Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12603
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12603 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans des événements survenus le 21 octobre 2006 en Principauté, impliquant deux ressortissantes de nationalité russe, Mme t. g. DE. et Mlle e. v. DE., exerçant toutes deux la profession de directrice d'un institut de management et demeurant à Saint-Pétersbourg.
Dans l'après-midi du 21 octobre 2006, vers 16 heures, les deux femmes se sont présentées une première fois dans la boutique de vêtements « LINEA NUOVO » à Monaco, où se trouvait seule la vendeuse, Mlle t. MA. Selon les déclarations ultérieures de cette dernière, leur attitude lui a immédiatement paru singulière : elles se séparaient constamment, demandaient à essayer des articles sans les avoir véritablement regardés, et l'une d'elles portait un grand sac « Yves Saint Laurent » sur le bras plutôt qu'en bandoulière. Après être restées environ un quart d'heure sans effectuer d'achat, elles ont quitté les lieux en annonçant leur retour.
Environ trois quarts d'heure plus tard, vers 17 heures 20, Mme t. DE. et Mlle e. DE. sont revenues dans la boutique alors que la vendeuse était occupée à encaisser les achats d'une cliente habituée. Toujours méfiante, Mlle t. MA. a appelé son collègue, M. t. GR., qui se trouvait dans la boutique voisine. Les deux clientes ont alors acquis un pull-over d'un montant de 460 euros, réglé au moyen d'une carte bancaire Mastercard au nom de « h. DE. ». Si le paiement est passé sans difficulté technique immédiate, les deux femmes ont profité du moment où la vendeuse établissait le bordereau de détaxe pour s'éloigner quelques instants dans le fond du magasin.
Immédiatement après leur départ, intervenu aux alentours de 17 heures 30, Mlle t. MA. s'est dirigée vers le fond de la boutique et a constaté la disparition de quatre pull-overs qui s'y trouvaient (un pull noir en astrakan Gianni Versace, deux pulls blancs en cachemire Gianni Versace et un pull rose à motifs bleus « A & G »), représentant une valeur marchande totale estimée entre 3 800 et 3 900 euros. Certaine de la présence de ces articles plus tôt dans la journée et relevant qu'aucune autre personne, hormis la cliente habituée qui ne s'était pas rendue dans cette zone, n'était entrée dans le commerce, la vendeuse a immédiatement contacté par téléphone la Direction de la Sûreté Publique pour signaler le vol et donner une description précise des deux suspectes.
Sur la base de ce signalement relayé par message radio du poste de commandement opérationnel, les services de police ont localisé les intéressées aux abords du Park Palace, au carrefour de la Madone, avant de procéder à leur interpellation à 17 heures 50 sur l'avenue Saint-Charles, dans le cadre d'une enquête de flagrance. Reconduites à la boutique « LINEA NUOVO », elles ont été mises en présence de la vendeuse, Mlle t. MA., et de la responsable du magasin, Mlle e. LA.
Bien que l'agent de police intervenant ait constaté que les quatre vêtements dérobés ne se trouvaient pas dans les sacs des deux femmes, il a invité la vendeuse à vérifier la régularité de la transaction bancaire effectuée précédemment. Lors d'une communication téléphonique passée en présence de l'agent de police p. RE avec le centre d'appel de la Société Générale, l'interlocutrice bancaire a affirmé que la carte de crédit utilisée était « d'origine douteuse et en opposition ».
Au vu de ces éléments, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont été conduites dans les locaux de la Sûreté Publique. L'enquête s'est alors poursuivie selon la chronologie suivante :
- À 19 heures 25, Mlle t. MA. a été formellement auditionnée par les services de police ;
- À 19 heures 30, Mlle e. LA., responsable de la boutique, a été entendue et a déposé plainte « contre inconnu » du chef de vol ;
- Des fouilles à corps ont été pratiquées sur Mlle e. DE. à 20 heures 45, puis sur Mme t. DE. à 21 heures ;
- À 21 heures, l'audition de Mlle e. DE. a débuté avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise (langue qu'elle a déclaré parler et lire) ; elle a contesté être l'auteur du vol, affirmé détenir une carte bancaire authentique et pris acte de son placement en garde à vue. Son interrogatoire s'est achevé à 21 heures 50 ;
- À 21 heures 35, Mme t. DE. a été entendue avec l'assistance d'un interprète en langue italienne ; elle a formulé des déclarations identiques jusqu'à la fin de son audition à 22 heures 20 ;
- À 21 heures 45, un médecin a examiné Mme t. DE. et certifié que son état de santé était compatible avec le maintien en garde à vue, tandis que Mlle e. DE. a refusé tout examen médical ;
- Parallèlement, un inspecteur a procédé à l'examen technique des passeports et des cartes de crédit des intéressées, concluant dans un rapport daté du même jour (21 octobre 2006) que ces documents n'apparaissaient pas falsifiés.
