Les avoirs détenus dans une banque monégasque par deux sociétés de droit des îles Vierges britanniques, la SA Q et la SA H, ont été bloqués en exécution d'une commission rogatoire émanant des autorités judiciaires sénégalaises. Par lettre du 11 juin 2013, le conseil des sociétés a demandé au juge d'instruction la délivrance de la copie de l'entier dossier de la commission rogatoire et, à titre subsidiaire, des documents ayant fondé la mesure litigieuse.
Par lettre du 1er juillet 2013, faisant suite à un courrier du Procureur général du 19 juin 2013, le juge d'instruction a informé les sociétés que les pièces avaient été retournées aux autorités sénégalaises, de sorte que la demande ne pouvait être satisfaite.
Saisie avant-dire droit, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a rejeté la demande de communication. Elle a, par ailleurs, renvoyé l'affaire à quarante-cinq jours « pour être statué sur la nullité des actes de procédure accomplis à Monaco ». Son arrêt est daté du 26 septembre 2013.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Recevabilité du pourvoi – Condition de décision définitive
Droits de la défense – Communication du dossier
L'arrêt, en ce qu'il rejette la demande de « communication de la copie du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant la mesure de blocage », est définitif. Par conséquent, le pourvoi dirigé contre ce chef du dispositif est recevable.
Pour écarter la demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a retenu que les sociétés requérantes ne faisaient valoir, au stade atteint par la procédure, aucun moyen de nullité à l'encontre des actes d'exécution accomplis à leur détriment, seuls soumis au contrôle des juridictions monégasques et en l'espèce à celui de la Cour d'appel, le respect des droits de la défense ne conférant aucun droit acquis à la communication de l'entier dossier de commission rogatoire internationale ni à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, c'est-à-dire des pièces qu'elles considèrent comme essentielles pour assurer le contrôle de régularité auquel elles prétendent. En statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que, suite au blocage intervenu, fût satisfaite la demande, adressée par le conseil des requérantes au juge d'instruction, au moins d'une communication des documents fondant la mesure pratiquée et comprenant notamment les actes d'exécution accomplis sur le territoire de la Principauté de Monaco, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014
En la cause de :
- La SA Q, immatriculée au répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro X, ayant son siège 1X ;
- La SA H, immatriculée au répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro X, ayant son siège X2 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;
DEMANDERESSES EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Le MINISTÈRE PUBLIC,
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · international droit des personnes · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 27 février 2014, La SA Q et la SA H c/ Le Ministère Public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · international droit des personnes · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · international droit des personnes · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Recevabilité du pourvoi – Condition de décision définitive Droits de la défense – Communication du dossier L'arrêt, en ce qu'il rejette la demande de « communication de la copie du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant la mesure d…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 459)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 459)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 27 février 2014, La SA Q et la SA H c/ Le Ministère Public
Les sociétés ont formé un pourvoi le 29 octobre 2013, puis déposé une requête le 12 novembre 2013. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est une question de recevabilité. Le Ministère public soutenait, sur le fondement de l'article 459 du Code de procédure pénale, que l'arrêt, en renvoyant l'affaire pour statuer sur la nullité, n'avait pas épuisé la juridiction dont il émanait. Selon lui, cet arrêt n'étant pas définitif, il ne pouvait être attaqué qu'en même temps que la décision sur le fond. Il convenait donc de déterminer si le chef de l'arrêt rejetant la demande de communication présentait un caractère définitif.
La seconde est une question de fond, posée par le moyen unique, pris en sa première branche : le refus de communication du dossier de la commission rogatoire, ou à tout le moins des documents fondant le blocage, méconnaît-il les droits de la défense au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Solution et dispositif
La Cour de révision écarte d'abord la fin de non-recevoir. Elle juge que « l'arrêt, en ce qu'il rejette la demande de “communication de la copie du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant la mesure de blocage”, est définitif ; d'où il suit que le pourvoi dirigé contre ce chef du dispositif est recevable ».
Sur le fond, elle relève que la Cour d'appel avait retenu que les sociétés ne faisaient valoir, « au stade atteint par la procédure, aucun moyen de nullité » à l'encontre des actes d'exécution, ces actes étant « seuls soumis au contrôle des juridictions monégasques ». Elle avait également considéré que le respect des droits de la défense « ne confère aucun droit acquis à la communication de l'entier dossier » ni « à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage ».
La Cour de révision censure ce raisonnement en ces termes : « le respect des droits de la défense exigeait que, suite au blocage intervenu, fût satisfaite la demande, adressée par le conseil des requérantes au juge d'instruction, au moins d'une communication des documents fondant la mesure pratiquée et comprenant notamment les actes d'exécution accomplis sur le territoire de la Principauté de Monaco ». Elle en déduit la violation de l'article 6-1 de la Convention.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de la copie du dossier de la commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, l'arrêt rendu entre les parties le 26 septembre 2013 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autr
▸Texte intégral de la décision officielle (7 621 caractères)
Faits et procédure
Recevabilité du pourvoi – Condition de décision définitive
Droits de la défense – Communication du dossier
L'arrêt, en ce qu'il rejette la demande de « communication de la copie du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant la mesure de blocage », est définitif. Par conséquent, le pourvoi dirigé contre ce chef du dispositif est recevable.
