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MCinternational contentieux et cooperation judiciaire · international droit des personnes · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 13 octobre 2016, Société A c/ M. j. N, M. d. N et M. h. di h. N
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 2016, n° 15448
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 2016, n° 15448 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société en commandite de droit allemand, la société A, spécialisée dans la vente aux enchères d'œuvres d'art, a acquis en qualité de demanderesse une créance à l'encontre de j. N, adjudicataire lors d'une vente aux enchères organisée le 12 décembre 2009. L'adjudication portait sur une peinture de Giorgio De Chirico, pour un prix de 139.867,05 euros, frais d'adjudication inclus.
Le Landgericht de Munich a rendu par défaut, le 20 janvier 2011, un jugement condamnant j. N au paiement de cette somme avec intérêts. Une ordonnance de taxe du 14 mars 2011 a fixé les dépens à 7.283,23 euros, outre intérêts. Le jugement et l'ordonnance ont été signifiés selon les mentions de la demanderesse les 9 février et 31 mars 2011.
La société A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 17 janvier 2012, aux fins de voir déclarer exécutoires en Principauté ces deux décisions, sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile. j. N étant décédé le 23 novembre 2012, l'instance a été interrompue (art. 389 CPC) puis reprise à l'encontre de ses héritiers, d. et h. dit h. N, par réassignation du 7 avril 2015. La demanderesse sollicitait également leur condamnation personnelle au paiement, ainsi que 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le ministère public a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur.
Les défendeurs ont opposé l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement le rejet au fond. Ils soutenaient notamment l'absence de pièces exigées par l'article 475 CPC, l'incompétence du juge allemand, un délai de comparution insuffisant, le défaut de motivation des décisions allemandes et l'absence de réciprocité.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si un jugement allemand par défaut et une ordonnance de taxe pouvaient être déclarés exécutoires à Monaco, en l'absence de convention bilatérale entre les deux États, au regard des conditions cumulatives de l'article 473 CPC. Plus précisément, la juridiction devait apprécier :
la régularité de la production des pièces prévues par l'article 475 CPC, notamment au regard de la notification par voie postale ;
l'existence de la réciprocité, alors que les conditions allemandes de reconnaissance ne sont pas identiques à celles du droit monégasque ;
la compétence de la juridiction allemande, fondée sur une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales d'une vente aux enchères ;
le respect des droits de la défense, au regard d'un délai de comparution de quatre semaines ;
la suffisance de la motivation des décisions étrangères et leur conformité à l'ordre public monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'ensemble des moyens soulevés par les défendeurs et déclare exécutoires les deux décisions allemandes. Sa motivation procède par étapes successives.
Sur la production des pièces. Le tribunal rappelle que l'article 475.2° CPC impose la production de l'original de l'exploit de signification « dans le pays où le jugement aura été rendu », et qu'il convient en conséquence de se référer exclusivement au droit allemand en matière de signification. La notification postale n'étant pas contestée comme possible en droit allemand, et les attestations légalisées et traduites établissant la notification étant produites, le moyen est rejeté.
Sur la réciprocité. Le tribunal relève qu'aucune convention bilatérale ne lie Monaco à l'Allemagne. Il constate que les conditions posées par la ZPO (notamment les articles 328 et 723) « sans être strictement identiques, s'apparentent à celles édictées par l'article 473 » CPC. Les divergences alléguées, relatives à l'appréciation de la compétence et à la vérification de la régularité formelle, ne suffisent pas à exclure la réciprocité, qui est donc « établie ».
Sur la compétence. Le juge retient que la qualité de commerçant de j. N est établie par un faisceau d'éléments non contestés (articles de presse, notoriété de marchand d'art, importance de l'activité, entrepôt à Genève). Il relève en outre que le défunt av
▸Texte intégral de la décision officielle (33 781 caractères)
Sommaire
Exequatur
Recevabilité de la demande (oui)
Notification des décisions allemandes par voie postale
Conformité au droit allemand
Condition de réciprocité (oui)
Compétence du tribunal allemand (oui)
Application de la clause attributive de compétence
Décisions suffisamment motivées (oui)
Respect des droits de la défense (oui)
Contrariété à l'ordre public monégasque (non)
Décisions exécutoires (oui)
Faits et procédure
La notification par voie postale est possible en droit procédural allemand. Or, la demanderesse produit les attestations légalisées et traduites établissant la notification des décisions. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 475.2° du Code de procédure civile monégasque doit en conséquence être rejeté.
