie de droit nouvelle lui permettant de soumettre son grief à un juge, le sieur C. A. a entrepris de contester rétrospectivement les conditions de son affectation d'octobre 1957, estimant que l'autorité administrative avait agi en excédant ses pouvoirs et en violation de la loi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'appuyant expressément sur les dispositions nouvellement édictées de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, le sieur C. A. a formé un recours contentieux aux fins d'annulation. Sa requête a été officiellement déposée le 16 juin 1958, soit un peu plus d'un mois après l'édiction de l'Ordonnance du 7 mai 1958, mais plus de huit mois après la lettre du 1er octobre 1957 et la prise de service du 15 octobre 1957. Sur le plan formel et institutionnel, la décision reflète l'architecture particulière de la justice administrative retenue par le texte de 1958. Le recours du sieur C. A. a été adressé directement au Prince Souverain Rainier III (« Considérant que le sieur C. nous a adressé un recours »). L'affaire a été instruite contradictoirement : à la requête initiale du sieur C. A. a répondu un mémoire en défense présenté par le Ministre d'État. Par ailleurs, le ministère public, en la personne du Procureur Général, a déposé des conclusions. L'ensemble de ces pièces et documents produits a été soumis à l'examen du Tribunal Suprême, « saisi en matière administrative », sur le rapport duquel le Prince Souverain statue in fine. Aux termes de sa requête déposée le 16 juin 1958, les prétentions du sieur C. A. tendaient à l'annulation de ce que la décision nomme prudemment « une prétendue décision administrative », à savoir la lettre du Conseiller du Gouvernement pour les Travaux Publics en date du 1er octobre 1957. Pour fonder sa demande d'annulation, le requérant invoquait deux griefs classiques du contentieux de la légalité : d'une part, l'excès de pouvoir (« excédant ses pouvoirs ») et, d'autre part, la violation directe de la norme législative (« en violation de la loi »). Selon la thèse du demandeur, l'illégalité résidait dans le fait de l'avoir désigné pour un emploi de maître-ouvrier à la Société Monégasque du Gaz, au lieu et place du poste de contremaître qu'il estimait devoir légalement occuper. En défense, la teneur exacte de l'argumentation développée dans le mémoire en réponse du Ministre d'État, tout comme le sens précis des conclusions du Procureur Général, ne sont pas formellement détaillés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, au regard de la motivation adoptée sur le rapport du Tribunal Suprême, le débat procédural s'est immédiatement focalisé sur la question préalable et dirimante de la recevabilité de la requête au regard de l'application dans le temps de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958 et du respect des délais de procédure qu'elle édicte. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême en matière administrative posait une double question de droit processuel et transitoire, déterminante pour l'accès au prétoire nouvellement institué par l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958. En premier lieu, sur le terrain du droit transitoire et de l'application des normes dans le temps, l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, qui crée un droit nouveau consistant en un recours contentieux en annulation contre les mesures ou décisions administratives, revêt-elle un caractère rétroactif permettant de soumettre au contrôle de légalité des actes administratifs accomplis et ayant produit leurs effets antérieurement à son entrée en vigueur ? En second lieu, et à titre subsidiaire sur le terrain de la procédure contentieuse, comment s'articule le délai de recours de deux mois prévu à l'article 2 de ladite Ordonnance à l'égard d'un acte contesté dont l'émission et l'exécution matérielle (la prise de service de l'agent) sont intervenues plus de huit mois avant le dépôt de la requête en annulation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête du sieur C. A. sans examiner le fond du litige ni même trancher définitivement la qualification juridique de la lettre du 1er octobre 1957 (désignée comme une « prétendue décision administrative » ou un acte qui « constituerait la décision »), la décision, rendue sur le rapport du Tribunal Suprême, déploie un raisonnement rigoureux en deux temps. Ces deux branches de la motivation, articulées par les locutions « Considérant d'une part » et « Considérant, d'autre part, et au surplus », concourent toutes deux à établir l'irrecevabilité radicale du pourvoi. #### 1. L'affirmation du principe de non-rétroactivité de l'Ordonnance du 7 mai 1958 Dans un premier mouvement, la juridiction s'attache à définir la portée temporelle de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, fondement juridique exclusif du recours formé par le sieur C. A. Le raisonnement procède d'abord d'une lecture littérale et exégétique du texte : le juge constate que « ladite ordonnance n'attribue à aucune des dispositions un caractère rétroactif ». En l'absence de mention expresse du législateur souverain dérogeant au principe selon lequel la norme nouvelle ne saisit pas le passé, la rétroactivité ne saurait se présumer. Mais la motivation ne s'arrête pas à ce constat textuel ; elle l'enrichit d'une analyse substantielle de la nature juridique de la réforme opérée le 7 mai 1958. La décision relève que l'ordonnance crée « un droit nouveau », à savoir la faculté pour les administrés de former un recours contentieux en annulation contre les ordonnances nécessaires à l'exécution des lois et contre les mesures ou décisions administratives. Or, précisément parce qu'elle institue une voie de droit inédite dans l'ordre juridique monégasque, « elle ne porte pas atteinte aux droits acquis résultant d'une situation antérieure ». Les situations juridiques définitivement constituées sous l'empire du droit antérieur — époque où un tel recours en annulation n'existait pas — bénéficient d'une stabilité que la norme nouvelle ne vient pas troubler. Dès lors, le Tribunal Suprême en tire la conséquence logique et impérative : l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958 « doit être considérée comme ne légiférant que pour l'avenir ». Par ce motif de principe, toute tentative d'utiliser la voie de recours créée en mai 1958 pour remettre en cause des situations administratives consommées en 1957 se heurte à un obstacle temporel infranchissable. #### 2. La sanction surabondante de la tardiveté au regard du délai de deux mois Dans un second mouvement, introduit par la formule « d'autre part, et au surplus », la décision consolide sa solution en se plaçant sur le terrain strictement procédural du délai de recours, tel que fixé par l'article 2 de l'Ordonnance du 7 mai 1958. Ce motif surabondant démontre que, même à faire abstraction de la question de la non-rétroactivité, le recours était en tout état de cause voué à l'échec pour cause de forclusion. La règle de droit est rappelée avec précision : l'article 2 de l'ordonnance « édicte que le recours qu'elle institue doit être déclaré dans les deux mois suivant l'acte contesté ». Pour appliquer cette règle de déchéance aux faits de l'espèce, le juge administratif se livre à une chronologie minutieuse des événements, établie à partir « des documents de la cause » : 1. **La date d'émission de l'acte :** La lettre du Conseiller du Gouvernement pour les Travaux Publics, qui constituerait la décision d'affectation contestée, a été écrite le 1er octobre 1957. 