À l'issue de ces diligences, les deux femmes ont été placées en cellule pour la nuit. Le lendemain, 22 octobre 2006, à 10 heures, les fonctionnaires de police les ont conduites à l'Hôtel de Paris afin de procéder à une perquisition de leurs chambres respectives. Cette mesure d'investigation n'ayant permis de découvrir aucun élément suspect ni les vêtements recherchés, et aucune charge n'étant finalement retenue contre elles, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont été remises en liberté respectivement à 10 heures 45 et à 11 heures, sans faire l'objet de poursuites ultérieures, après une privation de liberté d'une durée totale d'environ dix-sept heures et trente minutes.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Près de trois années après les faits, par exploit d'huissier en date du 3 septembre 2009, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, l'État de Monaco (pris tant en la personne du Directeur des Services Judiciaires qu'en celle du Ministre d'État) et, d'autre part, Mlle t. MA. et Mlle e. LA., afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au profit de chacune des demanderesses.
Le parcours procédural a été jalonné par deux décisions préparatoires et incidentes :
- Par un premier jugement avant-dire-droit du 1er juillet 2010, le Tribunal a enjoint à chacune des demanderesses étrangères de verser une somme de 10 000 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations à titre de caution (cautio judicatum solvi) ;
- Par un second jugement avant-dire-droit du 29 mars 2012, la juridiction a déclaré Mme t. DE. et Mlle e. DE. recevables en leur action (s'agissant de la régularité formelle de l'introduction de l'instance après consignation).
Au fond, dans leurs écritures successives (conclusions des 13 mars 2013, 9 octobre 2013 et 20 janvier 2014), les demanderesses articulaient une double argumentation selon la qualité des défendeurs :
À l'encontre de l'État de Monaco, elles recherchaient la responsabilité de la puissance publique pour fonctionnement défectueux du service de la justice à raison des fautes lourdes commises par la police judiciaire. Elles fondaient leur action tant sur le droit interne (articles 1229 à 1231 du Code civil monégasque relatifs à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle) et le rapprochement avec la jurisprudence française (invoquant notamment l'arrêt Giry rendu en 1956), que sur le droit conventionnel international, à savoir les articles 5 § 1 c), 5 § 2, 5 § 3 et 5 § 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que les articles 2, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16 décembre 1966 (PIDCP). Elles soutenaient que la faute lourde — définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir sa mission — était caractérisée par une série d'irrégularités : l'absence de réunion des conditions légales de la flagrance au sens de l'article 250 du Code de procédure pénale (arrestation sur simple soupçon alors qu'aucun objet volé n'avait été découvert sur elles quinze minutes après le départ de la boutique), le caractère dégradant et traumatisant des fouilles à corps suivies d'un maintien en détention malgré leur résultat négatif, l'absence d'assistance d'un interprète en langue russe, l'impossibilité de contacter le consulat de Russie, l'absence d'accès à un avocat, et enfin une interruption injustifiée dans la chaîne des opérations d'enquête (les policiers ayant attendu le lendemain à 10 heures pour perquisitionner leur chambre d'hôtel, les maintenant toute la nuit en cellule, alors que la perquisition aurait pu être menée le soir même après 21 heures).
À l'encontre de Mlle t. MA. et de Mlle e. LA., les demanderesses agissaient sur le fondement des articles 1229 et 1231 du Code civil. Elles reprochaient à la vendeuse une dénonciation abusive, soutenant que ses soupçons, infondés, reposaient exclusivement sur leur nationalité russe et que la carte bancaire utilisée était parfaitement valide. Elles imputaient à la responsable du magasin une légèreté blâmable pour avoir repris à son compte les accusations de sa salariée en déposant plainte.