Les conditions d'exéquatur imposées par la loi allemande s'apparentent à celles édictées par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque. La réciprocité entre la Principauté de Monaco et l'Allemagne est établie.
La qualité de commerçant de la partie défenderesse, marchand d'art, est établie, de même que le fait qu'il avait eu connaissance du catalogue, auquel les conditions de la vente aux enchères étaient annexées. Il doit donc être considéré qu'il a tacitement accepté la clause attributive de compétence. En conséquence, la compétence du Landgericht de Munich, qui en outre ne fait pas échec à une règle d'ordre public conférant une compétence territoriale exclusive aux juridictions de la Principauté, est établie. Par ailleurs, il n'est pas justifié que délai de quatre semaines accordé pour se défendre ait été insuffisant. Enfin, le jugement allemand est suffisamment motivé dès lors qu'il vise le contrat et les termes de la demande. L'ordonnance de taxe qui vise le jugement, le montant de la demande et les textes applicables est également suffisamment motivée. En l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque, le jugement allemand doit être déclaré exécutoire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2012/000314 (Assignation du 17 janvier 2012)
N° 2015/000485 (Réassignation du 7 avril 2015)
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2016
Entre :
La Société en Commandite de droit allemand dénommée A, inscrite au Registre du Commerce A de Munich sous le n° X, dont le siège social est sis X1 81829 Munich (Allemagne), agissant poursuites et diligences de son Associé Commandité en exercice, la Société de droit allemand dénommée Expert Art Service GmbH, dont le siège social est sis X1 81829 Munich (Allemagne), inscrite au Registre du Commerce B de Munich sous le n° X, agissant en la personne de son gérant en exercice M. r. KE., domicilié audit siège en cette qualité ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. j. N, ayant demeuré « X2 », X2, décédé le 23 novembre 2012 ;
M. d. N, né le 14 avril 1947 à Beyrouth (Liban), de nationalité italienne, demeurant à Monaco, X3 ;
M. h. di h. N, né le 23 novembre 1976 à Milan (Italie), de nationalité italienne, demeurant à Monaco, X3 ;
Pris en leurs qualités de légataires universels de j. N, décédé le 23 novembre 2012 ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
En présence de :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice - Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000),
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
LE TRIBUNAL,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
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Textes de loi cités
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation en exequatur du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 janvier 2012, enregistré (n° 2012/000314) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 19 mars 2015 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 avril 2015, enregistré (n° 2015/000485) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom j. N en date des 26 avril 2012 et 18 octobre 2012 et au nom de d. et h. dit h. N, héritiers de feu j. N, en date des 11 juin 2015, 4 février 2016 et 28 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la société A en date du 5 juillet 2012 et de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date des 16 avril 2015, 19 mai 2015, 9 juillet 2015 et 24 mars 2016 ;
Vu les conclusions du ministère public en date des 12 mars 2015 et 2 décembre 2015 ;
À l'audience publique du 9 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 20 septembre 2016 et prorogé au 13 octobre 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 17 janvier 2012, la société en commandite de droit allemand A a fait assigner j. N devant le Tribunal de Première Instance de Monaco à l'effet de voir sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Landgericht de Munich le 20 janvier 2011 et l'ordonnance de taxation en date du 14 mars 2011 émanant de la même juridiction ;
j. N étant décédé le 23 novembre 2012, l'instance s'est trouvée interrompue en application des dispositions de l'article 389 du Code de procédure civile et le dossier a été placé au Rôle Général jusqu'au 8 janvier 2015 où l'affaire a été rappelée à la demande du conseil de la société A pour être jointe à la nouvelle instance introduite à l'encontre des héritiers de j. N.
