14 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 juin 2024, n° 30509 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 juin 2024, n° 30509 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2024/06-18-30509)) Le droit des étrangers en Principauté de Monaco repose sur un équilibre singulier entre la préservation rigoureuse des prérogatives régaliennes de l’État d’accueil et l’affirmation progressive des garanties du droit administratif moderne, au premier rang desquelles figurent l’exigence de motivation des actes administratifs et l’accès effectif au juge de l’excès de pouvoir. La décision rendue en Assemblée plénière par le Tribunal Suprême le 18 juin 2024 (affaire *v. E. épouse B. c/ L'État de Monaco*, enregistrée sous le numéro TS 2023-19) offre une illustration topique de cette tension dialectique. Elle permet à la haute juridiction monégasque de réaffirmer avec netteté les contours du régime juridique applicable aux premières demandes de carte de séjour de résident, tant sous l’angle du formalisme décisionnel que sous celui des conditions substantielles et documentaires requises des postulants. Au-delà de la réitération d’une jurisprudence désormais bien établie quant à la dispense de motivation formelle des décisions refusant un premier établissement sur le territoire monégasque, l’intérêt majeur de cet arrêt réside dans la mise en lumière d’un enchevêtrement de procédures administratives et bancaires susceptible de placer l’administré étranger dans une véritable impasse juridique. En refusant d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire-droit et en validant la légalité interne du refus au seul motif du caractère formellement incomplet du dossier déposé par la requérante, le Tribunal Suprême consacre une approche objective et stricte des conditions posées par l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, tout en laissant apparaître en filigrane les difficultés pratiques nées de la conjonction entre la police des étrangers, la réglementation de l’accès aux activités économiques et les contraintes de conformité bancaire liées au contexte géopolitique international. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême trouve son origine dans les démarches entreprises par Madame v. E., ressortissante de nationalité russe, en vue de s’établir durablement sur le territoire de la Principauté de Monaco avec sa famille. Sur le plan personnel et familial, il ressort des éléments factuels exposés dans la décision que l’intéressée a épousé Monsieur k g. B., citoyen américain (la date exacte du mariage n’étant pas précisée dans la décision, qui mentionne « le jma »). De cette union est issue une fille, a. B., née à Monaco (à une date également anonymisée sous la mention « le jma »), laquelle possède la double nationalité russe et américaine. Afin de matérialiser leur installation en Principauté, Madame v. E. épouse B. et son époux ont conclu, le 4 janvier 2021, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement situé à Monaco. Ce bail, initialement consenti pour une durée d’un an prenant effet à compter du 1er avril 2021, a par la suite fait l’objet de renouvellements successifs par tacite reconduction, et notamment à compter du 1er avril 2023. Parallèlement à cet ancrage résidentiel et familial, la requérante avait initié, plusieurs années auparavant, des démarches visant à exercer une activité professionnelle indépendante sur le territoire monégasque. Le 15 mai 2019, elle a déposé auprès des services compétents un dossier de demande de création d’une activité en nom personnel de photographe en Principauté de Monaco. Par un courrier en date du 17 mai 2019, la Direction de l’Expansion Économique a déclaré ce dossier recevable, tout en indiquant à l’intéressée que l’autorisation ministérielle d’exercer lui serait délivrée dès lors qu’elle produirait une carte de séjour. C’est dans ce contexte que, le 19 octobre 2022, Madame v. E. épouse B. a officiellement présenté une demande de première carte de séjour de résident, tant pour elle-même que pour sa fille mineure. Toutefois, l’instruction de cette demande s’est heurtée à d’importantes difficultés relatives à la justification de ses ressources et de sa situation bancaire en Principauté. Selon les exposés de la requérante, bien qu’elle perçoive des revenus sous forme de dividendes versés par une société américaine dénommée G Ltd — dont elle est la gérante — et transférés sur un compte détenu par son époux dans les livres d’une banque anglaise (la banque H), ses tentatives pour disposer d’un compte bancaire actif à Monaco se sont avérées infructueuses. Elle expose en effet avoir effectué les démarches nécessaires pour ouvrir un compte auprès d’un établissement de la place (désigné sous les initiales « b. D. ») et y avoir déposé la somme de 250 000 euros, avant que le service de conformité de ladite banque ne procède à la clôture du compte (ou au rejet de la demande d’ouverture, selon la lecture de la pièce produite par l’Administration) en raison de sa nationalité russe. Cherchant à pallier cette difficulté par la mise en œuvre du mécanisme légal du « droit au compte » instauré par la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, la requérante s’est rapprochée de la Direction de la Sûreté Publique, laquelle l’a orientée vers la Direction du Budget et du Trésor afin d’obtenir une lettre enjoignant à un établissement bancaire monégasque de lui ouvrir un compte. Or, la Direction du Budget et du Trésor a subordonné la délivrance de cette injonction à la présentation d’un récépissé de demande de carte de séjour. La boucle administrative s’est alors refermée sur la requérante : sa demande de carte de séjour ayant fait l’objet d’une décision de refus et les services de police ne lui ayant pas délivré de récépissé de dépôt de demande, il lui est devenu impossible de saisir valablement la Direction du Budget et du Trésor, et partant, d’obtenir l’attestation bancaire monégasque requise au soutien de sa demande de titre de séjour. Par une décision en date du 11 mai 2023, notifiée à l’intéressée le 24 mai 2023, le Contrôleur Général en charge de la Direction de la Sûreté Publique a rejeté sa demande de première carte de séjour de résident, en relevant notamment que la requérante était « sans activité déclarée en Principauté de Monaco ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure a. B., Madame v. E. épouse B. a saisi le Tribunal Suprême d’un recours pour excès de pouvoir, enregistré au Greffe Général de la Principauté le 18 juillet 2023 sous le numéro TS 2023-19. Sa requête tendait, à titre principal, à l’annulation de la décision de refus du 11 mai 2023, à titre préliminaire ou subsidiaire (« au besoin »), à ce que le Tribunal invite l’État de Monaco à produire tous les éléments justifiant ladite décision, et en tout état de cause, à la condamnation de l’État aux entiers dépens. L’instruction écrite s’est déroulée selon la procédure contradictoire habituelle devant la haute juridiction, donnant lieu au dépôt d’une contre-requête du Ministre d’État le 18 septembre 2023, d’une réplique de la requérante le 11 octobre 2023, et d’une duplique du Ministre d’État le 13 novembre 2023, avant la clôture de l’instruction prononcée par procès-verbal du Greffier en Chef le 4 décembre 2023 et l’audience publique tenue le 7 juin 2024. Au soutien de ses prétentions, la requérante articulait une argumentation structurée autour d’une demande procédurale avant-dire-droit et de deux moyens d’annulation touchant respectivement à la légalité externe et à la légalité interne de l’acte attaqué. À titre préliminaire, sur le fondement des articles 22, alinéa 4, et 32 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, elle sollicitait le prononcé d’une mesure d’instruction ordonnant à l’Administration de verser au débat les motifs et pièces justificatives de son refus. Elle invoquait à cet égard le droit à un recours juridictionnel effectif, soutenant qu’à défaut de communication spontanée de ces éléments par l’État, le juge de l’excès de pouvoir ne serait pas en mesure de statuer en pleine connaissance de cause et d’exercer son contrôle sur l’exactitude matérielle et la légalité des motifs ayant présidé à la décision. Sur le terrain de la légalité externe, la requérante excipait d’un vice de forme tiré du défaut de motivation de la décision du 11 mai 2023. Se fondant sur l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, qui impose à peine de nullité la motivation des décisions individuelles restreignant l’exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police (chiffre 1°), elle soutenait que le refus de première carte de séjour entrait dans cette catégorie. Pour écarter l’obstacle représenté par l’article 6 de la même loi — qui dispense de motivation « le refus d’établissement d’une personne physique sur le territoire de la Principauté » —, elle plaidait pour une application du principe d’interprétation stricte des dérogations, affirmant qu’un « refus d’établissement » ne saurait être assimilé à un « refus de délivrer une première carte de séjour ». Elle soulignait en outre que la décision attaquée visait la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale, ce qui la plaçait dans l’incapacité absolue d’en déterminer la cause exacte, de s’en justifier ou d’y remédier. Sur le terrain de la légalité interne, Madame v. E. épouse B. invoquait l’erreur manifeste d’appréciation. Elle faisait valoir qu’elle remplissait l’ensemble des conditions posées par l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 : dépôt de la demande dans les délais, justification d’un logement stable à Monaco par un bail reconduit, et démonstration de sa bonne moralité par la production d’extraits vierges de ses casiers judiciaires français et monégasque. Dans sa réplique, elle précisait disposer d’une autorisation de travailler comme photographe (sous réserve de la carte de séjour) et de moyens d’existence suffisants (dividendes de sa société américaine, tentative de dépôt de 250 000 euros à Monaco), imputant l’absence de compte bancaire monégasque au blocage systémique né du refus de récépissé et de sa nationalité. Elle exprimait enfin la crainte que le refus ne fût en réalité motivé par une perception négative liée à sa nationalité russe depuis le déclenchement du conflit en Ukraine en février 2022, ainsi que par des faits concernant son époux, éléments qu’elle jugeait impropres à caractériser un trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée. En défense, le Ministre d’État concluait au rejet intégral de la requête et de la demande de mesure d’instruction préalable. Sur la légalité externe, l’Administration opposait une fin de non-recevoir catégorique au moyen tiré du défaut de motivation, en rappelant que l’article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 s’applique de plein droit aux refus de première carte de séjour, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal Suprême (citant expressément les décisions du 11 mai 2003, *M. S. C.*, et du 12 juillet 2022, *Mme A. K. veuve N.*), rendant artificielle et infondée toute distinction entre refus d’établissement et refus de premier titre de séjour. Sur la légalité interne et la demande de production de pièces, le Ministre d’État faisait valoir, à titre principal, que la satisfaction des conditions réglementaires ne confère aucun droit acquis à l’obtention d’une première carte de séjour, l’autorité de police administrative disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour prévenir d’éventuelles atteintes à l’ordre public, que la seule production de casiers judiciaires vierges ne suffit pas à écarter. Surtout, l’Administration déplaçait le débat sur le terrain purement objectif de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 : elle soutenait que la requérante ne remplissait même pas les « conditions de base » exigées par ce texte. Dans sa duplique, le Ministre d’État développait une analyse rigoureuse du caractère alternatif et exclusif des deux branches de l’article 6 : - d’une part, la lettre de la Direction de l’Expansion Économique du 17 mai 2019 n’était qu’un simple accusé de réception déclarant la demande recevable au sens de l’article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, et ne valait nullement autorisation de travailler ou permis de travail ; - d’autre part, dès lors que la requérante entendait exercer la profession de photographe à Monaco, elle relevait exclusivement de la première branche de l’article 6 (obligation de fournir un permis de travail ou un récépissé en tenant lieu) et ne pouvait utilement invoquer la seconde branche (justification de moyens suffisants d’existence), réservée à l’étranger qui n’entend exercer aucune profession. À titre surabondant, l’Administration relevait que la justification de moyens d’existence était en tout état de cause infondée, les pièces produites devant le juge étant tardives (car devant accompagner la demande initiale) et inopérantes (la lettre non datée de la banque « b. D. » attestant uniquement d’un rejet de demande d’ouverture de compte, et non d’un dépôt effectif de 250 000 euros). Dès lors que le dossier initial était manifestement incomplet, aucune mesure d’instruction visant à connaître d’autres motifs du refus n’était nécessaire. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par Madame v. E. épouse B. soulevait une double interrogation juridique, classique dans sa formulation mais renouvelée par les circonstances particulières de l’espèce : En premier lieu, sur le plan de la légalité externe, la décision administrative rejetant une première demande de carte de séjour de résident en Principauté de Monaco, qui vise par ailleurs la législation relative à la sécurité nationale, constitue-t-elle une mesure de police restreignant les libertés publiques soumise à l’obligation de motivation édictée par l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, ou relève-t-elle de la dérogation expresse prévue à l’article 6 de cette même loi pour les décisions portant « refus d’établissement d’une personne physique sur le territoire de la Principauté » ? En second lieu, sur le plan de la légalité interne et de l’office du juge, l’autorité administrative commet-elle une illégalité — et le juge de l’excès de pouvoir est-il tenu d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire-droit pour contraindre l’État à révéler les motifs d’ordre public ou de sécurité nationale sous-jacents à sa décision — lorsqu’il apparaît, au vu des écritures échangées au cours de l’instance, que le demandeur d’une première carte de séjour n’a produit à l’appui de sa requête initiale ni le permis de travail (ou récépissé en tenant lieu), ni l’attestation émanant d’un établissement bancaire monégasque justifiant de moyens suffisants d’existence, exigés à titre alternatif par l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l’intégralité des prétentions de la requérante, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, déploie un raisonnement d’une grande sobriété formelle, structuré en deux temps correspondant à la summa divisio du contentieux de l’annulation. S’agissant tout d’abord de la légalité externe de la décision attaquée, la haute juridiction procède par voie de syllogisme pur à partir de la lettre de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Le Tribunal rappelle liminairement les termes de l’article 1er de ce texte, selon lesquels doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui, d’une part, « 1° – restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » et, d’autre part, « 3° – refusent une autorisation ou un agrément ». Immédiatement après cette citation, le juge confronte ce principe général à la règle spéciale posée par l’article 6 de la même loi, aux termes duquel : « par dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l’article premier, le refus d’établissement d’une personne physique sur le territoire de la Principauté n’est pas soumis à l’obligation de motivation ». Sans entrer dans une discussion doctrinale détaillée sur la tentative de la requérante de dissocier la notion de « refus d’établissement » de celle de « refus de première carte de séjour », ni sur la tentative de rattacher exclusivement l’acte au chiffre 1° (mesure de police) pour échapper à la dérogation visant le chiffre 3° (refus d’autorisation), le Tribunal Suprême opère une assimilation directe et sans équivoque : il juge « qu’il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, refusant une première demande de carte de séjour de résident, n’avait pas à être motivée ». La conclusion s’impose dès lors mécaniquement : le moyen tiré du défaut de motivation est écarté comme non fondé. S’agissant ensuite de la légalité interne de la décision attaquée — à laquelle le Tribunal rattache implicitement mais nécessairement le sort de la demande de mesure d’instruction —, le raisonnement juridictionnel fait l’économie complète de l’examen d’éventuels motifs liés à la sécurité nationale, à l’ordre public ou à la nationalité de la requérante, pour se concentrer exclusivement sur la complétude formelle et substantielle du dossier de demande au regard des exigences réglementaires. Le juge cite intégralement l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, qui impose à tout étranger sollicitant pour la première fois une carte de séjour de résident de présenter, à l’appui de sa requête, une alternative documentaire stricte : - « soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents » ; - « soit les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence, s’il n’entend exercer aucune profession ». Procédant à la qualification juridique des faits de l’espèce à la lumière des écritures du Ministre d’État, le Tribunal Suprême constate que le refus opposé à Madame v. E. épouse B. repose sur la double carence documentaire de son dossier au regard de chacune des deux branches de l’alternative réglementaire : 1. Sur la branche professionnelle : la requérante « n’a fourni ni permis de travail ni récépissé en tenant lieu ». Ce faisant, le Tribunal valide implicitement l’analyse du Ministre d’État selon laquelle l’accusé de réception de la Direction de l’Expansion Économique déclarant recevable une demande de création d’activité d’indépendant (photographe) ne saurait tenir lieu du permis de travail exigé par l’Ordonnance de 1964. 