2. **La date de réalisation des effets et de connaissance acquise :** La décision relève que « le fait invoqué comme dommageable a été réalisé au plus tard le 15 octobre suivant, date à laquelle C. a pris son service ». En prenant effectivement ses fonctions de maître-ouvrier à la Société Monégasque du Gaz le 15 octobre 1957, l'acte contesté a été non seulement « accompli », mais il a pleinement « produit ses effets » à l'égard de l'agent. 3. **La date d'introduction du recours :** La requête du sieur C. A. n'a été déposée que le 16 juin 1958. La confrontation de ces dates fait apparaître un écart de huit mois entre la réalisation définitive de l'acte (15 octobre 1957) et la saisine de la juridiction (16 juin 1958). Le dépôt de la requête étant intervenu « plus de deux mois après le jour où l'acte contesté a été accompli et a produit ses effets », la sanction procédurale tombe inéluctablement : la requête est déclarée « irrecevable comme tardive ». ### C. Le dispositif À l'issue de cette double démonstration, le Prince Souverain, statuant sur le rapport du Tribunal Suprême saisi en matière administrative, prononce la décision suivante : > « À ces causes : > Avons ordonné et ordonnons : > Avons ordonné et ordonnons : > - Le recours formé par le sieur C., le 16 juin 1958, est irrecevable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 12 février 1959 dans l'affaire *sieur C. A. c/ Ministre d'État* occupe une place historique et méthodologique singulière dans les annales du droit public monégasque. Rendue moins d'un an après la promulgation de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, elle constitue l'une des toutes premières applications de ce texte fondateur et pose les jalons essentiels du droit transitoire et de la procédure contentieuse administrative dans la Principauté. #### 1. L'anatomie d'une justice administrative en transition : le régime de l'Ordonnance du 7 mai 1958 À la lecture de la décision, le juriste contemporain est immédiatement frappé par la structure formelle de l'acte juridictionnel. L'intitulé et les visas débutent par la formule régalienne : « Rainier III, par la grâce de Dieu, prince souverain de Monaco. Vu notre Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958 [...] Sur le rapport de Notre Tribunal Suprême saisi en matière administrative [...] Avons ordonné et ordonnons ». Le texte même de la décision met ainsi en lumière la mécanique institutionnelle propre à l'Ordonnance du 7 mai 1958 : le recours est adressé au Prince (« Considérant que le sieur C. nous a adressé un recours »), et la décision finale prend la forme d'une ordonnance souveraine rendue « sur le rapport » du Tribunal Suprême. Bien que l'organe juridictionnel réalise l'instruction, examine les pièces et rédige le rapport contenant les motifs de droit et de fait, la justice administrative telle qu'elle ressort de ce texte de 1958 présente les traits formels de la justice retenue, éclairée par la juridiction suprême. Au-delà de cet aspect organique, la décision révèle la prudence du juge face à la notion même d'acte administratif susceptible de recours. L'Ordonnance du 7 mai 1958 visait l'annulation « des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des mesures ou décisions administratives ». Or, en l'espèce, le litige portait sur l'affectation d'un agent comme maître-ouvrier au sein de la « Société Monégasque du Gaz » par une lettre du Conseiller du Gouvernement pour les Travaux Publics. La juridiction emploie à deux reprises un vocabulaire empreint d'une grande réserve quant à la nature juridique de cet acte : elle évoque d'abord « une prétendue décision administrative », puis « la lettre de M. le Conseiller de Gouvernement qui constituerait la décision par laquelle C. a été affecté ». L'usage de l'adjectif « prétendue » et du conditionnel « constituerait » n'est pas fortuit. Il témoigne du fait que la qualification de cette lettre en tant que décision administrative faisant grief — et relevant de la compétence du juge de l'annulation s'agissant d'un emploi au sein de la Société Monégasque du Gaz — n'allait nullement de soi. Toutefois, fidèle au principe d'économie des moyens qui gouverne la technique juridictionnelle des cours suprêmes, le Tribunal Suprême s'abstient de trancher cette délicate question de compétence ou de qualification de l'acte dès lors que l'irrecevabilité liée au temps et au délai suffit à clore le débat. #### 2. La consécration de la sécurité juridique et des droits acquis face aux lois de procédure nouvelles L'apport doctrinal majeur de la décision du 12 février 1959 réside dans son premier considérant de fond relatif à l'application dans le temps de l'Ordonnance du 7 mai 1958. En théorie générale du droit processuel, on enseigne fréquemment que les lois de procédure et de compétence sont d'application immédiate. Le requérant avait manifestement tenté de tirer parti de l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 7 mai 1958 en déposant sa requête le 16 juin 1958, soit moins de deux mois après la publication du texte, espérant sans doute que le délai de deux mois de l'article 2 ne courrait, pour les actes antérieurs, qu'à compter de la création de la voie de recours. Le Tribunal Suprême condamne fermement cette interprétation en opérant une distinction fondamentale. L'Ordonnance du 7 mai 1958 ne se borne pas à aménager une procédure préexistante ; elle crée « un droit nouveau », celui de contester par la voie du recours en annulation la légalité des décisions administratives. Si l'on avait admis que cette voie de droit nouvelle pût être exercée contre des actes accomplis avant le 7 mai 1958, l'ensemble de l'action administrative passée de la Principauté se fût trouvé rétrospectivement fragilisé et exposé à un risque d'annulation contentieuse. Pour conjurer ce péril d'insécurité juridique, la décision mobilise la théorie des « droits acquis résultant d'une situation antérieure ». Cette référence aux droits acquis appelle une analyse attentive. Dans le contexte d'une mesure défavorable à l'agent (qui se plaignait d'avoir été nommé maître-ouvrier et non contremaître), quels sont ces « droits acquis » que l'Ordonnance ne saurait remettre en cause ? Il s'agit, au sens large, de la stabilité des situations juridiques administratives définitivement constituées et consolidées sous l'empire de la législation antérieure. L'administration, tout comme le cas échéant la Société Monégasque du Gaz ou les tiers, bénéficie