Par assignation du 17 décembre 2014 et réassignation en date du 7 avril 2015, la société A a fait assigner d. et h. dit h. N en leurs qualités d'héritiers de feu j. N en intervention forcée, devant le Tribunal de Première Instance de Monaco à l'effet de voir ordonner la jonction avec l'instance numéro 2012/314 et d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur du jugement rendu par le Landgericht de Munich le 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxation rendue le 14 mars 2011 par la même juridiction ;
La société A sollicite en conséquence leur condamnation, en la qualité susvisée, au paiement des sommes de 139.867,05 euros, avec intérêts au taux de base augmenté de cinq points à compter du 22 janvier 2010, 1.980,40 euros avec intérêts au taux de base augmenté de cinq points à compter du 26 février 2010 et 7.283,23 euros avec intérêts au taux de base augmenté de cinq points à compter du 24 février 2011, outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée ;
La société A fait valoir, à l'appui de ses demandes, les éléments suivants :
dans le cadre d'une vente aux enchères organisée le 12 décembre 2009, j. N a été déclaré adjudicataire d'une peinture intitulée « Plazza d'Italia » 1969 de Giorgio DI CHIRICO, au prix de 139.867,05 euros, frais d'adjudication inclus ;
le Landgericht de Munich a par jugement de défaut du 20 janvier 2011, signifié le 9 février 2011, condamné j. N au paiement de cette somme outre intérêts, et selon ordonnance de taxe du 14 mars 2011, signifié le 31 mars 2011, les dépens ont été fixés à la somme de 7.283,23 euros outre les intérêts ;
en application de l'article 475 du Code de procédure civile, elle a versé les expéditions authentiques du jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011, et de l'ordonnance de taxe du 14 mars 2011, revêtues de l'apostille prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961 et accompagnées de leur traduction assermentée, ainsi que les actes originaux de signification des 9 février et 31 mars 2011 et les certificats de non recours, revêtus de l'apostille prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961 et accompagnés de leur traduction assermentée ;
sur la compétence :
le Tribunal de Munich a déclaré la demande recevable et s'est ainsi déclaré compétent en application de la clause attributive de compétence énoncée au paragraphe 11.3 des conditions générales de la vente aux enchères publiques ; j. N était un acheteur professionnel d'œuvres d'art, client depuis plusieurs années de la société A et référencé sur son fichier clientèle ; abonné du catalogue de vente périodique, il connaissait parfaitement les conditions de vente aux enchères publiques et dès lors l'existence de la clause attributive de compétence au Tribunal de Munich en cas de litige ; cette clause est conforme à l'article 38 du Code de procédure civile allemand, et applicable à l'intéressé en sa qualité de marchand d'art professionnel mondialement connu, achetant, collectionnant et vendant des peintures et des sculptures (articles de presse du Financial Times, de l'Observer, Wikipédia, témoignage de Madame a T) ; si cette qualité n'était pas reconnue, le Tribunal de Munich resterait compétent car en raison de sa nationalité italienne et de son domicile, j. N ne disposait d'aucun for compétent en Allemagne ;
la clause attributive n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public monégasque conférant une compétence territoriale exclusive aux juridictions de la principauté ;
sur les notifications :
le certificat de notification du 7 septembre 2011 est conforme aux dispositions du règlement CE du 22 décembre 2000 et l'attestation de notification du 27 décembre 2010 du directeur des services judiciaires de Monaco est conforme aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et revêtue de l'apostille ; la requête et la décision ont été notifiées par les services de la sûreté publique et non par la voie postale ; j. N a reçu notification de la requête en justice le 25 août 2010 et de la décision le 9 septembre 2010 conformément aux dispositions de la convention de la Haye ;
sur les délais de comparution du défendeur :
