Sur le moyen unique du pourvoi principal de Madame a. A. pris en ses trois branches
Attendu que Madame a. A. fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en ce qu'il a appliqué au présent litige la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et en ce qu'il a constaté par conséquent que le droit successoral belge était applicable à la succession des biens meubles et immeubles de b. A. se situant sur le territoire de la Principauté de Monaco, alors, selon le moyen, d'une part, « que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que la loi posant une règle de conflit de loi nouvelle s'applique selon les mêmes modalités que, la loi interne édictant une règle substantielle dans la même matière ; que pour dire que le litige opposant Madame a. A . à Messieurs b. et c. A. était régi par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 créant le Code de droit international privé, la Cour d'appel a retenu que cette loi était une loi de procédure qui devait s'appliquer immédiatement aux procédures en cours, dès lors que le juge n'avait pas encore statué au fond ; qu'elle en a déduit qu'en vertu de l'article 24 de cette loi, qui dispose que la référence au droit d'un État s'entendait des règles matérielles du droit de cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé, seules les règles matérielles de droit belge étaient applicables au litige, non la règle de conflit belge prévoyant à la date du décès de M. b. A. la scission de la masse successorale et renvoyant au droit monégasque en cas de succession sur un immeuble situé sur le territoire de la Principauté ; qu'en statuant de la sorte, quand en l'absence de dispositions transitoires, la règle de conflit posée par la loi du 28 juin 2017 en matière successorale ne pouvait, comme les règles de droit substantiel afférentes à cette matière, être appliquée de manière rétroactive à une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de cette loi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 24 et 56 du Code de droit international privé, issus de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, ensemble l'article 2 du Code civil, ainsi que les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention » ; alors, d'autre part, en tout état de cause, « que la loi nouvelle modifiant les règles de conflit de lois en matière de succession transfrontalière ne peut s'appliquer rétroactivement à une succession ouverte avant son entrée en vigueur ; qu'en jugeant que le litige opposant Madame a. A. à Messieurs b. et c. A. était régi par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 créant le Code de droit international privé, alors même que la succession de Monsieur b. A. avait été ouverte au décès de ce dernier le 19 février 1963, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 24 et 56 du Code de droit international privé, issus de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, ensemble l'article 2 du Code civil, ainsi que les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention » ; et alors enfin, « que la validité et la portée de la renonciation d'une personne à une succession doit être appréciée au regard du droit applicable à la date de cette supposée renonciation, qu'il s'agisse de ses règles substantielles ou de droit international privé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu (arrêt, p. 15) que le droit successoral belge était seul applicable pour apprécier l'existence et le cas échéant les conséquences de la renonciation à la succession de son père par Madame a. A. et d'une révocation de cette renonciation ; qu'en écartant toutefois l'application au litige de la règle de conflit de droit belge prévoyant la scission de la masse successorale et l'application de la loi du lieu de situation pour les biens immeubles, au regard de laquelle la portée de la renonciation de Madame a. A. devait pourtant être appréciée, la Cour d'appel a derechef violé les articles 24 et 56 du Code de droit international privé, issus de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, ensemble l'article 2 du Code civil, ainsi que les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention » ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement relevé, d'une part, qu'à défaut de toutes dispositions transitoires applicables concernant les instances en cours, la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, relative au droit international privé, était d'application immédiate et devait en conséquence régir la présente instance, d'autre part, que selon l'article 56 de ce texte, la succession relevait du droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu à bon droit, que l'article 24 de la loi susvisée excluait expressément le système du renvoi et que les règles successorales belges devaient s'appliquer à l'ensemble de la succession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de Messieurs c. et b. A.
Attendu que Messieurs c. et b. A. font grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevable les demandes d'a. A. aux fins de dire et juger que c. A. et b. A. n'ont pas accepté la succession de leur père à Monaco et en tirer toute conséquence de droit, dire et juger que c. A. et b. A. n'ont pas accepté la succession de d. C. dans le délai légal de sorte qu'ils n'ont pas qualité d'héritiers et en tirer toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen, « que la Cour d'appel n'était pas régulièrement saisie de la question de savoir si Messieurs b. et c. A. avaient ou non accepté la succession de leur père » et « encore moins de savoir s'ils avaient accepté la succession de leur mère, question jamais discutée en première instance » ; qu'ayant déclaré, malgré tout, recevables les demandes formulées par Madame a. A. dans ses conclusions postérieures à son acte d'appel et décidé d'y faire droit, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 429 et 431 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le litige dont dépendait l'étendue des droits respectifs des héritiers sur une même masse à partager était indivisible et que les chefs du jugement appelés par Madame a. A. portant sur sa renonciation à la succession de son père et sur son exclusion des opérations de liquidation et de partage de la succession de ce dernier étaient indivisibles du chef du jugement ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de son père en vertu de l'article 429 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a pu en déduire, sans violer le texte susvisé, que la dévolution s'opérait par conséquent sur le tout en raison de l'indivisibilité du litige ;
Et attendu d'autre part que la Cour d'appel ayant également relevé qu'en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement des masses successorales, toute demande devait être considérée comme une défense à une prétention adverse, c'est sans violer les dispositions de l'article 431, alinéa 2 du code précité qu'elle a pu estimer que les parties pouvaient dès lors s'opposer en cause d'appel des prétentions nouvelles destinées à écarter les prétentions alléguées par l'un ou l'autre ;
D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;