Pour écarter la demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a retenu que les sociétés requérantes ne faisaient valoir, au stade atteint par la procédure, aucun moyen de nullité à l'encontre des actes d'exécution accomplis à leur détriment, seuls soumis au contrôle des juridictions monégasques et en l'espèce à celui de la Cour d'appel, le respect des droits de la défense ne conférant aucun droit acquis à la communication de l'entier dossier de commission rogatoire internationale ni à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, c'est-à-dire des pièces qu'elles considèrent comme essentielles pour assurer le contrôle de régularité auquel elles prétendent. En statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que, suite au blocage intervenu, fût satisfaite la demande, adressée par le conseil des requérantes au juge d'instruction, au moins d'une communication des documents fondant la mesure pratiquée et comprenant notamment les actes d'exécution accomplis sur le territoire de la Principauté de Monaco, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014
En la cause de :
La SA Q, immatriculée au répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro X, ayant son siège 1X ;
La SA H, immatriculée au répertoire des sociétés des îles Vierges Britanniques sous le numéro X, ayant son siège X2 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;
DEMANDERESSES EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC,
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 26 septembre 2013 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 octobre 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, au nom des sociétés SA Q et SA H;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43861, en date du 29 octobre 2013, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom des demanderesses, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 12 novembre 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom des sociétés SA Q et SA H;
le certificat de clôture établi le 11 décembre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère public en date du 27 décembre 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience hors session, du 13 février 2014, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les avoirs dans une banque monégasque des deux sociétés SA Q et SA H ayant été bloquées en exécution d'une commission rogatoire émanant des autorités judiciaires sénégalaises, leur conseil, par lettre du 11 juin 2013, a demandé au juge d'instruction de lui délivrer copie de l'entier dossier, et, en toute hypothèse, des documents ayant abouti à la mesure litigieuse ; qu'informées par une lettre de ce magistrat adressée le 1er juillet 2013, faisant suite à une autre, émanée du Procureur général, datée du 19 juin 2013, de ce que les pièces avaient été retournées aux autorités sénégalaises et que leur demande ne pouvait donc être satisfaite, les deux sociétés ont saisi, avant-dire droit, la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction aux fins de « communication du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant la mesure de blocage » ; que leur demande a été rejetée, l'affaire étant, par ailleurs, renvoyée à quarante-cinq jours « pour être statué sur la nullité des actes de procédure accomplis à Monaco » ;
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Ministère public :
Attendu que le Ministère public soulève l'irrecevabilité du pourvoi, par application de l'article 459 du Code de procédure pénale, au motif que l'arrêt déféré, renvoyant l'affaire à une date ultérieure pour être statué sur la nullité des actes de procédure accomplis à Monaco, n'a pas épuisé la juridiction dont il émane, et que, non définitif, il ne peut être attaqué qu'en même temps que la décision sur le fond ;
Mais attendu que l'arrêt, en ce qu'il rejette la demande de « communication de la copie du dossier de commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant la mesure de blocage », est définitif ; d'où il suit que le pourvoi dirigé contre ce chef du dispositif est recevable ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour écarter la demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a retenu que les sociétés requérantes ne faisaient valoir, au stade atteint par la procédure, aucun moyen de nullité à l'encontre des actes d'exécution accomplis à leur détriment, seuls soumis au contrôle des juridictions monégasques et en l'espèce à celui de la Cour d'appel, le respect des droits de la défense ne conférant aucun droit acquis à la communication de l'entier dossier de commission rogatoire internationale ni à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, c'est-à-dire des pièces qu'elles considèrent comme essentielles pour assurer le contrôle de régularité auquel elles prétendent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que, suite au blocage intervenu, fût satisfaite la demande, adressée par le conseil des requérantes au juge d'instruction, au moins d'une communication des documents fondant la mesure pratiquée et comprenant notamment les actes d'exécution accomplis sur le territoire de la Principauté de Monaco, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de communication de la copie du dossier de la commission rogatoire internationale ou à tout le moins des documents fondant les mesures de blocage, l'arrêt rendu entre les parties le 26 septembre 2013 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Ordonne la restitution de la somme consignée le 29 octobre 2013 sous le numéro 43861 au titre de la garantie de paiement de l'amende ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept février deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, Conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. - Le Greffier en Chef, le Premier Président
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé79▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride75▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
article 489 du Code de procédure pénale
;
VU :
- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 26 septembre 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 octobre 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, au nom des sociétés SA Q et SA H;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43861, en date du 29 octobre 2013, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom des demanderesses, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 12 novembre 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom des sociétés SA Q et SA H;
- le certificat de clôture établi le 11 décembre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère public en date du 27 décembre 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience hors session, du 13 février 2014, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les avoirs dans une banque monégasque des deux sociétés SA Q et SA H ayant été bloquées en exécution d'une commission ro
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · international droit des personnes · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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