j. N a bénéficié d'un délai de cinq semaines pour organiser sa défense entre le 16 décembre 2010, date de la signification de l'acte introductif d'instance, et le 20 janvier 2011, date de l'audience ; en Allemagne, le délai légal pour présenter une argumentation est de quatre semaines (ordonnance du 9 septembre 2010) ;
sur la réciprocité :
les articles 328.5 et 723 du Code de procédure civile allemand mentionnent que les tribunaux allemands reconnaissent les jugements étrangers si la réciprocité est garantie et sans examen au fond ; les conditions de recevabilité de l'exequatur en Allemagne doivent être analogues (force exécutoire, compétence du Tribunal, notification de l'acte introductif d'instance, compatibilité avec les principes essentiels du droit allemand et en particulier les droits fondamentaux) à celles existant en principauté, et non exactement identiques ; il n'y a pas de contradiction entre l'article 328.1 du Code de procédure allemand qui précise que les jugements étrangers peuvent être déclarés exécutoires en Allemagne sous réserve que la juridiction étrangère ayant rendu la décision soit compétente d'après les lois allemandes, et l'article 473 du Code de procédure civile monégasque dispose que la compétence doit être appréciée d'après la loi du pays qui rend le jugement ;
la réciprocité avec l'Allemagne est admise par la jurisprudence monégasque (jugement du Tribunal de Première Instance du 30 septembre 2008, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, selon lequel la condition de réciprocité posée par l'article 473 du Code de procédure civile est admise en ce qui concerne l'Allemagne) ;
sur l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque :
les juges allemands ont parfaitement motivé en droit et en fait tant le jugement en date du 20 janvier 2011, que l'ordonnance de taxation du 14 mars 2011, l'ordre public monégasque a été respecté ;
sur les dommages-intérêts :
d. et h. dit h. N sont de mauvaise foi et invoquent des moyens dilatoires pour échapper au règlement des sommes dont ils sont redevables : ils doivent être condamnés au paiement de la somme de 10.000 euros ;
sur leurs demandes reconventionnelles :
aucun examen sur le fond ne doit être réalisé, Monsieur N n'a jamais été induit en erreur et le préjudice des défendeurs n'est pas justifié ;
subsidiairement si le Tribunal estimait devoir examiner le fond du litige, elle déclare se réserver de conclure sur le fond et de produire tout justificatif.
d. et h. dit h. N concluent à l'irrecevabilité des demandes de la société A, en l'absence de production de l'original de l'exploit de signification dûment légalisé du jugement du Tribunal de Munich du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxation des dépens du 14 mars 2011, d'un justificatif d'envoi et de réception des lettres par lesquels les jugements et ordonnances auraient été adressés à j. N.
Subsidiairement, ils sollicitent le débouté de la société A de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils soutiennent :
À titre principal sur l'irrecevabilité de la demande d'exequatur, que :
le jugement et l'ordonnance rendus par défaut n'ont pas été signifiés conformément à l'article 475-2 du Code de procédure civile : en effet, l'original de l'exploit de signification dûment légalisé n'est pas produit aux débats, et l'attestation de notification du 5 septembre 2011 et le courrier du Tribunal de Munich du 15 juillet 2015 ne sauraient pallier à cette carence (l'attestation de 2015 et le courrier du greffe de 2011 mentionnent en outre des dates différentes), aucun justificatif d'envoi et de réception des lettres de notification à j. N ne sont produits,
la notification par voie postale constitue une violation des dispositions de la convention de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 car la Principauté de Monaco s'est par déclaration opposée à ce qu'un acte judiciaire faisant courir des délais puisse être notifié par la voie postale (article 10.1. a) ;
À titre subsidiaire, sur le rejet des demandes, que :
le Tribunal de Munich n'était pas compétent en application de l'article 38 alinéa 2 du Code de procédure civile allemand : la clause attributive de compétence au bénéfice du Tribunal de Munich n'est pas opposable à j. N qui n'était pas commerçant, nonobstant sa notoriété internationale ; il n'achetait pas pour revendre, étant à la retraite lors de l'acquisition litigieuse, et la société A ne justifie pas des conditions exigées par le droit allemand pour acquérir une telle qualité ; j. N n'a pas consenti par écrit à ladite clause, les conditions générales n'étant ni signées ni paraphées ; de même, l'article 38 alinéa 3 du même Code ne peut s'appliquer ;