d'une situation juridique acquise dès lors que l'acte d'affectation a été pris et exécuté à une époque où aucune voie de recours en annulation n'existait pour le remettre en cause. En affirmant que l'Ordonnance « doit être considérée comme ne légiférant que pour l'avenir », le Tribunal Suprême érige un mur étanche entre le passé administratif antérieur au 7 mai 1958 et l'ère nouvelle du contrôle juridictionnel de légalité. #### 3. La théorie de la réalisation de l'acte et le point de départ du délai de recours Le second pilier de la décision, bien que présenté « au surplus », offre un éclairage précieux sur la conception du délai de recours contentieux dans la jurisprudence administrative monégasque naissante. L'article 2 de l'Ordonnance du 7 mai 1958 dispose que le recours doit être déclaré « dans les deux mois suivant l'acte contesté ». La formule légale « suivant l'acte contesté » appelait nécessairement une interprétation jurisprudentielle pour déterminer avec exactitude le *dies a quo* (le point de départ) de ce délai de deux mois. S'agit-il de la date de signature de l'acte, de sa notification, ou de son exécution ? En l'espèce, le juge relève deux jalons temporels : - La date d'écriture de la lettre : le 1er octobre 1957 ; - La date de prise de service de l'agent : le 15 octobre 1957. La motivation retenue est particulièrement instructive : le juge souligne « que le fait invoqué comme dommageable a été réalisé au plus tard le 15 octobre suivant, date à laquelle C. a pris son service » et que la requête a été déposée « plus de deux mois après le jour où l'acte contesté a été accompli et a produit ses effets ». Par cette formulation, le Tribunal Suprême consacre une approche réaliste et objective du point de départ du délai de forclusion, qui s'apparente étroitement à la théorie de la connaissance acquise ou de l'exécution matérielle de la décision. Même à supposer que la date exacte de réception de la lettre du 1er octobre 1957 par le sieur C. A. n'ait pas été formellement établie au dossier, le fait que l'intéressé ait pris son service le 15 octobre 1957 démontre
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Disposition législative Droits et libertés constitutionnelles Loi n° 1.399 du 25 juin portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue - Art. 11 de la loi. Garde à vue - Mesure de contrainte temporaire (oui) - Sanction pénale (non) - Violation de l'article 20 de la Constitution (non) Principe de légalité des dispositions pénales - Dérogation aux droits et garanties afférentes aux poursuites pénales - Dérogation temporaire et proportionnée au but poursuivi - Dérogation justifiée Absence de recours contre la décision de dérogation - Moyen non établi Défaut du caractère écrit de la décision de dérogation - Moyen non établi Droit de la personne gardée à vue de garder le silence et être informé de ce droit. - Atteinte à cette garantie (non) Indépendance de l'autorité judiciaire compatible avec le principe de gouvernement institué par la Constitution Constitution, Art. 43 - Directeur des Services Judiciaires autorité indépendante du Ministre d'État Loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 relative au statut de la magistrature - Incompétence du Directeur des Services Judiciaires à l'égard de l'action publique - Compétence du Procureur Général à l'égard d'une mesure de garde à vue - Compétence du juge des libertés pour prolonger la garde à vue Compétence des autorités judiciaires en matière de garde à vue et de garanties des libertés et droits fondamentaux - Autorités judiciaires indépendantes de l'autorité gouvernementale Violation de l'article 19 de la Constitution (non) Conformité de la disposition législative à la Constitution (oui) - Application assortie des réserves d'interprétation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 16 juin 2014, Sieur J.-P. L. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Disposition législative Droits et libertés constitutionnelles Loi n° 1.399 du 25 juin portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue - Art. 11 de la loi. Garde à vue - Mesure de contrainte temporaire (oui) - Sanction pénale (non) - Violation de l'article 20 de la Constitution (non) Principe de légalité des dispositions pénales - Dérogation aux droits et garanties afférentes aux poursuites pénales - Dérogation temporaire et proportionnée au but poursuivi - Dé??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 2014, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la contre-requête, ajoutant : Qu'il est important de souligner que le Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle ne contrôle pas la conformité de la loi à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non seulement pour des raisons de respect de la Constitution mais aussi parce que la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exerce un contrôle in concreto là où le Tribunal Suprême exerce un contrôle in abstracto ; Q??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, rapporteur, José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Martine LUC-THALER, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, membres titulaires et Magali INGALL-MONTAGNIER, membre suppléant, et prononcé le seize juin deux mille quatorze en présence Ministère public par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Président assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en chef. Le Greffier en Chef, le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 16 juin 2014, Sieur J.-P. L. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12603 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12603)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans des événements survenus le 21 octobre 2006 en Principauté, impliquant deux ressortissantes de nationalité russe, Mme t. g. DE. et Mlle e. v. DE., exerçant toutes deux la profession de directrice d'un institut de management et demeurant à Saint-Pétersbourg. Dans l'après-midi du 21 octobre 2006, vers 16 heures, les deux femmes se sont présentées une première fois dans la boutique de vêtements « LINEA NUOVO » à Monaco, où se trouvait seule la vendeuse, Mlle t. MA. Selon les déclarations ultérieures de cette dernière, leur attitude lui a immédiatement paru singulière : elles se séparaient constamment, demandaient à essayer des articles sans les avoir véritablement regardés, et l'une d'elles portait un grand sac « Yves Saint Laurent » sur le bras plutôt qu'en bandoulière. Après être restées environ un quart d'heure sans effectuer d'achat, elles ont quitté les lieux en annonçant leur retour. Environ trois quarts d'heure plus tard, vers 17 heures 20, Mme t. DE. et Mlle e. DE. sont revenues dans la boutique alors que la vendeuse était occupée à encaisser les achats d'une cliente habituée. Toujours méfiante, Mlle t. MA. a appelé son collègue, M. t. GR., qui se trouvait dans la boutique voisine. Les deux clientes ont alors acquis un pull-over d'un montant de 460 euros, réglé au