2. Sur la branche patrimoniale (inactivité professionnelle) : le Tribunal relève que l’intéressée « n’a pas davantage produit une attestation délivrée par un établissement bancaire monégasque, pourtant requise pour justifier de moyens suffisants d’existence dans le cas où elle n’exercerait aucune profession ». Il est remarquable de noter ici que le juge intègre directement dans la norme de référence l’exigence spécifique d’une « attestation dél
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 février 2026, n° 31307 — Divorce — Litispendance internationale et mesures provisoires > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 février 2026, n° 31307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/02-05-31307)) --- ## Faits h A et m B ont contracté mariage le 27 mars 2013 devant l'officier d'état civil de la Mairie de La Valette à Malte, sous le régime de la séparation de biens stipulé par contrat de mariage signé le 4 décembre 2012 devant Maître Sam ABELA, notaire à Malte. Un enfant, c, est issu de cette union, né à Monaco. h A est par ailleurs père d'une enfant, a, née d'une première union. Le 13 mars 2020, h A dépose une requête en divorce devant le Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Le 28 mai 2020, le Président du Tribunal autorise h A à résider hors du domicile conjugal. L'audience de conciliation se tient le 24 juin 2020, et l'ordonnance de non-conciliation est rendue le 29 juin 2020, rectifiée le 2 juillet 2020. Celle-ci fixe notamment la résidence de l'enfant au domicile de la mère et accorde au père un droit de visite et d'hébergement. Par jugement avant-dire-droit du 22 avril 2021, le Tribunal fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère, organise le droit de visite du père, fixe sa contribution à l'entretien de l'enfant à 2 500 euros mensuels, et le condamne à verser à m B une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 50 000 euros par mois. Par arrêt du 13 juin 2023, la Cour d'appel réduit cette pension à 30 000 euros par mois, confirmant pour le surplus le jugement du 22 avril 2021. La Cour de révision, par arrêt du 11 janvier 2024, rejette le pourvoi de m B sur ce point. Parallèlement, m B a engagé une procédure de séparation de corps devant les juridictions maltaises, invoquant la litispendance internationale. En outre, par assignation du 17 août 2023 enrôlée sous le n° 2023/000511, elle a saisi séparément le Tribunal aux fins de suspension des droits de visite et d'hébergement du père. Dans ce contexte, il est établi que m B réside temporairement à Malte avec l'enfant c, qu'h A s'est opposé au renouvellement du passeport français de l'enfant et que m B réclame restitution du passeport kittitien de ce dernier. h A demande quant à lui la suppression de la pension alimentaire versée à son épouse ainsi que l'autorisation d'ouvrir seul un compte bancaire au nom de l'enfant c, en vue de lui transférer des actifs provenant de la succession du grand-père paternel récemment décédé. --- ## Procédure La procédure a connu un parcours contentieux particulièrement long et complexe. Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal rejette l'exception de litispendance soulevée par m B, se déclare compétent territorialement et dit la loi monégasque applicable. La Cour d'appel confirme cette décision par arrêt du 14 mai 2024. Toutefois, par arrêt du 25 mars 2025, la Cour de révision casse et annule l'arrêt d'appel, puis par arrêt du 9 octobre 2025, elle infirme le jugement du 2 novembre 2023, constate la litispendance internationale, surseoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère et dit que le Tribunal de première instance demeure compétent pour statuer sur les mesures provisoires ne touchant pas au fond du litige. Les deux procédures enrôlées sous les numéros 2020/000520 et 2021/000046 avaient été jointes à l'audience du 6 juin 2024, la procédure se poursuivant sous le seul numéro 2021/000046. Les conclusions récapitulatives de m B sont non datées ; celles d'h A en modification des mesures provisoires sont déposées le 11 novembre 2025. L'ordonnance de clôture est rendue le 12 novembre 2025. L'affaire est plaidée à l'audience du 13 novembre 2025, tenue hors la présence du public. À cette audience, le conseil d'h A fait acter au plumitif qu'il renonce provisoirement à ses demandes portant sur la modification de la résidence de l'enfant, ces demandes étant jugées prématurées au regard de la complexité de la situation. Le jugement est mis en délibéré et rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le Tribunal est composé de Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Monsieur Thierry DESCHANELS, Juge, et Monsieur Patrice FEY, Juge, assistés de Madame Sophie LIOTARD, Greffier, en présence du Ministère public. --- ## Question de droit Plusieurs questions de droit sont soumises au Tribunal, articulées autour de deux axes principaux : **Sur le fond :** Dans quelle mesure le Tribunal de première instance de Monaco peut-il statuer sur une procédure de divorce lorsqu'une situation de litispendance internationale a été constatée par la Cour de révision en raison d'une procédure de séparation de corps pendante devant les juridictions maltaises ? **Sur les mesures provisoires :** 1. Une demande de modification de la pension alimentaire au titre du devoir de secours peut-elle être formée par voie de conclusions en cours d'instance, et dans l'affirmative, h A justifie-t-il d'un élément nouveau suffisant pour en obtenir la suppression ? 2. Le Tribunal est-il compétent pour statuer, dans le cadre de la présente instance de divorce, sur le lieu de résidence de l'épouse, sur la suspension des droits de visite et d'hébergement du père — déjà soumis à une instance distincte — et sur la restitution ou le renouvellement du passeport de l'enfant mineur ? 3. Le père peut-il être autorisé à ouvrir seul un compte bancaire au nom de l'enfant mineur, en dehors du consentement de la mère cotitulaire de l'autorité parentale ? --- ## Solution Le Tribunal sursoit à statuer sur la procédure de divorce au fond, conformément à l'arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2025 ayant constaté la litispendance internationale. Il se prononce exclusivement sur les mesures provisoires, dont il est compétent. **Sur la recevabilité de la demande de modification de la pension alimentaire :** Le Tribunal juge la demande recevable par voie de conclusions, l'article 202-2 du Code civil ne prévoyant aucun formalisme particulier, notamment aucune obligation de procéder par voie d'assignation, dès lors que le Tribunal est déjà saisi au fond du divorce. Il précise néanmoins que la recevabilité est subordonnée à la démonstration d'un élément nouveau ou inconnu du juge conciliateur. **Sur la demande de suppression de la pension alimentaire :** Le Tribunal rejette cette demande faute d'élément nouveau depuis l'arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2023. Il relève que l'expertise financière de Jean-Luc GUITERA, citée par h A, évalue le patrimoine de m B à un montant a minima de 15,47 millions d'euros, chiffre déjà connu de la Cour d'appel qui en avait tenu compte. Quant à la fourchette haute de 25,61 millions d'euros, elle est conditionnée à des décisions à intervenir sur la propriété de cryptoactifs, ce qui introduit un aléa excluant tout constat certain d'un enrichissement nouveau. Le Tribunal rappelle par ailleurs que l'existence de moyens de subsistance chez l'épouse ne constitue pas en soi le critère de fixation de la pension au titre du devoir de secours, le différentiel de moyens entre les époux devant être pris en compte. **Sur la résidence de m B à Malte :** Le Tribunal juge qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre des mesures provisoires d'une instance de divorce, de statuer sur le lieu de résidence de l'un des époux. La résidence de l'enfant étant fixée « au domicile de la mère », celle-ci peut changer de résidence sans autorisation judiciaire. **Sur la suspension des droits de visite et d'hébergement du père :** Le Tribunal constate qu'une instance distincte, enrôlée sous le n° 2023/000511, a été introduite spécifiquement sur cette question et a donné lieu à une ordonnance d'expertise. Il refuse d'examiner une demande identique dans la présente instance, encore en cours d'instruction dans la procédure distincte. **Sur le passeport de l'enfant :** Le Tribunal rejette la demande de restitution du passeport kittitien et d'autorisation de renouvellement du passeport français, au motif qu'au vu du contexte conflictuel entre les parties et du risque de départ de l'enfant en Russie — pays où m B possède des biens immobiliers — il n'est pas opportun que la mère entre en possession d'un document de voyage pour l'enfant. Il relève en outre l'existence d'une décision maltaise antérieure (rendue en 2019) ayant ordonné à m B de déposer le passeport de l'enfant en raison d'un risque similaire. **Sur le compte bancaire au nom de l'enfant :** Le Tribunal fait droit à cette demande d'h A, dans l'intérêt de l'enfant, afin de lui permettre de percevoir les actifs successoraux du grand-père paternel. Le dispositif exact est le suivant : > « Sursoit à statuer sur les demandes au titre de la procédure de divorce en cours dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction maltaise sur la procédure de séparation de corps initiée par m B ; > > Déclare recevable la demande d'h A en modification des mesures provisoires par voie de conclusions ; > > Dit qu'h A n'a pas justifié d'éléments nouveaux permettant la modification de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 30.000 euros par mois, mise à sa charge au bénéfice de m B ; > > Déboute en conséquence h A de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à l'égard de son épouse m B ; > > Dit n'y avoir lieu à statuer sur le lieu de résidence de m B à Malte ; > > Constate que m B a introduit une instance enrôlée sous le n° 2023/000511 aux fins de statuer sur les droits de visite et d'hébergement du père ; > > En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de m B visant à suspendre les droits de visite et d'hébergement du père dans la présente instance ; > > Déboute m B de sa demande de voir contraindre h A à lui remettre le passeport kittitien de c et de sa demande à le contraindre à autoriser le renouvellement du passeport de l'enfant c ; > > Autorise h A à ouvrir, seul sans l'autorisation de la mère m B, un compte bancaire au nom de l'enfant c A ; > > Dit n'y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure de sa demande d'indemnisation des frais de procédure, au titre de la présente instance sur mesures provisoires ; > > Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; > > Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du JEUDI 7 MAI 2026 pour conclusions au fond d'h A ; > > Réserve les dépens. » --- ## Portée Cette décision illustre plusieurs points d'intérêt en droit international privé et en droit de la famille monégasque. **Sur la litispendance internationale :** La décision s'inscrit dans la continuité de l'arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2025, qui a définitivement tranché la question de la litispendance en constatant l'antériorité de la saisine maltaise et en ordonnant le sursis à statuer. Le Tribunal de première instance tire ici les conséquences procédurales de cette décision de cassation, tout en maintenant sa compétence résiduelle pour les mesures provisoires ne touchant pas au fond du litige. Cette articulation — sursis à statuer sur le fond, compétence préservée sur les mesures provisoires — reflète une conception fonctionnelle de la litispendance internationale, soucieuse d'éviter le déni de justice immédiat pour les parties. **Sur la modification des mesures provisoires en cours d'instance :** Le Tribunal apporte une clarification procédurale utile : en application de l'article 202-2 du Code civil, la demande de modification des mesures provisoires peut être formée par voie de conclusions dès lors que le Tribunal est déjà saisi de l'instance de divorce au fond, sans que soit exigée une assignation distincte. Cette solution pragmatique évite une multiplication des procédures formelles dans un contentieux déjà complexe. **Sur le critère de l'élément nouveau :** La décision confirme que la modification d'une mesure provisoire fixée ou confirmée par une juridiction supérieure est subordonnée à la démonstration d'un élément nouveau depuis cette décision. En l'espèce, le Tribunal fait une application rigoureuse de ce principe : les données patrimoniales fournies par l'expertise financière étaient déjà connues de la Cour d'appel dans son arrêt du 13 juin 2023, et la part incertaine du patrimoine de m B — notamment les cryptoactifs — ne peut être retenue comme établie en raison de l'aléa juridique pesant sur leur propriété. Cette solution protège l'autorité de chose jugée des décisions antérieures tout en ménageant la possibilité d'une révision ultérieure si la situation venait à évoluer de manière certaine et significative. **Sur la protection de l'intérêt de l'enfant dans un contexte de déplacement international :** Le refus de restitution du passeport et d'autorisation de renouvellement constitue une mesure conservatoire d'un type particulier, motivée par le risque concret de déplacement de l'enfant vers un État tiers —
# Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12654 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12654 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/09-25-12654)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 20 mai 2014, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, a rendu une décision dont M. p. SM., de nationalité française, a fait l'objet d'un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 2 juin 2014 par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, au nom du demandeur. Le récépissé produit par la Caisse des dépôts et consignations atteste du versement de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 3 juillet 2014, constatant l'expiration de tous les délais légaux. Le ministère public a déposé ses conclusions le 7 juillet 2014. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 septembre 2014, sur le rapport du Conseiller Guy Joly. La Cour a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La décision ne précise pas les motifs de fond de l'arrêt attaqué du 20 mai 2014, ni l'objet précis de l'instruction en cause (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes, traitées successivement dans les motifs. La première est celle de la recevabilité du pourvoi. Il s'agissait de déterminer si le demandeur avait satisfait aux exigences formelles de l'article 476 du Code de procédure pénale, qui impose, à peine de déchéance, le dépôt d'une requête contenant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». La seconde concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle pose la question de savoir si la sanction pécuniaire attachée à l'échec du pourvoi peut être prononcée de manière systématique, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour constate que le demandeur n'a pas déposé de requête répondant aux exigences de l'article 476. Elle en tire la conséquence que « Il sera donc déchu de son pourvoi ». Sur le second point, la Cour affirme un principe puis en tempère la portée. Elle juge que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Elle ajoute néanmoins : « eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de condamner M. SM. au paiement de l'amende ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit M. SM. déchu de son pourvoi ; > Le condamne à l'amende et aux dépens ; » La Cour a statué en formation de cinq magistrats, sous la présidence de Monsieur Roger Beauvois, Premier-Président, le rapport étant présenté par Monsieur Guy Joly, Conseiller. ## Portée et enseignement pratique **1. Le formalisme de la requête en révision.** La décision rappelle que l'exigence d'une requête motivée, comportant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, est prescrite à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale. La sanction est donc automatique dès lors que la condition formelle fait défaut : la Cour n'examine pas le bien-fondé des moyens, puisqu'il n'y en a pas d'exposés régulièrement. La portée pratique est nette pour le praticien. La déclaration de pourvoi, même régulièrement souscrite et accompagnée du versement de la consignation, ne suffit pas. Le
# Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12270 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12270 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/02-27-12270)) ## Faits et procédure Les avoirs détenus dans une banque monégasque par deux sociétés de droit des îles Vierges britanniques, la SA Q et la SA H, ont été bloqués en exécution d'une commission rogatoire émanant des autorités judiciaires sénégalaises. Par lettre du 11 juin 2013, le conseil des sociétés a demandé au juge d'instruction la délivrance de la copie de l'entier dossier de la commission rogatoire et, à titre subsidiaire, des documents ayant fondé la mesure litigieuse. Par lettre du 1er juillet 2013, faisant suite à un courrier du Procureur général du 19 juin 2013, le juge d'instruction a informé les sociétés que les pièces avaient été retournées aux autorités sénégalaises, de sorte que la demande ne pouvait être satisfaite. Saisie avant-dire droit, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a rejeté la demande de communication. Elle a, par ailleurs, renvoyé l'affaire à quarante-cinq jours « pour être statué sur la nullité des actes de procédure accomplis à Monaco ». Son arrêt est daté du 26 septembre 2013. Les sociétés ont formé un pourvoi le 29 octobre 2013, puis déposé une requête le 12 novembre 2013. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est une question de recevabilité. Le Ministère public soutenait, sur le fondement de l'article 459 du Code de procédure pénale, que l'arrêt, en renvoyant l'affaire pour statuer sur la nullité, n'avait pas épuisé la juridiction dont il émanait. Selon lui, cet arrêt n'étant pas définitif, il ne pouvait être attaqué qu'en même temps que la décision sur le fond. Il convenait donc de déterminer si le chef de l'arrêt rejetant la demande de communication présentait un caractère définitif. La seconde est une question de fond, posée par le moyen unique, pris en sa première branche : le refus de communication du dossier de la commission rogatoire, ou à tout le moins des documents fondant le blocage, méconnaît-il les droits de la défense au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ## Solution et dispositif La Cour de révision écarte d'abord la fin de non-recevoir. Elle juge que « l'arrêt, en ce qu'il rejette la demande de “communication de la copie du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant la mesure de blocage”, est définitif ; d'où il suit que le pourvoi dirigé contre ce chef du dispositif est recevable ». Sur le fond, elle relève que la Cour d'appel avait retenu que les sociétés ne faisaient valoir, « au stade atteint par la procédure, aucun moyen de nullité » à l'encontre des actes d'exécution, ces actes étant « seuls soumis au contrôle des juridictions monégasques ». Elle avait également considéré que le respect des droits de la défense « ne confère aucun droit acquis à la communication de l'entier dossier » ni « à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage ». La Cour de révision censure ce raisonnement en ces termes : « le respect des droits de la défense exigeait que, suite au blocage intervenu, fût satisfaite la demande, adressée par le conseil des requérantes au juge d'instruction, au moins d'une communication des documents fondant la mesure pratiquée et comprenant notamment les actes d'exécution accomplis sur le territoire de la Principauté de Monaco ». Elle en déduit la violation de l'article 6-1 de la Convention. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de la copie du dossier de la commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, l'arrêt rendu entre les parties le 26 septembre 2013 ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autr
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 mai 2009, n° 12076 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 mai 2009, n° 12076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2009/05-28-12076)) ## Faits et procédure La salariée, désignée par les initiales « o. BE. », est engagée le 1er décembre 2004 par la société anonyme monégasque AS Monaco Football Club en qualité de « chargé internet et des achats », puis de « chargé internet ». Elle est licenciée par lettre recommandée du 16 juin 2006, fondée sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. La lettre de convocation à l'entretien préalable évoquait une « restructuration » des services. Lors de l'entretien, le directeur administratif, juridique et financier aurait indiqué que le poste exigeait un homme « au contact de l'équipe », capable d'accéder aux moments d'intimité des joueurs, et un journaliste. Ces propos sont rapportés par un témoin, j. GA., dont l'attestation n'est pas contestée sur sa teneur. Après un procès-verbal de non-conciliation du 26 février 2007, la salariée saisit le bureau de jugement. Elle réclame des heures supplémentaires, le remboursement d'abonnements télévisuels, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et, dans ses dernières écritures, la rectification d'une erreur matérielle affectant la répartition entre deux sous-postes de sa demande d'heures supplémentaires. L'employeur soulève une irrecevabilité de ce chef et conteste le fond. Il soutient que le poste de « web master journaliste » impliquait des missions incompatibles avec la condition de la salariée, et que deux embauches sont intervenues dans le cadre d'une réorganisation. Il convient de relever des incohérences matérielles dans le texte fourni : le chapeau mentionne une somme de « 10.000 » euros et une « loi n° 749 » dans le titre, alors que les motifs et le dispositif visent respectivement la loi n° 729 et une condamnation de 100.000 euros. Le présent commentaire retient le montant et le fondement légal du dispositif et des motifs. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. **Première question** : l'employeur qui use de la faculté de résiliation unilatérale prévue à l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 2016, n° 15448 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 2016, n° 15448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/10-13-15448)) ## Faits et procédure Une société en commandite de droit allemand, la société A, spécialisée dans la vente aux enchères d'œuvres d'art, a acquis en qualité de demanderesse une créance à l'encontre de j. N, adjudicataire lors d'une vente aux enchères organisée le 12 décembre 2009. L'adjudication portait sur une peinture de Giorgio De Chirico, pour un prix de 139.867,05 euros, frais d'adjudication inclus. Le Landgericht de Munich a rendu par défaut, le 20 janvier 2011, un jugement condamnant j. N au paiement de cette somme avec intérêts. Une ordonnance de taxe du 14 mars 2011 a fixé les dépens à 7.283,23 euros, outre intérêts. Le jugement et l'ordonnance ont été signifiés selon les mentions de la demanderesse les 9 février et 31 mars 2011. La société A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 17 janvier 2012, aux fins de voir déclarer exécutoires en Principauté ces deux décisions, sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile. j. N étant décédé le 23 novembre 2012, l'instance a été interrompue (art. 389 CPC) puis reprise à l'encontre de ses héritiers, d. et h. dit h. N, par réassignation du 7 avril 2015. La demanderesse sollicitait également leur condamnation personnelle au paiement, ainsi que 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le ministère public a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur. Les défendeurs ont opposé l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement le rejet au fond. Ils soutenaient notamment l'absence de pièces exigées par l'article 475 CPC, l'incompétence du juge allemand, un délai de comparution insuffisant, le défaut de motivation des décisions allemandes et l'absence de réciprocité. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si un jugement allemand par défaut et une ordonnance de taxe pouvaient être déclarés exécutoires à Monaco, en l'absence de convention bilatérale entre les deux États, au regard des conditions cumulatives de l'article 473 CPC. Plus précisément, la juridiction devait apprécier : 1. la régularité de la production des pièces prévues par l'article 475 CPC, notamment au regard de la notification par voie postale ; 2. l'existence de la réciprocité, alors que les conditions allemandes de reconnaissance ne sont pas identiques à celles du droit monégasque ; 3. la compétence de la juridiction allemande, fondée sur une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales d'une vente aux enchères ; 4. le respect des droits de la défense, au regard d'un délai de comparution de quatre semaines ; 5. la suffisance de la motivation des décisions étrangères et leur conformité à l'ordre public monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'ensemble des moyens soulevés par les défendeurs et déclare exécutoires les deux décisions allemandes. Sa motivation procède par étapes successives. **Sur la production des pièces.** Le tribunal rappelle que l'article 475.2° CPC impose la production de l'original de l'exploit de signification « dans le pays où le jugement aura été rendu », et qu'il convient en conséquence de se référer exclusivement au droit allemand en matière de signification. La notification postale n'étant pas contestée comme possible en droit allemand, et les attestations légalisées et traduites établissant la notification étant produites, le moyen est rejeté. **Sur la réciprocité.** Le tribunal relève qu'aucune convention bilatérale ne lie Monaco à l'Allemagne. Il constate que les conditions posées par la ZPO (notamment les articles 328 et 723) « sans être strictement identiques, s'apparentent à celles édictées par l'article 473 » CPC. Les divergences alléguées, relatives à l'appréciation de la compétence et à la vérification de la régularité formelle, ne suffisent pas à exclure la réciprocité, qui est donc « établie ». **Sur la compétence.** Le juge retient que la qualité de commerçant de j. N est établie par un faisceau d'éléments non contestés (articles de presse, notoriété de marchand d'art, importance de l'activité, entrepôt à Genève). Il relève en outre que le défunt av
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 2017, n° 15767 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 2017, n° 15767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-09-15767)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco tire son origine de la défaillance financière de la Société Anonyme Monégasque (SAM) A, entité créée le 17 mars 1960 (le jugement mentionnant également dans ses motifs son existence depuis 1959 avec pour président fondateur Monsieur Clément PP. EL. père). Cette société avait notamment pour objet social, tant à Monaco qu'à l'étranger, la réalisation de travaux publics et particuliers, terrestres et maritimes, ainsi que tous travaux de démolition, de terrassement et de construction en maçonnerie ou métallique. Sur le plan structurel et capitalistique, la SAM A s'inscrivait dans un réseau d'entreprises entretenant des relations étroites, comprenant la société anonyme (SA) G, entreprise de bâtiment ayant son siège social à Nice, et la société à responsabilité limitée (SARL) F. La SARL F, qui était l'actionnaire majoritaire de la SA G à hauteur de 52 % des actions, avait pour gérant M. p. NO., lequel était également le dirigeant de droit de la SA G. De son côté, la SAM A détenait des titres de participation constitués par des actions de la SA G et par des parts sociales de la SARL F à hauteur d'un quart (soit 1 033 798 parts sociales selon le bilan de 1998). Historiquement, afin de débuter son activité à Monaco, la SA G avait bénéficié de chantiers que lui sous-traitait la SAM A, alors décrite comme une simple « coquille vide ». En janvier 1988, pour permettre à la SAM A d'exercer une activité effective, la SA G lui avait fourni tout le personnel d'encadrement et de maîtrise nécessaire à la réalisation de ses propres chantiers, des transferts de quinze collaborateurs ayant par ailleurs eu lieu entre les deux sociétés sans résiliation de leurs contrats de travail et sans contrepartie pour la SAM A. Au décès du président fondateur Clément PP. EL. père, M. pi. CR., oto-rhino-laryngologiste à la retraite, l'a remplacé aux fonctions de Président délégué de la SAM A. La gouvernance de la société impliquait également M. l. RA., salarié qui bénéficiait depuis le 1er septembre 1997 d'une délégation de pouvoirs très étendue en qualité de Directeur général pour « faire tout ce qui sera nécessaire pour l'administration courante des affaires de la société », après avoir eu M. p. NO. pour patron pendant 37 ans, d'abord à la SA G puis à la SAM A. Le conseil d'administration comprenait en outre M. p. PP., administrateur du 22 juin 1994 au 8 septembre 1999 (date de sa démission) à la demande de M. p. NO., et détenteur de 10 % du capital social (soit 4 000 actions sur 40 000). Sur le plan financier, l'exercice clos le 31 décembre 1998 s'était soldé par un déficit de 1 604 759 francs, bien que la société ait réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires exceptionnel de 107 000 000 francs et que le chiffre d'affaires prévisionnel pour 1999 ait été évalué à 50 000 000 francs. Dans leur rapport du 7 juin 1999 portant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1998, les commissaires aux comptes, Messieurs BY. et PA., n'avaient relevé aucune anomalie ni soulevé aucune réserve. Lors de l'assemblée générale du 23 juin 1999, la situation ne paraissait pas préoccupante au regard de l'actif existant (le bilan arrêté au 31 décembre 1998 évaluant notamment le fonds de commerce à 770 930,14 euros, les créances recouvrables à 3 504 487,59 euros et l'ensemble des actions et parts sociales à 4 036 678,07 euros). La dégradation financière s'est toutefois matérialisée au cours du