n'ayant pas eu connaissance en temps utile des décisions rendues à son encontre j. N n'a pas été à même de se défendre ni d'exercer les voies de recours alors qu'il rencontrait des problèmes de santé ; j. N a disposé de moins de quatre semaines pour préparer sa défense (notification des actes introductifs le 16 décembre 2010, jugement rendu par défaut le 20 janvier 2011) et la société en commandite de droit allemand A ne justifie pas des délais de comparution et des délais de distance en droit allemand ;
les décisions dont l'exequatur est demandé sont contraires à l'ordre public monégasque : le jugement du 20 janvier 2011 est dépourvu de motivation, il en est de même pour l'ordonnance de taxation du 14 mars 2011, car aucun examen du quantum n'a été effectué ;
il n'y a pas de réciprocité avec l'Allemagne et les deux décisions doivent être examinées au fond : les articles 328 du Code de procédure civile allemand et 473 du Code de procédure civile monégasque contiennent des dispositions différentes, une jurisprudence de 1986 confirme d'ailleurs que les décisions allemandes doivent nécessairement faire l'objet d'un examen au fond des lors que la réciprocité n'est pas admise :
en effet, le Code allemand prévoit que les jugements étrangers pourront être déclarés exécutoires en Allemagne sous réserve que la juridiction étrangère ayant rendu la décision soit compétente d'après les lois allemandes, tandis que le Code monégasque dispose que la compétence de la juridiction étrangère s'apprécie d'après la loi locale, à savoir celle du pays étranger ayant rendu la décision ;
l'article 328 du Code allemand n'impose pas au juge de l'exequatur allemand de vérifier si le jugement est régulier en la forme, tandis que l'article 473-1° du Code monégasque le prévoit ;
l'article 328.3° du Code allemand prévoit que la reconnaissance d'un jugement étranger n'est pas possible « si le jugement n'est pas compatible avec un jugement étranger qui a été prononcé ici ou avec un jugement étranger antérieur à reconnaître ou si la procédure qui en est la base n'est pas compatible avec une procédure qui est devenue litispendante antérieurement », alors que le Code monégasque ne contient aucune disposition similaire ; les juridictions allemandes ne semblent pas pouvoir contrairement à la juridiction monégasque examiner au fond la décision étrangère qui leur est soumise, et au besoin la réviser comme l'article 474 du Code de procédure civile monégasque le prévoit ;
Selon conclusions déposées le 1er décembre 2015, le Procureur général déclare ne pas s'opposer à l'exequatur en Principauté du jugement du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxation du 14 mars 2011, rendu par le Landgericht de Munich. En effet, il estime que :
la clause attributive de compétence prévue par l'article 11. 3 des termes relatifs à la vente aux enchères annexés aux catalogues de vente, est conforme à la loi allemande et à l'article 38 du Code de procédure civile allemand selon lequel « un Tribunal de premier instance non compétent normalement devient compétent par convention expresse ou tacite entre les parties lorsque les parties sont des commerçants ;
il est justifié que j. N avait la qualité de commerçant, plusieurs articles de presse mentionnant qu'il était un marchand d'art professionnel ayant fait fortune dans le commerce d'œuvres d'art ;
cette clause attributive de compétence ne fait pas échec à une règle d'ordre public conférant une compétence territoriale exclusive aux juridictions de la principauté ;
la décision dont l'exequatur est demandée comporte un exposé des faits suivis des motifs de la décision et fait état du fondement de la condamnation de j. N ; l'ordonnance du 14 mars 2011 constitue une taxation des dépens qui fait droit à la demande en exposant que ces frais avaient été supportés par le demandeur : il n'y a pas de défaut de motivation et les décisions dont l'exequatur est sollicité ne comportent aucune contrariété à l'ordre public monégasque ;
les conditions énoncées aux articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque sont donc en définitive satisfaites.