moyen d'une carte bancaire Mastercard au nom de « h. DE. ». Si le paiement est passé sans difficulté technique immédiate, les deux femmes ont profité du moment où la vendeuse établissait le bordereau de détaxe pour s'éloigner quelques instants dans le fond du magasin. Immédiatement après leur départ, intervenu aux alentours de 17 heures 30, Mlle t. MA. s'est dirigée vers le fond de la boutique et a constaté la disparition de quatre pull-overs qui s'y trouvaient (un pull noir en astrakan Gianni Versace, deux pulls blancs en cachemire Gianni Versace et un pull rose à motifs bleus « A & G »), représentant une valeur marchande totale estimée entre 3 800 et 3 900 euros. Certaine de la présence de ces articles plus tôt dans la journée et relevant qu'aucune autre personne, hormis la cliente habituée qui ne s'était pas rendue dans cette zone, n'était entrée dans le commerce, la vendeuse a immédiatement contacté par téléphone la Direction de la Sûreté Publique pour signaler le vol et donner une description précise des deux suspectes. Sur la base de ce signalement relayé par message radio du poste de commandement opérationnel, les services de police ont localisé les intéressées aux abords du Park Palace, au carrefour de la Madone, avant de procéder à leur interpellation à 17 heures 50 sur l'avenue Saint-Charles, dans le cadre d'une enquête de flagrance. Reconduites à la boutique « LINEA NUOVO », elles ont été mises en présence de la vendeuse, Mlle t. MA., et de la responsable du magasin, Mlle e. LA. Bien que l'agent de police intervenant ait constaté que les quatre vêtements dérobés ne se trouvaient pas dans les sacs des deux femmes, il a invité la vendeuse à vérifier la régularité de la transaction bancaire effectuée précédemment. Lors d'une communication téléphonique passée en présence de l'agent de police p. RE avec le centre d'appel de la Société Générale, l'interlocutrice bancaire a affirmé que la carte de crédit utilisée était « d'origine douteuse et en opposition ». Au vu de ces éléments, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont été conduites dans les locaux de la Sûreté Publique. L'enquête s'est alors poursuivie selon la chronologie suivante : - À 19 heures 25, Mlle t. MA. a été formellement auditionnée par les services de police ; - À 19 heures 30, Mlle e. LA., responsable de la boutique, a été entendue et a déposé plainte « contre inconnu » du chef de vol ; - Des fouilles à corps ont été pratiquées sur Mlle e. DE. à 20 heures 45, puis sur Mme t. DE. à 21 heures ; - À 21 heures, l'audition de Mlle e. DE. a débuté avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise (langue qu'elle a déclaré parler et lire) ; elle a contesté être l'auteur du vol, affirmé détenir une carte bancaire authentique et pris acte de son placement en garde à vue. Son interrogatoire s'est achevé à 21 heures 50 ; - À 21 heures 35, Mme t. DE. a été entendue avec l'assistance d'un interprète en langue italienne ; elle a formulé des déclarations identiques jusqu'à la fin de son audition à 22 heures 20 ; - À 21 heures 45, un médecin a examiné Mme t. DE. et certifié que son état de santé était compatible avec le maintien en garde à vue, tandis que Mlle e. DE. a refusé tout examen médical ; - Parallèlement, un inspecteur a procédé à l'examen technique des passeports et des cartes de crédit des intéressées, concluant dans un rapport daté du même jour (21 octobre 2006) que ces documents n'apparaissaient pas falsifiés. À l'issue de ces diligences, les deux femmes ont été placées en cellule pour la nuit. Le lendemain, 22 octobre 2006, à 10 heures, les fonctionnaires de police les ont conduites à l'Hôtel de Paris afin de procéder à une perquisition de leurs chambres respectives. Cette mesure d'investigation n'ayant permis de découvrir aucun élément suspect ni les vêtements recherchés, et aucune charge n'étant finalement retenue contre elles, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont été remises en liberté respectivement à 10 heures 45 et à 11 heures, sans faire l'objet de poursuites ultérieures, après une privation de liberté d'une durée totale d'environ dix-sept heures et trente minutes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Près de trois années après les faits, par exploit d'huissier en date du 3 septembre 2009, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, l'État de Monaco (pris tant en la personne du Directeur des Services Judiciaires qu'en celle du Ministre d'État) et, d'autre part, Mlle t. MA. et Mlle e. LA., afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au profit de chacune des demanderesses. Le parcours procédural a été jalonné par deux décisions préparatoires et incidentes : 1. Par un premier jugement avant-dire-droit du 1er juillet 2010, le Tribunal a enjoint à chacune des demanderesses étrangères de verser une somme de 10 000 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations à titre de caution (*cautio judicatum solvi*) ; 2. Par un second jugement avant-dire-droit du 29 mars 2012, la juridiction a déclaré Mme t. DE. et Mlle e. DE. recevables en leur action (s'agissant de la régularité formelle de l'introduction de l'instance après consignation). Au fond, dans leurs écritures successives (conclusions des 13 mars 2013, 9 octobre 2013 et 20 janvier 2014), les demanderesses articulaient une double argumentation selon la qualité des défendeurs : **À l'encontre de l'État de Monaco**, elles recherchaient la responsabilité de la puissance publique pour fonctionnement défectueux du service de la justice à raison des fautes lourdes commises par la police judiciaire. Elles fondaient leur action tant sur le droit interne (articles 1229 à 1231 du Code civil monégasque relatifs à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle) et le rapprochement avec la jurisprudence française (invoquant notamment l'arrêt *Giry* rendu en 1956), que sur le droit conventionnel international, à savoir les articles 5 § 1 c), 5 § 2, 5 § 3 et 5 § 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que les articles 2, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16 décembre 1966 (PIDCP). Elles soutenaient que la faute lourde — définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir sa mission — était caractérisée par une série d'irrégularités : l'absence de réunion des conditions légales de la flagrance au sens de l'article 250 du Code de procédure pénale (arrestation sur simple soupçon alors qu'aucun objet volé n'avait été découvert sur elles quinze minutes après le départ de la boutique), le caractère dégradant et traumatisant des fouilles à corps suivies d'un maintien en détention malgré leur résultat négatif, l'absence d'assistance d'un interprète en langue russe, l'impossibilité de contacter le consulat de Russie, l'absence d'accès à un avocat, et enfin une interruption injustifiée dans la chaîne des opérations d'enquête (les policiers ayant attendu le lendemain à 10 heures pour perquisitionner leur chambre d'hôtel, les maintenant toute la nuit en cellule, alors que la perquisition aurait pu être menée le soir même après 21 heures). **À l'encontre de Mlle t. MA. et de Mlle e. LA.