Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11751
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11751 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par testament du 27 décembre 2009, M. A PO, de nationalité suisse et fondateur d'un groupe industriel spécialisé dans les produits de boulangerie, a institué pour lui succéder son épouse et sa fille, S PO. Une clause de gestion (clause V) confie la gestion des biens revenant à la fille, jusqu'à ses trente ans, à l'exécuteur testamentaire, M. O WY, avocat à Genève, assisté de certaines personnes désignées. Le testateur s'en remet, « dans la mesure du possible », au droit suisse.
Le défunt, domicilié à Monaco, est décédé en Suisse le 29 octobre 2011. Le testament a été déposé le 5 janvier 2012 au rang des minutes d'un notaire monégasque.
Par exploit du 29 octobre 2012, S PO a assigné l'exécuteur testamentaire devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait, à titre principal, la constatation de la violation de sa réserve et la nullité de la clause V, et, à titre subsidiaire, la nullité de cette clause en tant qu'elle porte sur une part de 37,5 % de la succession. Elle demandait également l'application du droit suisse à la dévolution de la succession immobilière, sans que le dispositif ne précise davantage ce point.
Le défendeur a soulevé une exception d'incompétence, en invoquant l'article 3, 3°, du Code de procédure civile, l'élection du droit suisse et l'article 87 de la loi fédérale suisse de droit international privé. La demanderesse a conclu au rejet de l'exception, en se fondant sur les articles 83 du Code civil et 3, 2° et 3°, du Code de procédure civile.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la juridiction monégasque était compétente pour connaître d'une action d'une héritière contre l'exécuteur testamentaire d'une succession ouverte à Monaco, le défunt étant de nationalité suisse et l'exécuteur domicilié en Suisse. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le choix du droit suisse par le testateur, combiné aux règles suisses de compétence, faisait obstacle à cette compétence.
Le tribunal a reformulé le problème en termes de méthode : la juridiction monégasque doit apprécier sa compétence au regard du seul droit monégasque, sans recourir au renvoi ni tenir compte des règles étrangères de compétence.
Solution et dispositif
Le tribunal retient sa compétence sur le fondement de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile. Il juge que les obligations de l'exécuteur testamentaire, dont la mission « prend effet au décès du défunt », sont nées à Monaco, lieu d'ouverture de la succession. Il écarte en conséquence la nécessité d'examiner l'hypothèse du 3°.
Sur le terrain du droit suisse, le tribunal rejette l'argument tiré de l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse, au motif que le caractère national des règles monégasques de compétence exclut tout renvoi en matière juridictionnelle. Il rejette également l'argument tiré de la reconnaissance future des décisions en Suisse, en relevant que l'article 96, alinéa 1, de la loi suisse reconnaît les décisions rendues dans l'État du dernier domicile du défunt.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Se déclare compétent pour connaître du présent litige en application de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure civile et déboute en conséquence O WY de son exception d'incompétence ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du MERCREDI 12 FÉVRIER 2014 à 9 heures date à laquelle O WY devra avoir conclu sur le fond ; Réserve les dépens en fin de cause. »
Portée et enseignement pratique
1. L'indépendance des règles nationales de compétence. Le tribunal fonde son raisonnement sur le principe selon lequel chaque État établit librement ses règles de compétence internationale. Il en déduit que le juge monégasque n'applique que le droit monégasque, à l'exclusion de toute règle étrangère de compétence. Ce raisonnement exclut à la fois le renvoi et la prise en compte de la reconnaissance future de la décision. La solution est cohérente