quatrième trimestre 1999. Dès septembre 1999, M. pi. CR. a saisi la COMED pour trouver des arrangements avec le concours de banques, tout en cherchant de nouveaux chantiers et partenaires. Plusieurs mouvements juridiques et financiers sont intervenus en fin d'année 1999 : M. p. PP. a cédé le 14 décembre 1999 la totalité de ses actions (hors actions de garantie) à M. pi. CR. ; M. h. PP. EL. et Mme g. CI VV. ont été nommés administrateurs respectivement les 15 et 16 décembre 1999 ; enfin, le 17 décembre 1999, M. pi. CR. a acquis de la SAM A 110 000 parts sociales de la SARL F pour 300 000 francs, avant de les céder le 20 décembre 1999 à M. p. NO. Afin de tenter de sauver l'entreprise, M. pi. CR. a également consenti des sacrifices financiers personnels en renonçant à une créance de 152 449,02 euros (plus de 150 000 euros) et en versant à la trésorerie de la SAM A la somme de 457 347,05 euros provenant de la vente, intervenue en 2005, du seul bien immobilier dont il était propriétaire. Suite à l'échec de ces tentatives de sauvegarde, M. pi. CR., ès qualités de Président délégué, a déposé le 14 février 2000 une requête aux fins de constatation de la cessation des paiements. Par jugement du 17 février 2000, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SAM A, en a fixé provisoirement la date au 1er janvier 1999, et a désigné M. J-p. Sa. en qualité de syndic. Le 21 avril 2000, le syndic M. J-p. Sa. a conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce de la SAM A avec la SAM C. Par jugement du 5 mai 2000, le Tribunal a autorisé la continuation d'exploitation de la SAM A par le biais de cette location-gérance. Toutefois, ce contrat a été résilié par jugement du 9 août 2002. La SAM C a elle-même fait l'objet d'un jugement constatant sa cessation des paiements le 13 août 2002 (avec date de cessation des paiements fixée rétroactivement au 31 décembre 2000), avant d'être placée en liquidation des biens par jugement du 5 juin 2003 (le jugement mentionnant également la date du 10 avril 2003 dans l'exposé des moyens). M. J-p. Sa., ès qualités de syndic de la SAM A, a d'ailleurs produit au passif de la SAM C pour un montant de 1 361 119,94 euros. Parallèlement, s'agissant de la SAM A, le Président du Tribunal (ou juge-commissaire selon les passages de la décision) a, par ordonnance du 3 mars 2003, arrêté l'état des créances (déposé au greffe le 7 février 2003 et dressé le 5 février 2003) à la somme de 6 189 958,33 euros, sous réserve des droits non encore liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations de l'État, de la SCI B, de la SCI D, de Monsieur PE. et de la SAM E, le montant du passif définitif s'élevant au 17 février 2000 à la somme de 8 157 717,88 euros. Après le dépôt du rapport du syndic le 27 mars 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SAM A par jugement du 10 avril 2003. Par la suite, la créance de l'État de Monaco a été arrêtée à 2 786 963,50 euros par jugement du 6 juillet 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 16 octobre 2007. En 2013 (encaissé en juin 2013), le syndic a par ailleurs cédé les parts sociales de la SARL F détenues par la SAM A aux deux enfants de M. p. NO. (M. pi. NO. et Mme l. CA.) au prix de 0,33 euro la part, soit un total de 341 153,34 euros. Le 4 février 2014, le juge-commissaire a autorisé la répartition des fonds au profit des créanciers privilégiés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dûment autorisé par ordonnance présidentielle du 28 février 2006, M. J-p. Sa., agissant ès qualités de syndic, a, par exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET du 1er mars 2006 (enrôlé sous le n° 2006/000445), assigné à bref délai devant le Tribunal de première instance M. pi. CR., M. p. PP., Mme g. CI VV., M. h. PP. EL. et M. l. RA., sur le fondement des articles 560 et 566 du Code de commerce. Il sollicitait leur condamnation conjointe et solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SAM A, évaluée provisoirement à 6 000 000 d'euros, sauf à parfaire. Cette instance, qui s'est étendue sur plus de dix années, a été jalonnée par trois jugements avant-dire-droit et divers événements procéduraux : - Par un premier jugement avant-dire-droit du 8 février 2007, le Tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. p. PP., M. l. RA., Mme g. CI VV. et M. h. PP. EL., déclaré recevable l'action contre ce dernier, et enjoint au syndic de communiquer dans le mois son rapport établi en application de l'article 580 du Code de commerce, la requête du 14 février 2000 de M. pi. CR., l'état des créances du 3 mars 2003, le jugement du 10 avril 2003, et les jugements du 16 octobre 2003 statuant sur les réclamations des sociétés D et B. - Par un deuxième jugement avant-dire-droit du 26 février 2009, le Tribunal a déclaré M. h. PP. EL. recevable mais mal fondé en sa demande d'appel en garantie contre M. pi. CR. - Sur le plan pénal, une instruction (dossier n° 23/03, PG n° 1531/03) ouverte contre M. pi. CR. des chefs d'abus de confiance, faux, banqueroute simple et frauduleuse a abouti le 19 janvier 2011 à une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription des faits. - Par un troisième jugement avant-dire-droit du 11 avril 2013, le Tribunal, relevant que l'insuffisance d'actif n'était pas suffisamment caractérisée, a ordonné au Procureur Général de produire le dossier d'instruction pénale n° 23/03, et a enjoint au syndic de communiquer : un état actualisé des créances avec dates de production et causes ; l'inventaire de l'actif (notamment le procès-verbal de Maître CONTERNO du 2 mars 2000 et les documents sur le recouvrement des créances et la vente d'actifs, le procès-verbal de Maître ESCAUT-MARQUET du 24 février 2000 ayant déjà été communiqué) ; les bilans de la SAM A pour 1999, 2000, 2001 et 2002 ; les rapports des commissaires aux comptes pour ces mêmes exercices ; les procès-verbaux des assemblées générales pour 2000, 2001 et 2002 ; les rapports trimestriels du syndic sur la location-gérance prévus à l'article 447 du Code de commerce ; et le jugement du 9 août 2002 résiliant la location-gérance. Le syndic a produit certaines pièces le 12 juillet 2013, puis son rapport du 8 octobre 2013 établi selon l'article 530 du Code de commerce. - Suite au décès de M. h. PP. EL. en cours d'instance le 3 juin 2015, le syndic a, par exploit d'huissier du 21 janvier 2016 (enrôlé sous le n° 2016/000316), assigné en reprise d'instance ses héritiers, soit sa veuve Mme a. CH. veuve PP. EL. et son fils M. r., a. PP. EL. Dans ses dernières écritures récapitulatives n° 4 du 7 juillet 2016, le syndic M. J-p. Sa. maintenait ses demandes de condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de 6 000 000 d'euros avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, et demandait de constater que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet. Il soutenait que la présomption légale de responsabilité de l'article 560 du Code de commerce, quasi-identique à l'ancien article 99 de la loi française du 13 juillet 1967, n'était pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation française et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 mars 2014, dès lors que la présomption est réfragable et que le juge dispose d'une liberté d'appréciation. Sur le fond, il affirmait que tous les codéfendeurs avaient la qualité de dirigeant au sens de l'article 566 du Code de commerce (M. l. RA. étant visé comme dirigeant de fait), que le passif définitif au 17 février 2000 s'élevait à 8 157 717,88 euros (dont à déduire la trésorerie de 923 884,15 euros et les parts de la SARL F), que l'état des créances du 7 février 2003 ne comportait que des créances antérieures au jugement d'ouverture (suite à l'avis publié au Journal de Monaco le 10 mars 2000 en vertu de l'article 463 du Code de commerce), et que le désordre comptable reproché constituait une faute des dirigeants, sa propre mission entre le 17 février 2000 et le 10 avril 2003 n'étant qu'une simple assistance. Il estimait en outre que le moyen des héritiers de M. h. PP. EL. relatif à l'impossibilité d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire était inopérant au regard de l'article 6-1 de la CESDH. En défense, M. pi. CR. (conclusions du 27 octobre 2016) et M. p. PP. (conclusions du 19 octobre 2016) — ainsi que les autres défendeurs représentés, Mme g. CI VV. ayant en outre formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire — concluaient au débouté du syndic. Ils soulevaient l'inconventionnalité de la présomption de faute de l'article 560 du Code de commerce au regard de l'article 6-1 de la CESDH et du principe d'égalité des armes, aggravée par la carence du syndic qui n'avait pas déféré aux injonctions de communication de pièces du Tribunal (notamment l'absence des bilans 1999-2002, des rapports des commissaires aux comptes, des procès-verbaux d'assemblées générales, du rapport d'entrée en fonctions de l'article 438 du Code de commerce, et l'établissement de seulement trois rapports trimestriels sur neuf en vertu de l'article 447), manquant ainsi à ses obligations issues des articles 441 et 446 du Code de commerce et de l'article 6 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945. Ils contestaient l'existence et le quantum de l'insuffisance d'actif, soulignant la confusion possible avec le passif né de la location-gérance confiée à la SAM C, ainsi que la déperdition des actifs (notamment la vente tardive en 2013 des parts de la SARL F pour 341 153,34 euros alors qu'elles valaient 15,25 francs la part fin 1998, soit 15 765 429 francs ou 2 403 422 euros selon le rapport du syndic du 27 mars 2003). Enfin, ils faisaient valoir qu'ils avaient fait preuve de toute la diligence convenable, que M. p. PP. n'était qu'un administrateur non délégué démissionnaire dès septembre 1999, et que le dossier pénal comme le rapport du syndic démontraient que le véritable dirigeant de fait était M. p. NO., que le syndic s'était pourtant abstenu d'assigner. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple problématique juridique s'articulant autour du régime de l'action en comblement de passif régie par l'article 560 du Code de commerce monégasque : 1. **Sur le terrain du contrôle de conventionnalité :** Les dispositions de l'article 560 du Code de commerce, en ce qu'elles instituent à l'encontre des dirigeants sociaux une présomption de responsabilité inversant la charge de la preuve (les obligeant à démontrer qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence convenables), sont-elles contraires au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? 2. **Sur le terrain de la caractérisation de l'insuffisance d'actif :** Le syndic à la liquidation des biens, sur qui pèse la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, satisfait-il à cette exigence probatoire lorsqu'il s'abstient, malgré les injonctions judiciaires et ses obligations légales d'assistance, d'établir et de produire les documents comptables et sociaux permettant de dissocier le passif antérieur du passif né d'une location-gérance postérieure et de justifier de la réalisation des actifs ? 3. **Sur le terrain de l'imputabilité et de la faute de gestion :** La responsabilité pécuniaire des dirigeants de droit et cadres salariés peut-elle être engagée au titre du comblement de passif lorsque, d'une part, la carence documentaire du syndic entrave leur défense et que, d'autre part, les éléments du dossier (notamment pénal) révèlent qu'ils n'ont commis aucune faute de gestion causale et que la société était en réalité sous la domination totale d'un dirigeant de fait non attrait à la procédure par le syndic ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance procède par étapes successives, alliant une validation théorique du texte légal au regard du droit conventionnel à une censure factuelle et probatoire particulièrement sévère de l'action menée par le syndic. #### 1. L'affirmation de la conventionnalité sous réserve de l'article 560 du Code de commerce Bien que la césure matérielle du texte reproduit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14874 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14874 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14874)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans une promesse synallagmatique de vente et d'achat signée à Monaco le 14 novembre 2007, portant sur un appartement situé à Monte-Carlo. Le promettant acquéreur, M. AL. NO., de nationalité autrichienne, domicilié à Vienne, a versé un acompte de 770 000 € sur le compte de la notaire, Maître AU. CA. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous de signature fixé au 28 février 2008. Après une offre de prorogation, le promettant a versé 430 000 € supplémentaires, et la promettante a reçu 1 200 000 € de la part du notaire. Le 15 mai 2008, M. AL. NO. ne s'est pas présenté à la réitération, et la promettante s'est estimée déliée de son engagement, considérant la somme de 1 200 000 € acquise à titre de dédit. Saisi par M. AL. NO., le Tribunal de première instance a, par jugement du 11 mars 2010, débouté celui-ci et l'a condamné à 10 000 € de dommages-intérêts. La Cour d'appel a réformé ce jugement par arrêt du 29 mars 2011, sauf sur la condamnation à 10 000 €, et a déclaré M. AL. NO. irrecevable en ses demandes. La Cour de révision a rejeté le pourvoi par arrêt du 23 mars 2012. Par exploit du 29 mai 2015, M. AL. NO. a assigné Maître AU. CA., notaire, en réparation du préjudice résultant, selon lui, de la responsabilité civile professionnelle de celle-ci et d'un manquement à son devoir de conseil, à hauteur de 1 200 000 €. Avant toute défense au fond, la notaire a soulevé l'exception de caution *judicatum solvi* prévue par l'article 259 du Code de procédure civile, et sollicité une caution de 400 000 €. Le demandeur a conclu au rejet de l'exception, en invoquant les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et, à titre subsidiaire, la réduction de la caution à 5 000 €. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'obligation de fournir caution imposée au seul demandeur étranger par l'article 259 du Code de procédure civile est compatible avec le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et avec le principe de non-discrimination de l'article 14 de la Convention. D'autre part, il fallait apprécier si les conditions légales de la caution étaient réunies en l'espèce et fixer, le cas échéant, son montant. Sur le premier point, le tribunal rappelle que le droit d'accès à un tribunal peut faire l'objet de limitations, à condition qu'elles ne restreignent pas ce droit « dans sa substance même » (CEDH, *Golder c