**, les demanderesses agissaient sur le fondement des articles 1229 et 1231 du Code civil. Elles reprochaient à la vendeuse une dénonciation abusive, soutenant que ses soupçons, infondés, reposaient exclusivement sur leur nationalité russe et que la carte bancaire utilisée était parfaitement valide. Elles imputaient à la responsable du magasin une légèreté blâmable pour avoir repris à son compte les accusations de sa salariée en déposant plainte. En défense, **l'État de Monaco** (conclusions des 8 novembre / 14 décembre 2012, 24 avril 2013 et conclusions récapitulatives du 15 janvier 2014) opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irresponsabilité de la puissance publique en la matière. Il faisait valoir que le Code civil est inapplicable à la puissance publique ; que la police judiciaire est indissociable du service de la justice ; qu'aucun texte interne monégasque ne prévoit la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux de la justice (hors le cas spécifique de la détention provisoire), contrairement au droit français doté d'une loi depuis 1972 (ce que confirmait *a contrario* le dépôt à Monaco, le 7 décembre 2010, d'un projet de loi visant précisément à instaurer une telle responsabilité pour faute lourde) ; que la jurisprudence monégasque constante exclut toute responsabilité sans texte ; et que la jurisprudence française *Giry* était inopérante car limitée à l'indemnisation sans faute des collaborateurs occasionnels du service public. Subsidiairement au fond, l'État concluait au rejet des demandes en soutenant que les dispositions de l'article 250 du Code de procédure pénale et de l'article 5 § 1 c) de la CEDH avaient été respectées, la flagrance reposant sur des indices apparents et des soupçons plausibles (dénonciation par la vendeuse et information de la Société Générale sur la carte bancaire douteuse et frappée d'opposition). Il soulignait que les faits étaient antérieurs à la loi monégasque sur la garde à vue, de sorte que le droit positif de 2006 ne prévoyait ni l'assistance d'un avocat ni le contact consulaire ; que les intéressées avaient accepté d'être entendues en anglais (et italien) ; que l'enquête avait été menée avec célérité (17h30 au total) dans l'attente de l'analyse des passeports, cartes et de la perquisition, suivie d'une libération immédiate ; qu'aucune faute lourde n'était démontrée, pas plus que la réalité du préjudice ou la solidarité réclamée. Reconventionnellement, l'État réclamait 10 000 euros de dommages et intérêts à chacune des demanderesses pour procédure engagée avec légèreté blâmable et accusations mensongères attentatoires à l'honneur de la police, avec affectation de la caution consignée. De leur côté, **Mlle t. MA. et Mlle e. LA.** (conclusions des 12 décembre 2012, 19 juin 2013 et 12 mars 2014) concluaient au débouté intégral. Elles faisaient valoir qu'elles avaient agi de bonne foi, sans intention de nuire, en se bornant à signaler un vol réel conformément à l'article 64 du Code de procédure pénale et à déposer plainte sans viser de personne dénommée ; que leurs soupçons légitimes avaient été confortés par la Société Générale ; qu'il n'existait aucun lien de causalité entre leur signalement et le déroulement ultérieur des opérations de police ; et que l'employeur n'avait pas été mis en cause au titre de l'article 1231 du Code civil. Elles sollicitaient reconventionnellement la condamnation des demanderesses à leur verser 10 000 euros chacune pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance une série de questions juridiques hiérarchisées, dont la principale revêtait une dimension fondamentale pour le droit public et processuel monégasque : 1. **Sur la recevabilité de l'action contre l'État :** En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire de droit interne monégasque instituant un régime de responsabilité de la puissance publique du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice (et plus particulièrement des opérations de police judiciaire), et face à l'inapplicabilité des règles de droit privé du Code civil aux activités touchant à la souveraineté étatique, un justiciable est-il néanmoins recevable à engager une action en responsabilité indemnitaire contre l'État de Monaco sur le fondement direct des conventions internationales relatives aux droits de l'homme (articles 2, 9 et 14 du PIDCP et article 5 de la CEDH) ? 2. **Sur le bien-fondé de la responsabilité étatique :** Dans l'affirmative, et dès lors que la responsabilité de l'État en cette matière est subordonnée à l'existence d'une faute lourde, les conditions d'interpellation en flagrance, de fouille à corps, d'audition sans interprète dans la langue maternelle ni assistance d'un avocat ou d'un consulat, et de maintien en garde à vue durant la nuit dans l'attente d'une perquisition hôtelière effectuée le lendemain matin (pour une durée totale inférieure à dix-huit heures suivie d'une remise en liberté sans poursuites), caractérisent-elles une déficience traduisant l'inaptitude du service public de la police judiciaire à remplir sa mission ? 3. **Sur la responsabilité civile des particuliers et l'abus du droit d'agir :** Le signalement téléphonique d'un vol à la police accompagné de la description de clientes au comportement jugé suspect, suivi d'un dépôt de plainte contre inconnu, constitue-t-il une faute civile de dénonciation abusive ou de légèreté blâmable, et la mise en cause judiciaire infondée de ces salariées caractérise-t-elle en retour un abus du droit d'ester en justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en quatre temps distincts, alliant audace normative sur le terrain de la recevabilité et rigueur analytique dans l'appréciation factuelle des fautes alléguées. #### 1. La consécration de la recevabilité de l'action contre l'État par l'effet direct et la primauté des traités internationaux Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par l'État de Monaco, le Tribunal procède par élimination successive des fondements internes avant de mobiliser le bloc de conventionnalité. En premier lieu, le juge valide la thèse étatique quant à l'exclusion du droit commun : la fonction de police judiciaire touchant « à la souveraineté de l'État », les règles de droit privé des articles 1229 à 1231 du Code civil sont radicalement inapplicables à la responsabilité de la puissance publique, laquelle doit obéir à un régime spécifique. Le Tribunal constate simultanément le vide juridique interne, relevant l'absence de tout autre texte en droit monégasque régissant cette responsabilité. En second lieu, toutefois, le Tribunal opère un dépassement décisif de ce silence législatif grâce aux instruments internationaux ratifiés par la Principauté : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 13.330 du 12 février 1998) et la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 4085 du 15 