En défense, l'État de Monaco (conclusions des 8 novembre / 14 décembre 2012, 24 avril 2013 et conclusions récapitulatives du 15 janvier 2014) opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irresponsabilité de la puissance publique en la matière. Il faisait valoir que le Code civil est inapplicable à la puissance publique ; que la police judiciaire est indissociable du service de la justice ; qu'aucun texte interne monégasque ne prévoit la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux de la justice (hors le cas spécifique de la détention provisoire), contrairement au droit français doté d'une loi depuis 1972 (ce que confirmait a contrario le dépôt à Monaco, le 7 décembre 2010, d'un projet de loi visant précisément à instaurer une telle responsabilité pour faute lourde) ; que la jurisprudence monégasque constante exclut toute responsabilité sans texte ; et que la jurisprudence française Giry était inopérante car limitée à l'indemnisation sans faute des collaborateurs occasionnels du service public. Subsidiairement au fond, l'État concluait au rejet des demandes en soutenant que les dispositions de l'article 250 du Code de procédure pénale et de l'article 5 § 1 c) de la CEDH avaient été respectées, la flagrance reposant sur des indices apparents et des soupçons plausibles (dénonciation par la vendeuse et information de la Société Générale sur la carte bancaire douteuse et frappée d'opposition). Il soulignait que les faits étaient antérieurs à la loi monégasque sur la garde à vue, de sorte que le droit positif de 2006 ne prévoyait ni l'assistance d'un avocat ni le contact consulaire ; que les intéressées avaient accepté d'être entendues en anglais (et italien) ; que l'enquête avait été menée avec célérité (17h30 au total) dans l'attente de l'analyse des passeports, cartes et de la perquisition, suivie d'une libération immédiate ; qu'aucune faute lourde n'était démontrée, pas plus que la réalité du préjudice ou la solidarité réclamée. Reconventionnellement, l'État réclamait 10 000 euros de dommages et intérêts à chacune des demanderesses pour procédure engagée avec légèreté blâmable et accusations mensongères attentatoires à l'honneur de la police, avec affectation de la caution consignée.
De leur côté, Mlle t. MA. et Mlle e. LA. (conclusions des 12 décembre 2012, 19 juin 2013 et 12 mars 2014) concluaient au débouté intégral. Elles faisaient valoir qu'elles avaient agi de bonne foi, sans intention de nuire, en se bornant à signaler un vol réel conformément à l'article 64 du Code de procédure pénale et à déposer plainte sans viser de personne dénommée ; que leurs soupçons légitimes avaient été confortés par la Société Générale ; qu'il n'existait aucun lien de causalité entre leur signalement et le déroulement ultérieur des opérations de police ; et que l'employeur n'avait pas été mis en cause au titre de l'article 1231 du Code civil. Elles sollicitaient reconventionnellement la condamnation des demanderesses à leur verser 10 000 euros chacune pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumettait au Tribunal de première instance une série de questions juridiques hiérarchisées, dont la principale revêtait une dimension fondamentale pour le droit public et processuel monégasque :
- Sur la recevabilité de l'action contre l'État : En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire de droit interne monégasque instituant un régime de responsabilité de la puissance publique du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice (et plus particulièrement des opérations de police judiciaire), et face à l'inapplicabilité des règles de droit privé du Code civil aux activités touchant à la souveraineté étatique, un justiciable est-il néanmoins recevable à engager une action en responsabilité indemnitaire contre l'État de Monaco sur le fondement direct des conventions internationales relatives aux droits de l'homme (articles 2, 9 et 14 du PIDCP et article 5 de la CEDH) ?
- Sur le bien-fondé de la responsabilité étatique : Dans l'affirmative, et dès lors que la responsabilité de l'État en cette matière est subordonnée à l'existence d'une faute lourde, les conditions d'interpellation en flagrance, de fouille à corps, d'audition sans interprète dans la langue maternelle ni assistance d'un avocat ou d'un consulat, et de maintien en garde à vue durant la nuit dans l'attente d'une perquisition hôtelière effectuée le lendemain matin (pour une durée totale inférieure à dix-huit heures suivie d'une remise en liberté sans poursuites), caractérisent-elles une déficience traduisant l'inaptitude du service public de la police judiciaire à remplir sa mission ?