SUR CE,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2012/000314 et 2015/000485 ;
Déclare exécutoires en Principauté de Monaco le jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011 et l'ordonnance de taxe du Landgericht de Munich du 14 mars 2011 ;
Déboute la société A de sa demande en paiement à l'encontre de d. et h. dit h. N ;
Déboute la société en commandite de droit allemand A de sa demande accessoire en dommages-intérêts ;
Déboute d. et h. dit h. N de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne d. et h. dit h. N aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ;
Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 OCTOBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Sur la jonction
Les instances numéro 2012/314 et 2015/485 ont été introduites par le même demandeur et ont le même objet, d. et h. dit h. N étant les héritiers de j. N, défendeur initial décédé le 23 novembre 2012. Il convient donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction.
Sur la demande aux fins d'exequatur
Sur la production des pièces exigées par l'article 475 du Code de procédure civile
La société A a, ainsi que l'exige l'article 475 du Code de procédure civile, produit une expédition authentique du jugement du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxe du 14 mars 2011, ainsi que les certificats délivrés par le greffier du Tribunal de Munich les 7 septembre 2011 et 2 février 2012 constatant le caractère exécutoire de ces deux décisions, ces documents ayant été dûment légalisés et traduits.
Les défendeurs soutiennent que le jugement du 20 janvier 2011 et l'ordonnance du 14 mars 2011 rendus par défaut n'ont pas été valablement signifiés à j. N, la notification par la voie postale constituant une violation des dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Cependant, les dispositions de l'article 475.2° du Code de procédure civile monégasque prévoient que le demandeur à fin d'exécution doit produire notamment l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu. Il convient donc de se référer exclusivement aux dispositions prévues par la loi allemande en matière de signification et de notification des actes judiciaires.
Les défendeurs ne contestent aucunement que la notification par voie postale soit possible en droit procédural allemand. Or, la demanderesse produit les attestations légalisées et traduites établies par le greffier du Landgericht de Munich selon lesquelles a été effectuée la notification d'une part, du jugement du 20 janvier 2011, à la date du 9 février 2011 et d'autre part, de l'ordonnance de taxation des dépens du 14 mars 2011, à la date du 31 mars 2011.
Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 475.2° du Code de procédure civile monégasque doit en conséquence être rejeté.
Sur le respect des conditions posées par l'article 473 du Code de procédure civile
Aucune convention bilatérale ne lie la Principauté de Monaco à la République Fédérale d'Allemagne.
Selon l'article 473 du Code de procédure civile : « L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.
En ce cas, les juges se borneront à examiner :
1° Si le jugement est régulier en la forme ;
2° S'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque ;
3° Si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
4° Si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu ;
5° S'il ne contient rien de contraire à l'ordre public. ».
d. et h. dit h. N prétendent qu'il n'y a pas de réciprocité avec l'Allemagne.
Les articles 723 et 328 du Code allemand de procédure civile (ZPO) reconnaissent les décisions étrangères sans procédure particulière et sans révision au fond ; ils refusent en revanche la reconnaissance des décisions étrangères si les tribunaux du premier état ne sont pas compétents en droit allemand, si les écrits engageant la procédure ont fait l'objet d'une signification entachée d'une irrégularité ou ont été adressés en retard si bien que le défendeur n'a pu être en état de préparer sa défense, si le jugement n'est pas compatible avec un titre national ou un titre étranger antérieur, s'il porte atteinte aux principes fondamentaux du droit allemand et en particulier aux libertés fondamentales, et si la contrariété ne peut être évitée.
Les observations des défendeurs relatives à l'appréciation divergente de la compétence par les législations allemande et monégasque, et à l'absence de vérification de la régularité formelle en droit allemande, ne sauraient exclure la réciprocité dès lors qu'il n'est pas contestable que les conditions imposées par la loi allemande sans être strictement identiques, s'apparentent à celles édictées par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque.
Il en résulte que la réciprocité entre la Principauté de Monaco et l'Allemagne est établie.