février 2006). Le jugement pose en principe que ces deux traités comportent des dispositions directement applicables (*self-executing*), aptes à être mises en œuvre dans l'ordre interne sans nécessiter de mesures complémentaires d'exécution, et que les juridictions nationales sont tenues d'assurer la sanction des droits qu'ils garantissent. Combinant les articles 2 (droit à un recours utile même contre des actes accomplis dans l'exercice de fonctions officielles), 9 (droit à la liberté et à la sécurité, interdiction des arrestations ou détentions arbitraires) et 14 (égalité devant la loi, procès équitable, présomption d'innocence) du Pacte de New York avec l'article 5 de la CEDH (dont le paragraphe 5 consacre expressément un droit à réparation pour toute victime d'une arrestation ou détention contraire à ses dispositions), le Tribunal affirme que ces normes internationales « qui sont d'une valeur supérieure » font échec à toute prétention d'irresponsabilité de l'État tirée de l'absence de loi interne. Pour conforter cette solution de principe, le Tribunal ajoute deux arguments d'appui : d'une part, un argument tiré des travaux préparatoires législatifs, en relevant que l'État lui-même, dans l'exposé des motifs de son projet de loi du 2 octobre 2010, a reconnu qu'une telle irresponsabilité « n'est guère admissible dans un État de droit tel Monaco » tant au regard de l'article 2 de la Constitution que de la CEDH ; d'autre part, le constat que la jurisprudence monégasque antérieure invoquée en défense est inopérante puisque tant le Tribunal que la Cour d'appel ont déjà admis d'examiner des griefs de violation des droits au regard des normes internationales. #### 2. Le rejet au fond de la responsabilité de l'État en l'absence de faute lourde caractérisée Abordant le bien-fondé de la demande, le Tribunal prend acte de l'accord des parties sur le standard de contrôle applicable : la responsabilité de l'État est subordonnée à la démonstration d'une « faute lourde », définie classiquement comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ». Examinant successivement les six griefs articulés par les demanderesses à la lumière de la chronologie minutieuse du dossier, le juge écarte toute faute lourde : - **Sur la régularité de l'enquête de flagrance et de l'arrestation :** Le Tribunal juge qu'aucune violation de l'article 250-2° du Code de procédure pénale (délit qui vient de se commettre) ni de l'article 5 § 1 c) de la CEDH n'est établie. L'absence des pulls volés dans les sacs des suspectes lors de leur interpellation (intervenue cinquante minutes après le signalement) ne rendait pas l'action policière fautive, dès lors qu'existaient des « indices préalables, objectifs et apparents d'un comportement délictueux » et des
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 avril 2014, n° 12384 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 avril 2014, n° 12384 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/04-07-12384)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte particulier mêlant la carrière d'un haut fonctionnaire, des engagements politiques, ainsi que des procédures pénales et administratives relatives au droit électoral et à la protection des données personnelles. Monsieur J.-S. F., initialement agent au sein du Département des Relations Extérieures, a connu une mobilité institutionnelle notable au sein des organes de l'État monégasque. En novembre 2008, il a été affecté dans les services du Conseil National, l'assemblée législative de la Principauté, avant d'être promu aux fonctions stratégiques de chef de cabinet du Président du Conseil National le 5 mars 2010. Parallèlement à ses fonctions administratives auprès de la présidence de l'assemblée, l'intéressé a développé un engagement politique. Selon ses propres écritures, cet engagement remontait à l'année 2009, tandis que l'administration relève qu'il est devenu président d'une formation politique en avril 2012. Au cours du printemps et de l'été 2012, plusieurs événements concomitants sont venus modifier la trajectoire professionnelle de ce fonctionnaire. D'une part, sur le plan professionnel, M. J.-S. F. a démissionné de la présidence de sa formation politique en juillet 2012 — démission intervenue brusquement selon le Ministre d'État, mais sur l'exigence expresse de ce dernier comme condition préalable à sa réintégration dans l'administration gouvernementale selon le requérant. Il a alors demandé à quitter les services du Conseil National pour réintégrer les cadres de l'administration active de l'État. Cette démarche a abouti à sa nomination en qualité de conseiller technique au Département des Finances et de l'Économie, fonction qu'il a exercée à compter du 1er août 2012 (la contre-requête mentionnant par ailleurs une nomination au 2 août 2012). D'autre part, sur le plan judiciaire et administratif, des investigations ont été initiées concernant des faits qui se seraient déroulés durant le printemps 2012, époque à laquelle M. J.-S. F. exerçait encore ses fonctions de chef de cabinet du Président du Conseil National. Un sondage réalisé auprès d'électeurs monégasques en juin 2012 a suscité des plaintes de la part de ces derniers auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (C.C.I.N.). Le requérant soutient d'ailleurs dans sa réplique que le Ministre d'État était informé de l'existence de ce sondage litigieux et de l'identité de son commanditaire dès le mois de mai 2012, et qu'il avait lui-même saisi la C.C.I.N. le 21 juin 2012. De plus, M. J.-S. F. affirme avoir informé le Conseiller de gouvernement pour les Finances et l'Économie, dès décembre 2012, de l'existence d'investigations judiciaires à Paris, de ses liens avec le commanditaire du sondage et de l'éventualité de son audition, affirmation à laquelle le Conseiller de gouvernement aurait répondu en le rassurant sur le fait que le dossier était vide. Toutefois, à la suite d'un signalement opéré par la C.C.I.N., le Parquet Général a engagé une procédure pénale. Dans ce cadre, M. J.-S. F. a été placé en garde à vue le 12 février 2013 pour une durée de trois heures et trente minutes. Les soupçons pesant sur lui portaient sur sa participation présumée à la mise en place illégale d'un fichier automatisé d'informations nominatives à finalité électorale, faits susceptibles de recevoir la qualification d'infractions à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives ainsi qu'à la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales. Dès le lendemain, le 13 février 2013, le Procureur Général a officiellement informé le Ministre d'État du placement en garde à vue du fonctionnaire et du fait que ces agissements devraient donner lieu à des poursuites pénales à son encontre. Réagissant immédiatement à ce signalement, le Ministre d'État a convoqué M. J.