- Sur la responsabilité civile des particuliers et l'abus du droit d'agir : Le signalement téléphonique d'un vol à la police accompagné de la description de clientes au comportement jugé suspect, suivi d'un dépôt de plainte contre inconnu, constitue-t-il une faute civile de dénonciation abusive ou de légèreté blâmable, et la mise en cause judiciaire infondée de ces salariées caractérise-t-elle en retour un abus du droit d'ester en justice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en quatre temps distincts, alliant audace normative sur le terrain de la recevabilité et rigueur analytique dans l'appréciation factuelle des fautes alléguées.
1. La consécration de la recevabilité de l'action contre l'État par l'effet direct et la primauté des traités internationaux
Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par l'État de Monaco, le Tribunal procède par élimination successive des fondements internes avant de mobiliser le bloc de conventionnalité.
En premier lieu, le juge valide la thèse étatique quant à l'exclusion du droit commun : la fonction de police judiciaire touchant « à la souveraineté de l'État », les règles de droit privé des articles 1229 à 1231 du Code civil sont radicalement inapplicables à la responsabilité de la puissance publique, laquelle doit obéir à un régime spécifique. Le Tribunal constate simultanément le vide juridique interne, relevant l'absence de tout autre texte en droit monégasque régissant cette responsabilité.
En second lieu, toutefois, le Tribunal opère un dépassement décisif de ce silence législatif grâce aux instruments internationaux ratifiés par la Principauté : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 13.330 du 12 février 1998) et la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 4085 du 15 février 2006). Le jugement pose en principe que ces deux traités comportent des dispositions directement applicables (self-executing), aptes à être mises en œuvre dans l'ordre interne sans nécessiter de mesures complémentaires d'exécution, et que les juridictions nationales sont tenues d'assurer la sanction des droits qu'ils garantissent.
Combinant les articles 2 (droit à un recours utile même contre des actes accomplis dans l'exercice de fonctions officielles), 9 (droit à la liberté et à la sécurité, interdiction des arrestations ou détentions arbitraires) et 14 (égalité devant la loi, procès équitable, présomption d'innocence) du Pacte de New York avec l'article 5 de la CEDH (dont le paragraphe 5 consacre expressément un droit à réparation pour toute victime d'une arrestation ou détention contraire à ses dispositions), le Tribunal affirme que ces normes internationales « qui sont d'une valeur supérieure » font échec à toute prétention d'irresponsabilité de l'État tirée de l'absence de loi interne.
Pour conforter cette solution de principe, le Tribunal ajoute deux arguments d'appui : d'une part, un argument tiré des travaux préparatoires législatifs, en relevant que l'État lui-même, dans l'exposé des motifs de son projet de loi du 2 octobre 2010, a reconnu qu'une telle irresponsabilité « n'est guère admissible dans un État de droit tel Monaco » tant au regard de l'article 2 de la Constitution que de la CEDH ; d'autre part, le constat que la jurisprudence monégasque antérieure invoquée en défense est inopérante puisque tant le Tribunal que la Cour d'appel ont déjà admis d'examiner des griefs de violation des droits au regard des normes internationales.
2. Le rejet au fond de la responsabilité de l'État en l'absence de faute lourde caractérisée
Abordant le bien-fondé de la demande, le Tribunal prend acte de l'accord des parties sur le standard de contrôle applicable : la responsabilité de l'État est subordonnée à la démonstration d'une « faute lourde », définie classiquement comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ». Examinant successivement les six griefs articulés par les demanderesses à la lumière de la chronologie minutieuse du dossier, le juge écarte toute faute lourde :
- Sur la régularité de l'enquête de flagrance et de l'arrestation : Le Tribunal juge qu'aucune violation de l'article 250-2° du Code de procédure pénale (délit qui vient de se commettre) ni de l'article 5 § 1 c) de la CEDH n'est établie. L'absence des pulls volés dans les sacs des suspectes lors de leur interpellation (intervenue cinquante minutes après le signalement) ne rendait pas l'action policière fautive, dès lors qu'existaient des « indices préalables, objectifs et apparents d'un comportement délictueux » et des