Les défendeurs se limitent à contester la compétence du Tribunal de Munich, l'impossibilité dans laquelle j. N aurait été de se défendre, et la contrariété du jugement avec l'ordre public monégasque. La régularité en la forme du jugement et son caractère exécutoire (celui-ci résultant du certificat de non-appel du 2 février 2012 délivré par le greffier du Tribunal de Munich, dûment légalisé et traduit) ne sont en revanche pas discutés.
Sur la compétence
Les défendeurs estiment qu'en application de l'article 38 alinéa 2 du Code de procédure civile allemand, la clause attributive de compétence au bénéfice du Tribunal de Munich n'était pas opposable à j. N à défaut pour celui-ci d'avoir la qualité de commerçant, et ce, nonobstant sa notoriété internationale dans la mesure où il n'achetait pas pour revendre, et qu'en tout état de cause, il n'avait pas consenti par écrit à ladite clause, les conditions générales n'étant ni signées ni paraphées.
La clause attributive de compétence invoquée par la demanderesse figure à l'article 11.3 des « termes relatifs à la vente aux enchères » selon lequel « dans toutes opérations commerciales avec des commerçants, des personnes morales de droit public et des établissements de droit public à fonds spéciaux, est convenu en outre, que le lieu d'exécution et le for compétent se trouvent à Munich. De plus, Munich doit toujours être le for compétent si l'acheteur ne dispose d'aucun for compétent dans le pays ».
Or, selon l'article 38 du Code de procédure civile allemand, un Tribunal de première instance non compétent normalement devient compétent par convention expresse ou tacite entre les parties lorsque les parties sont notamment des commerçants.
Il incombe à la société en commandite de droit allemand A d'établir que j. N était commerçant et qu'il a tacitement accepté la clause attributive de compétence invoquée par la demanderesse.
En l'espèce, il résulte de l'article publié dans le journal « The observer » que l'entreprise familiale d'art de Monsieur N disposait d'un entrepôt de 15.000 m² à Genève, où étaient entreposées pas moins de 5.000 œuvres ayant une valeur estimée à 3 milliards de dollars, du site Wikipédia que j. N était un marchand d'art spécialisé dans l'impressionnisme, le postimpressionnisme, et l'art moderne, qu'il a amassé une fortune de plusieurs milliards de dollars en achetant, vendant et collectionnant des œuvres d'art du XIX e et du XXe siècle, d'un article du « Financial Times » du 21 décembre 2012 que Monsieur N était un acheteur professionnel ayant fait fortune dans le commerce d'œuvres d'art, son influence sur le fonctionnement du marché de l'art ayant été immense, qu'au cours des dernières années, il a déménagé à Monaco et s'est davantage retiré tout en continuant de négocier dans le monde de l'art par ordinateur et téléphone depuis sa suite à l'hôtel Fairmont ; ces différents éléments non contestés par les défendeurs établissent la qualité de commerçant de j. N à l'époque des faits.
Par ailleurs, d. et h. dit h. N ne contestent pas que j. N avait eu connaissance du catalogue, auquel les conditions de la vente aux enchères étaient annexées. Il doit donc être considéré qu'il a tacitement accepté la clause attributive de compétence prévue à l'article 11.3 des « termes relatifs à la vente aux enchères.
En conséquence, la compétence du Landgericht de Munich, qui en outre ne fait pas échec à une règle d'ordre public conférant une compétence territoriale exclusive aux juridictions de la Principauté, est établie.
Sur l'impossibilité dans laquelle j. N a été de se défendre en raison d'un délai trop bref
d. et h. dit h. N se prévalent du non-respect de l'article 15 de la convention de la Haye imposant au juge étranger de vérifier que le défendeur a pu bénéficier d'un temps nécessaire pour se défendre avant de rendre un jugement par défaut.
Il est constant que l'acte introductif d'instance a été régulièrement notifié le 12 décembre 2010 à ji. BI. auquel j. N avait donné l'autorisation de retirer les actes judiciaires le concernant auprès de la police monégasque. Le jugement par défaut rendu par le Landgericht de Munich a été prononcé le 20 janvier 2011, soit cinq semaines après la notification de l'acte introductif d'instance.