-S. F. le jour même, 13 février 2013, pour un entretien. À l'issue de cette entrevue, le Ministre d'État lui a remis en mains propres une décision datée du 13 février 2013 prononçant la suspension immédiate de ses fonctions de conseiller technique au Département des Finances et de l'Économie, tout en prévoyant le maintien du bénéfice de l'intégralité de son traitement. Postérieurement à cette décision administrative conservatoire, l'instruction pénale a suivi son cours selon une chronologie qui a fortement alimenté les débats devant la haute juridiction. Le 14 mars 2013, soit un mois après sa garde à vue et le jour même du dépôt de son recours devant le Tribunal Suprême, M. J.-S. F. a été officiellement inculpé. Ultérieurement, la Cour d'appel de Monaco, saisie de requêtes en nullité, a annulé la mesure de garde à vue pour une irrégularité de procédure, tout en rejetant l'ensemble des moyens de nullité dirigés contre l'inculpation elle-même. Enfin, rebondissement décisif dans la genèse de l'affaire, la procédure pénale engagée contre le fonctionnaire s'est définitivement clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 2 août 2013. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la mesure de suspension dont il faisait l'objet, M. J.-S. F. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe Général le 14 mars 2013. Outre cette requête au fond tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 13 février 2013 et à la condamnation de l'État au versement d'une indemnité de 250.000 euros en réparation des préjudices subis, le requérant a simultanément introduit une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision. Par une ordonnance rendue le 26 avril 2013, le Président du Tribunal Suprême a rejeté cette demande de sursis à exécution. L'instruction au fond a donné lieu à des échanges particulièrement denses et structurés entre les parties, illustrant l'ampleur de la controverse juridique. Au soutien de sa requête en annulation et en indemnisation, M. J.-S. F. articulait une série de moyens relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne, complétés par une exception d'inconstitutionnalité ou d'illégalité de la loi. Sur le terrain de la légalité externe, il invoquait en premier lieu l'incompétence de l'auteur de l'acte. Selon lui, seule l'autorité hiérarchique sous laquelle le fonctionnaire était placé à l'époque des faits reprochés pouvait prononcer une suspension. Les faits datant du printemps 2012, période où il était chef de cabinet du Président du Conseil National, seul ce dernier détenait le pouvoir de le suspendre, une analyse qu'il confortait dans sa réplique en se référant à l'exposé des motifs d'un projet de loi de 2009 modifiant la loi n° 771 du 25 juillet 1964. Il ajoutait que le Ministre d'État, en se conformant aveuglément à la position du Procureur Général sans examen propre, avait méconnu sa compétence et violé le principe de séparation des fonctions administratives et judiciaires garanti par l'article 6 de la Constitution. En deuxième lieu, il dénonçait un vice de procédure, reprochant à l'administration de n'avoir diligenté aucune vérification ou instruction préalable et de ne pas l'avoir mis en mesure de présenter ses observations. En troisième lieu, il soutenait que la décision souffrait d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Sur le terrain de la légalité interne, le requérant arguait d'une violation de l'article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État. Ce texte subordonnant la suspension à une présomption de faute grave, M. J.-S. F. faisait valoir qu'une simple garde à vue de trois heures trente, au cours de laquelle aucune pièce le mettant en cause ne lui avait été communiquée et qui n'était suivie, au 13 février 2013, d'aucune poursuite, inculpation ou mise en examen, ne saurait caractériser une telle présomption. Il invoquait également une violation de la présomption d'innocence et soutenait, dans sa réplique, que l'annulation ultérieure de sa garde à vue par la Cour d'appel privait la suspension de toute base légale. Par ailleurs, il reprochait à la décision d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits visés étaient totalement étrangers à ses fonctions actuelles au Département des Finances et que son éloignement nuisait au bon fonctionnement de ce service au regard de l'importance des dossiers dont il avait la charge. Enfin, par voie d'exception, M. J.-S. F. soulevait l'illégalité de l'article 43 de la loi n° 975 précitée pour contrariété au principe de sécurité juridique, au motif que ce texte n'enferme la suspension dans aucun délai déterminé lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales. Il justifiait la recevabilité d'un tel moyen par la double nature du Tribunal Suprême, à la fois juge administratif et juge constitutionnel. Sa demande indemnitaire de 250.000 euros visait à réparer les troubles de toute nature, notamment le préjudice moral et l'incertitude matérielle nés de la publicité donnée à cette mesure. En défense, dans sa contre-requête déposée le 13 mai 2013 et sa duplique du 17 juillet 2013, le Ministre d'État concluait au rejet intégral des prétentions du requérant. Sur la compétence, l'État répliquait que la suspension ne peut concerner que les fonctions exercées au moment où elle est prononcée ; M. J.-S. F. relevant des services exécutifs depuis le 1er août 2012, le Ministre d'État était seul compétent. Au surplus, l'article 9 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 ne conférait aucun pouvoir disciplinaire au Président du Conseil National sur son chef de cabinet. Le Ministre d'État affirmait également avoir exercé pleinement sa compétence propre sans s'estimer lié par le signalement du Parquet. Sur la procédure et la motivation, le défendeur rappelait qu'une suspension n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure provisoire à caractère conservatoire prise dans l'intérêt du service et de l'agent. Par conséquent, elle n'exige ni poursuites pénales effectives, ni communication préalable du dossier, ni procédure contradictoire (bien qu'un entretien ait eu lieu le 13 février 2013), et n'entre pas dans le champ de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 (tout en étant, de fait, dûment motivée). Sur le fond, le Ministre d'État soutenait que la gravité de la faute présumée s'évinçait de la nature même des infractions envisagées, qui portaient atteinte au respect de la vie privée (loi n° 1.165) et à la libre expression du suffrage des Monégasques (article 53 de la Constitution), une telle implication constituant une faute grave pour un fonctionnaire de rang élevé. Il précisait que l'annulation de la garde à vue reposait sur un pur vice de procédure, l'inculpation ayant été validée par la Cour d'appel. Il écartait l'erreur manifeste d'appréciation en soulignant que des faits mêmes extérieurs aux fonctions actuelles justifient une suspension s'ils portent atteinte à la réputation de l'administration et rompent le lien de confiance indispensable à des fonctions importantes aux Finances. Quant à l'exception d'illégalité de la loi n° 975, l'État la jugeait irrecevable devant le Tribunal Suprême statuant en matière administrative, ajoutant que le principe de sécurité juridique n'avait jamais été reconnu par la juridiction et ne figurait pas au Titre III de la Constitution, et qu'en tout état de cause, le dernier alinéa de l'article 43 était parfaitement clair et ne régissait que les conditions pécuniaires en cas de retenue sur traitement. Enfin, le rejet de l'annulation devait entraîner par voie de conséquence celui de la demande indemnitaire, le préjudice financier étant inexistant du fait du maintien du traitement et le préjudice moral non démontré ou imputable aux seules procédures pénales. La procédure écrite ayant été clôturée par procès-verbal le 24 juillet 2013, la survenance de l'ordonnance de non-lieu le 2 août 2013 a conduit M. J.