Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12654
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12654 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 20 mai 2014, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, a rendu une décision dont M. p. SM., de nationalité française, a fait l'objet d'un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 2 juin 2014 par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, au nom du demandeur. Le récépissé produit par la Caisse des dépôts et consignations atteste du versement de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi.
Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 3 juillet 2014, constatant l'expiration de tous les délais légaux. Le ministère public a déposé ses conclusions le 7 juillet 2014. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 septembre 2014, sur le rapport du Conseiller Guy Joly. La Cour a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
La décision ne précise pas les motifs de fond de l'arrêt attaqué du 20 mai 2014, ni l'objet précis de l'instruction en cause (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes, traitées successivement dans les motifs.
La première est celle de la recevabilité du pourvoi. Il s'agissait de déterminer si le demandeur avait satisfait aux exigences formelles de l'article 476 du Code de procédure pénale, qui impose, à peine de déchéance, le dépôt d'une requête contenant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ».
La seconde concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle pose la question de savoir si la sanction pécuniaire attachée à l'échec du pourvoi peut être prononcée de manière systématique, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour constate que le demandeur n'a pas déposé de requête répondant aux exigences de l'article 476. Elle en tire la conséquence que « Il sera donc déchu de son pourvoi ».
Sur le second point, la Cour affirme un principe puis en tempère la portée. Elle juge que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Elle ajoute néanmoins : « eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de condamner M. SM. au paiement de l'amende ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit M. SM. déchu de son pourvoi ; Le condamne à l'amende et aux dépens ; »
La Cour a statué en formation de cinq magistrats, sous la présidence de Monsieur Roger Beauvois, Premier-Président, le rapport étant présenté par Monsieur Guy Joly, Conseiller.
Portée et enseignement pratique
1. Le formalisme de la requête en révision. La décision rappelle que l'exigence d'une requête motivée, comportant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, est prescrite à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale. La sanction est donc automatique dès lors que la condition formelle fait défaut : la Cour n'examine pas le bien-fondé des moyens, puisqu'il n'y en a pas d'exposés régulièrement. La portée pratique est nette pour le praticien. La déclaration de pourvoi, même régulièrement souscrite et accompagnée du versement de la consignation, ne suffit pas. Le