Le Landgericht de Munich a annexé au jugement par défaut un calendrier de procédure impartissant notamment au défendeur un délai de quatre semaines expirant le 13 janvier 2011 pour se faire représenter par un mandataire devant la juridiction allemande. d. et h. dit h. N ne justifient ni que ce délai était insuffisant pour effectuer une telle diligence, ni qu'il était inférieur au délai de comparution accordé au défendeur domicilié à l'étranger par les dispositions du Code de procédure civile allemand. Le moyen tenant à l'impossibilité de se défendre en raison du trop bref délai ne pourra dès lors qu'être rejeté.
Sur la contrariété du jugement avec l'ordre public monégasque
d. et h. dit h. N soutiennent que le jugement est dépourvu de motivation.
Les motifs de la décision indiquent « il y a lieu de condamner la partie défenderesse conformément aux termes de la demande recevable et fondée dans sa totalité. La partie demanderesse peut exiger le paiement de la partie défenderesse du montant sollicité à titre principal qui résulte du contrat conclu entre les parties concernant la participation de la partie défenderesse à la vente aux enchères. L'exposé de la demande doit être considéré comme étant accordée selon l'article 331, paragraphe 1, phrase 1, § 3, phrase 1 du Code de procédure civile, car la partie défenderesse n'a pas indiqué malgré l'expiration du délai de quatre semaines qui lui était imparti, vouloir s'opposer à cette demande. Selon l'exposé de la partie demanderesse concernant le contenu du contrat, sur laquelle la présente décision repose, la partie défenderesse est tenue de payer les montants sollicités à titre principal. La partie demanderesse a exposé des frais nécessaires pour justifier une réclamation du paiement contractuel et ainsi la demande de paiement de créance est justifiée ».
Le juge a ainsi expressément visé le contrat et les termes de la demande, celle-ci ayant été exposée sur 7 paragraphes figurant en page 2 du jugement. Le jugement n'est ainsi pas dépourvu de motivation et sa contrariété à l'ordre public monégasque n'est pas établie.
d. et h. dit h. N soutiennent également que l'ordonnance de taxation se trouve dépourvue de motivation en ce qui concerne le quantum de la demande, et que dès lors il y a contrariété avec l'ordre public monégasque.
L'ordonnance du 14 mars 2011 est ainsi libellée : « les dépens à régler par la partie défenderesse à la partie demanderesse selon l'article 104 du Code de procédure civile allemand suite au jugement par défaut rendu par le Landgericht de Munich le 20 janvier 2011 sur le remboursement des dépenses sont fixées à 7.283,23 euros (la somme libellée en lettres) auxquels s'ajoutent les intérêts fixés au taux d'intérêt de base augmentée de cinq points, conformément à l'article 247 du Code civil allemand, à compter du 24 février 2011. Motifs : il n'y a pas lieu de contester le calcul du montant sollicité au vu de la réglementation applicable en la matière. Les frais ont été nécessairement supportés et doivent donc être remboursés par la partie adverse ».
Cet énoncé constitue une motivation suffisante, dès lors que sont visés le jugement concerné, le montant de la demande et les textes applicables.
Les conditions exigées par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque étant en définitive réunies, le jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011, et l'ordonnance de taxe du 14 mars 2011 émanant de la même juridiction, doivent être déclarés exécutoires en Principauté de Monaco.
Sur la demande en condamnation de d. et h. dit h. N
La demanderesse sollicite leur condamnation en qualité d'héritiers de j. N décédé.
Cependant, dès lors qu'aux termes de l'article 745 du Code civil « Les titres exécutoires contre le défunt sont également exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification à la personne ou au domicile de l'héritier », il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sollicitée.
Sur les demandes accessoires
La mauvaise foi de d. et h. dit h. N n'étant pas caractérisée, la demande accessoire en dommages-intérêts formée par la société A ne pourra qu'être rejetée.
De même, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par ces derniers alors qu'il a été fait droit à la demande principale de la société en commandite de droit allemand A, ne peut prospérer.
Enfin, les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.