-S. F. à solliciter, le 21 août 2013, la réouverture de l'instruction. Par ordonnance du 13 septembre 2013, le Président du Tribunal Suprême a fait droit à cette demande en autorisant le dépôt d'une triplique et d'un mémoire en réponse dans le délai d'un mois. Dans sa triplique du 14 octobre 2013, le requérant a maintenu ses conclusions en se prévalant du non-lieu pénal. Dans son mémoire en réponse du 8 novembre 2013, le Ministre d'État a maintenu ses conclusions de rejet, tout en observant que la demande de triplique avait été présentée après l'expiration du délai prévu par l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Alors que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 28 mars 2014 par une ordonnance présidentielle du 24 janvier 2014, M. J.-S. F. a déposé au Greffe Général, le 13 mars 2014, un mémoire aux fins de désistement, demandant au Tribunal Suprême de lui en donner acte. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si l'instruction de l'affaire avait initialement soulevé un ensemble complexe de questions de droit substantiel et processuel — touchant à la détermination de l'autorité compétente pour suspendre un fonctionnaire ayant changé d'affectation entre la commission des faits et le prononcé de la mesure, à la nature juridique de la suspension conservatoire au regard des garanties procédurales et de l'obligation de motivation, au degré de caractérisation de la présomption de faute grave en présence d'une garde à vue ultérieurement annulée, ou encore à la recevabilité d'une exception d'inconstitutionnalité de la loi devant le juge de l'excès de pouvoir au prisme du principe de sécurité juridique —, l'évolution ultime du litige a radicalement déplacé l'office du Tribunal Suprême. Par l'effet du mémoire enregistré le 13 mars 2014, la haute juridiction n'était plus appelée à trancher la légalité de la décision ministérielle du 13 février 2013 ni à statuer sur la responsabilité pécuniaire de l'État. Le problème juridique soumis à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême lors de l'audience du 28 mars 2014 se résumait dès lors à une pure question de procédure contentieuse administrative : quelles sont les conditions de validité et les effets juridiques d'un désistement formulé par le requérant en cours d'instance, peu avant l'audience de plaidoirie, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir assorti de conclusions indemnitaires ? Plus précisément, il s'agissait pour le Tribunal de vérifier si les conditions requises pour donner acte de ce désistement et éteindre l'instance étaient réunies au regard de l'attitude de la partie défenderesse et de la nature des conclusions d'abandon formulées. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question procédurale et clore définitivement le litige, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière sous la présidence de Monsieur Didier Linotte et sur le rapport du Vice-président Jean-Michel Lemoyne de Forges, déploie un raisonnement concis, structuré en trois temps logiques conformes à la rigueur du contentieux administratif. En premier lieu, la juridiction constate l'existence matérielle et la régularité formelle de la manifestation de volonté du requérant. Elle relève ainsi que, par une requête spécifique enregistrée au Greffe Général le 13 mars 2014, M. J.-S. F. a expressément déclaré se désister de sa requête initiale du 14 mars 2013 et a sollicité du Tribunal qu'il lui soit donné acte de ce désistement. Cette première étape permet d'établir le caractère certain et non équivoque de la volonté du demandeur de renoncer à son action. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême s'attache à vérifier la position de la partie adverse face à cette initiative procédurale. Bien qu'aucun mémoire écrit postérieur au 13 mars 2014 ne soit visé à cet égard, l'arrêt mentionne que Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a été entendu en ses observations orales pour le Ministre d'État lors de l'audience publique du 28 mars 2014. Le Tribunal relève alors formellement dans ses motifs que « le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ». Ce constat de l'acceptation — ou plus exactement de la non-opposition — du défendeur assure le parfait accord des parties sur l'extinction anticipée du processus juridictionnel, neutralisant toute difficulté qui aurait pu naître des griefs procéduraux antérieurement formulés par l'État (tels que la contestation de la recevabilité de la triplique au regard de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984). En troisième et dernier lieu, le juge procède à la qualification juridique de l'acte de renonciation. Il constate que « ledit désistement est pur et simple », c'est-à-dire qu'il n'est assorti d'aucune réserve ni condition suspensive ou résolutoire qui en altérerait la portée ou subordonnerait son efficacité à un événement futur ou à une décision préalable du juge. Dès lors que le désistement revêt ce caractère inconditionnel et qu'il ne se heurte à aucune opposition de l'administration défenderesse, le Tribunal Suprême en tire la conséquence mécanique qui s'impose à son office : « qu'il y a lieu, dès lors, d'en donner acte ». Ce faisant, la juridiction s'abstient logiquement d'examiner l'ensemble des moyens de légalité externe, de légalité interne et des conclusions indemnitaires pourtant longuement exposés dans les visas de la décision. ### C. Le dispositif Par suite de cette motivation resserrée sur l'incident d'instance, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. J.-S. F. > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. J.-S. F. > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que la décision rendue le 7 avril 2014 s'achève par un simple donné acte de désistement, privant ainsi la doctrine d'une prise de position explicite du Tribunal Suprême sur les nombreuses questions de fond soulevées par la requête, cet arrêt n'en demeure pas moins d'un grand intérêt juridique. En effet, fidèle à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes de l'espace francophone, le Tribunal Suprême de Monaco a pris soin d'intégrer dans les visas de sa décision une synthèse extrêmement détaillée et fidèle de l'intégralité des mémoires échangés par les parties (requête, contre