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12603 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12603)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans des événements survenus le 21 octobre 2006 en Principauté, impliquant deux ressortissantes de nationalité russe, Mme t. g. DE. et Mlle e. v. DE., exerçant toutes deux la profession de directrice d'un institut de management et demeurant à Saint-Pétersbourg. Dans l'après-midi du 21 octobre 2006, vers 16 heures, les deux femmes se sont présentées une première fois dans la boutique de vêtements « LINEA NUOVO » à Monaco, où se trouvait seule la vendeuse, Mlle t. MA. Selon les déclarations ultérieures de cette dernière, leur attitude lui a immédiatement paru singulière : elles se séparaient constamment, demandaient à essayer des articles sans les avoir véritablement regardés, et l'une d'elles portait un grand sac « Yves Saint Laurent » sur le bras plutôt qu'en bandoulière. Après être restées environ un quart d'heure sans effectuer d'achat, elles ont quitté les lieux en annonçant leur retour. Environ trois quarts d'heure plus tard, vers 17 heures 20, Mme t. DE. et Mlle e. DE. sont revenues dans la boutique alors que la vendeuse était occupée à encaisser les achats d'une cliente habituée. Toujours méfiante, Mlle t. MA. a appelé son collègue, M. t. GR., qui se trouvait dans la boutique voisine. Les deux clientes ont alors acquis un pull-over d'un montant de 460 euros, réglé au moyen d'une carte bancaire Mastercard au nom de « h. DE. ». Si le paiement est passé sans difficulté technique immédiate, les deux femmes ont profité du moment où la vendeuse établissait le bordereau de détaxe pour s'éloigner quelques instants dans le fond du magasin. Immédiatement après leur départ, intervenu aux alentours de 17 heures 30, Mlle t. MA. s'est dirigée vers le fond de la boutique et a constaté la disparition de quatre pull-overs qui s'y trouvaient (un pull noir en astrakan Gianni Versace, deux pulls blancs en cachemire Gianni Versace et un pull rose à motifs bleus « A & G »), représentant une valeur marchande totale estimée entre 3 800 et 3 900 euros. Certaine de la présence de ces articles plus tôt dans la journée et relevant qu'aucune autre personne, hormis la cliente habituée qui ne s'était pas rendue dans cette zone, n'était entrée dans le commerce, la vendeuse a immédiatement contacté par téléphone la Direction de la Sûreté Publique pour signaler le vol et donner une description précise des deux suspectes. Sur la base de ce signalement relayé par message radio du poste de commandement opérationnel, les services de police ont localisé les intéressées aux abords du Park Palace, au carrefour de la Madone, avant de procéder à leur interpellation à 17 heures 50 sur l'avenue Saint-Charles, dans le cadre d'une enquête de flagrance. Reconduites à la boutique « LINEA NUOVO », elles ont été mises en présence de la vendeuse, Mlle t. MA., et de la responsable du magasin, Mlle e. LA. Bien que l'agent de police intervenant ait constaté que les quatre vêtements dérobés ne se trouvaient pas dans les sacs des deux femmes, il a invité la vendeuse à vérifier la régularité de la transaction bancaire effectuée précédemment. Lors d'une communication téléphonique passée en présence de l'agent de police p. RE avec le centre d'appel de la Société Générale, l'interlocutrice bancaire a affirmé que la carte de crédit utilisée était « d'origine douteuse et en opposition ». Au vu de ces éléments, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont été conduites dans les locaux de la Sûreté Publique. L'enquête s'est alors poursuivie selon la chronologie suivante : - À 19 heures 25, Mlle t. MA. a été formellement auditionnée par les services de police ; - À 19 heures 30, Mlle e. LA., responsable de la boutique, a été entendue et a déposé plainte « contre inconnu » du chef de vol ; - Des fouilles à corps ont été pratiquées sur Mlle e. DE. à 20 heures 45, puis sur Mme t. DE. à 21 heures ; - À 21 heures, l'audition de Mlle e. DE. a débuté avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise (langue qu'elle a déclaré parler et lire) ; elle a contesté être l'auteur du vol, affirmé détenir une carte bancaire authentique et pris acte de son placement en garde à vue. Son interrogatoire s'est achevé à 21 heures 50 ; - À 21 heures 35, Mme t. DE. a été entendue avec l'assistance d'un interprète en langue italienne ; elle a formulé des déclarations identiques jusqu'à la fin de son audition à 22 heures 20 ; - À 21 heures 45, un médecin a examiné Mme t. DE. et certifié que son état de santé était compatible avec le maintien en garde à vue, tandis que Mlle e. DE. a refusé tout examen médical ; - Parallèlement, un inspecteur a procédé à l'examen technique des passeports et des cartes de crédit des intéressées, concluant dans un rapport daté du même jour (21 octobre 2006) que ces documents n'apparaissaient pas falsifiés. À l'issue de ces diligences, les deux femmes ont été placées en cellule pour la nuit. Le lendemain, 22 octobre 2006, à 10 heures, les fonctionnaires de police les ont conduites à l'Hôtel de Paris afin de procéder à une perquisition de leurs chambres respectives. Cette mesure d'investigation n'ayant permis de découvrir aucun élément suspect ni les vêtements recherchés, et aucune charge n'étant finalement retenue contre elles, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont été remises en liberté respectivement à 10 heures 45 et à 11 heures, sans faire l'objet de poursuites ultérieures, après une privation de liberté d'une durée totale d'environ dix-sept heures et trente minutes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Près de trois années après les faits, par exploit d'huissier en date du 3 septembre 2009, Mme t. DE. et Mlle e. DE. ont fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, l'État de Monaco (pris tant en la personne du Directeur des Services Judiciaires qu'en celle du Ministre d'État) et, d'autre part, Mlle t. MA. et Mlle e. LA., afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au profit de chacune des demanderesses. Le parcours procédural a été jalonné par deux décisions préparatoires et incidentes : 1. Par un premier jugement avant-dire-droit du 1er juillet 2010, le Tribunal a enjoint à chacune des demanderesses étrangères de verser une somme de 10 000 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations à titre de caution (*cautio judicatum solvi*) ; 2. Par un second jugement avant-dire-droit du 29 mars 2012, la juridiction a déclaré Mme t. DE. et Mlle e. DE. recevables en leur action (s'agissant de la régularité formelle de l'introduction de l'instance après consignation). Au fond, dans leurs écritures successives (conclusions des 13 mars 2013, 9 octobre 2013 et 20 janvier 2014), les demanderesses articulaient une double argumentation selon la qualité des défendeurs : **À l'encontre de l'État de Monaco**, elles recherchaient la responsabilité de la puissance publique pour fonctionnement défectueux du service de la justice à raison des fautes lourdes commises par la police judiciaire. Elles fondaient leur action tant sur le droit interne (articles 1229 à 1231 du Code civil monégasque relatifs à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle) et le rapprochement avec la jurisprudence française (invoquant notamment l'arrêt *Giry* rendu en 1956), que sur le droit conventionnel international, à savoir les articles 5 § 1 c), 5 § 2, 5 § 3 et 5 § 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que les articles 2, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 16 décembre 1966 (PIDCP). Elles soutenaient que la faute lourde — définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir sa mission — était caractérisée par une série d'irrégularités : l'absence de réunion des conditions légales de la flagrance au sens de l'article 250 du Code de procédure pénale (arrestation sur simple soupçon alors qu'aucun objet volé n'avait été découvert sur elles quinze minutes après le départ de la boutique), le caractère dégradant et traumatisant des fouilles à corps suivies d'un maintien en détention malgré leur résultat négatif, l'absence d'assistance d'un interprète en langue russe, l'impossibilité de contacter le consulat de Russie, l'absence d'accès à un avocat, et enfin une interruption injustifiée dans la chaîne des opérations d'enquête (les policiers ayant attendu le lendemain à 10 heures pour perquisitionner leur chambre d'hôtel, les maintenant toute la nuit en cellule, alors que la perquisition aurait pu être menée le soir même après 21 heures). **À l'encontre de Mlle t. MA. et de Mlle e. LA.**, les demanderesses agissaient sur le fondement des articles 1229 et 1231 du Code civil. Elles reprochaient à la vendeuse une dénonciation abusive, soutenant que ses soupçons, infondés, reposaient exclusivement sur leur nationalité russe et que la carte bancaire utilisée était parfaitement valide. Elles imputaient à la responsable du magasin une légèreté blâmable pour avoir repris à son compte les accusations de sa salariée en déposant plainte. En défense, **l'État de Monaco** (conclusions des 8 novembre / 14 décembre 2012, 24 avril 2013 et conclusions récapitulatives du 15 janvier 2014) opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irresponsabilité de la puissance publique en la matière. Il faisait valoir que le Code civil est inapplicable à la puissance publique ; que la police judiciaire est indissociable du service de la justice ; qu'aucun texte interne monégasque ne prévoit la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux de la justice (hors le cas spécifique de la détention provisoire), contrairement au droit français doté d'une loi depuis 1972 (ce que confirmait *a contrario* le dépôt à Monaco, le 7 décembre 2010, d'un projet de loi visant précisément à instaurer une telle responsabilité pour faute lourde) ; que la jurisprudence monégasque constante exclut toute responsabilité sans texte ; et que la jurisprudence française *Giry* était inopérante car limitée à l'indemnisation sans faute des collaborateurs occasionnels du service public. Subsidiairement au fond, l'État concluait au rejet des demandes en soutenant que les dispositions de l'article 250 du Code de procédure pénale et de l'article 5 § 1 c) de la CEDH avaient été respectées, la flagrance reposant sur des indices apparents et des soupçons plausibles (dénonciation par la vendeuse et information de la Société Générale sur la carte bancaire douteuse et frappée d'opposition). Il soulignait que les faits étaient antérieurs à la loi monégasque sur la garde à vue, de sorte que le droit positif de 2006 ne prévoyait ni l'assistance d'un avocat ni le contact consulaire ; que les intéressées avaient accepté d'être entendues en anglais (et italien) ; que l'enquête avait été menée avec célérité (17h30 au total) dans l'attente de l'analyse des passeports, cartes et de la perquisition, suivie d'une libération immédiate ; qu'aucune faute lourde n'était démontrée, pas plus que la réalité du préjudice ou la solidarité réclamée. Reconventionnellement, l'État réclamait 10 000 euros de dommages et intérêts à chacune des demanderesses pour procédure engagée avec légèreté blâmable et accusations mensongères attentatoires à l'honneur de la police, avec affectation de la caution consignée. De leur côté, **Mlle t. MA. et Mlle e. LA.** (conclusions des 12 décembre 2012, 19 juin 2013 et 12 mars 2014) concluaient au débouté intégral. Elles faisaient valoir qu'elles avaient agi de bonne foi, sans intention de nuire, en se bornant à signaler un vol réel conformément à l'article 64 du Code de procédure pénale et à déposer plainte sans viser de personne dénommée ; que leurs soupçons légitimes avaient été confortés par la Société Générale ; qu'il n'existait aucun lien de causalité entre leur signalement et le déroulement ultérieur des opérations de police ; et que l'employeur n'avait pas été mis en cause au titre de l'article 1231 du Code civil. Elles sollicitaient reconventionnellement la condamnation des demanderesses à leur verser 10 000 euros chacune pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance une série de questions juridiques hiérarchisées, dont la principale revêtait une dimension fondamentale pour le droit public et processuel monégasque : 1. **Sur la recevabilité de l'action contre l'État :** En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire de droit interne monégasque instituant un régime de responsabilité de la puissance publique du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice (et plus particulièrement des opérations de police judiciaire), et face à l'inapplicabilité des règles de droit privé du Code civil aux activités touchant à la souveraineté étatique, un justiciable est-il néanmoins recevable à engager une action en responsabilité indemnitaire contre l'État de Monaco sur le fondement direct des conventions internationales relatives aux droits de l'homme (articles 2, 9 et 14 du PIDCP et article 5 de la CEDH) ? 2. **Sur le bien-fondé de la responsabilité étatique :** Dans l'affirmative, et dès lors que la responsabilité de l'État en cette matière est subordonnée à l'existence d'une faute lourde, les conditions d'interpellation en flagrance, de fouille à corps, d'audition sans interprète dans la langue maternelle ni assistance d'un avocat ou d'un consulat, et de maintien en garde à vue durant la nuit dans l'attente d'une perquisition hôtelière effectuée le lendemain matin (pour une durée totale inférieure à dix-huit heures suivie d'une remise en liberté sans poursuites), caractérisent-elles une déficience traduisant l'inaptitude du service public de la police judiciaire à remplir sa mission ? 3. **Sur la responsabilité civile des particuliers et l'abus du droit d'agir :** Le signalement téléphonique d'un vol à la police accompagné de la description de clientes au comportement jugé suspect, suivi d'un dépôt de plainte contre inconnu, constitue-t-il une faute civile de dénonciation abusive ou de légèreté blâmable, et la mise en cause judiciaire infondée de ces salariées caractérise-t-elle en retour un abus du droit d'ester en justice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en quatre temps distincts, alliant audace normative sur le terrain de la recevabilité et rigueur analytique dans l'appréciation factuelle des fautes alléguées. #### 1. La consécration de la recevabilité de l'action contre l'État par l'effet direct et la primauté des traités internationaux Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par l'État de Monaco, le Tribunal procède par élimination successive des fondements internes avant de mobiliser le bloc de conventionnalité. En premier lieu, le juge valide la thèse étatique quant à l'exclusion du droit commun : la fonction de police judiciaire touchant « à la souveraineté de l'État », les règles de droit privé des articles 1229 à 1231 du Code civil sont radicalement inapplicables à la responsabilité de la puissance publique, laquelle doit obéir à un régime spécifique. Le Tribunal constate simultanément le vide juridique interne, relevant l'absence de tout autre texte en droit monégasque régissant cette responsabilité. En second lieu, toutefois, le Tribunal opère un dépassement décisif de ce silence législatif grâce aux instruments internationaux ratifiés par la Principauté : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 13.330 du 12 février 1998) et la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 4085 du 15 février 2006). Le jugement pose en principe que ces deux traités comportent des dispositions directement applicables (*self-executing*), aptes à être mises en œuvre dans l'ordre interne sans nécessiter de mesures complémentaires d'exécution, et que les juridictions nationales sont tenues d'assurer la sanction des droits qu'ils garantissent. Combinant les articles 2 (droit à un recours utile même contre des actes accomplis dans l'exercice de fonctions officielles), 9 (droit à la liberté et à la sécurité, interdiction des arrestations ou détentions arbitraires) et 14 (égalité devant la loi, procès équitable, présomption d'innocence) du Pacte de New York avec l'article 5 de la CEDH (dont le paragraphe 5 consacre expressément un droit à réparation pour toute victime d'une arrestation ou détention contraire à ses dispositions), le Tribunal affirme que ces normes internationales « qui sont d'une valeur supérieure » font échec à toute prétention d'irresponsabilité de l'État tirée de l'absence de loi interne. Pour conforter cette solution de principe, le Tribunal ajoute deux arguments d'appui : d'une part, un argument tiré des travaux préparatoires législatifs, en relevant que l'État lui-même, dans l'exposé des motifs de son projet de loi du 2 octobre 2010, a reconnu qu'une telle irresponsabilité « n'est guère admissible dans un État de droit tel Monaco » tant au regard de l'article 2 de la Constitution que de la CEDH ; d'autre part, le constat que la jurisprudence monégasque antérieure invoquée en défense est inopérante puisque tant le Tribunal que la Cour d'appel ont déjà admis d'examiner des griefs de violation des droits au regard des normes internationales. #### 2. Le rejet au fond de la responsabilité de l'État en l'absence de faute lourde caractérisée Abordant le bien-fondé de la demande, le Tribunal prend acte de l'accord des parties sur le standard de contrôle applicable : la responsabilité de l'État est subordonnée à la démonstration d'une « faute lourde », définie classiquement comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ». Examinant successivement les six griefs articulés par les demanderesses à la lumière de la chronologie minutieuse du dossier, le juge écarte toute faute lourde : - **Sur la régularité de l'enquête de flagrance et de l'arrestation :** Le Tribunal juge qu'aucune violation de l'article 250-2° du Code de procédure pénale (délit qui vient de se commettre) ni de l'article 5 § 1 c) de la CEDH n'est établie. L'absence des pulls volés dans les sacs des suspectes lors de leur interpellation (intervenue cinquante minutes après le signalement) ne rendait pas l'action policière fautive, dès lors qu'existaient des « indices préalables, objectifs et apparents d'un comportement délictueux » et des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11751 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11751 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11751)) ## Faits et procédure Par testament du 27 décembre 2009, M. A PO, de nationalité suisse et fondateur d'un groupe industriel spécialisé dans les produits de boulangerie, a institué pour lui succéder son épouse et sa fille, S PO. Une clause de gestion (clause V) confie la gestion des biens revenant à la fille, jusqu'à ses trente ans, à l'exécuteur testamentaire, M. O WY, avocat à Genève, assisté de certaines personnes désignées. Le testateur s'en remet, « dans la mesure du possible », au droit suisse. Le défunt, domicilié à Monaco, est décédé en Suisse le 29 octobre 2011. Le testament a été déposé le 5 janvier 2012 au rang des minutes d'un notaire monégasque. Par exploit du 29 octobre 2012, S PO a assigné l'exécuteur testamentaire devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait, à titre principal, la constatation de la violation de sa réserve et la nullité de la clause V, et, à titre subsidiaire, la nullité de cette clause en tant qu'elle porte sur une part de 37,5 % de la succession. Elle demandait également l'application du droit suisse à la dévolution de la succession immobilière, sans que le dispositif ne précise davantage ce point. Le défendeur a soulevé une exception d'incompétence, en invoquant l'article 3, 3°, du Code de procédure civile, l'élection du droit suisse et l'article 87 de la loi fédérale suisse de droit international privé. La demanderesse a conclu au rejet de l'exception, en se fondant sur les articles 83 du Code civil et 3, 2° et 3°, du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la juridiction monégasque était compétente pour connaître d'une action d'une héritière contre l'exécuteur testamentaire d'une succession ouverte à Monaco, le défunt étant de nationalité suisse et l'exécuteur domicilié en Suisse. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le choix du droit suisse par le testateur, combiné aux règles suisses de compétence, faisait obstacle à cette compétence. Le tribunal a reformulé le problème en termes de méthode : la juridiction monégasque doit apprécier sa compétence au regard du seul droit monégasque, sans recourir au renvoi ni tenir compte des règles étrangères de compétence. ## Solution et dispositif Le tribunal retient sa compétence sur le fondement de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile. Il juge que les obligations de l'exécuteur testamentaire, dont la mission « prend effet au décès du défunt », sont nées à Monaco, lieu d'ouverture de la succession. Il écarte en conséquence la nécessité d'examiner l'hypothèse du 3°. Sur le terrain du droit suisse, le tribunal rejette l'argument tiré de l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse, au motif que le caractère national des règles monégasques de compétence exclut tout renvoi en matière juridictionnelle. Il rejette également l'argument tiré de la reconnaissance future des décisions en Suisse, en relevant que l'article 96, alinéa 1, de la loi suisse reconnaît les décisions rendues dans l'État du dernier domicile du défunt. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclare compétent pour connaître du présent litige en application de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure civile et déboute en conséquence O WY de son exception d'incompétence ; > Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du MERCREDI 12 FÉVRIER 2014 à 9 heures date à laquelle O WY devra avoir conclu sur le fond ; > Réserve les dépens en fin de cause. » ## Portée et enseignement pratique **1. L'indépendance des règles nationales de compétence.** Le tribunal fonde son raisonnement sur le principe selon lequel chaque État établit librement ses règles de compétence internationale. Il en déduit que le juge monégasque n'applique que le droit monégasque, à l'exclusion de toute règle étrangère de compétence. Ce raisonnement exclut à la fois le renvoi et la prise en compte de la reconnaissance future de la décision. La solution est cohérente
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 août 2012, n° 9299 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 août 2012, n° 9299 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/08-13-9299)) ## Faits et procédure Un individu, j-c. FO., est interpellé par les services de la Sûreté publique dans les toilettes de l'Hôtel de Paris, à la suite du signalement d'une femme faisant état d'un comportement agressif. Il est trouvé en possession d'un couteau, d'un carnet, d'une paille portant des traces de poudre blanche et d'une petite bonbonne contenant 2,53 grammes de cocaïne. Placé en garde à vue, il déclare que la substance était destinée à son usage personnel et refuse d'indiquer les circonstances de son achat. La chronologie est présentée de façon incohérente selon les passages de la décision. Les motifs indiquent une interpellation et une garde à vue le 11 août 2012 à 7 heures 20, un déferrement devant le Procureur Général le même jour à 17 heures 15, puis une comparution devant le tribunal correctionnel le 13 août 2012. Le exposé des faits mentionne quant à lui une interpellation « le 12 août 2012 à 7 heures 20 ». Le mandat d'arrêt est daté du 11 août 2012. Cette divergence n'est pas levée par la décision et n'affecte pas, en l'état, le raisonnement sur le délai de présentation. Le prévenu est poursuivi pour détention aux fins d'usage personnel et usage de stupéfiants, sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Devant le tribunal, son conseil soulève in limine litis des exceptions de nullité. Il sollicite l'annulation du mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général et la nullité de la procédure entière, au motif d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Selon lui, le tribunal ne pourrait pas statuer de manière contraignante sur la mise en liberté du prévenu en raison de l'article 409 du Code de procédure pénale (CPP). Le ministère public conclut au rejet. Le tribunal joint l'incident au fond. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si le Procureur Général, qui a notifié l'acte de poursuite et décerné le mandat d'arrêt, constitue le « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 CEDH. Il s'agit, en second lieu, d'apprécier si le tribunal correctionnel lui-même satisfait à cette exigence, alors que l'article 409 CPP permet au ministère public d'interjeter appel dans les vingt-quatre heures du jugement, avec effet suspensif quant à la remise en liberté. Le tribunal rappelle d'abord le cadre général. La Convention, incorporée dans l'ordre interne par l'Ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006, a un effet direct. Les juridictions internes en sont donc juges de droit commun. Il en résulte que l'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'homme s'impose au juge national, en application de l'article 32 CEDH qui confie à la Cour la mission d'interprétation. La décision précise ensuite les deux critères dégagés par la jurisprudence de Strasbourg. Le premier concerne la promptitude : un délai de quatre jours et six heures est jugé inadmissible, tandis qu'un délai de trois jours est admis comme répondant à l'exigence d'être « aussitôt » traduit. Le second concerne la qualité de l'autorité : le juge ou magistrat doit être indépendant de l'exécutif et des parties, et disposer du pouvoir d'ordonner de manière contraignante l'élargissement de la personne détenue, sauf raisons fondées sur des critères juridiques. Le tribunal écarte d'abord le Procureur Général. Partie poursuivante, il ne présente pas l'indépendance vis-à-vis des parties qu'exige la Convention, c'est-à-dire une impartialité objective. Le tribunal relève en revanche que sa propre composition offre les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par la loi. Il examine alors la question de la contrainte. Il constate que, en principe, il peut relaxer le prévenu, prononcer une amende, un sursis ou une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à la détention subie,
# Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2458 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2458 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/04-15-2458)) L’articulation entre les sources nationales et les instruments conventionnels internationaux constitue le point névralgique du droit de l'extradition. Matière par essence située à la confluence de la souveraineté pénale de l'État et des exigences de la coopération judiciaire internationale, l'extradition impose au juge interne un exercice délicat de hiérarchisation et de combinaison des normes. C’est précisément à cet exercice que s'est livrée la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu hors session le 15 avril 2010 (pourvoi n° 2010-17). En l'espèce, la haute juridiction monégasque était appelée à trancher un conflit temporel et normatif opposant les dispositions de la loi interne sur l'extradition — la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 — aux stipulations de la Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris le 1er décembre 1957 et rendue exécutoire dans la Principauté par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009. Plus spécifiquement, le litige cristallisait la question de la durée maximale de l'arrestation provisoire dans l'attente de la réception formelle de la demande d'extradition et des pièces justificatives afférentes, ainsi que les modalités procédurales de son éventuelle prorogation. Parallèlement, la Cour de révision devait de nouveau se prononcer sur la conventionnalité de l'amende de fol pourvoi prévue par le Code de procédure pénale monégasque au regard des exigences du procès équitable garanties par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision d'une grande clarté didactique, la Cour de révision réaffirme le caractère subsidiaire de la loi interne face aux traités internationaux en matière extraditionnelle, tout en précisant la portée exacte du renvoi opéré par l'article 22 de la Convention européenne d'extradition à la loi de la partie requise. L'examen approfondi de cet arrêt commande d'analyser successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), la question de droit soumise à la Cour et la solution retenue par celle-ci (II), avant de mesurer l'ampleur de l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'en dégagent tant sur le plan théorique que pratique (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans le cadre classique d'une procédure d'entraide répressive internationale impliquant une mesure privative de liberté préalable à l'examen au fond d'une demande de remise. Monsieur z. MI., né le 8 octobre 1971 à Konjusevac (Serbie), de nationalité serbe et demeurant à Zurich (Suisse), a fait l'objet d'une mesure d'arrestation provisoire sur le territoire de la Principauté de Monaco le 21 octobre 2009. Cette mesure coercitive a été prise en vue de son extradition vers un État requérant dont l'identité exacte demeure (non précisé dans la décision), mais dont il ressort des motifs de l'arrêt que la demande d'extradition était juridiquement fondée sur la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 1er décembre 1957. À la suite de ce placement sous le régime de l'arrestation provisoire intervenu le 21 octobre 2009, la procédure est entrée dans sa phase d'attente de la transmission officielle, par la voie diplomatique ou toute autre voie autorisée par le traité, de la requête formelle d'extradition accompagnée des pièces justificatives requises. C'est précisément l'écoulement du temps entre la date de l'arrestation provisoire (le 21 octobre 2009) et la réception de ladite demande qui a constitué le fait générateur du contentieux. Estimant que le délai légal de maintien en détention provisoire extraditionnelle était expiré faute de réception des pièces ou de saisine régulière des autorités judiciaires monégasques aux fins de prorogation dans le délai de vingt jours prévu par le droit interne monégasque, Monsieur z. MI., alors détenu, a contesté la régularité de son maintien sous écrou extraditionnel. Ainsi, le 20 novembre 2009 — soit exactement trente jours après son placement sous le régime de l'arrestation provisoire — l'intéressé a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté. Il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que la demande d'extradition a finalement été notifiée à Monsieur z. MI. dans le délai de quarante jours prévu par la Convention européenne d'extradition, bien que la date exacte de cette notification soit (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi le 20 novembre 2009 de la requête en mainlevée de l'arrestation provisoire déposée par Monsieur z. MI., le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant de faire droit à cette demande de mise en liberté (la date exacte de cette ordonnance est non précisée dans la décision). L'personne réclamée a interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en matière d'instruction. Par un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (non signifié), la cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté. Pour statuer ainsi, les juges du second degré ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition — lesquelles imposent la mainlevée de l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition accompagnée des pièces n'a pas été reçue, sauf demande de prorogation soumise à la chambre du conseil de la cour d'appel. La juridiction d'appel a en effet considéré que ces dispositions législatives internes étaient contraires à l'article 16 de la Convention européenne d'extradition, qui fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire, rendant dès lors le texte national inapplicable au profit du délai conventionnel dans lequel la notification était régulièrement intervenue. Contestant cette analyse juridique, Monsieur z. MI., ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la cour d'appel, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 4 décembre 2009. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général dès le 9 décembre 2009. Conformément aux exigences procédurales régissant le pourvoi en matière pénale, une requête contenant les moyens de cassation, accompagnée de dix pièces, a été déposée au greffe général le 23 décembre 2009 et signifiée le même jour. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 20 janvier 2010, attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions par l'intermédiaire de Monsieur le procureur général en date du 8 mars 2010. À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision articulait son argumentation autour de trois moyens (les premier, deuxième et troisième moyens ayant été réunis par la Cour de révision pour les besoins de leur examen). La thèse soutenue par le demandeur reposait sur une lecture combinée et complémentaire du droit conventionnel et du droit interne. Monsieur z. MI. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé sa mise en liberté en écartant l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999. Selon le moyen, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, par l'application combinée des articles 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 et des articles 16 et 22 de la Convention européenne d'extradition (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009), d'appliquer l'article 10 de la loi interne à une demande d'extradition fondée sur ladite convention, la cour d'appel aurait violé l'ensemble de ces textes. En substance, la défense de Monsieur z. MI. soutenait que l'article 22 de la Convention européenne d'extradition opère un renvoi exprès à la « loi de la partie requise », laquelle est déclarée « seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire ». Dès lors, selon le demandeur, les modalités procédurales de l'arrestation provisoire fixées par l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 — à savoir une durée initiale de vingt jours susceptible d'être prorogée sur saisine de la chambre du conseil de la cour d'appel par l'État requérant — ne contredisaient pas le plafond conventionnel de quarante jours fixé par l'article 16 de la Convention, mais en aménageaient simplement le contrôle judiciaire interne. Faute pour l'État requérant d'avoir sollicité cette prorogation au terme des vingt premiers jours conformément à la procédure monégasque, le maintien en détention devenait, selon le pourvoi, illégal. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre une question de droit fondamentale touchant à l'articulation des normes en droit pénal international, doublée d'une question procédurale relative aux sanctions financières du pourvoi. Au principal, la problématique juridique soumise à la haute juridiction pouvait être formulée de la manière suivante : **Lorsque l'extradition est demandée sur le fondement de la Convention européenne d'extradition du 1er décembre 1957, le renvoi opéré par l'article 22 de ce traité à la loi de l'État requis pour régir la procédure d'arrestation provisoire impose-t-il l'application de l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 du 28 décembre 1999 (qui prescrit la fin de l'arrestation provisoire à défaut de réception de la demande sous vingt jours, sauf demande de prorogation judiciaire), ou bien cette disposition interne doit-elle être écartée comme étant contraire à l'article 16 de la Convention (qui fixe à quarante jours le délai de transmission de la demande d'extradition) et au principe de subsidiarité de la loi nationale posé par l'article 1er de ladite loi ?** À titre accessoire et d'office, la Cour devait également répondre à la question suivante : **Dans quelle mesure le prononcé de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe est-il compatible avec le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les trois moyens réunis du demandeur et valider l'analyse de la chambre du conseil de la cour d'appel, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, articulant les règles de conflit de normes posées tant par le législateur monégasque que par les rédacteurs de la Convention européenne d'extradition. #### 1. Le rappel du caractère subsidiaire de la loi nationale (Article 1er de la loi n° 1.222) Dans un premier temps, la Cour pose la prémisse majeure tirée du droit interne monégasque lui-même. Elle rappelle que « selon l'article 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, les formes et conditions de l'extradition sont régies par les traités conclus entre la Principauté et les puissances étrangères et que ce n'est qu'en leur absence qu'il est fait application de ladite loi ». Ce faisant, la Cour souligne que la loi monégasque sur l'extradition s'auto-limite : elle se définit elle-même comme un droit commun supplétif. Dès lors qu'un traité bilatéral ou multilatéral lie la Principauté de Monaco à l'État requérant — en l'occurrence la Convention européenne d'extradition rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009 —, les dispositions législatives internes s'effacent par principe devant les stipulations conventionnelles qui régissent tant les « conditions » (le fond) que les « formes » (la procédure et les délais) de l'extradition. #### 2. La délimitation stricte du renvoi opéré par le traité à la loi interne (Article 22 de la Convention) Dans un deuxième temps, la Cour répond directement à l'objection soulevée par le pourvoi, qui tentait de réintroduire la loi nationale par le biais de l'article 22 de la Convention européenne d'extradition. Si le traité prévoit lui-même l'application de la loi interne, le principe de subsidiarité de l'article 1er de la loi n° 1.222 semble en effet neutralisé par l'effet de ce renvoi. La Cour de révision écarte toutefois cette lecture absolue en assortissant le renvoi d'une réserve fondamentale de compatibilité : « si l'article 22 de la Convention européenne d'extradition stipule que la loi de la partie requise est seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire, c'est à la condition que cette loi ne soit pas contraire aux dispositions de la Convention ». Le raisonnement est implacable : la compétence reconnue à la *lex fori* pour organiser la procédure d'arrestation provisoire est une compétence subordonnée. La loi procédurale de l'État requis ne peut intervenir que *praeter legem* (pour compléter le traité là où il est silencieux, par exemple sur l'autorité judiciaire compétente ou les formes des audiences) et jamais *contra legem* (en contredisant ou en restreignant une règle expressément posée par la Convention). #### 3. Le constat d'incompatibilité matérielle entre l'article 10 de la loi et l'article 16 de la Convention Dans un troisième temps, la Cour procède à la confrontation matérielle des deux textes en présence pour caractériser leur antinomie : - D'une part, l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 dispose qu'il est mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition accompagnée des pièces n'a pas été reçue, sauf pour l'État requérant à faire saisir la chambre du conseil de la cour d'appel d'une demande de prorogation. - D'autre part, l'article 16 de la Convention européenne d'extradition fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire. Pour la Cour de révision, l'opposition entre ces deux normes est frontale. Là où le traité international accorde de plein droit à l'État requérant un délai pouvant aller jusqu'à quarante jours pour transmettre sa demande formelle sans avoir à accomplir de démarche procédurale intermédiaire, la loi monégasque réduit ce délai de plein droit à vingt jours et subordonne le maintien de l'arrestation au-delà de ce seuil à une formalité additionnelle lourde : la saisine par l'État requérant de la chambre du conseil de la cour d'appel aux fins de prorogation. Appliquer l'article 10 de la loi interne reviendrait donc à priver l'État requérant d'une prérogative temporelle que lui garantit expressément l'article 16 de la Convention, en lui imposant une condition procédurale non prévue par le texte conventionnel. C'est donc « à bon droit que l'arrêt retient que les dispositions de l'article 10 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition sont contraires à celles de la Convention et dès lors inapplicables ». La demande d'extradition ayant été notifiée à Monsieur z. MI. dans le délai de quarante jours prévu par la Convention, la procédure était parfaitement régulière et le moyen n'était fondé en aucune de ses branches. #### 4. La motivation relative à l'amende de pourvoi (Article 502 du Code de procédure pénale et article 6§1 de la CESDH) Enfin, statuant sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour procède en deux mouvements distincts : - Elle énonce d'abord un principe général de conventionnalité : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Par cet attendu de principe, la Cour écarte le caractère automatique de la sanction pécuniaire prévu par la lettre du texte interne. - Elle exerce ensuite son pouvoir d'appréciation *in concreto* en ajoutant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». La Cour substitue ainsi à l'automaticité légale une appréciation judiciaire au cas par cas, estimant qu'en l'espèce, les circonstances justifiaient le prononcé de cette sanction. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne M. MI. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 avril 2010 par la Cour de révision revêt une importance capitale dans l'ordonnancement juridique monégasque, tant par la précision avec laquelle il règle les conflits de normes en droit de l'extradition (1) que par l'application qu'il fait des principes européens relatifs au droit d'accès au juge de cassation (2). #### 1. L'affirmation de l'autonomie du délai conventionnel d'arrestation provisoire face aux restrictions procédurales internes La décision commentée intervient à peine plus d'un an après l'entrée en vigueur en Principauté de Monaco de la Convention européenne d'extradition du 1er décembre 1957, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009. La Cour de révision saisit ici l'occasion de fixer la doctrine jurisprudentielle quant à l'articulation entre ce traité multilatéral majeur et la loi interne n° 1.222 du 28 décembre 1999. L'intérêt théorique majeur de l'arrêt réside dans la réfutation du sophisme habilement construit par le pourvoi autour des articles 16 et 22 de la Convention. En effet, une lecture superficielle des textes aurait pu laisser penser qu'il n'existait aucune contradiction irréductible entre la loi monégasque et le traité : - L'article 16 de la Convention prévoit que l'arrestation provisoire « pourra » prendre fin après dix-huit jours et « devra, en tout cas, prendre fin si, dans un délai de quarante jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas reçu la demande d'extradition » (selon la teneur de ce texte visé par l'arrêt qui retient que l'article 16 « fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire »). - L'article 10 de la loi n° 1.222 prévoit quant à lui un délai initial de vingt jours, mais autorise expressément une prorogation si l'État requérant saisit la chambre du conseil de la cour
# Tribunal Suprême de Monaco, 15 mars 2024, n° jp-100030 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 15 mars 2024, n° jp-100030 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2024/03-15-jp-100030)) L'étude du contentieux administratif monégasque offre fréquemment l'occasion d'observer la rigueur avec laquelle le Tribunal Suprême encadre l'introduction et l'extinction de l'instance. À cet égard, la décision rendue en Assemblée plénière le 15 mars 2024 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant Monsieur e. m. A. à l'État de Monaco (référencée sous le numéro jp-100030), illustre la rencontre entre deux mécanismes classiques du droit administratif : la formation d'une décision implicite de rejet par le silence gardé par l'administration, d'une part, et l'extinction de l'instance contentieuse par l'effet du désistement du requérant, d'autre part. Bien que la décision commentée soit d'une extrême concision formelle, inhérente aux décisions donnant acte d'un désistement, elle n'en demeure pas moins riche d'enseignements sur le plan de la procédure administrative contentieuse monégasque, telle qu'elle est régie par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. En l'espèce, le litige s'inscrivait dans une matière particulièrement sensible touchant aux droits fondamentaux de la personne : une demande d'asile adressée aux autorités monégasques. L'intérêt de cette décision réside dans la mise en lumière de l'articulation chronologique et juridique entre l'inertie administrative – érigée en décision attaquable par la fiction légale de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine précitée – et la liberté procédurale des parties de mettre un terme anticipé au procès administratif avant tout examen au fond. Pour saisir pleinement les tenants et aboutissants de cette décision, il conviendra d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine puis au dessaisissement de la haute juridiction (I), avant d'analyser la question de droit soumise au Tribunal Suprême ainsi que la solution retenue par ce dernier (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt pour les praticiens du droit public monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême trouve sa source dans une démarche administrative individuelle relative au droit d'asile, qui s'est heurtée au silence de l'exécutif monégasque (A), déclenchant ainsi un parcours procédural contentieux finalement interrompu par la volonté même de son initiateur (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels rapportés dans la décision du 15 mars 2024 se caractérisent par leur sobriété. Il ressort du premier considérant de l'arrêt que le requérant, Monsieur e. m. A., a présenté une demande d'asile le 18 novembre 2022. La décision ne comporte aucune précision quant à la nationalité du demandeur, son parcours migratoire, les motifs de persécution allégués au soutien de sa demande, ou encore la nature exacte de l'autorité administrative initialement destinataire de cette requête (non précisé dans la décision), bien que la présence du Ministre d'État en défense laisse naturellement apparaître la compétence de l'administration gouvernementale monégasque. À la suite du dépôt de cette demande d'asile le 18 novembre 2022, l'autorité administrative compétente n'a formulé aucune réponse expresse. Ce silence prolongé de l'administration a perduré au-delà d'une période de quatre mois. Or, en droit administratif monégasque, l'inertie de la puissance publique n'est pas synonyme de vide juridique empêchant l'accès au juge. Au contraire, l'écoulement de ce laps de temps de quatre mois sans qu'aucune décision explicite ne soit notifiée à l'administré a produit un effet juridique déterminant : la naissance d'une décision implicite de refus. C'est précisément cette absence de réponse dans le délai légal de quatre mois qui constitue le fait générateur du litige. En vertu de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême – dont le texte intégral de la décision rappelle opportunément la teneur en préambule –, le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de quatre mois sur une réclamation vaut décision de rejet. Dès lors, à l'expiration de cette période de quatre mois courant à compter de la présentation de la demande du 18 novembre 2022, Monsieur e. m. A. s'est trouvé confronté à un refus implicite d'asile, matérialisant le différend l'opposant à l'État de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus né du silence de l'administration, Monsieur e. m. A. a décidé de porter le litige sur le terrain contentieux. Utilisant la voie de droit ouverte par l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, lequel dispose que « le recours contre cette décision implicite est ouvert à compter de l'expiration du délai de quatre mois susvisé et pendant les deux mois qui suivent cette expiration », le requérant a saisi le Tribunal Suprême. La date exacte de l'enregistrement de la requête initiale en annulation au Greffe Général n'est pas mentionnée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, la nature de l'action engagée est clairement identifiée : il s'agit d'un recours en annulation dirigé contre la décision implicite de refus de la demande d'asile présentée le 18 novembre 2022. La prétention initiale du requérant tendait donc à obtenir du juge de l'excès de pouvoir la censure de cet acte administratif négatif né du silence de l'autorité compétente. Les moyens de légalité externe ou interne soulevés à l'appui de cette requête initiale ne sont pas davantage exposés dans la décision (non précisé dans la décision). Cependant, l'instruction de l'affaire a connu un tournant décisif avant même que le débat au fond ne soit tranché par la juridiction. En effet, par un mémoire enregistré au Greffe Général le 15 décembre 2023, Monsieur e. m. A. a modifié radicalement ses prétentions initiales en déclarant formellement se désister de son recours en annulation. Les motifs ayant conduit le requérant à abandonner son action contentieuse – qu'il s'agisse d'une régularisation administrative intervenue en cours d'instance, d'un départ du territoire, ou d'une réévaluation des chances de succès de sa requête – demeurent entièrement extérieurs au texte de la décision (non précisé dans la décision). En réplique à cet acte de procédure majeur, l'autorité défenderesse, représentée par le Ministre d'État, a été appelée à faire connaître sa position. L'arrêt relève à cet égard que le Ministre d'État a déclaré « ne pas s'opposer à ce désistement ». La date et la forme du mémoire ou des observations par lesquels le Ministre d'État a exprimé cette absence d'opposition ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'en présence de cette convergence procédurale des parties quant à l'extinction de l'instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, afin qu'il soit statué sur le sort de ce recours le 15 mars 2024. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisi initialement d'une contestation relative à un refus d'asile, le Tribunal Suprême a vu son office redéfini par l'évolution des écritures des parties. Il lui appartenait dès lors de répondre à une question strictement procédurale (A), en déployant un raisonnement syllogistique classique et épuré (B) aboutissant à un dispositif mettant un terme définitif au litige (C). ### A. Le problème juridique posé À la suite de l'enregistrement du mémoire du 15 décembre 2023, la question de droit soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême ne portait plus sur la légalité interne ou externe de la décision implicite de refus d'asile née du silence gardé par l'administration sur la demande du 18 novembre 2022. Le problème juridique s'est intégralement déplacé sur le terrain des incidents d'instance et des conditions d'extinction de l'action contentieuse. La question de droit qui se posait à la haute juridiction pouvait dès lors se formuler de la manière suivante : quelles sont les conditions de validité et les effets juridiques d'une déclaration de désistement formulée par le requérant dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre une décision implicite de rejet, lorsque l'autorité administrative défenderesse déclare ne pas s'y opposer ? Plus précisément, le Tribunal Suprême devait vérifier si la manifestation de volonté du requérant de mettre fin à l'instance introduite sur le fondement de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 présentait les caractères requis par la jurisprudence administrative pour que le juge puisse valablement s'en dessaisir et en tirer les conséquences quant à la charge des frais du procès. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique procédurale, le Tribunal Suprême adopte une motivation d'une grande sobriété, structurée autour de deux considérants qui synthétisent les étapes de la vérification juridictionnelle opérée par l'Assemblée plénière. Dans son premier considérant, la juridiction procède au rappel de l'objet de l'instance et de l'acte procédural accompli par le demandeur. Le Tribunal Suprême constate tout d'abord l'existence du lien d'instance initial : Monsieur e. m. A. a formé un recours en annulation contre une décision administrative identifiable, à savoir la décision implicite de refus de sa demande d'asile du 18 novembre 2022. Le juge prend soin de rattacher la naissance de cet acte attaqué à son fondement textuel exact : l'absence de réponse dans le délai de quatre mois prévu à l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Immédiatement après ce rappel, au sein de la même phrase, le juge relève l'élément nouveau qui vient modifier l'état de la procédure : l'enregistrement au Greffe Général, le 15 décembre 2023, d'un mémoire par lequel le requérant « a déclaré se désister de ce recours ». Le Tribunal vérifie ainsi le caractère explicite et écrit de la volonté de se désister, matérialisée par un acte de procédure régulièrement déposé au greffe de la juridiction. Dans son second considérant, le Tribunal Suprême procède à la qualification juridique de ce désistement et à la vérification de l'attitude de la partie adverse, deux éléments indispensables pour que le juge puisse prononcer l'extinction de l'instance : 1. En premier lieu, la juridiction relève « que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ». Ce constat permet au Tribunal de s'assurer du caractère non conflictuel de l'abandon de l'instance. En prenant acte de l'acceptation (ou plus exactement de la non-opposition explicite) du représentant de l'État de Monaco, le juge constate que le défendeur ne formule aucune conclusion reconventionnelle ou exigence particulière qui ferait obstacle à la clôture immédiate du dossier. 2. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême énonce « que le désistement est pur et simple ». Cette qualification revêt une importance capitale en droit du contentieux administratif. En affirmant le caractère « pur et simple » du désistement, la haute juridiction constate que la renonciation de Monsieur e. m. A. à son recours n'est assortie d'aucune réserve, ni subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire qui obligerait le juge à en apprécier la réalisation. La volonté de mettre un terme au litige est sans équivoque. 3. En troisième et dernier lieu, tirant la conséquence logique et impérative de ces deux constats préalables (non-opposition du défendeur et caractère pur et simple de l'acte), le Tribunal conclut « qu'il y a lieu d'en donner acte ». Le juge ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour maintenir artificiellement en vie un recours en annulation dès lors que le désistement est régulier, inconditionnel et accepté par l'administration. Son office se borne alors à constater officiellement cet abandon par une décision juridictionnelle qui éteint l'instance, et à appliquer la règle accessoire mais obligatoire relative à la condamnation aux dépens de la partie qui se désiste, ainsi qu'à ordonner les mesures d'exécution et de notification prévues par les textes (notamment l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 mentionné au pied de la décision). ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement formel, l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême prononce la décision suivante, dont le dispositif est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Il est donné acte du désistement de Monsieur e. m. A.. > Les dépens sont à la charge de Monsieur e. m. A.. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » Ce dispositif, suivi de la formule exécutoire de certification conforme délivrée par le Greffier en Chef en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, scelle définitivement le sort de l'instance engagée par le requérant. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien qu'elle se solde par un donné acte de désistement excluant tout examen au fond de la problématique du droit d'asile, la décision du 15 mars 2024 mérite une analyse approfondie. Elle s'inscrit en effet dans une mécanique procédurale rigoureuse propre à la juridiction suprême monégasque (A) et comporte des enseignements pratiques essentiels quant au maniement des délais de recours et des incidents d'instance par les praticiens (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de la décision commentée, à la lumière des seuls éléments textuels et juridiques qu'elle mobilise, permet de mettre en exergue deux piliers du droit processuel administratif appliqués par le Tribunal Suprême de Monaco : le régime de la décision implicite de rejet codifié à l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, et la théorie du désistement dans le contentieux de l'annulation. #### 1. Le mécanisme de la décision implicite de rejet (article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984) Le préambule analytique ainsi que le premier considérant de la décision du 15 mars 2024 accordent une place centrale à l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Le texte de la décision cite littéralement cette disposition fondamentale : « Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de quatre mois sur une réclamation vaut décision de rejet. Le recours contre cette décision implicite est ouvert à compter de l'expiration du délai de quatre mois susvisé et pendant les deux mois qui suivent cette expiration ». Ce mécanisme procédural répond à une exigence cardinale de l'État de droit : la garantie d'un recours juridictionnel effectif face à l'inertie de l'administration. En droit administratif, le privilège du préalable implique que le juge ne peut être saisi que d'une décision administrative préexistante (la règle de la décision préalable). Si l'administration pouvait, par son simple mutisme, s'abstenir de prendre une décision sur une demande (telle qu'en l'espèce la demande d'asile présentée le 18 novembre 2022), elle disposerait du pouvoir exorbitant de paralyser l'accès du justiciable au prétoire du Tribunal Suprême. L'article 14 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 neutralise ce risque de déni de justice en instituant une fiction juridique : au bout de quatre mois de silence, l'inertie administrative est légalement transmuée en un acte administratif décisoire négatif. Cet acte implicite présente exactement la même nature juridique qu'une décision expresse de refus ; il fait grief à l'administré et devient dès lors susceptible d'être déféré à la censure du Tribunal Suprême par la voie du recours en annulation. La décision du 15 mars 2024 confirme l'application pleine et entière de cette disposition générale aux demandes d'asile. Le Tribunal Suprême qualifie sans la moindre ambiguïté le silence gardé pendant quatre mois sur la demande d'asile du 18 novembre 2022 de « décision implicite de refus de la demande d'asile ». Il en résulte que, dans l'ordre juridique monégasque tel qu'éclairé par cette décision, une demande d'asile adressée à l'autorité compétente s'analyse procéduralement comme une « réclamation » (ou demande) au sens de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984, soumise au délai de droit commun de quatre mois pour faire naître une décision implicite de rejet, ouvrant ensuite la fenêtre de tir contentieuse de deux mois. #### 2. L'office du juge de l'excès de pouvoir face au désistement Le second volet juridique mis en lumière par l'arrêt concerne le régime du désistement devant le Tribunal Suprême, siégeant ici dans sa formation la plus solennelle, l'Assemblée plénière. Le recours en annulation (ou recours pour excès de pouvoir) est classiquement défini comme un procès fait à un acte, de nature objective, visant à assurer le respect de la légalité par l'administration. On pourrait théoriquement s'interroger sur le point de savoir si le caractère d'ordre public du respect de la légalité permet à un requérant de disposer librement de son action une fois le juge saisi. La décision du 15 mars 2024 illustre la solution constante retenue en contentieux administratif : bien que le recours soit objectif quant à son objet, l'instance demeure la chose des parties quant à son maintien. Le principe dispositif gouverne l'introduction comme l'extinction de l'instance. Dès lors que Monsieur e. m. A. a déposé au Greffe Général, le 15 décembre 2023, un mémoire déclarant se désister de son recours, le Tribunal Suprême est lié par cette manifestation de volonté, sous réserve d'un contrôle formel que la motivation de l'arrêt laisse parfaitement transparaître. Ce contrôle juridictionnel s'exerce sur deux points explicitement visés au second considérant : * D'une part, la vérification de la position du défendeur (« Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement »). La mention systématique de cette non-opposition dans les motifs de la décision démontre que le contradictoire a été respecté jusqu'au terme de la procédure. Le mémoire de désistement du 15 décembre 2023 a été communiqué au Ministre d'État, qui a pu formuler ses observations. En constatant l'accord des volontés sur l'extinction du processus juridictionnel, le Tribunal sécurise sa décision de donné acte contre toute contestation ultérieure. * D'autre part, le contrôle intrinsèque de la portée du désistement (« que le désistement est pur et simple »). C'est au juge qu'il appartient de qualifier souverainement les écritures du requérant. Si le désistement avait été conditionnel (par exemple, subordonné à l'octroi d'un titre de séjour alternatif ou à une promesse de réexamen non formalisée), le Tribunal Suprême n'aurait pu en donner acte immédiatement de la sorte. En qualifiant le désistement de « pur et simple », l'Assemblée plénière valide la régularité et l'inconditionnalité de la renonciation, ce qui entraîne mécaniquement l'extinction de l'instance (« qu'il y a lieu d'en donner acte »). ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Bien que brève, la décision rendue le 15 mars 2024 par le Tribunal Suprême comporte plusieurs rappels méthodologiques et stratégiques de premier ordre pour les avocats et conseils pratiquant le contentieux administratif à Monaco. #### 1. La vigilance absolue dans la computation des
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20410 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/03-21-20410)) ## Faits et procédure Un ressortissant belge, M. b. A., décède en Belgique le 19 février 1963, laissant pour lui succéder son épouse, d. C., mariée sous le régime légal belge, et leurs trois enfants, dont Mme a. A. épouse B. La fille renonce à la succession de son père par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Dinant le 4 mars 1963. Mme d. C. décède à son tour en Belgique le 13 août 1986, laissant pour lui succéder les trois enfants. La succession comprend des biens situés en Belgique, en France et à Monaco, notamment un appartement dans la Principauté. Par exploit du 1er décembre 2006, Mme A. assigne ses frères devant le tribunal de première instance. Elle sollicite la constatation de l'absence de renonciation à la succession monégasque, la reconnaissance de sa qualité d'héritière et sa participation aux opérations de partage. Le tribunal rejette la demande de sursis à statuer, constate la renonciation de Mme A. à la succession de son père, dit qu'elle ne peut participer qu'au partage de la succession monégasque de sa mère, et ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage relatives à la masse monégasque (jugement du 11 juillet 2019). Sur appel de Mme A., la cour d'appel, par arrêt du 13 juillet 2021 (signifié le 15 septembre 2021), confirme le jugement en ce qu'il applique la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et retient l'application du droit successoral belge à la succession mobilière et immobilière de M. b. A. située à Monaco. Elle ordonne la réouverture des débats afin que soient produits notamment la déclaration de renonciation et les dispositions belges applicables en 1963. Elle déclare par ailleurs recevables les prétentions de Mme A. tendant à voir dire que MM. c. et b. A. n'ont pas accepté les successions de leurs parents dans le délai légal. Mme A. forme un pourvoi principal en révision, et MM. c. et b. A. un pourvoi incident. La Cour de révision rejette l'ensemble des pourvois le 21 mars 2022, après audience du 15 mars 2022. ## Question de droit La décision soulève trois séries de questions. **Première question :** une loi de droit international privé entrée en vigueur en 2017 peut-elle régir une instance relative à une succession ouverte en 1963 ? Plus précisément, la règle de conflit posée à l'article 56 de la loi n° 1.448 s'applique-t-elle à une succession ouverte avant son entrée en vigueur, et l'article 24 de cette même loi, qui exclut le renvoi, fait-il obstacle à l'application de la règle de conflit belge ? **Deuxième question :** le litige portant sur l'étendue des droits des héritiers sur une masse indivise est-il indivisible, de sorte que la dévolution opère sur l'ensemble du litige en appel ? **Troisième question :** en matière de partage, les demandes formées en cause d'appel qui tendent à écarter les prétentions adverses sont-elles recevables au regard de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les deux pourvois sur la base de trois motifs distincts. **1. Application immédiate de la loi de 2017 et exclusion du renvoi.** Après avoir relevé qu'« à défaut de toutes dispositions transitoires applicables concernant les instances en cours, la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, relative au droit international privé, était d'application immédiate et devait en conséquence régir la présente instance », la Cour retient que, selon l'article 56, « la succession relevait du droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès ». Elle approuve la cour d'appel d'avoir jugé « à bon droit, que l'article 24 de la loi susvisée excluait expressément le système du renvoi et que les règles successorales belges devaient s'appliquer à l'ensemble de la succession ». **2. Indivisibilité et dévolution sur le tout.** La Cour approuve la cour d